publié le 12 avril 2019
Décret portant les mesures temporaires en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord
22 MARS 2019. - Décret portant les mesures temporaires en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant les mesures temporaires en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Code flamand de la Fiscalité
Art. 2.Pour l'application de la réglementation relative aux impôts perçus pour ou par la Région flamande, le Royaume-Uni est considéré comme faisant partie de l'Union européenne jusqu'à et y compris l'année d'imposition 2020. CHAPITRE 3. - Politique en matière d'intégration et d'insertion civique
Art. 3.L'article 27, § 2, alinéa 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les personnes ayant la nationalité britannique et les membres de leur famille. Pour l'application de ce point, on entend par membres de famille : a) l'époux ;b) le partenaire avec lequel la personne de nationalité britannique a conclu un partenariat enregistré conformément à la législation d'un Etat membre de l'UE visée au point 2°, a), pour autant que la législation belge assimile le partenariat enregistré à un mariage et que les conditions de la législation belge soient remplies ;c) les descendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qui sont âgés de moins de 21 ans et qu'ils ont à charge ;d) les ascendants directs et ceux de l'époux ou du partenaire visé au point b), qu'ils ont à charge.». CHAPITRE 4. - Migration économique
Art. 4.En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, les ressortissants du Royaume-Uni qui, après le jour où le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne sans avoir conclu un accord tel que visé à l'article 50, alinéa 2, du Traité, entrent sur le territoire flamand en vue d'y exercer une activité indépendante, sont dispensés de la carte professionnelle, à condition que leurs prestations sur le territoire de la Région flamande soient limitées à un maximum de quatre-vingt-dix jours.
En application des articles 6 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les ressortissants du Royaume-Uni qui, après le jour où le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne sans avoir conclu un accord tel que visé à l'article 50, alinéa 2, du Traité, entrent sur le territoire flamand comme travailleur, sont de plein droit admis au travail, à condition que leurs prestations sur le territoire de la Région flamande soient limités à un maximum de quatre-vingt-dix jours. CHAPITRE 5. - Affaires sociales Section 1re. - Coordination des systèmes de sécurité sociale
Art. 5.La présente section s'applique aux personnes visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et à l'article 1er du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, compte tenu du fait que, aux fins de l'application de cette section, le Royaume-Uni est assimilé un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 6.La présente section s'applique aux règlement suivants : 1° l'assistance fournie par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, en exécution du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° les allocations familiales, visées au décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.
Art. 7.Sans préjudice du droit de l'Union européenne et compte tenu de l'article 9 du présent décret, les règlements visés à l'article 6 continuent à s'appliquer conformément aux dispositions des règlements suivants sur la coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne : 1° Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil ;3° Règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ;4° Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;5° Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Art. 8.Pour l'application à la réglementation visée à l'article 6, des règlements relatifs aux systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne, visés à l'article 7, le Royaume-Uni est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 9.Pour l'application du présent article, on entend par les instances compétentes : 1° l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;2° l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), créée par le décret du 7 juillet 2017 ;3° les acteurs de paiement privés qui sont autorisés en vue du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée au décret du 7 juillet 2017. Lorsqu'une instance compétente exige la coopération totale ou partielle d'une instance britannique pour l'application de la présente section, entre autres pour l'échange d'informations, l'instance compétente prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir l'assistance de cette instance ou pour obtenir les informations nécessaires.
Si l'instance compétente constate qu'il est impossible d'obtenir la coopération nécessaire, elle en informe immédiatement l'allocataire ou les bénéficiaires et leur demande de fournir les informations ou éléments pertinents dont ils disposent, selon les modalités arrêtées par l'instance compétente et dans les délais imposés.
Une instance compétente n'est pas tenue d'appliquer l'article 7 si, après avoir rempli les obligations visées aux alinéas 1er à 3, elle n'est pas en mesure d'obtenir la coopération ou les informations nécessaires à son application. Il en va de même lorsque l'allocataire ou les bénéficiaires ne fournissent pas les informations nécessaires ou fournissent des informations incomplètes dans un délai raisonnable. Section 2. - Montants initiaux, allocations de participation
sélectives et autres allocations dans le cadre de la politique familiale
Art. 10.La présente section s'applique aux allocations dans le cadre de la politique familiale visée au livre 2, partie 1, titre 2, partie 2 et partie 3, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale.
Art. 11.Sans préjudice du droit de l'Union européenne et compte tenu de l'article 13, les règlements visés à l'article 10 continuent à s'appliquer conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union.
Art. 12.Pour l'application du règlement visé à l'article 11 à la réglementation visée à l'article 10, le Royaume-Uni est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 13.Pour l'application du présent article, on entend par l'instance compétente : 1° l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;2° l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid », (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), créée par le décret du 7 juillet 2017 ;3° les acteurs de paiement privés qui sont autorisés en vue du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée au décret du 7 juillet 2017. Lorsqu'une instance compétente exige la coopération totale ou partielle d'une instance britannique pour l'application de la présente section, entre autres pour l'échange d'informations, l'instance compétente prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir l'assistance de cette instance ou pour obtenir les informations nécessaires.
Si l'instance compétente constate qu'il est impossible d'obtenir la coopération nécessaire, elle en informe immédiatement l'allocataire ou les bénéficiaires et leur demande de fournir les informations ou éléments pertinents dont ils disposent, selon les modalités arrêtées par l'instance compétente et dans les délais imposés.
Une instance compétente n'est pas tenue d'appliquer l'article 11 si, après avoir rempli les obligations visées aux alinéas 1er à 3, elle n'est pas en mesure d'obtenir la coopération ou les informations nécessaires à son application. Il en va de même lorsque l'allocataire ou les bénéficiaires ne fournissent pas les informations nécessaires ou fournissent des informations incomplètes dans un délai raisonnable. Section 3. - Protection sociale flamande
Art. 14.Dans l'article 3, § 1er, alinéas 3 et 4, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les mots « qui est signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « qui est signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou du Royaume-Uni ».
Art. 15.Dans l'article 40 du même décret, le membre de phrase « en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse » est remplacé par le membre de phrase « en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni ».
Art. 16.Dans l'article 41, § 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « dans un des états apparentés en vertu du Règlement (CE) n° 883/2004, parmi lesquels figurent l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse » est remplacé par le membre de phrase « en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni ».
Art. 17.Dans l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 4°, alinéas 2 et 3, dans l'article 103, § 2 et dans l'article 121, § 2, du même décret, les mots « à l'Espace économique européen ou en Suisse » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « à l'Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni ». CHAPITRE 6. - Enseignement Section 1re. - Allocations d'études, droits d'études et financement de
l'enseignement supérieur
Art. 18.L'article 9 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 16 juin 2017 et 15 juin 2018, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du présent article, les ressortissants du Royaume-Uni inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou dans un établissement d'enseignement supérieur, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne, jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse. ».
Art. 19.L'article II.215 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 15 juin 2018, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour l'application du présent article, les ressortissants du Royaume-Uni qui, à la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne, sont inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou dans un établissement d'enseignement supérieur, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse. ».
Art. 20.Dans l'article III.3, § 1er, 2°, du même code, le point a est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Pour l'application du présent article, les ressortissants du Royaume-Uni qui, à la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne, sont inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou dans un établissement d'enseignement supérieur, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse ; ». Section 2. - Personnel de l'enseignement
Art. 21.Pour l'application de l'article 17, § 1er, 1°, et de l'article 86, 1°, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 22.Pour l'application de l'article 60, 1°, a), du même décret, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 23.Pour l'application de l'article 13, § 1er, 1°, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 24.Pour l'application de l'article 73, § 1er, 1°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement, admis au stage ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 25.Pour l'application de l'article 88, § 1er, 1°, a), du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 26.Pour l'application de l'article 106, § 1er, 1°, a), du même décret, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement, admis au stage ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 27.Pour l'application de l'article 49, § 4, 1°, et de l'article 149, § 1er, 1°, a), du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 28.Pour l'application de l'article 18, § 1er, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement, admis au stage ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 29.Pour l'application de l'article IV.20, § 1er, 1°, et de l'article V.45, 1°, du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement, admis au stage ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 30.Pour l'application de l'article 66, 1°, du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement, admis au stage ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 31.Pour l'application de l'article 24, 1°, a), du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné temporairement, admis au stage ou nommé définitivement, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 32.Pour l'application de l'article V.110, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné auprès d'un institut supérieur, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 33.Pour l'application de l'article V.111, § 1er, du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé auprès d'un institut supérieur, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE 7. - Administrations locales
Art. 34.Un ressortissant du Royaume-Uni qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est désigné en régime statutaire ou en régime statuaire en stage dans une administration relevant du champ d'application du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ou du Décret provincial du 9 décembre 2005, est assimilé à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE 8. - Délégation au Gouvernement flamand
Art. 35.Le Gouvernement flamand est autorisé à adapter la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret.
Le Gouvernement flamand est autorisé à adapter le champ d'application de chaque disposition du présent décret si cela est nécessaire pour garantir la réciprocité des mesures ou pour sauvegarder les intérêts de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en application de l'alinéa 2, cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas ratifiés par décret dans les six mois suivant leur adoption.
Les arrêtés pris par le Gouvernement flamand en application de l'alinéa 1er ou 2, et ayant trait à l'article 2, sont censés n'avoir jamais produit leurs effets s'ils ne sont pas ratifiés par décret dans les six mois suivant leur adoption. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur
Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le jour auquel le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne sans avoir conclu un accord tel que visé à l'article 50, alinéa 2, du Traité.
Le présent décret cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020, à l'exception de l'article 2, qui cesse de produire ses effets à partir de l'année d'imposition 2021, et des articles 18 à 20, qui cessent de produire leurs effets à partir de l'année académique 2021-2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2018-2019. Documents. - Proposition de décret, 1911 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière, 1911 - N° 2.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 13 mars 2019.