publié le 07 mai 2002
Décret portant aide aux projets de rénovation urbaine
22 MARS 2002. - Décret portant aide aux projets de rénovation urbaine (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 et aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution.
Art. 2.Des dépenses pour la rénovation urbaine à concurrence d'un milliard de francs peuvent être imputées à charge du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques d'Investissement.
Art. 3.Les projets de rénovation urbaine, qui répondent aux critères de l'article 5, peuvent être introduits par les métropoles (Anvers et Gand), les villes régionales, (Alost, Bruges, Courtrai, Hasselt, Genk, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout), les villes provinciales (Aarschot, Audenaerde, Deinze, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Renaix, Saint-Trond, Termonde, Tielt, Tirlemont, Tongres, Vilvorde, Waregem et Ypres,) et par la Commission communautaire flamande, agissant en tant que institution compétente pour la zone bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'introduction des projets.
Art. 4.Le présent décret vise à encourager les villes susmentionnées ainsi que la Commission communautaire flamande à améliorer la qualité de l'environnement physique dans une certaine partie de la ville et à réaliser des projets innovateurs sur cette base. Ces projets doivent avoir un rôle stimulateur pour la partie concernée de la ville et en améliorer considérablement la qualité de vie.
En ce qui concerne la Commission communautaire flamande, les projets doivent cadrer dans les compétences en matière de matières communautaires qui lui ont été attribuées.
Art. 5.Les projets sont évalués sur la base des critères suivants : 1° Les projets sont des projets totaux comprenant différentes fonctions.Ils sont axés sur la multifonctionnalité d'une partie définie de la ville. D'une part, les projets ont trait au logement, au shopping, à la récréation et à l'emploi, et d'autre part, à l'aménagement du domaine public et d'espaces verts. 2° Une bonne analyse est à la base des projets, résultant en une vision stratégique sur la partie de la ville en question.3° Le projet doit être réalisé en concertation avec les habitants du quartier concerné ainsi qu'avec les groupes sociaux actifs dans le quartier de ville en question.4° Les projets aboutissent en des interventions structurelles et engendrent des altérations visibles dans l'environnement physique.5° Le villes et la Commission communautaire coopèrent avec le secteur privé et prévoient le cofinancement.La coopération avec d'autres autorités est également possible. Le secteur privé apporte au moins trente pour cent des moyens. La régie du projet entier incombe aux villes.
Art. 6.Les projets introduits par les villes et la Commission communautaire flamande sont évalués par un jury mixte et multidisciplinaire. Le jury est composé de représentants de l'Autorité flamande et d'experts externes et rend avis au Gouvernement flamand.
Art. 7.Les projets approuvés par le Gouvernement flamand aboutissent en une convention entre le Gouvernement flamand et la ville ou la Commission communautaire flamande.
Art. 8.Le Gouvernement flamand règle la procédure d'engagement et de paiement des subventions.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 22 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Séance 2001 - 2002. Documents. - Projet de décret, 930 - nos 1. - Amendements, 930 - N° 2 à 4. - Rapport, 930 - N° 5. - Amendement, 930 - N° 6. - Texte adopté par la séance plénière, 930 - N° 7.
Actes. - Discussion et adoption : Réunions du 13 mars 2002.