publié le 17 juin 2008
Décret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la réglementation relative à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages
22 MAI 2008. - Décret modifiant la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature en ce qui concerne la réglementation relative à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.L'article 1erbis de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature est complété comme suit : « 32° unité de gestion : périmètre, d'un seul tenant ou non, situé à l'intérieur d'un site Natura 2000 qui requiert des mesures de conservation globalement homogènes, et qui est délimité en fonction de critères écologiques, techniques et/ou socio-économiques. »
Art. 2.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A. au § 1er, alinéa 2, 4°, les mots "les critères" sont remplacés par les mots "la synthèse des critères";
B. le 5° du § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « 5° la localisation géographique exacte du site et, à l'intérieur de celui-ci, des unités de gestion, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans le site, ainsi que la localisation géographique exacte des principaux types d'habitats naturels que le site abrite, reportées sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e »;
C. au 8° du § 1er, alinéa 2, premier tiret, les mots "d'un contrat de gestion active conformément à l'article 27" sont remplacés par les mots "d'un ou plusieurs contrats de gestion active conformément à l'article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région avec des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d'une autre législation".
Art. 3.A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "un tel contrat avec les propriétaires et occupants concernés" sont remplacés par les mots "un ou plusieurs contrats de gestion active avec les propriétaires et occupants qui le souhaitent";
B. le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « Il peut établir plusieurs types de contrats de gestion active en fonction du type de mesures de gestion à prendre sur le site et compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles et des particularités locales. »;
C. le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Chaque contrat de gestion active est réputé conclu pour une durée minimale de neuf ans.
A son échéance, le contrat est prorogé pour la même durée et aux mêmes conditions, sauf à l'égard des propriétaires et occupants signataires du contrat qui s'opposent à cette prorogation au moins six mois à l'avance. »;
D. au § 4, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 4.A l'article 28 de la même loi : A. l'alinéa 1er devient le § 1er et l'alinéa 2 devient le § 3;
B. au § 1er, entre les mots "Dans les sites Natura 2000," et les mots "il est interdit", sont ajoutés les mots "sans préjudice des prérogatives du bourgmestre en vertu de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale,";
C. un § 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2. Les interdictions générales applicables dans ou, le cas échéant, en dehors des sites Natura 2000 ainsi que toutes autres mesures préventives générales à prendre dans ou, le cas échéant, en dehors des sites pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné, sont arrêtées par le Gouvernement. »;
D. les paragraphes suivants sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 4. Il ne peut être dérogé aux interdictions générales ou particulières applicables en vertu des §§ 2 ou 3 qu'à titre exceptionnel, sur la base d'une dérogation délivrée par l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts.
Le directeur de centre de la Division de la nature et des forêts territorialement concerné est compétent pour délivrer une autorisation pour la réalisation d'un projet ou l'exercice d'une activité soumis par le Gouvernement à autorisation en vertu des §§ 2 ou 3.
Le Gouvernement peut également prévoir la soumission d'actes, travaux ou activités à un régime de notification préalable, moyennant la possibilité pour l'autorité compétente pour recevoir la notification de soumettre l'activité notifiée à conditions ou à autorisation.
Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités d'octroi des dérogations et des autorisations, ainsi que la procédure et les modalités de la notification. § 5. Le demandeur peut introduire, auprès du Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, un recours motivé contre la décision d'octroi ou la décision, explicite ou implicite, de refus d'une dérogation ou d'une autorisation en vertu du présent article.
Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités du recours. § 6. Sans préjudice du § 1er, l'interdiction ou la soumission à autorisation d'actes, travaux, installations et activités en vertu des §§ 2 ou 3 n'est pas applicable : - aux actes, travaux, installations et activités soumis à permis en vertu d'une autre législation en vigueur; - aux actes, travaux, installations et activités directement liés ou nécessaires à la mise en oeuvre du régime de gestion active du site pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation des objectifs du régime de gestion active visés à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 7°. »
Art. 5.A l'article 30 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A. le § 3, 1°, de la même disposition est remplacé par le texte suivant : « 1° quatre agents de l'administration régionale, dont un appartenant au service compétent pour la conservation de la nature, un appartenant au service compétent pour l'aménagement du territoire, un appartenant au service compétent pour l'agriculture et un appartenant au service compétent pour l'eau; »;
B. au § 3, il est ajouté l'alinéa suivant : « Les membres de l'administration n'ont pas voix délibérative. »
Art. 6.A l'article 36 de la même loi, il est ajouté le tiret suivant : « - l'adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en forêt. »
Art. 7.A l'article 37 de la même loi, il est ajouté le tiret suivant : « - l'adoption de toute autre mesure favorable à la biodiversité en milieu rural. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 22 mai 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 765 (2007-2008), nos 1 à 7.
Compte rendu intégral, séance publique du 14 mai 2008.
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