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Décret du 22 juin 2023
publié le 13 octobre 2023

Décret relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023043383
pub.
13/10/2023
prom.
22/06/2023
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 JUIN 2023. - Décret relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1 - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er.- Le présent décret s'applique aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire qui organisent la section de qualification : 1° soit en plein exercice ;2° soit en alternance ;3° soit en plein exercice et en alternance. Par dérogation à l'alinéa 1er, le titre 4 ne s'applique pas : 1° aux options de base groupées organisées en 7e année de l'enseignement secondaire de plein exercice et/ou en alternance ;2° aux options de base groupées organisées uniquement dans l'enseignement secondaire en alternance.

Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par : 1° « Bassins enseignement qualifiant - formation - emploi » : les instances bassins créées par l'article 3 de l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation - emploi ;2° « Caractère » : l'ensemble formé par les écoles, suivant la classification suivante : a) le caractère non confessionnel, regroupant : i.les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie-Bruxelles Enseignement ; ii. les écoles officielles subventionnées par la Communauté française ; iii. les écoles libres non confessionnelles subventionnées par la Communauté française ; b) le caractère confessionnel, regroupant les écoles libres confessionnelles subventionnées par la Communauté française ;3° « CEFA » : le(s) Centre(s) d'éducation et de formation en alternance, tel(s) que défini(s) par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ;4° « Chambres Enseignement » : les instances dont le nombre, la composition, les missions et les modalités essentielles de fonctionnement sont définies dans le titre 5 ;5° « Code » : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 6° « Conseil général de l'enseignement secondaire » : le Conseil défini à l'article 1.3.1-1, 16°, du Code ; 7° « Conseils de zone » : le Conseil de zone de l'enseignement non confessionnel et le Conseil de zone de l'enseignement confessionnel créés dans chaque zone, en exécution de l'article 24, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ; 8° « Directrice et Directeur de zone » : le membre du personnel défini à l'article 1.3.1-1, 22°, du Code ; 9° « Densité de population » : la densité de population établie par l'Institut national de Statistique pour chaque commune ;10° « Ecole » : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur, pour autant qu'il relève du champ d'application défini à l'article 1er ; 11° « Elève régulièrement inscrit » : l'élève tel que défini à l'article 1.3.1-1, 30°, du Code ; 12° « Enseignement secondaire qualifiant » : l'enseignement comprenant les sections visées à l'article 1er ; 13° « Fédération de pouvoirs organisateurs » : l'organe défini à l'article 1.3.1-1, 38°, du Code ; 14° « Fonction critique » : l'un des métiers que l'Office wallon de la formation et de l'emploi (FOREM) ou l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ACTIRIS) a respectivement identifié comme étant un métier pour lequel des difficultés de recrutement sont observées en raison de facteurs d'ordre quantitatif de type structurel, à savoir un manque de candidates ou de candidats pour un métier déterminé qui est apparu en tension de recrutement à plusieurs reprises au cours des cinq dernières années ;15° « Implantation » : la partie d'un établissement d'enseignement secondaire reconnue par le Gouvernement en application de l'article 2, 1°, b), du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire ; 16° « Jours ouvrables scolaires » : les jours définis à l'article 1.3.1-1, 42°, du Code ; 17° « Métiers prioritaires » : les métiers identifiés dans le cadre des thématiques communes par les instances bassin enseignement qualifiant - formation - emploi sur la base de la liste des métiers en pénurie, en tension ou émergents en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation - emploi ; 18° « Ministre » : la ou le ministre visé à l'article 1.3.1-1, 43°, du Code ; 19° « Normes de création » : les normes de création visées à l'article 8 ;20° « Normes de maintien » : les normes de maintien visées à l'article 23 ;21° « Option de base groupée » : l'option dont l'organisation est autorisée conformément à l'article 5 ;22° « Option de base groupée TC-FC » : l'option de base groupée reprise dans la liste établie annuellement par le Gouvernement, pour chaque zone, qui relie cumulativement la liste des thématiques communes et les fonctions critiques ; 23° « Organes locaux de concertation sociale » : les instances définies à l'article 1.3.1-1, 44°, du Code ; 24° « Outil d'aide à la décision » : l'outil visée à l'article 6 ; 25° « Pouvoir organisateur » : la personne morale définie à l'article 1.3.1-1, 46°, du Code ; 26° « Profil de certification » : le profil de certification défini à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code ; 27° « Profil de formation » : le profil de formation défini à l'article 1.3.1-1, 48°, du Code ; 28° « Réseau » : réseau d'enseignement regroupant des écoles telles que définies par le Code, suivant la classification suivante : a) les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie-Bruxelles Enseignement ;b) les écoles officielles, sauf celles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement ;c) les écoles libres confessionnelles subventionnées par la Communauté française ;d) les écoles libres non confessionnelles subventionnées par la Communauté française ;29° « Secteur d'activités » : l'un des secteurs visés par l'article 13, § 1er, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ;30° « Thématique commune » : thématique commune d'un bassin enseignement qualifiant - formation - emploi, telle que définie à l'article 11 de l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation emploi.Le Gouvernement fixe la correspondance des métiers identifiés dans les thématiques communes avec les options de base groupées ; 31° « Wallonie-Bruxelles Enseignement » : l'organe défini à l'article 1.3.1-1, 62°, du Code ; 32° « Zones » : les zones définies à l'article 1.3.1-1, 63°, du Code.

TITRE 2 - DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LA PROGRAMMATION ET LA FERMETURE D'OPTIONS DE BASE GROUPEES CHAPITRE 1 - De la finalité et des acteurs de la gouvernance

Art. 3.La gouvernance relative à la programmation et la fermeture d'options de base groupées recouvre les dispositions et processus qui visent, sur la base des propositions des écoles : 1° à favoriser une offre d'options liée aux besoins socio-économiques identifiés ;2° à renforcer la cohérence de l'offre d'options organisées par les écoles au regard des secteurs d'activités ;3° à optimiser le déploiement géographique de l'offre d'options au sein d'une même zone.

Art. 4.Le Gouvernement statue en matière de programmation d'options de base groupées dans les écoles, de plein exercice et en alternance, organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, sauf les exceptions prévues aux articles 21 et 27.

La gouvernance relative à la programmation d'options de base groupées repose sur l'intervention des acteurs suivants : 1° le Gouvernement et ses services ;2° les écoles, par l'intermédiaire de leurs pouvoirs organisateurs et directions ;3° les trois instances d'avis suivantes : a) les Conseils de zone ;b) les chambres Enseignement ;c) le Conseil général de l'enseignement secondaire. CHAPITRE 2 - Du répertoire des options de base groupées et de l'outil d'aide à la décision

Art. 5.Le Parlement fixe et actualise les options de base groupées qui peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire qualifiant ordinaire.

Les options de base groupées visées à l'alinéa 1er sont fixées sous la forme d'une liste dans un répertoire.

Ce répertoire reprend au moins : 1° l'intitulé des options de base groupées ;2° le cas échéant, l'intitulé du ou des profils de formation lié à chaque profil de certification ;3° le cas échéant, les conditions d'admission dans l'option de base groupée ;4° la forme d'enseignement secondaire qualifiant dans laquelle l'option de base groupée peut être organisée ;5° l'historique de l'option de base groupée. Après avoir reçu l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement veille à l'actualisation de ce répertoire et soumet un projet de décret au Parlement. Une actualisation est initiée annuellement pour autant que ce soit nécessaire.

Art. 6.Pour le 1er février de chaque année au plus tard, les services du Gouvernement mettent à la disposition des écoles qui organisent de l'enseignement secondaire qualifiant, par l'intermédiaire d'une application numérique, un outil d'aide à la décision spécifique par zone qui comprend les rubriques suivantes : 1° une contextualisation zonale : cette rubrique présente le contexte géographique et les spécificités de la zone en matière d'organisation et de fréquentation des options de base groupées, en lien avec les besoins socio-économiques identifiés par les thématiques communes et les fonctions critiques ;2° un tableau d'indicateurs : ce tableau liste les options de base groupées organisées et organisables dans la zone et précise, par option de base groupée : a) des données anonymes agrégées relatives à la fréquentation (nombre d'élèves) et à l'organisation par caractère (nombre d'occurrences) sur la zone ;b) le lien avec les thématiques communes et les fonctions critiques ;c) les normes de création ;3° une cartographie interactive : cette cartographie permet de situer, par implantation et selon le caractère, les options de base groupées déjà organisées au sein de la zone et de prendre connaissance de la localisation des centres de technologies avancées, des centres de compétence et/ou des centres de référence professionnelle.Cette cartographie renseigne, pour une implantation donnée, la densité de population dans la commune où elle est située et les implantations qui organisent la même option de base groupée dans un rayon de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau, de limite de propriété à limite de propriété.

Cet outil est accessible pour le pouvoir organisateur et la direction des écoles qui organisent de l'enseignement secondaire qualifiant ainsi que pour les fédérations de pouvoirs organisateurs qui représentent ces écoles.

L'outil d'aide à la décision doit permettre aux écoles de chaque zone d'analyser la situation de l'offre d'enseignement secondaire qualifiant dans la zone en lien avec les besoins socio-économiques du bassin enseignement qualifiant - formation - emploi, tels qu'ils sont établis dans ses thématiques communes et dans les fonctions critiques identifiés par l'Office wallon de la formation et de l'emploi ou l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Les services du Gouvernement communiquent la contextualisation zonale et le tableau d'indicateurs visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° : 1° aux Conseils de zone ;2° aux chambres Enseignement ;3° au Conseil général de l'enseignement secondaire. TITRE 3 - DE LA CREATION D'UNE NOUVELLE OFFRE D'OPTION DE BASE GROUPEE CHAPITRE 1 - Disposition générale

Art. 7.§ 1er. La création d'une nouvelle offre d'option de base groupée définie dans le présent titre concerne uniquement les options de base groupées organisables aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire qualifiant : 1° soit dans l'enseignement de plein exercice uniquement ;2° soit à la fois dans l'enseignement en plein exercice et dans l'enseignement en alternance ;3° soit dans l'enseignement en alternance uniquement. § 2. Le Gouvernement peut autoriser la création d'une nouvelle offre d'option de base groupée en application : 1° de la procédure de programmation ordinaire visée au chapitre 3, section 1 ;2° de la procédure d'appel d'offres visé au chapitre 3, section 2. Le pouvoir organisateur peut obtenir le dédoublement en alternance d'une option de base groupée en application de la procédure visée au chapitre 3, section 3. CHAPITRE 2 - Des normes de création

Art. 8.§ 1er. Les normes de création pour l'organisation dans une implantation d'une option de base groupée organisable dans l'enseignement de plein exercice ou la fois en plein exercice et en alternance sont fixées de la manière suivante : 1° pour la création d'une option de base groupée en 3e année : aucune norme de création n'est exigée ;2° pour la création d'une option de base groupée organisable en trois années à partir de la 4e année : a) pour une option de base groupée TC-FC : dix élèves au minimum en 4e année ;b) pour une option de base groupée non TC-FC : douze élèves au minimum en 4e année ;3° pour la création d'une option de base groupée en 7e technique de qualification visée à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 TQ) ou en 7e professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, du même arrêté royal (7 PB) : a) pour une option de base groupée : dix élèves au minimum ;b) pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : huit élèves au minimum ;c) pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins deux tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : cinq élèves au minimum ;d) pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options : deux élèves au minimum ;4° pour la création d'une option de base groupée en 7e année professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 PB), pour une option de base groupée qui est créée pour compléter une offre de formation déjà organisée en 4e, 5e et 6e années dans l'école ou pour une option de base groupée qui fait l'objet d'une thématique commune correspondant à l'implantation dans laquelle est organisée l'option de base groupée : a) pour une option de base groupée : huit élèves au minimum ;b) pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : six élèves au minimum ;c) pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins deux tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : quatre élèves au minimum ;d) pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options : un élève au minimum. Les normes de création pour l'organisation dans une implantation d'une option de base groupée organisable, aux deuxième et troisième degrés, dans l'enseignement en alternance uniquement sont fixées de la manière suivante : 1° pour une option de base groupée organisée en trois années à partir de la 4e année : huit élèves au minimum en 4e année ;2° pour une option de base groupée organisée en trois années à partir de la 4e année et qui fait l'objet d'une thématique commune : six élèves au minimum en 4e année ;3° pour une option de base groupée organisée en 7e technique de qualification visée à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 TQ) ou en 7e professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, du même arrêté royal (7 PB) : a) pour une option de base groupée : cinq élèves au minimum ;b) pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : trois élèves au minimum ;c) pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options : un élève au minimum. Le présent article ne s'applique pas aux options de base groupées de 7e année qui figurent au répertoire des options de base groupées et qui y sont mentionnées précédées des lettres SN (sans normes). § 2. Pour l'application des normes de création définies au présent article, sont pris en considération les élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année au cours de laquelle l'autorisation de créer l'option de base groupée est mise en oeuvre.

Aucune dérogation n'est accordée pour la création d'options de base groupées qui ne respectent pas les normes de création visées au paragraphe 1er, sauf les cas visés à la section 2 du chapitre 3. CHAPITRE 3 - Des procédures permettant de créer une nouvelle offre d'option de base groupée Section 1 - De la procédure de programmation ordinaire

Art. 9.Un pouvoir organisateur peut créer dans l'enseignement de plein exercice, en alternance ou de plein exercice et en alternance, au sein d'une des implantations qu'il organise, une option de base groupée si elle atteint la norme de création visée à l'article 8, § 1er, au sein de l'implantation concernée par la création.

Afin d'établir sa demande de programmation pour une ou plusieurs options de base groupées, le pouvoir organisateur prend notamment en compte : 1° l'outil d'aide à la décision ;2° l'avis de l'organe local de concertation sociale. Pour le 15 mars au plus tard, les pouvoirs organisateurs communiquent aux services du Gouvernement leurs demandes de programmation d'options de base groupées, en identifiant l'implantation concernée, par l'intermédiaire de l'outil numérique mis à disposition par les services du Gouvernement. Toute demande introduite après le 15 mars n'est pas prise en compte.

Art. 10.Les services du Gouvernement établissent une recommandation sur les demandes de programmation d'options de base groupées introduites par les pouvoirs organisateurs.

Cette recommandation est déclinée par zone et concerne les options de base groupées visées par une demande de programmation. La recommandation est établie en cohérence avec les données résultant de l'outil d'aide à la décision.

Art. 11.Les services du Gouvernement communiquent, pour avis, les demandes de programmation et la recommandation visée à l'article 10 aux Conseils de zone compétents. Cette communication intervient pour le 15 mai au plus tard.

Le Gouvernement fixe le modèle d'avis.

Sur la base des éléments communiqués en vertu de l'alinéa 1er, chacun des Conseils de zone compétents émet un avis motivé, favorable ou défavorable, sur les demandes de programmation d'options de base groupées émanant des écoles pour lesquelles il est compétent. L'avis de chaque Conseil de zone est émis après avoir organisé la concertation prévue par l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

L'avis des Conseils de zone est motivé par implantation et par option de base groupée au regard des quatre critères d'appréciation suivants : 1° la cohérence de l'offre qualifiante de l'école en fonction des secteurs d'activité qu'elle organise ;2° l'équilibre par caractère des occurrences de l'option de base groupée organisées au sein de la zone concernée ;3° la répartition géographique au niveau de la zone ;4° l'accessibilité de l'implantation et/ou l'existence d'un internat. Les avis des deux Conseils de zone de chaque zone sont communiqués au secrétariat de chaque chambre Enseignement et aux services du Gouvernement. Cette communication intervient pour le 15 juin au plus tard.

Art. 12.Les services du Gouvernement communiquent, pour avis, au secrétariat de chaque chambre Enseignement pour le 16 juin au plus tard les éléments suivants : 1° les demandes de programmation ;2° la recommandation visée à l'article 10 ;3° les avis des Conseils de zone qui portent sur les demandes de programmation. Le Gouvernement fixe le modèle d'avis.

Sur la base des éléments communiqués en vertu de l'alinéa 1er, chaque chambre Enseignement émet un avis motivé, favorable ou défavorable, sur les demandes de programmation d'options de base groupées émanant des écoles pour lesquelles elle est compétente.

L'avis de la chambre Enseignement est motivé par implantation et par option de base groupée au regard des quatre critères d'appréciation suivants : 1° la cohérence de l'offre qualifiante de l'école en fonction des secteurs d'activité qu'elle organise ;2° l'équilibre par caractère des occurrences de l'option de base groupée organisées au sein de la zone concernée ;3° la répartition géographique au niveau de la zone ;4° l'accessibilité de l'implantation et/ou l'existence d'un internat. Cet avis précise la manière dont il est répondu à la recommandation visée à l'article 10.

L'avis de chaque chambre Enseignement est communiqué aux services du Gouvernement pour le 30 septembre au plus tard.

Art. 13.Après avoir reçu les avis visés aux articles 11 et 12, les services du Gouvernement élaborent une proposition de décision motivée sur les demandes de programmation des écoles.

Les services du Gouvernement communiquent au Conseil général de l'enseignement secondaire pour le 15 novembre au plus tard les éléments suivants : 1° la proposition de décision visée à l'alinéa 1er ainsi que les questions ciblées y relatives ;2° les demandes de programmation des écoles ;3° les avis des Conseils de zone et des chambres Enseignement. En réponse aux questions des services du Gouvernement, le Conseil général de l'enseignement secondaire rend son avis pour le 15 décembre au plus tard.

Art. 14.Les services du Gouvernement soumettent au Gouvernement, pour le 15 janvier au plus tard, la proposition de décision motivée relative aux demandes de programmation des écoles, ainsi que les avis des Conseils de zone, les avis des chambres Enseignement et l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire.

Chaque année, au plus tard le 1er mars, le Gouvernement rend sa décision et arrête la liste des implantations dans lesquelles il autorise la création d'une ou plusieurs nouvelles options de base groupées dans le cadre d'une procédure de programmation ordinaire.

Le pouvoir organisateur bénéficiaire de l'autorisation visée à l'alinéa 2 peut la mettre en oeuvre soit à la rentrée scolaire immédiatement consécutive à l'autorisation, soit à la rentrée scolaire suivante. La création d'une option de base groupée s'effectue graduellement par année d'études dès la première année scolaire de mise en oeuvre de l'autorisation et au cours des années scolaires suivantes jusqu'à ce que l'option de base groupée couvre l'ensemble des années d'études concernées. Section 2 - De la procédure par voie d'appel d'offres

Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement peut lancer un appel d'offres pour créer ou augmenter l'offre proposée au sein d'une zone, sur la base d'une analyse des besoins économiques et sociaux de la zone, pour une option de base groupée : 1° soit lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées : a) l'option de base groupée concernée correspond à un métier prioritaire au sein d'une zone ;b) l'offre pour l'option de base groupée concernée est inexistante ou insuffisante dans ladite zone ;c) aucune école de ladite zone n'a créé l'option de base groupée concernée au cours des deux années scolaires précédant l'appel d'offres ;2° soit lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées : a) l'option de base groupée concernée ne correspond pas à un métier prioritaire au sein d'une zone ;b) l'offre pour l'option de base groupée concernée est inexistante dans ladite zone ;c) aucune école de ladite zone n'a créé l'option de base groupée concernée au cours des deux années scolaires précédant l'appel d'offres. Le Gouvernement peut également lancer un appel d'offres lorsqu'une nouvelle option de base groupée est créée au sein du répertoire visé à l'article 5. § 2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, le Gouvernement peut lancer pour le 15 janvier au plus tard un appel d'offres par option de base groupée à destination des écoles.

Le Gouvernement établit un document d'appel d'offres par option de base groupée et pour une ou plusieurs zones. Lorsque l'appel d'offres est lancé dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Gouvernement peut prévoir dans ce document : 1° une dérogation aux normes de création ;2° un ou plusieurs des incitants suivants : a) un accès prioritaire au fonds d'équipement, tel que défini par le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées ;b) un support des services du Gouvernement dans la recherche de places de stage ;c) en fonction des moyens budgétaires disponibles, l'octroi de périodes complémentaires pour l'organisation de l'option de base groupée, allant de minimum 3 à maximum 26 périodes ;3° les critères de sélection applicables si plusieurs écoles répondent à l'appel d'offres et la pondération entre les critères. Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, les critères de sélection sont en lien avec au moins les critères d'appréciation suivants : 1° la cohérence de l'offre qualifiante de l'école en fonction des secteurs d'activité qu'elle organise ;2° l'équilibre par caractère des occurrences de l'option de base groupée organisées au sein de la zone concernée ;3° la répartition géographique au niveau de la zone ;4° l'accessibilité de l'implantation et/ou l'existence d'un internat ;5° les équipements dont dispose l'école.

Art. 16.En réponse à l'appel d'offres visé à l'article 15, § 2, les pouvoirs organisateurs déposent, après avoir pris l'avis de leur organe local de concertation sociale, une offre en identifiant l'implantation concernée pour le 15 mars au plus tard.

Toute offre introduite par un pouvoir organisateur après cette date n'est pas prise en compte.

Art. 17.Si une seule offre recevable est déposée à la suite d'un appel d'offres, les services du Gouvernement soumettent au Gouvernement la proposition de décision.

Le Gouvernement rend sa décision portant sur la création de nouvelles options de base groupées à la suite de l'appel d'offres concerné pour le 30 avril au plus tard. En cas de décision positive, le Gouvernement reprend cette autorisation dans la liste arrêtée en application de l'article 18, § 5, alinéa 2.

Le pouvoir organisateur bénéficiaire d'une autorisation peut la mettre en oeuvre soit à la rentrée scolaire immédiatement consécutive à l'autorisation, soit à la rentrée scolaire suivante. La création d'une option de base groupée s'effectue graduellement par année d'études dès la première année scolaire de mise en oeuvre de l'autorisation et au cours des années scolaires suivantes jusqu'à ce que l'option de base groupée couvre l'ensemble des années d'études concernées.

Lorsque le Gouvernement autorise la création d'une nouvelle option de base groupée, l'offre déposée est transmise par les services du Gouvernement, pour information, aux Conseils de zone compétents et à la chambre Enseignement concernés ainsi qu'au Conseil général de l'enseignement secondaire.

Art. 18.§ 1er. Si plusieurs offres recevables sont déposées à la suite d'un appel d'offres, le Gouvernement identifie les implantations qui sont autorisées à créer une nouvelle option de base groupée visée par l'appel d'offres après avoir recueilli successivement les avis : 1° des Conseils de zone compétents ;2° des chambres Enseignement compétentes ;3° du Conseil général de l'enseignement secondaire. § 2. Pour chaque appel d'offres, les services du Gouvernement communiquent, pour avis, les offres recevables aux Conseils de zone compétents. Cette communication intervient pour le 15 mai au plus tard.

Le Gouvernement fixe le modèle d'avis.

Chacun des Conseils de zone compétents émet un avis motivé, favorable ou défavorable, au regard des critères de sélection fixés dans le cahier des charges visé à l'article 15, § 2, sur les offres recevables émanant des écoles pour lesquelles il est compétent. L'avis des Conseils de zone est émis après avoir organisé la concertation prévue par l'article 24, alinéa 1er, 3°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

L'avis de chacun des Conseils de zone compétents est transmis au secrétariat de la chambre Enseignement concernée et aux services du Gouvernement pour le 15 juin au plus tard. § 3. Pour chaque appel d'offres, les services du Gouvernement communiquent, pour avis, au secrétariat de chaque chambre Enseignement compétente pour le 16 juin au plus tard les éléments suivants : 1° les offres recevables émanant des écoles ;2° le ou les avis des Conseils de zone qui porte(nt) sur les offres des écoles. Le Gouvernement fixe le modèle d'avis.

Chaque chambre Enseignement compétente émet un avis motivé, favorable ou défavorable, au regard des critères de sélection fixé dans le cahier des charges visé à l'article 15, § 2, sur les offres recevables émanant des écoles.

L'avis de chaque chambre Enseignement concernée est transmis pour le 30 septembre au plus tard aux services du Gouvernement. § 4. Après avoir reçu les avis visés aux paragraphes 2 et 3, les services du Gouvernement élaborent une proposition de décision relative aux offres des écoles.

Les services du Gouvernement communiquent au Conseil général de l'enseignement secondaire pour le 15 novembre au plus tard les éléments suivants : 1° la proposition de décision visée à l'alinéa 1er ainsi que les questions ciblées y relatives ;2° les offres recevables émanant des écoles ;3° les avis du ou des conseil(s) de zone et de la ou des chambre(s) Enseignement. Le Conseil général de l'enseignement secondaire rend son avis pour le 15 décembre au plus tard. Cet avis répond au moins aux questions ciblées des services du Gouvernement visées à l'alinéa 2, 1°. § 5. Les services du Gouvernement soumettent au Gouvernement, pour le 15 janvier au plus tard, la proposition de décision relative aux offres des écoles, ainsi que les avis des Conseils de zone, les avis des chambres Enseignement et l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire.

Chaque année, au plus tard le 1er mars, le Gouvernement arrête la liste des implantations dans lesquelles il autorise la création d'une ou plusieurs nouvelles options de base groupées dans le cadre de la procédure d'appel d'offres.

Le pouvoir organisateur bénéficiaire de l'autorisation visée à l'alinéa 2 peut la mettre en oeuvre soit à la rentrée scolaire immédiatement consécutive à l'autorisation, soit à la rentrée scolaire suivante. La création d'une option de base groupée s'effectue graduellement par année d'études, dès la première année scolaire de mise en oeuvre de l'autorisation, et au cours des années scolaires suivantes jusqu'à ce que l'option de base groupée couvre l'ensemble des années d'études concernées. Section 3 - De la procédure de dédoublement en alternance d'une option

de base groupée organisée en plein exercice

Art. 19.Le pouvoir organisateur, qui organise une option de base groupée uniquement en plein exercice, peut en obtenir le dédoublement aux fins de l'organiser également en alternance au sein d'une de ses implantations, pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies : 1° l'école est une école siège ou coopérante d'un CEFA et a obtenu l'autorisation du Conseil de direction du CEFA pour le dédoublement ;2° l'option de base groupée ne fait pas l'objet, en plein exercice, d'une fermeture imposée conformément à la procédure organisée aux articles 24 et suivants ;3° l'école communique son projet de dédoublement pour le 15 mars au plus tard, tout projet introduit après le 15 mars n'étant pas pris en compte.

Art. 20.Tout projet de dédoublement au sens de l'article 19 est communiqué par les services du Gouvernement, pour information, aux Conseils de zone et à la chambre Enseignement concernés, ainsi qu'au Conseil général de l'enseignement secondaire, dans le respect du calendrier suivi pour les demandes de programmation ordinaire dans le cadre de la procédure organisée à la section 1.

Art. 21.A moins que les services du Gouvernement constatent que les conditions visées à l'article 19 ne sont pas rencontrées, le projet de dédoublement est réputé autorisé au plus tard le 15 mai suivant son introduction, et peut être mis en oeuvre à la rentrée scolaire immédiatement consécutive à l'autorisation.

TITRE 4 - DE LA FERMETURE D'OPTIONS DE BASE GROUPEES CHAPITRE 1 - Disposition générale

Art. 22.Conformément à l'article 1er, alinéa 2, la procédure de fermeture d'options de base groupées définie dans le présent titre concerne uniquement les options de base groupées organisées en plein exercice ou à la fois en plein exercice et en alternance, en 4e, 5e et 6e années de l'enseignement secondaire qualifiant. CHAPITRE 2 - Des normes de maintien

Art. 23.§ 1er. Les normes de maintien pour l'organisation d'une option de base groupée dans une implantation sont fixées de la manière suivante :

Densité de population de la commune où est située l'implantation organisant l'option de base groupée

Moins de 125 habitants/km2

Entre 125 et 249 habitants au km2

Au moins 250 habitants au km2

Nombre minimum d'élèves en moyenne par année d'études (en 5e et en 6e années) au sein de l'option de base groupée

8

9

10


Pour l'application de l'alinéa 1er, les services du Gouvernement se réfèrent à la densité de population relative à la commune où est située l'implantation organisant l'option de base groupée concernée.

Les services du Gouvernement se réfèrent à la même densité de population pendant une période de trois années scolaires consécutives et établie au 1er janvier de l'année scolaire qui précède le début de cette période. La première période couvre les années scolaires 2023-2024 à 2025-2026 pour laquelle la densité de population à appliquer est établie au 1er janvier 2023.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les normes de maintien sont calculées : 1° lorsqu'une option de base groupée est créée en 4e, 5e et 6e années ;2° en prenant en compte les élèves régulièrement inscrits en 5e et 6e années au 15 janvier. § 2. Les options de base groupées organisées dans une implantation qui répondent à l'une des exceptions suivantes ne sont pas soumises aux normes de maintien visées au paragraphe 1er : 1° être une option de base groupée TC-FC ;2° être la seule option de base groupée organisée pour le caractère dans la zone ;3° être une option de base groupée répondant aux conditions cumulatives suivantes : a) être organisée dans une implantation située au sein d'une commune dont la densité de population est inférieure à 250 habitants/km2 ;b) être organisée dans une implantation qui est située à plus de 10 kilomètres de toute autre implantation organisant la même option.Les distances sont mesurées à vol d'oiseau, de limite de propriété à limite de propriété.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, si plusieurs options de base groupées doivent être départagées, seule l'option de base groupée qui compte en moyenne le plus d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier sur les deux années scolaires précédentes est maintenue. Cette moyenne est arrondie à la deuxième décimale. CHAPITRE 3 - Des procédures de fermeture d'options de base groupées Section 1 - De la fermeture imposée

Art. 24.Les services du Gouvernement informent le pouvoir organisateur de l'école dont l'option de base groupée n'atteint pas, pour la première fois, au 15 janvier, la norme de maintien qui lui est applicable que cette option de base groupée est classée en « risque de fermeture 1 » pour l'année scolaire en cours.

Les services du Gouvernement informent le pouvoir organisateur de l'école dont l'option de base groupée est classée en « risque de fermeture 1 » et qui n'atteint pas, pour la deuxième fois consécutive, au 15 janvier, la norme de maintien qui lui est applicable que cette option de base groupée est classée en « risque de fermeture 2 » pour l'année scolaire en cours.

L'information visée aux alinéas 1er et 2 est communiquée, pour le 31 mars au plus tard, par l'intermédiaire de l'outil numérique mis à disposition par les services du Gouvernement.

Les services du Gouvernement transmettent pour le 15 mai au plus tard la liste des options de base groupées classées en « risque de fermeture 1 » aux Conseils de zone compétents et aux chambres Enseignement compétentes.

Art. 25.§ 1er. Une option de base groupée qui n'atteint pas la norme de maintien qui lui est applicable et qui, est classée en « risque de fermeture 2 » au 15 janvier conformément à l'article 24 est fermée à partir du premier jour de l'année scolaire suivante.

Toutefois, lorsqu'une option de base groupée est organisée à la fois en plein exercice et en alternance, l'option peut être maintenue uniquement en alternance si les deux conditions cumulatives suivantes sont rencontrées : 1° le pouvoir organisateur en fait la demande ;2° l'option de base groupée atteint la norme de maintien fixée pour l'organisation uniquement en alternance. Les services du Gouvernement informent, pour le 15 mai au plus tard, le pouvoir organisateur concerné par la fermeture imposée d'une ou plusieurs option(s) de base groupée(s). La fermeture d'une option de base groupée s'effectue graduellement par année d'études.

Toutefois, si une option de base groupée concernée par une fermeture imposée atteint la norme de maintien visée à l'article 23 après le 15 mai, l'organisation de cette option peut être poursuivie l'année scolaire suivante. De même, si une option de base groupée n'atteint plus la norme de maintien visée à l'article 23 après le 15 mai, l'organisation de cette option ne peut plus être poursuivie l'année scolaire suivante. § 2. Les services du Gouvernement transmettent, pour information, toute fermeture imposée d'une option de base groupée aux Conseils de zone compétents et à la chambre Enseignement concernés, ainsi qu'au Conseil général de l'enseignement secondaire.

Art. 26.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, § 1er, si les fermetures imposées aboutissent, au cours de la même année scolaire, à ce qu'une école ferme plus de 30% de ses options de base groupées, l'école peut maintenir la moitié des options de base groupées, arrondis à l'unité supérieure, qui n'atteignent pas la norme de maintien applicable pendant trois années scolaires consécutives au maximum. Cependant, les options de base groupées qui n'atteignent pas la moitié de la norme de maintien applicable, arrondie à l'unité supérieure, sont immédiatement fermées. Si le nombre de fermetures imposées n'est pas atteint, le pouvoir organisateur identifie, dans son plan de restructuration visé au paragraphe 3, les options de base groupées qu'il entend conserver et les options de base groupées qu'il entend fermer à la rentrée scolaire qui suit la communication du plan de restructuration.

La dérogation visée à l'alinéa 1er s'applique uniquement aux écoles dont au moins 50% des élèves régulièrement inscrits en 4e, 5e et 6e années au 15 janvier sont scolarisés en 4e, 5e, et 6e années de l'enseignement secondaire qualifiant.

Si les fermetures imposées visées à l'alinéa 1er ont pour effet que l'école n'atteint pas les normes de maintien qui s'appliquent à son niveau, les services du Gouvernement en font le constat. Dans ce cas, la norme de rationalisation visée aux articles 3 et 4 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ne doit pas être respectée pendant les trois années scolaires suivant ce constat. § 2. Si une école est potentiellement concernée par la dérogation visée au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur en est informé pour le 31 mars au plus tard, par l'intermédiaire de l'outil numérique mis à disposition par les services du Gouvernement.

Les services du Gouvernement confirment ensuite l'information aux pouvoirs organisateurs concernés pour le 15 mai au plus tard.

Les services du Gouvernement en informent également les Conseils de zone et les chambres Enseignement concernés, ainsi que le Conseil général de l'enseignement secondaire et le Gouvernement, dans le respect du calendrier visé à l'article 18.

Le pouvoir organisateur ne peut se prévaloir de la dérogation visée au paragraphe 1er, pour l'école concernée, qu'une seule fois sur une période de cinq années scolaires consécutives, à dater de l'information visée à l'alinéa 2. § 3. Le pouvoir organisateur qui bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 1er est tenu d'élaborer un plan de restructuration de son offre d'enseignement secondaire qualifiant, en collaboration avec la chambre Enseignement concernée. Ce plan comprend différents types de mesures, dont obligatoirement la fermeture de certaines options de base groupées, dans l'objectif d'optimiser son processus de restructuration et d'atteindre le nombre de fermetures visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Ce plan fait l'objet d'un avis de la part l'organe local de concertation sociale.

Le Gouvernement fixe le modèle de plan de restructuration. Ce plan de restructuration est élaboré et communiqué au plus tard pour le 15 mars de la première année scolaire de dérogation aux services du Gouvernement, selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4. Le Gouvernement précise la manière dont le respect du plan visé au paragraphe 3 est contrôlé.

Si un pouvoir organisateur n'établit pas le plan de restructuration ou s'il ne le respecte pas, les services du Gouvernement lui adressent une mise en demeure par laquelle ils l'invitent dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité. Si, à l'échéance de ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires, le Gouvernement supprime le bénéfice de la dérogation prévue au présent article à dater de l'année scolaire suivante. Section 2 - De la fermeture d'initiative

Art. 27.Un pouvoir organisateur peut, après avoir pris l'avis de l'organe local de concertation sociale, fermer d'initiative, au sein de son école, tout degré, toute section, toute option de base groupée qu'il organise.

Dans ce cas, il informe les services du Gouvernement de sa décision de fermeture pour le 15 mars au plus tard. Cette décision est irréversible. Les services du Gouvernement en informent les Conseils de zone et les chambres Enseignement concernés, ainsi que le Conseil général de l'enseignement secondaire et le Gouvernement, dans le respect du calendrier visé à l'article 18.

Les pouvoirs organisateurs prennent en compte l'outil d'aide à la décision pour envisager une fermeture d'initiative d'une option de base groupée.

La fermeture d'une option de base groupée débute à la date marquant le début de l'année scolaire suivante et s'effectue graduellement par année d'études.

TITRE 5 - DES CHAMBRES ENSEIGNEMENT CHAPITRE 1 - De la composition

Art. 28.Une chambre Enseignement est créée dans chaque bassin enseignement qualifiant - formation - emploi.

Le Gouvernement désigne les membres des chambres Enseignement.

Le secrétariat de chaque chambre Enseignement est assuré par les services du Gouvernement.

Art. 29.§ 1er. Chaque chambre Enseignement est composée des membres permanents suivants : 1° la directrice ou le directeur de zone, qui préside ;2° la présidente ou le président, et la vice-présidente ou le vice-président de chacun des Conseils de zone de la zone et mandatés par ces derniers, représentants tous les réseaux représentés au sein du Conseil de zone, pour autant que ces réseaux représentent des écoles qui organisent de l'enseignement secondaire qualifiant dans la zone concernée ; 3° deux représentant.e.s par caractère issus des fédérations de pouvoirs organisateurs reconnues conformément au Code et de Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le Code ; 4° une représentante ou un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement ;5° une représentante ou un représentant du Conseil zonal de l'alternance visé à l'article 5bis du décret organisant l'enseignement secondaire en alternance du 3 juillet 1991 ; 6° cinq représentant.e.s des organisations syndicales représentatives des membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; 7° une représentante ou un représentant des services publics régionaux de l'emploi à savoir du FOREm pour les zones situées en Région wallonne ou d'Actiris pour la zone correspondant à la Région de Bruxelles-Capitale ;8° trois membres, selon le cas de la chambre subrégionale de l'emploi et de la formation concernée ou de la Commission Consultative Formation Emploi Enseignement, dont la présidente ou le président, une représentante ou un représentant des employeurs et une représentante ou un représentant des travailleuses et travailleurs ; 9° une représentante ou un représentant de chaque organisation représentative des parents et associations de parents d'élèves visée à l'article 1.6.6-1 du Code.

Chaque chambre Enseignement désigne trois vice-président.e.s : 1° deux vice-président.e.s, chacun.e représentant un caractère, parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° ; 2° une vice-présidente ou un vice-président parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 8°. Les membres permanents disposent d'une voix délibérative, à l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, 4°, 5°, 7° et 9°. § 2. Chaque chambre Enseignement est également composée des membres invités suivants : 1° deux représentant.e.s de l'enseignement spécialisé visé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ; 2° deux représentant.e.s de l'enseignement de promotion sociale visé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ; 3° la représentante ou le représentant d'une implantation située sur la zone concernée mais dont le réseau d'enseignement ne serait pas représenté dans le Conseil de zone ;4° toute personne dont la chambre Enseignement estime l'expertise utile à ses délibérations. Les membres invités disposent d'une voix consultative. § 3. Pour chaque membre de la chambre Enseignement, il est désigné un membre suppléant. Le suppléant du président ne siège pas en qualité de président.

Art. 30.Un Bureau est créé dans chaque chambre Enseignement.

Le Bureau aide à la préparation des travaux de la chambre Enseignement, dans le cadre de ses missions visées au chapitre 2.

Le Bureau est composé des membres de la chambre Enseignement suivants : 1° le membre visé à l'article 29, § 1er, alinéa 1, 1° ; 2° les trois vice-président.e.s visés à l'article 29, § 1er, alinéa 2 ; 3° deux représentant.e.s de la catégorie visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1, 3° ; 4° le membre visé à l'article 29, § 1er, alinéa 1, 4° ; 5° deux représentant.e.s de la catégorie à l'article 29, § 1er, alinéa 1, 6°. CHAPITRE 2 - Des missions

Art. 31.§ 1er. Chaque chambre Enseignement a pour missions dans le cadre de la gouvernance de l'enseignement secondaire qualifiant : 1° de remettre un avis motivé sur les demandes de programmation d'options de base groupées des écoles conformément à l'article 12 ;2° de remettre un avis motivé sur les offres déposées par les écoles dans le cadre d'un appel d'offres conformément à l'article 18, § 3 ;3° de soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de restructuration de l'offre d'enseignement secondaire qualifiant des écoles qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 26. Chaque chambre Enseignement a également pour missions : 1° d'assurer, sur sollicitation du Gouvernement, toute analyse pour laquelle la chambre Enseignement dispose d'une expertise ;2° de favoriser, en inter-réseaux, la découverte, la promotion et la valorisation de l'enseignement secondaire qualifiant. § 2. Dans la limite des moyens qui leur sont attribués et après autorisation de l'Administration générale de l'Enseignement, chaque chambre Enseignement peut initier ou participer à des actions et/ou des projets qui favorisent, en inter-réseaux, la découverte, la promotion ou la valorisation de l'enseignement secondaire qualifiant.

Les actions et/ou les projets peuvent être réalisés conjointement par plusieurs chambres Enseignement.

Chaque chambre Enseignement doit solliciter un avis d'opportunité à l'Administration générale de l'Enseignement afin de vérifier la pertinence des actions et/ou des projets envisagés et d'éviter les doubles emplois.

Chaque chambre Enseignement remet chaque année au mois de mars un rapport d'activités au Gouvernement sur les actions et/ou projets mis en place au cours de l'année civile écoulée. CHAPITRE 3 - Des modalités essentielles de fonctionnement

Art. 32.Toutes les décisions de la chambre Enseignement sont prises par consensus des membres permanents présents des catégories visées à l'article 29, § 1er, et dont la voix est délibérative. Si le consensus ne peut être atteint, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres permanents présents et dont la voix est délibérative.

Art. 33.§ 1er. La chambre Enseignement se réunit lorsque l'exécution du présent décret l'exige et au moins trois fois par année scolaire.

Le président de la chambre Enseignement convoque les réunions de la chambre Enseignement de sa propre initiative ou à la demande d'au moins deux représentants des catégories visées à l'article 29, § 1er.

Le président de la chambre Enseignement convoque les réunions du Bureau de sa propre initiative ou à la demande d'au moins deux membres de celui-ci.

Les convocations précisent la date, l'heure et le lieu des réunions ainsi que l'ordre du jour. Elles sont envoyées, par voie électronique, au moins cinq jours ouvrables scolaires avant la date de la réunion.

Les projets de comptes-rendus des réunions sont envoyés dans les sept jours suivants chaque réunion à tous les membres concernés.

Les réunions des chambres Enseignement et des Bureaux ne sont pas publiques. § 2. Le Gouvernement peut définir les modalités complémentaires régissant le fonctionnement des chambres Enseignement et fixe un modèle de règlement d'ordre intérieur commun.

Art. 34.Une enveloppe globale de 1,878 millions d'euros est affectée aux catégories de dépenses suivantes : 1° aux frais de fonctionnement de chacune des chambres Enseignement ;2° aux périodes complémentaires visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, 2°, c) ;3° aux actions et/ou des projets qui favorisent, en inter-réseaux, la découverte, la promotion ou la valorisation de l'enseignement secondaire qualifiant conformément à l'article 31, § 1er, alinéa 2, 2°. Le Gouvernement fixe annuellement la répartition de l'enveloppe globale entre les catégories de dépenses visées à l'alinéa 1er. Sur la base de cette répartition : 1° les moyens alloués pour couvrir les frais de fonctionnement visés à l'alinéa 1er, 1°, sont répartis de manière égale entre les chambres Enseignement ;2° les moyens alloués aux dépenses visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont répartis sur la base de la part d'élèves fréquentant l'enseignement secondaire qualifiant au sein de la zone, par rapport aux élèves fréquentant l'enseignement secondaire qualifiant dans l'ensemble des zones. TITRE 6 - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1 - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 35.L'article 24, § 7, a), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par ce qui suit : « a) toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option, contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ainsi aux articles 9 et 15 du décret du 22 juin 2023 à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance ou aux normes de création à atteindre, a pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermée au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement. ».

Art. 36.L'article 4 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, est remplacé par : « Au deuxième degré de l'enseignement de transition, sont requis 12 élèves au minimum pour une option de base. ».

Art. 37.L'article 5 du même arrêté royal est remplacé par : «

Article 5.Au troisième degré, sont requis : 1° en 5e année, dix élèves au minimum pour une option de base simple ou une option de base groupée organisée en 5e et 6e année de l'enseignement de transition ;2° en 7e année préparatoire à l'enseignement supérieur (7 PES) ou en 7e professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 PC), huit élèves au minimum ;».

Art. 38.L'article 6 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune norme de création n'est exigée pour le deuxième degré de l'enseignement technique de qualification, de l'enseignement artistique de qualification et de l'enseignement professionnel. ».

Art. 39.L'article 9 du même arrêté royal est remplacé par : «

Article 9.Chaque option de base groupée organisée uniquement en alternance dans la section de qualification de l'enseignement technique ou de l'enseignement professionnel doit compter au moins 4 élèves en 4e année.

Chaque option de base groupée organisée uniquement en alternance en 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique doit compter au moins 4 élèves. L'ensemble des options de base groupées organisées uniquement en alternance en 7e année de l'enseignement professionnel doit compter au moins 4 élèves.

Cependant, concernant la 7e année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement technique et la 7e année de l'enseignement professionnel, ce minimum peut être porté à 3 élèves ou un élève s'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3° b) ou c) du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance ».

Art. 40.L'article 2 quinquies, § 1er du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance est remplacé par : « § 1er. Tout établissement d'enseignement secondaire de plein exercice, siège ou coopérant d'un Centre d'éducation et de formation en alternance, peut, dans le respect des modalités de prises de décision fixées par son pouvoir organisateur, proposer au Conseil de direction d'organiser en alternance une option qu'il organise déjà aux deuxième et troisième degré dans l'enseignement de plein exercice dans le respect des règles liées aux normes de maintien. Il peut aussi, de la même manière, proposer au Conseil de direction de programmer une option figurant au répertoire des options de l'enseignement de plein exercice aux deuxième et troisième degrés.

Dans un cas comme dans l'autre, si le Conseil de direction marque son accord, l'établissement crée ou maintient l'option considérée soit sous les deux formes du plein exercice et de la formation en alternance ou sous l'une des deux seulement. L'ensemble des procédures relatives à la programmation et au maintien fixées par le décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance, et à la dérogation et à la transformation dans l'enseignement secondaire de plein exercice fixées par ou en application du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, de même que les différentes normes y afférentes sont d'application, à l'exception du minimum de population par option de base groupée quand celle-ci est organisée uniquement en alternance en 4e, 5e et 6e année de la section de qualification de l'enseignement technique, en 4e, 5e et 6e année de l'enseignement professionnel, en 7e année technique ou en 7e année professionnelle. Ce minimum de population est fixé par l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982. Un élève du Centre d'éducation et de formation en alternance est pris en compte, pour l'ensemble de ces procédures, de manière égale à un élève de plein exercice. Lorsque la création se fait uniquement sous la forme de l'enseignement en alternance et qu'en application de l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, l'année de formation se déroule selon d'autres modalités que celles du calendrier scolaire, la norme doit être atteinte à la création et information en est donnée à l'administration au moins un mois avant le début de la nouvelle formation.

L'introduction des dossiers est de la compétence de l'établissement où est organisée l'option.

L'admission aux subventions de nouvelles options de base groupées est automatiquement examinée par les Services du Gouvernement, au terme du processus de programmation. Les Services du Gouvernement examinent également automatiquement l'admission aux subventions en cas de dédoublement d'une option de base groupée qui est déjà organisée dans l'enseignement de plein exercice, conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 21 du décret du 22 juin 2023 précité. ».

Art. 41.L'article 1er du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par le décret du 3 mars 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret et ses arrêtés d'exécution s'appliquent à l'enseignement secondaire qualifiant uniquement pour ce qui n'est pas spécialement réglé par ou en vertu du décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance. ».

Art. 42.L'article 18 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aucun minimum de population n'est exigé pour le deuxième degré de l'enseignement technique de qualification, l'enseignement artistique de qualification et l'enseignement professionnel. ».

Art. 43.L'article 19, § 5, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions reprises aux alinéas précédents ne s'appliquent plus aux options de base groupées visées par le décret du 22 juin 2023 relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance à partir du premier jour de l'année scolaire 2023-2024. ».

Art. 44.Dans l'article 25 du même décret, inséré par le décret 16 juin 2016 et modifié par le décret du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par : « Pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, l'organisation ou l'admission aux subventions de nouvelles options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant est soumise à l'autorisation du Gouvernement. Pour l'année scolaire 2023-2024, cette autorisation ne peut être accordée que dans les cas suivants : 1° une option de base groupée que le pouvoir organisateur a proposé de créer en 4e ou en 5e année, conformément à l'article 24, § 2, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice ;2° une option de base groupée R2 approuvée au 2e ou au 3e degré pour l'année scolaire 2022-2023 et qui n'a pas pu être organisée en 2022-2023 ;3° une option de base groupée que le pouvoir organisateur propose de créer en remplacement d'une option de base groupée qu'il supprime et qui compte encore des élèves au 1er octobre de l'année scolaire en cours, et ce, dans le respect des éléments visés aux alinéas 7 et suivants ; 4° une option de base groupée qui est inscrite pour la première fois au répertoire à partir du 1er septembre 2014 et qui concerne un métier émergent, c'est-à-dire un métier pour lequel le S.F.M.Q. a proposé un profil de formation, et qui est lié à une option n'ayant jamais figuré au répertoire et ne résultant pas de la transformation d'une option du répertoire existant ; 5° une option de base groupée dans une école en création qui organise pour la première fois une 3e, une 4e ou une 7e année ;6° pour des motifs exceptionnels et justifiés, une option de base groupée qui est représentée en nombre insuffisant dans un bassin, ou une option de base groupée nécessaire pour garantir aux élèves de 4e ou de 6e année la continuité de leur formation dans l'établissement, respectivement en 5e année ou en 7e année professionnelle de type B, ou pour assurer la survie d'un établissement, quel que soit son réseau.» ; 2° l'article 25 est complété comme suit : « Pour l'année scolaire 2024-2025, l'autorisation du Gouvernement ne peut être accordée que dans les cas suivants : 1° une option de base groupée qui a été autorisée pour l'année scolaire 2023-2024 mais qui n'a pas pu être organisée en 2023-2024 ; 2° une option de base groupée qui concerne un métier émergent, c'est-à-dire un métier pour lequel le S.F.M.Q. a proposé un profil de formation, et qui est lié à une option n'ayant jamais figuré au répertoire avant le 1er septembre 2014 et ne résultant pas de la transformation d'une option du répertoire existant.

Le Gouvernement autorise les incitants, sur la base des avis émis d'initiative par les chambres Enseignement pour la création, le maintien ou la fermeture d'une option de base groupée pour l'année scolaire 2023-2024. Le Gouvernement autorise également les budgets consacrés par les chambres Enseignement aux actions collectives et projets visant à favoriser, en inter-réseaux, la découverte, la promotion et la valorisation de l'enseignement qualifiant pour l'année scolaire 2023-2024.

Les incitants autorisés par le Gouvernement pour la création d'une option de base groupée qui ont été donnés pour l'année scolaire 2023-2024 sont également valables pour l'année scolaire 2024-2025.

Les options de base groupées pourront être ouvertes en référence à 60% de la norme de création.

Les incitants sont supprimés à partir de l'année scolaire 2025-2026. ».

Art. 45.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, remplacer les termes « par 8, 12 ou 16 » par les termes « par 8, 12, 16 ou 20 ».

Art. 46.Dans l'article 12, § 1er, alinéas 1er à 4, du même arrêté de l'Exécutif de la Communauté française les modifications suivantes sont apportées : 1° aux quatre premiers alinéas, les 6°, 7° et 8° sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, les 12°, 13° et 14° sont remplacés par ce qui suit : « 12° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 15 élèves ;13° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 15 élèves ;14° troisième degré de l'enseignement professionnel: 15 élèves ;» ; 3° à l'alinéa 2, les 12°, 13° et 14° sont remplacés par ce qui suit : « 12° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 20 élèves ;13° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 20 élèves ;14° troisième degré de l'enseignement professionnel : 20 élèves ;» ; 4° à l'alinéa 3, les 12°, 13° et 14° sont remplacés par ce qui suit : « 12° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 12 élèves ;13° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 12 élèves ;14° troisième degré de l'enseignement professionnel : 12 élèves ;» ; 5° à l'alinéa 4, les 12°, 13° et 14° sont remplacés par ce qui suit : « 12° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement technique : 20 élèves ;13° troisième degré de la section de qualification de l'enseignement artistique : 20 élèves ;14° troisième degré de l'enseignement professionnel : 20 élèves ;».

Art. 47.L'article 43, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est abrogé.

Art. 48.Dans l'article 4, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° « Profil de certification » défini à l'article 2, 5°, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ; ».

Art. 49.Le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant, la phrase « Au moins une épreuve de qualification est organisée en 4e année. » est remplacée par la phrase « Au moins une épreuve de qualification est organisée en 4e année, à l'exception des options de base groupées qui ne comprennent aucune unité d'acquis d'apprentissage en 4e année dans le profil de certification. ».

Art. 51.L'article 57 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Il est fait usage du dossier d'apprentissage de l'élève visé à l'article 8 à partir de l'année scolaire 2024-2025. ».

Art. 52.Dans l'article 1.5.3-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le paragraphe 2 est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° de recevoir annuellement, pour les écoles de l'enseignement secondaire, une information sur la création d'une nouvelle offre d'options et sur la fermeture d'options organisées au sein de l'école. ». CHAPITRE 2 - Dispositions transitoires

Art. 53.§ 1er. Les options de base groupées suspendues durant l'année scolaire 2022-2023 sont soumises à la norme de maintien visée à l'article 23 à partir du 15 janvier 2024. § 2. La localisation des implantations des écoles au sein desquelles est organisée une option de base groupée est fixée au 15 janvier 2023, sans qu'aucune modification ne soit possible après cette date.

Lorsqu'une option de base groupée est organisée au sein d'implantations distinctes par année d'études au 15 janvier 2023, sa localisation est déterminée au regard de l'implantation qui organise la 6e année d'études.

Si une option de base groupée est organisée sur plus d'une implantation au 15 janvier 2023, son organisation reste autorisée sur chacune des implantations concernées. Toutefois, si la norme de maintien visée à l'article 23 n'est plus atteinte dans l'implantation, l'option de base groupée ne peut plus être organisée qu'au sein d'une seule implantation à partir de l'année scolaire suivante. Le choix de l'implantation restante est laissé au pouvoir organisateur.

Art. 54.Le Parlement adopte, conformément à l'article 5, un décret fixant le répertoire des options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant pour le 14 mai 2025 au plus tard.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire est confirmé.

Dans l'attente de l'adoption du décret visé à l'alinéa 1er, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire reste d'application.

Art. 55.Pour les options de base groupées qui entrent dans le parcours d'enseignement qualifiant pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 conformément à l'article 56, § 2, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant, les normes de création applicables en 4e année sont les suivantes :

Options de base groupées « thématiques communes »

Options de base groupées hors thématiques communes

Nombre minimum d'élèves en 4e année au sein de l'option de base groupée

10

12


Art. 56.Les établissements coopérants d'un CEFA qui organisaient en alternance, par délégation, au 29 aout 2023, une option de base groupée existant dans un des établissements coopérants du même CEFA qui n'a pas souhaité l'organiser sous la forme de la formation en alternance, sont autorisés à en poursuivre l'organisation uniquement en alternance à partir du 28 aout 2023, moyennant l'accord du Conseil de direction du CEFA. CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Art. 57.§ 1er. Tous les quatre ans, le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent décret et en fait rapport au Parlement. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er intervient pour la première fois au cours de l'année scolaire 2027-2028. § 2. Une évaluation intermédiaire portant de manière spécifique sur la dérogation visée à l'article 23, § 2, alinéa 1er, 2°, est réalisée durant l'année 2026.

Cette évaluation intermédiaire sera menée sur la base d'un avis du Conseil général de l'enseignement secondaire, à soumettre au Gouvernement pour le 30 juin 2026 au plus tard, et proposant des modalités de concertation des pouvoirs organisateurs au niveau zonal qui devront permettre d'adopter les dispositions nécessaires en vue de supprimer la dérogation précitée à compter de la rentrée scolaire 2027.

Art. 58.L'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, entre en vigueur le 25 août 2025.

Art. 59.Les articles 15 à 18 et 34 entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Art. 60.Le titre 5 et l'article 49 entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

Art. 61.L'article 47 entre en vigueur le 29 août 2023.

Art. 62.A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 58 à 61, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donnée à Bruxelles, le 22 juin 2023.

Ministre-Président, P-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATINY Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 546-1. - Amendement(s) en commission, n° 546-2 - Rapport de commission, n° 546-3 - Amendement(s) en séance, n° 546-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 546-5 Compte rendu intégral.- Discussion et adoption. - Séance du 21 juin 2023.

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