publié le 21 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement portant exécution du Titre 5.1 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques
22 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du Titre 5.1 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, les articles 137.2, alinéa 2, 137.3, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 3, ainsi que 137.4, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, insérés par le décret du 15 décembre 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2022;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 décembre 2022;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait que le projet de déploiement généralisé d'une infrastructure FTTH passive en Communauté germanophone est en partie financé par la Facilité pour la reprise et la résilience de l'Union européenne; que l'achèvement des travaux de déploiement au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026 est une condition nécessaire pour bénéficier de ces fonds européens; que les travaux de déploiement de l'infrastructure FTTH passive doivent ainsi commencer dès le début de l'année 2023 pour pouvoir répondre aux exigences européennes; qu'une adoption plus rapide de l'arrêté en vertu de la base décrétale jusqu'alors manquante, laquelle n'a été adoptée que le 15 décembre 2022 au Parlement de la Communauté germanophone, n'a pas été possible; qu'il est cependant nécessaire que le présent arrêté entre en vigueur dans le courant de l'année budgétaire en cours, de sorte que son adoption ne souffre plus aucun délai;
Considérant que, pour éviter une fragmentation numérique au sein de la Communauté germanophone, le service d'intérêt économique général (SIEG), tel que défini à l'article 137.1, 2°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, a pour objet de raccorder toutes les adresses de la Communauté germanophone pour lesquelles il n'existe aucune preuve de l'existence d'un réseau à très haut débit et aucune preuve d'une intention motivée par le secteur privé de mettre en place un réseau à très haut débit dans les trois prochaines années;
Considérant qu'en vertu d'une étude de marché fondée sur les dispositions des lignes directrices de l'ORECE relatives au relevé géographique des déploiements des réseaux (« BEREC Guidelines on Geographical surveys of network deployments », document BoR (20) 42) du 5 mars 2020 et des lignes directrices de l'ORECE concernant les réseaux à très haute capacité (« BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks », document BoR (20) 165) du 1er octobre 2020, toutes les adresses pour lesquelles il existe déjà un réseau à très haut débit ou une intention motivée par le secteur privé de mettre en place un réseau à très haut débit dans les trois prochaines années ont été identifiées;
Considérant que le SIEG englobe par conséquent toutes les adresses qui ne figurent pas dans l'étude de marché mentionnée;
Considérant que les conditions d'attribution du mandat fixées à l'article 137.3 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques garantissent que les compensations versées au prestataire de services chargé de fournir le SIEG ne constituent pas une aide d'Etat au sens de l'article 107, alinéa 1er, du TFUE, comme interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Altmark du 24 juillet 2003 et dans la communication de la Commission européenne relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat aux compensations de service public;
Considérant que, même si l'un des critères cités dans l'arrêt Altmark n'est pas rempli, les compensations octroyées pour la fourniture d'un SIEG sont compatibles avec l'article 107, alinéa 1er, du TFUE si elles remplissent les conditions fixées dans la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général;
Considérant que, si la durée du mandat est supérieure à dix ans, cette décision s'applique dans la mesure où le prestataire de services doit réaliser un investissement important devant être amorti sur une longue période conformément aux principes comptables généralement reconnus, comme c'est le cas dans le SIEG fixé aux articles 137.2 et 137.3 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques; que, compte tenu de la durée nécessaire au déploiement du réseau et à l'amortissement devant être réalisé par le prestataire de services, la durée de trente-quatre ans prévue à l'article 137.3, § 1er, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques est justifiée;
Considérant que, selon l'arrêt Altmark et en particulier selon son quatrième critère relatif à l'efficacité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts d'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée; que l'article 137, § 1er, 7°, du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques exige que le business plan, sur lequel se fonde le déploiement du réseau FTTH et permettant de déterminer le niveau de la compensation nécessaire, se base sur les coûts d'une entreprise moyenne bien gérée, ait été validé par un expert externe et ne dépasse pas les coûts liés à l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable;
Considérant que, dans ce contexte, le Gouvernement a demandé un avis d'experts externe apportant la preuve que le business plan du prestataire de services satisfait à ce qu'il faut attendre d'une entreprise efficace au sens du quatrième critère de l'arrêt Altmark;
Considérant que cette exigence est satisfaite par l'application d'une méthode de calcul appropriée servant à déterminer le niveau de la compensation pour le SIEG, notamment en ce qui concerne la période de calcul de la valeur actuelle nette, la part de la valeur résiduelle et le taux d'actualisation utilisé;
Considérant que la combinaison d'une estimation prévisionnelle des coûts d'accomplissement des missions de service public pour la durée de l'investissement, qui ne peut excéder trente-quatre ans, et d'un mécanisme de contrôle ex-post et de révision peut garantir que le montant final du subside ne sera limité qu'au montant nécessaire pour fournir le SIEG. Sur la proposition du Ministre des Médias;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Champ d'application Le champ d'application du service d'intérêt économique général, ci-après dénommé « SIEG », mentionné à l'article 137.2 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques, ci-après dénommé « décret », couvre l'ensemble de la région de langue allemande, à l'exception des territoires mentionnés en annexe.
Art. 2.Prestataire de services mandaté Le prestataire de services chargé de fournir le SIEG mentionné à l'article 1er est Glasfaser Ostbelgien srl.
Art. 3.Durée du mandat Le mandat prend effet le 23 décembre 2022 et a une durée de validité de trente-quatre ans maximum.
Art. 4.Calcul des compensations Le Gouvernement octroie au prestataire de services une compensation, telle que visée à l'article 137.4 du décret, qui est versée au cours des trois premières années de fourniture du SIEG. Le montant total des compensations correspond au montant qui a été jugé nécessaire sur la base du business case mentionné à l'article 137.3, § 1er, alinéa 2, 7°, du décret pour que la valeur actuelle nette estimée des flux de trésorerie revenant aux propriétaires, en ce compris les compensations versées, soit égale à zéro lorsqu'elle est actualisée à l'année 2022.
Le calcul des compensations repose sur les hypothèses et paramètres suivants : 1° un rendement approprié des capitaux propres de 8,05% ;2° une valeur finale calculée à 22,3% des investissements de déploiement et de raccordement (CAPEX) pendant la durée du SIEG et supposée, dans le business case initial, à 35 323 879 euros;et 3° l'hypothèse selon laquelle les investissements visant le raccordement de nouveaux ménages et sites d'entreprises en Communauté germanophone (CAPEX) seront poursuivis pendant la durée du SIEG. Conformément à l'article 137.4, § 1er, alinéa 2, du décret, le prestataire de services reçoit, pour fournir ce SIEG et pour toute la durée du SIEG, une compensation de 40 millions d'euros maximum. Une première tranche de 15 millions d'euros est versée avant le 31 décembre 2022 au prestataire de services qui ne peut cependant utiliser la somme versée qu'après que la Commission européenne a autorisé la création de la société Glasfaser Ostbelgien srl conformément aux règles de concurrence applicables.
Art. 5.Mécanisme de récupération (clawback en anglais) § 1er - Le niveau de la compensation totale octroyée au prestataire de services pour fournir des prestations de service public ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets inhérents à la fourniture du SIEG, en ce compris un bénéfice raisonnable.
Le niveau d'une éventuelle surcompensation est calculé selon la méthode suivante : le point de départ est la valeur actuelle nette des flux de trésorerie effectifs sur la période de mandat, en ce compris les compensations versées. Pour la valeur finale, il est tenu compte d'une part de 22,3% des investissements (CAPEX) réalisés pendant la période du mandat pour le déploiement du réseau et le raccordement de ménages et de sites d'entreprises existants et nouveaux en Communauté germanophone. Les flux de trésorerie sont actualisés à l'année 2022 avec un rendement approprié des capitaux propres de 8,05%. § 2 - Pour inciter à une exploitation efficace et du fait de ses propres investissements financiers dans le déploiement du réseau FTTH et son exploitation, le prestataire de services peut conserver les 10 premiers millions d'euros de la compensation de service public prévue à l'article 3. Sur tous les excédents dépassant ce montant, 50% sont restitués à la Communauté germanophone. Les 50% restants peuvent également être conservés par le prestataire de services.
Pour le mécanisme de récupération, la formule de calcul suivante est donc utilisée : montant à récupérer = 50% * (valeur actuelle nette [ex post en tenant compte des compensations versées] avec un rendement des capitaux propres de 8,05% - 10 millions d'euros). § 3 - Le montant à restituer à la Communauté germanophone au titre de la surcompensation est, dans tous les cas, limité à la valeur de la compensation.
Art. 6.Suivi de la compensation versée pour la fourniture du SIEG § 1er - Conformément à l'article 137.3, § 1er, alinéa 1er, 10°, du décret, les coûts et les recettes liés au SIEG et ceux liés aux prestations de services fournies dans les secteurs définis en annexe, ainsi que les paramètres utilisés pour la répartition des coûts et des recettes, sont traités séparément dans la comptabilité interne du prestataire de services. Les coûts liés à des activités exercées en dehors du domaine du SIEG défini à l'article 1er doivent couvrir tous les coûts directs, une contribution adéquate aux coûts communs et un rendement approprié du capital investi. § 2 - Le prestataire de services présente la comptabilité interne et les enregistrements détaillés relatifs au SIEG au Gouvernement ou à un tiers mandaté par ce dernier au moins tous les trois ans et après l'expiration du SIEG. Sur la base de ces enregistrements, le Gouvernement ou un tiers mandaté par ce dernier peut vérifier si les conditions requises pour la fourniture du SIEG sont remplies. Dans le cadre de ces enregistrements, les écarts par rapport au business plan doivent être expressément indiqués, documentés et motivés.
Le Ministre des Médias peut fixer la forme de ces enregistrements détaillés.
Art. 7.Contrôle Le Gouvernement peut en tout temps faire contrôler le respect des dispositions prévues dans le décret et dans le présent arrêté, et ce, conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 8.Récupération Conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la même loi, le Gouvernement récupère des paiements octroyés lorsque : 1° les conditions fixées pour l'octroi des compensations de service public n'ont pas été remplies;2° les compensations de service public ont été utilisées à d'autres fins;3° le contrôle prévu par le présent arrêté a été entravé ou empêché. Conformément à l'article 13, alinéa 2, de la même loi, le bénéficiaire de la compensation de service public qui ne peut en prouver l'utilisation appropriée conformément à l'article 11 de la même loi rembourse la partie non justifiée.
Art. 9.Disponibilité des informations Le Gouvernement conserve, pendant la durée du mandat visant à fournir le SIEG et pour une période de dix ans minimum après l'expiration du mandat, toutes les informations qui sont pertinentes pour le SIEG et sa compatibilité avec le droit européen.
Art. 10.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 11.Exécution Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 22 décembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS
ANNEXE Liste des adresses pour lesquelles il existe déjà un réseau à très haut débit ou une intention motivée par le secteur privé de mettre en place un réseau à très haut débit dans les trois prochaines années [voir fichier annexé] Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement portant exécution du Titre 5.1 du décret du 1er mars 2021 relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques.
Eupen, le 22 décembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS