publié le 30 décembre 2000
Décret portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques
22 DECEMBRE 2000. - Décret portant création d'un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Il est créé un Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques, appelé ci-après le Fonds.
Le Fonds est créé en tant qu'organisme de la catégorie A, au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 3.Les moyens du Fonds sont : 1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;2° tout revenu découlant des activités du Fonds;3° le solde éventuel au Fonds, au terme de l'année budgétaire précédente;4° les recouvrements découlant des paiements indûment effectués.La dotation visée au premier alinéa, 1°, égale la somme des montants résultant des remaniements repris ci-après qui, par dérogation aux lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, peuvent être effectués au travers des programmes budgétaires et réciproquement entre différentes sortes de crédit : 1° les crédits non dissociés disponibles à la fin de l'année budgétaire concernée, à l'exception des soldes d'engagement, reportés à l'année budgétaire suivante, en exécution des dispositions reprises aux décrets budgétaires et aux décrets normatifs;2° les crédits d'engagement dissociés disponibles à la fin de l'année budgétaire, limités à la somme des crédits d'ordonnancement dissociés non ordonnancés. Le Gouvernement flamand est autorisé à limiter les soldes pris en compte pour le calcul de la dotation.
Art. 4.§ 1er. Les moyens du Fonds peuvent uniquement être affectés au financement entier ou partiel : 1° d'investissements uniques au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande;2° de la formation de réserves au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande;3° de la résorption des dettes directes et indirectes de la Communauté flamande ou de la Région flamande. § 2. Les moyens résultant des reports de soldes de l'année budgétaire précédente ne peuvent être affectés qu'après leur approbation par le Parlement flamand à l'occasion du contrôle budgétaire.
Art. 5.§ 1er. Une allocation de base 41.01 est ouverte au budget des dépenses 2000 de la Communauté flamande programme 24.20 : dotation au Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques. Une dotation identique est ouverte au budget 2001. § 2. Sont ajoutés au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 2000 et pour l'année 2001 : les budgets des recettes et dépenses du Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 31 décembre 2000.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Proposition de décret : 519, n° 1. - Amendement : 519, n° 2. - Texte adopté par l'assemblée plénière : 519, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 21 décembre 2000.