publié le 09 février 2006
Arrêté du Gouvernement flamand autorisant le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire à remanier des crédits au programme 24.20, allocation de base 61.10, à savoir « dotation au fonds de financement pour le désendettement et les dépenses d'investissement uniques »
16 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand autorisant le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire à remanier des crédits au programme 24.20, allocation de base 61.10, à savoir « dotation au fonds de financement pour le désendettement et les dépenses d'investissement uniques » (année budgétaire 2005)
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, modifiées par les lois des 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996, 10 juin 1998 et 5 septembre 2001 et par l'arrêté royal du 10 juillet 2000;
Vu le décret du 22 décembre 2000 portant création d'un fonds de financement pour le désendettement et les dépenses d'investissement uniques, notamment l'article 3;
Vu le décret du 24 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005;
Vu le décret du 24 juin 2005 portant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, Arrête :
Article 1er.Le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget est autorisé à fixer l'annexe dans lequel les crédits, à transférer au programme 24.20, allocation de base 61.10 « Dotation au Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques », sont énumérés et à les ajouter au présent arrêté.
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère de la Communauté flamande.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation par le Gouvernement flamand.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN