publié le 28 novembre 2024
Décret portant modification du décret du 25 février 2019 instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone
22 AVRIL 2024. - Décret portant modification du décret du 25 février 2019 instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er du décret du 25 février 2019 instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2 : « Compte tenu des conditions-cadres fixées dans le présent décret, le Parlement organise un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone.»; 2° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° règlement intérieur : le règlement intérieur du Parlement de la Communauté germanophone de Belgique;» 3° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, 2°, les mots « du Parlement » sont abrogés;4° dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° personne chargée de la médiation : la personne en charge de la fonction décrite dans le décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de personne chargée de la médiation en Communauté germanophone;» 5° concerne le texte allemand;6° l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° Registre national : les services du Registre national des personnes physiques;» 7° l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 2, est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.»
Art. 2.A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Par législature du Parlement, ce sont au maximum cinq assemblées citoyennes qui sont convoquées.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Les assemblées citoyennes se composent de vingt-cinq à cinquante citoyens tirés au sort dans le respect des alinéas suivants ainsi que des conditions énoncées aux § § 3 et 4. Dans le cadre d'un premier tirage au sort, le secrétaire permanent charge le Registre national de sélectionner un nombre de citoyens qu'il aura indiqué, lesquels remplissent les conditions suivantes : 1° être inscrit dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers d'une commune de la région de langue allemande;2° être âgé de seize ans accomplis;3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef l'exclusion des droits électoraux ou leur suspension. Les conditions énoncées à l'alinéa 2 doivent être remplies le jour du premier tirage au sort. Le Registre national vérifie leur respect dans le cadre de ce tirage au sort.
Avec, pour objectif, - de contacter les citoyens tirés au sort conformément à l'alinéa 2, - de vérifier les indications des citoyens visées au § 3, alinéa 1er, et - de vérifier le respect des conditions énoncées à l'alinéa 2 et au § 4 dans le cadre du second tirage au sort, de la mise en place de l'assemblée citoyenne et jusqu'au terme de l'assemblée citoyenne, le Registre national transmet au secrétaire permanent la liste des citoyens tirés au sort en mentionnant les informations indiquées à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, 14° et 26°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
Les citoyens tirés au sort par le Registre national conformément à l'alinéa 2 sont invités par le secrétaire permanent à participer à l'assemblée citoyenne. L'invitation comporte notamment toutes les informations qui sont imposées en vertu de l'article 13 du règlement général sur la protection des données. »; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - La participation à une assemblée citoyenne est volontaire.Les citoyens qui souhaitent participer à une assemblée citoyenne communiquent cette information par voie écrite ou électronique en indiquant les informations suivantes : 1° noms et prénoms;2° sexe;3° âge;4° résidence principale;5° degré de formation;6° exercice de l'un des mandats ou fonctions énoncés au § 4. En puisant dans la liste des citoyens qui se sont déclarés prêts à participer à une assemblée citoyenne conformément à l'alinéa 1er et qui continuent à remplir les conditions énoncées au § 2, alinéa 2, et au § 4, le secrétaire permanent sélectionne, dans le cadre d'un second tirage au sort, un nombre de citoyens qui correspond au nombre qui a été déterminé conformément à l'article 8, alinéa 1er, 2°. Sous réserve de l'alinéa 5, les citoyens ainsi tirés au sort forment le groupe des participants effectifs de l'assemblée citoyenne.
Le tirage au sort mentionné à l'alinéa 2 s'effectue en deux étapes.
Afin d'assurer un échantillon représentatif de la population de la région de langue allemande, le nombre de citoyens remplissant respectivement les critères suivants est tout d'abord déterminé : 1° résidence principale : la liste des citoyens énoncée à l'alinéa 2 est subdivisée en deux sous-groupes : d'un côté, les citoyens dont la résidence principale se trouve dans la commune d'Eupen, de La Calamine, de Lontzen ou de Raeren, et de l'autre, les citoyens dont la résidence principale se trouve dans la commune d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland, de Butgenbach ou de Saint-Vith.Le nombre de citoyens à sélectionner dans chaque sous-groupe correspond au résultat de la division du nombre d'habitants du sous-groupe par un diviseur obtenu en divisant le nombre d'habitants de la région de langue allemande par le nombre de participants fixé par le conseil citoyen conformément à l'article 8, alinéa 1er, 2°. Si, sur la base de ce calcul, le nombre de participants fixé par le conseil citoyen n'a pas encore été atteint, les citoyens à tirer au sort restants sont affectés au sous-groupe qui dispose du plus grand excédent de population non représenté. La détermination du nombre d'habitants respectif s'effectue sur la base des chiffres les plus récents publiés par l'office statistique belge; 2° sexe : la répartition par sexe des citoyens à tirer au sort correspond à la répartition par sexe des citoyens appliquée dans la base de données qui a été utilisée dans le cadre du premier tirage au sort décrit au § 2, alinéa 2.La répartition des citoyens par groupe de sexe s'effectue sur la base des chiffres les plus récents publiés par l'office statistique belge; 3° âge : la répartition par âge des citoyens à tirer au sort correspond à la répartition par âge des citoyens appliquée dans la base de données qui a été utilisée dans le cadre du premier tirage au sort décrit au § 2, alinéa 2.La répartition des citoyens par groupe d'âge s'effectue sur la base des chiffres les plus récents publiés par l'office statistique belge. Il est tenu compte des groupes d'âge suivants : - 16 à 35 ans, - 36 à 55 ans, - 56 ans et plus; 4° niveau d'éducation : la répartition par niveau d'éducation des citoyens à tirer au sort correspond à la répartition par niveau d'éducation des citoyens appliquée dans la base de données qui a été utilisée dans le cadre du premier tirage au sort décrit au § 2, alinéa 2.La répartition des citoyens par niveau d'éducation s'effectue sur la base des chiffres les plus récents publiés par l'office statistique belge. Les niveaux d'éducation pris en compte correspondent à ceux qui sont applicables pour désigner les agents du service public de la Communauté germanophone : - niveau I : diplôme universitaire ou un diplôme y assimilé délivré par l'enseignement supérieur de type long, - niveau II+ : diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou diplômes y assimilés, - niveau II : diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou diplôme y assimilé, - niveau III : aucune formation ou aucun diplôme pouvant être assimilé à l'un des diplômes de niveau I, II+ et II. Parmi les citoyens qui correspondent au profil respectivement recherché, ceux qui font partie de l'assemblée citoyenne en tant que membres effectifs sont tirés au sort dans une seconde étape.
Conformément à la procédure décrite à l'alinéa 3, le secrétaire permanent tire au sort, dans la liste des citoyens énoncée à l'alinéa 2, deux fois plus de membres suppléants que de membres effectifs ayant été tirés au sort.
Si l'un des citoyens tirés au sort conformément à l'alinéa 2 renonce à participer ou ne remplit plus les conditions énoncées au § 2, alinéa 2, et au § 4, avant le début de la première séance de l'assemblée citoyenne, il est remplacé par un membre suppléant qui, sur la base des critères énoncés à l'alinéa 3, a le même profil que le citoyen qui renonce à sa participation ou ne remplit plus les conditions susmentionnées. Si plusieurs membres suppléants correspondent au profil recherché, la sélection est effectuée de manière aléatoire par tirage au sort.
Les membres de l'assemblée citoyenne qui, après la première assemblée, renoncent à une autre participation, se retirent ou sont absents ne sont pas remplacés. »; 4° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Ne peuvent participer à une assemblée citoyenne que les citoyens qui n'exercent aucun des mandats ou fonctions ci-après : ";2° dans l'alinéa 1er, les 1° à 3° sont abrogés et le 4° devient l'alinéa 1er;3° dans l'alinéa 1er, 4°, qui devient l'alinéa 1er, les mots « n'exerçant aucun des mandats ou fonctions ci-après : » sont abrogés;4° dans l'alinéa 1er, 4°, qui devient l'alinéa 1er, le c.est remplacé par ce qui suit : « c. gouverneur de province, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, haut fonctionnaire ou greffier provincial désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; » 5° dans l'alinéa 1er, 4°, qui devient l'alinéa 1er, le d.est remplacé par ce qui suit : « d. membre du Conseil provincial de Liège ou du Collège provincial de Liège; » 5.1° dans l'alinéa 1er, 4°, qui devient l'alinéa 1er, les f. à i. sont abrogés; 5.2° dans l'alinéa 1er, 4°, qui devient l'alinéa 1er, le m. est remplacé par ce qui suit : « m. fonctionnaire dirigeant, directeur ou directeur délégué d'un organisme d'intérêt public défini à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. »; 6° le paragraphe est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les conditions énoncées à l'alinéa 1er et au § 2, alinéa 2, doivent être remplies jusqu'au terme de l'assemblée citoyenne.Le membre qui ne remplit plus l'une de ces conditions communique immédiatement cela au secrétaire permanent. »; 5° l'article est complété par un paragraphe 4.1 rédigé comme suit : « § 4.1 - A la première séance de l'assemblée citoyenne, toutes les données à caractère personnel des citoyens qui ne sont ni membres, ni membres suppléants de l'assemblée citoyenne, collectées en vertu du présent article, sont détruites par le secrétaire permanent et, après une notification correspondante du secrétaire permanent, par le Registre national.
Au plus tard cinq ans après la première séance de l'assemblée citoyenne, toutes les données des citoyens qui étaient membres ou membres suppléants de l'assemblée citoyenne, collectées en vertu du présent décret, sont détruites par le Registre national et le secrétaire permanent.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les données collectées en vertu du présent décret sont conservées pour autant que les citoyens aient été informés de la finalité de cette mesure et que leur accord ait été obtenu. »; 6° dans le § 6, alinéa 3, le mot « bureau » est remplacé par le mot « Parlement ».
Art. 3.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Un conseil citoyen permanent est instauré pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des assemblées citoyennes. Le conseil citoyen se compose de vingt-quatre citoyens sélectionnés, sur la base d'un échantillon aussi représentatif que possible de la population de la région de langue allemande, parmi les citoyens qui ont auparavant participé à une assemblée citoyenne et approuvé une adhésion au conseil citoyen. Sous réserve de l'alinéa 3, le mandat des différents membres du conseil citoyen couvre la période qui est nécessaire à l'organisation et à la mise en oeuvre de trois assemblées citoyennes. Après l'expiration de ce mandat, les membres en exercice du conseil citoyen sont remplacés par de nouveaux représentants issus des assemblées citoyennes précédentes. Ce changement au terme de chaque assemblée citoyenne intervient, pour un tiers du total des vingt-quatre mandataires, à la première séance du conseil citoyen qui suit la séance de présentation de l'avis du Parlement indiquée dans le règlement intérieur du Parlement.
Afin d'opérer le changement visé à l'alinéa 1er, le secrétaire permanent tire au sort huit citoyens en présence du président du conseil citoyen, en puisant dans la liste des citoyens qui ont approuvé une adhésion au conseil citoyen conformément à l'alinéa 1er et qui continuent à remplir les conditions énoncées à l'article 3, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 1er. A cet égard, il tient compte, dans la mesure du possible, des critères énoncés à l'article 3, § 3, alinéa 3.
Si un seul citoyen présente le profil nécessaire pour assurer la représentativité, ce dernier est élu membre du conseil citoyen sans tirage au sort préalable. Si plusieurs citoyens présentent des profils identiques, le citoyen qui intègre le conseil citoyen est tiré au sort de manière aléatoire parmi ces derniers.
Si un citoyen se retire prématurément du conseil citoyen, le mandat est achevé par un citoyen également tiré au sort et issu des assemblées citoyennes précédentes. A cet effet, plusieurs membres suppléants peuvent être sélectionnés au préalable conformément au mode décrit à l'alinéa 2. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En même temps que le changement d'une partie de ses membres visé au § 1er, alinéa 1er, le conseil citoyen élit en son sein un président qui dirige les séances.Dans la mesure où il existe des candidatures à cette fonction, des citoyens de sexe différent sont élus à la présidence à tour de rôle. »; 3° dans le § 4, alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Parlement établit les conditions et les modalités de liquidation de ces montants.»; 4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5 - Aussitôt qu'un citoyen se retire du conseil citoyen conformément au § 1er, toutes les données à caractère personnel collectées en vertu du présent article sont détruites. Par dérogation à l'alinéa 1er, ces données sont conservées pour autant que les citoyens qui se sont retirés aient été informés de la finalité de cette mesure et que leur accord ait été obtenu. »
Art. 4.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour le soutien administratif et organisationnel du conseil citoyen et de l'assemblée citoyenne, le Parlement désigne un secrétaire permanent conformément à la procédure fixée dans son règlement intérieur. »
Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.- Parlement et organes parlementaires Le Parlement définit les conditions-cadres pour l'organisation du dialogue citoyen. Dans son règlement intérieur, il organise notamment les aspects du dialogue citoyen qui concernent le mode de fonctionnement parlementaire. Le Parlement désigne les organes et les personnes qui exercent les compétences attribuées au Parlement dans le présent décret. »
Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.- Sélection des thèmes § 1er - Avant la convocation d'une assemblée citoyenne, le conseil citoyen fixe le thème sur lequel elle devra délibérer. Les thèmes portent sur les compétences de la Communauté germanophone. En invoquant des motifs particuliers et uniquement avec l'accord du Parlement, le conseil citoyen peut sélectionner des thèmes qui ne sont pas en lien avec les compétences de la Communauté germanophone ou qui ne le sont qu'indirectement.
Il est interdit de proposer des thèmes en contradiction avec les libertés et les droits fondamentaux qui figurent au titre 2 de la Constitution ainsi que dans les traités internationaux pour la protection des droits de l'Homme ratifiés par la Belgique. § 2 - Lorsqu'il sélectionne les thèmes, le conseil citoyen peut recourir à des propositions qui lui sont présentées soit par au moins deux de ses membres, par le Parlement ou par des citoyens qui remplissent la condition visée à l'article 3, § 2, alinéa 2, 1°.
Toutes les propositions visées à l'alinéa 1er comportent une description du thème ainsi qu'une justification établissant qu'elles se prêtent comme thème pour une assemblée citoyenne. Les propositions soumises par les citoyens comportent en outre les noms, les prénoms, l'adresse postale et électronique et la signature des citoyens responsables du dépôt ainsi que des citoyens qui soutiennent cette initiative. L'invitation adressée aux citoyens pour le dépôt de propositions de thèmes comporte notamment toutes les informations qui sont imposées en vertu de l'article 13 du règlement général sur la protection des données.
Au cours d'une législature du Parlement, le conseil citoyen tient compte au moins d'une proposition de thème parmi celles qui lui sont présentées par le Parlement. En outre, la sélection doit de préférence être effectuée de manière à ce que les thèmes de deux assemblées citoyennes directement consécutives ne concernent pas principalement le domaine de compétence d'une seule et même commission parlementaire.
Concernant les propositions déposées par les citoyens, le conseil citoyen peut, lors de la sélection, tenir notamment compte du nombre de soutiens également.
Le conseil citoyen fixe les autres modalités relatives au dépôt des propositions par ses membres et par les citoyens. Conformément à l'alinéa 2, il peut notamment prévoir une procédure électronique pour le dépôt de propositions par les citoyens et pour le soutien de ces dernières. § 3 - Après la décision de principe concernant la sélection du thème, le conseil citoyen formule précisément la question sur laquelle l'assemblée citoyenne devra délibérer. S'il considère que cela est nécessaire, le conseil citoyen peut déléguer tout ou partie de cette tâche à l'assemblée citoyenne.
Par dérogation à l'article 4, § 3, au moins deux tiers des membres du conseil citoyen doivent être présents pour que les décisions énoncées à l'alinéa 1er puissent être prises. § 4 - Aussitôt que le conseil citoyen a pris une décision quant à la sélection des thèmes et a communiqué cette décision, toutes les données à caractère personnel des citoyens dont la proposition de thème a été définitivement rejetée, collectées en vertu du § 2, sont détruites. Il en va de même pour les données à caractère personnel des citoyens qui ont soutenu ces propositions de thèmes.
Au plus tard cinq ans après réception des propositions de thèmes, toutes les données à caractère personnel des citoyens dont la proposition de thème a été retenue pour l'un des prochains dialogues citoyens, collectées en vertu du § 2, sont détruites. Il en va de même pour les données à caractère personnel des citoyens qui ont soutenu ces propositions de thèmes.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les données à caractère personnel collectées en vertu du § 2 sont conservées pour autant que les citoyens aient été informés de la finalité de cette mesure et que leur accord à ce sujet ait été obtenu. »
Art. 7.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « , du programme et du budget » sont remplacés par les mots « et du programme »;2° dans l'alinéa 1er, 4°, le mot « désignation » est remplacé par le mot « sélection »;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « S'il considère que cela est nécessaire, le conseil citoyen peut déléguer tout ou partie des tâches énoncées à l'alinéa 1er, 3°, 5° et 6°, à l'assemblée citoyenne."; 4° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Si les décisions prises, visées aux alinéas 1er et 2, donnent lieu à des obligations juridiquement contraignantes, le Parlement assume ces dernières.»
Art. 8.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.- Recommandations de l'assemblée citoyenne et leur prise en compte par le Parlement A l'issue des délibérations, l'assemblée citoyenne formule une ou plusieurs recommandations qui seront transmises au Parlement. Dans son règlement intérieur, le Parlement définit la procédure de délibération des recommandations et leur prise en compte. »
Art. 9.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la commission » sont remplacés par les mots « du Parlement »;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 10.A l'article 11 du même décret, la troisième phrase est abrogée.
Art. 11.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.- Financement Le secrétaire permanent élabore chaque année une proposition de budget qui est approuvée par le conseil citoyen. Par la suite, la proposition de budget approuvée par le conseil citoyen est soumise au Parlement pour approbation. Si la proposition de budget est approuvée, les crédits y relatifs sont prévus dans le budget du Parlement.
Le secrétaire permanent gère les crédits disponibles sous la supervision du conseil citoyen, et ce, en tenant compte de l'enveloppe financière fixée par le Parlement.
Avant le 31 août de l'année suivante, le secrétaire permanent élabore une proposition de reddition des comptes de l'exercice clôturé qui est approuvée par le conseil citoyen. Par la suite, la proposition de reddition des comptes approuvée par le conseil citoyen est soumise au Parlement pour approbation. »
Art. 12.L'article 13 du même décret est abrogé.
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 14.1 rédigé comme suit : « Art. 14.1. - Régime transitoire pour le tirage au sort Jusqu'à une date fixée par le Parlement, le secrétaire permanent peut demander aux communes de la région de langue allemande une liste de personnes inscrites dans leurs registres de la population ou des étrangers en vue de l'exécution du premier tirage au sort. Pour l'exécution du premier tirage au sort et pour le traitement des données à caractère personnel collectées dans ce cadre, les règles énoncées à l'article 3, § § 2 et 4.1, sont applicables. »
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 22 avril 2024.
O. PAASCH Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances A. ANTONIADIS Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du Territoire et du Logement I. WEYKMANS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias L. KLINKENBERG La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents parlementaires : 311 (2023-2024) n° 1 Proposition de décret 311 (2023-2024) n° 2 Propositions d'amendement 311 (2023-2024) n° 3 Texte adopté en séance plénière Compte rendu intégral : 22 avril 2024 - n° 72 Discussion et vote