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Décret du 22 avril 2022
publié le 23 mai 2022

Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil

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autorite flamande
numac
2022032104
pub.
23/05/2022
prom.
22/04/2022
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22 AVRIL 2022. - Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Fonds pour la location de bâtiments existants et d'unités modulaires temporaires pour augmenter la capacité d'infrastructure

Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires, AGION et GO! peuvent utiliser des fonds pour subventionner et financer intégralement la réalisation d'une infrastructure scolaire temporaire en louant un bâtiment existant qui n'a pas été utilisé pour l'enseignement fondamental ou secondaire au cours des trois dernières années et dont tous les remboursements ont été effectués dans le cadre de recouvrements, ainsi que la location, l'installation et les autres coûts nécessaires d'unités modulaires temporaires dans le cadre de l'accueil des mineurs entrants dans le système éducatif pour des implantations existantes, nouvelles ou temporaires à la suite de la crise des réfugiés en provenance d'Ukraine.

La durée du contrat de location pour laquelle les fonds de subventionnement et de financement peuvent être demandés est de 3 mois au minimum et de 2 ans au maximum. Le subventionnement et le financement d'une prolongation du contrat de location sont possibles pour une période supplémentaire de 2 ans au maximum, en fonction des besoins. § 2. La subvention et le financement, visés au paragraphe 1er, ne peuvent être accordés aux pouvoirs organisateurs que pour des projets répondant aux normes physiques visées aux articles 7 à 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves.

Il est tenu compte des nombres d'élèves sur la base du dernier jour de comptage disponible ou de l'augmentation prévue de l'afflux de mineurs en raison de la crise des réfugiés pour l'implantation concernée.

AGION et GO! peuvent demander aux pouvoirs organisateurs une justification objective et concrète. § 3. Pour la subvention et le financement de la location d'un bâtiment existant et des unités modulaires temporaires, mentionnée au paragraphe 1, un loyer initial maximal de 118 euros par mètre carré de superficie brute par an et de 370 euros par mètre carré de superficie brute par an s'applique respectivement.

Pour l'aménagement d'un bâtiment existant et des unités modulaires temporaires, tel que visé au paragraphe 1, une subvention et un financement uniques maximaux de 44 euros par mètre carré de superficie brute s'appliquent.

Les coûts uniques des équipements d'utilité publique, de la fondation et de l'aménagement limité des abords des unités modulaires temporaires, tels que visés au paragraphe 1, font l'objet d'une subvention et d'un financement uniques maximaux de 160 euros par mètre carré de superficie brute de l'infrastructure d'enseignement.

AGION et GO! peuvent déroger aux montants indiqués, en motivant leur décision, en cas de circonstances exceptionnelles et concrètes liées au projet à réaliser. § 4. Sur demande, les pouvoirs organisateurs fournissent des documents, des informations ou des clarifications supplémentaires. Si ces documents, informations ou clarifications supplémentaires ne sont pas fournies en temps utile, la demande est rejetée. § 5. La subvention et le financement mentionnés au paragraphe 3 sont liés à l'indice des prix à la consommation de décembre 2021, base 2013 et sont calculés annuellement au 1er janvier. L'indexation annuelle du loyer initial subventionné et financé ne doit pas dépasser celle qui résulterait d'une indexation annuelle du loyer initial subventionné et financé sur la base de l'indice des prix à la consommation. § 6. Les modifications du contrat de location sont immédiatement soumises à AGION ou GO!, selon le réseau auquel appartient le pouvoir organisateur, et peuvent entraîner des modifications de la décision d'AGION en ce qui concerne la subvention et de GO! en ce qui concerne le financement. § 7. En fonction du réseau auquel appartient le pouvoir organisateur, AGION ou GO! peut prendre toutes les initiatives pour s'assurer que les conditions de la subvention ou du financement sont ou restent remplies et que la subvention ou le financement ne sont pas versés indûment.

Si aucune suite n'est donnée aux initiatives d'AGION ou de GO!, le paiement de la subvention ou du financement peut être suspendu. § 8. Si l'affectation à l'enseignement n'est plus garantie ou en cas d'utilisation impropre, le versement de la subvention ou du financement est arrêté.

En fonction du réseau auquel appartient le pouvoir organisateur, il appartient à l'appréciation d'AGION ou de GO! de déterminer si l'affectation à l'enseignement n'est plus garantie ou qu'il est question d'utilisation impropre, sur la base de tous les éléments de fait et juridiques connus.

La subvention ou le financement indûment versé est réglé avec la subvention ou le financement encore dû au titre du présent article.

En l'absence de subvention ou de financement dû, la subvention et le financement indûment versés sont recouvrés. § 9. Pour le suivi et l'accompagnement individuel des pouvoirs organisateurs dans le cadre du présent article, GO! et les organes coordinateurs de l'enseignement reçoivent une allocation annuelle qui est indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation. Pour le suivi des demandes de dossiers de l'enseignement subventionné, AGION reçoit une allocation annuelle qui est indexée sur la base de l'indice des prix à la consommation.

Cette allocation annuelle s'élève à 46 000 euros pour GO!, 59 000 euros pour les organes coordinateurs de l'enseignement libre subventionné, 15 000 euros pour les organes coordinateurs de l'enseignement officiel subventionné et 60 000 euros pour AGION, et est fixée au prorata de la durée de ce règlement. CHAPITRE 3. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 3.Par dérogation à l'article 15, § 1, alinéa premier, 5°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour les élèves relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, l'établissement d'un rapport temporaire est possible au cours de l'année scolaire 2022-2023 après avoir suivi un parcours diagnostique orienté vers l'action mais sans remplir la condition d'un diagnostic classificatoire, visé à l'article 10, § 1, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même décret. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou le démarrage d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire au cours de l'année scolaire 2022-2023 ou si le type de rapport existant est modifié au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Art. 4.Par dérogation à l'article 37novies, § 4, et en complément de l'article 37novies, § 5, 1°, du même décret, une autorité scolaire peut encore procéder, pour les inscriptions pour l'année scolaire 2021-2022 et l'année scolaire 2022-2023, à une inscription pour l'admission d'élèves qui répondent à la définition de primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire, visée à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge précisées dans cette définition.

Art. 5.§ 1. En complément des articles 131 et 132 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 1,47046956 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 2. En complément des articles 137bis, 138, § 1er, alinéa premier, 6°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 3,78660513 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 3. En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 0,14378644 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève de l'enseignement primaire relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle.Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école. Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 4. En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 0,11669043 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève de l'enseignement primaire relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle. Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 5. En complément de l'article 146bis du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 0,15004811 heures puériculture supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par jeune enfant relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces heures peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les heures organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 6. En complément de l'article 148 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, 2,09480693 heures supplémentaires de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces heures peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les heures organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 7. En complément de l'article 84 du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, une allocation supplémentaire de 247,48 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. § 8. En complément de l'article 85sexies du même décret, pour l'année scolaire 2021-2022, une allocation supplémentaire de 247,48 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. § 9. L'allocation obtenue en application des paragraphes 7 et 8 est versée au plus tard le 31 octobre 2022. § 10. L'école utilise l'encadrement supplémentaire mentionné dans le présent article, conformément aux dispositions du même décret. Les emplois organisés à l'aide de l'encadrement supplémentaire n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Art. 6.§ 1. En complément des articles 131 et 132 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 1,47046956 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève, respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire, relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

En complément des articles 131 et 132 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 1,47046956 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève, respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire, qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X au niveau de l'enseignement maternel ou primaire par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. § 2. En complément des articles 137bis, 138, § 1er, alinéa premier, 6°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 3,78660513 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

En complément des articles 137bis, 138, § 1er, alinéa premier, 6°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 3,78660513 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. § 3. En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,14378644 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève de l'enseignement primaire relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle.

En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,14378644 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève de l'enseignement primaire qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle. § 4. En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,11669043 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève de l'enseignement primaire relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle.

En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,11669043 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève de l'enseignement primaire qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle. § 5. En complément de l'article 146bis du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,15004811 heures puériculture supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par jeune enfant relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

En complément de l'article 146bis du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,15004811 heures puériculture supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par jeune enfant qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. § 6. En complément de l'article 148 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 2,09480693 heures supplémentaires de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

En complément de l'article 148 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 2,09480693 heures supplémentaires de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, par élève qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. § 7. En complément de l'article 84 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, une allocation supplémentaire de 824,95 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève, respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire, relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

En complément de l'article 84 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, une allocation supplémentaire de 824,95 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève, respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire, qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X respectivement au niveau de l'enseignement maternel ou primaire par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. § 8. En complément de l'article 85sexies du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, une allocation supplémentaire de 824,95 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1.

En complément de l'article 85sexies du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, une allocation supplémentaire de 824,95 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition, et ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe du mois d'octobre X par rapport au jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles de l'année scolaire X-X+1. § 9. Les périodes de cours supplémentaires et les heures supplémentaires, calculées selon le présent article, sont arrondies au sein d'une école comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur. § 10. L'allocation obtenue en application des paragraphes 7 et 8 est versée au plus tard le 31 décembre X. § 11. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles du type 5, les mots « jour de comptage » sont chaque fois lus comme « période de comptage ». § 12. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles dont le jour de comptage est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le présent article ne s'applique pas non plus aux écoles ayant une période de comptage spécifique en raison d'une programmation ou d'une restructuration. § 13. L'école utilise l'encadrement supplémentaire mentionné dans le présent article, conformément aux dispositions du même décret. Les emplois organisés à l'aide de l'encadrement supplémentaire n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Art. 7.§ 1. En complément des articles 131 et 132 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 1,47046956 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le jour après le premier jour de classe d'octobre X et le dernier jour de classe de juin X+1. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 2. En complément des articles 137bis, 138, § 1er, alinéa premier, 6°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 3,78660513 périodes de cours supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le jour après le premier jour de classe d'octobre X et le dernier jour de classe de juin X+1. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 3. En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,14378644 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève de l'enseignement primaire relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le jour après le premier jour de classe d'octobre X et le dernier jour de classe de juin X+1. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 4. En complément des articles 138, § 1er, alinéa premier, 1°, et 139 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,11669043 périodes de cours supplémentaires de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève de l'enseignement primaire relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le jour après le premier jour de classe d'octobre X et le dernier jour de classe de juin X+1. Les périodes de cours de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle doivent être utilisées pour la religion, la formation culturelle ou la morale non confessionnelle. Ces périodes de cours peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les périodes de cours organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 5. En complément de l'article 146bis du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 0,15004811 heures puériculture supplémentaires sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par jeune enfant relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le jour après le premier jour de classe d'octobre X et le dernier jour de classe de juin X+1. Ces heures peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les heures organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 6. En complément de l'article 148 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, 2,09480693 heures supplémentaires de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique sont accordées aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles du type 5, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le jour après le premier jour de classe d'octobre X et le dernier jour de classe de juin X+1. Ces heures peuvent être organisées par les écoles au plus tôt le jour où l'élève concerné commence les cours à l'école.

Les heures organisées conformément à cette disposition sont toujours arrondies au nombre entier inférieur. § 7. En complément de l'article 84 du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, une allocation supplémentaire de 742,45 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le jour après le premier jour de classe d'octobre X et le dernier jour de classe de juin X+1. § 8. En complément de l'article 85sexies du même décret, pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, une allocation supplémentaire de 742,45 euros est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental spécial, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 4° quater, du même décret, à l'exception des conditions d'âge, mentionnées dans cette définition, qui commence les cours à l'école entre le jour après le premier jour de classe d'octobre X et le dernier jour de classe de juin X+1. § 9. L'allocation obtenue en application des paragraphes 7 et 8 est versée au plus tard le 31 octobre X+1. § 10. L'école utilise l'encadrement supplémentaire mentionné dans le présent article, conformément aux dispositions du même décret. Les emplois organisés à l'aide de l'encadrement supplémentaire n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Art. 8.Par dérogation à l'article 139 du même décret, pendant l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours complémentaires destinées à l'accueil des primo-arrivants allophones, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 3°, du même décret et les périodes de cours pour l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 3° bis, du même décret dans l'enseignement fondamental ordinaire peuvent être converties en points par l'autorité scolaire, en cas de pénurie de personnel enseignant, selon le tableau ci-dessous :

périodes de cours

points

1

4

2

7

3

11

4

14

5

18

6

21

7

25

8

28

9

32

10

35

11

39

12

43

13

46

14

50

15

53

16

57

17

60

18

64

19

67

20

71

21

74

22

78

23

81

24

85


A partir des points obtenus conformément à l'alinéa premier, les fonctions suivantes peuvent être organisées : 1° la fonction de coordinateur de soins dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;2° la fonction de coordinateur TIC dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;3° la fonction de collaborateur administratif dans la catégorie du personnel directeur et d'appui ;4° la fonction de collaborateur à la politique dans la catégorie du personnel directeur et d'appui. La conversion des points en emplois financés ou subventionnés du personnel directeur et d'appui se fait conformément aux articles 4quater, 4quinquies et 4sexies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental.

Les conversions visées à l'alinéa premier peuvent se faire chaque fois à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pour la durée de ladite année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion de périodes de cours prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel directeur et d'appui, démissionne volontairement pendant l'année scolaire selon l'article 25 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes de cours à partir du moment où la démission prend effet.

Les points obtenus par la conversion, mentionnés au premier alinéa, sont utilisés au maximum pour l'accompagnement des primo-arrivants allophones dans les classes des écoles de l'enseignement fondamental.

Les critères permettant de déterminer la pénurie de personnel enseignant et l'utilisation dans des fonctions du personnel directeur et d'appui, visées au premier alinéa, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel directeur et d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Art. 9.§ 1. Par dérogation à l'article 173quinquies/2 du même décret, pour l'année scolaire 2022-2023, une allocation supplémentaire est accordée aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui répondent à l'un des critères suivants, exclusivement pour les activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue néerlandaise, qui est calculée conformément au paragraphe 2 : 1° à la date d'entrée, visée à l'article 12, § 2, 1° ou 4°, du même décret, l'école connaît une augmentation du nombre de jeunes enfants qui répondent à la caractéristique des élèves visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du même décret, par rapport au jour de comptage ou à la période de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement de l'année scolaire 2022-2023 ; 2° à la date d'entrée, visée à l'article 12, § 2, 1°, 4°, 6° ou 7°, du même décret, l'école compte au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre 2022, a moins de cinq ans et qui, à la date d'entrée, répond simultanément aux conditions suivantes : a) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum ; b) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;c) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;d) être inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement. § 2. L'allocation supplémentaire à laquelle l'école a droit à la date d'entrée concernée, visée au paragraphe 1er, est 950 euros fois (C + (D-C)), où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.

C = le nombre total de jeunes enfants à l'école qui satisfait au paragraphe 1er, 2°, à la date d'entrée concernée, visée au paragraphe 1er.

D = l'augmentation totale de jeunes enfants à l'école qui répondent à la caractéristique des élèves visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du même décret à la date d'entrée concernée, visée au paragraphe 1er, par rapport au jour de comptage ou à la période de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement de l'année scolaire 2022-2023.

De ce montant, on déduit l'allocation accordée exclusivement pour les activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue néerlandaise, comme le stipule le présent article, obtenue à la suite de recalculs antérieurs pendant l'année scolaire en cours. Le résultat est l'allocation obtenue sur la base du recalcul.

Pour les écoles ayant comme jour de comptage le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours, un recomptage à la date d'entrée, visée à l'article 12, § 2, 1°, du même décret, n'est pas possible.

Pour le calcul à la date d'entrée, visée à l'article 12, § 2, 6° ou 7°, du même décret, D est assimilé à 0. § 3. Les écoles peuvent affecter l'allocation supplémentaire, calculée selon le paragraphe 2, exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à et de renforcement de la langue néerlandaise. § 4. L'autorité scolaire peut recruter du personnel à charge de l'allocation visée au paragraphe 1er. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel applicables dans l'enseignement fondamental, visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel applicables dans l'enseignement fondamental, visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.

L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.

Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.

L'Agence de Services d'Enseignement paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire. § 5. L'allocation accordée exclusivement pour les activités dans le cadre d'initiation et de renforcement de la langue néerlandaise, telle que définie au présent article, obtenue sur la base de calculs jusqu'au 15 novembre 2022, est versée au plus tard le 31 décembre 2022. L'allocation accordée exclusivement pour les activités dans le cadre d'initiation et de renforcement de la langue néerlandaise, telle que définie au présent article, pour les calculs pendant la période du 16 novembre 2022 jusqu'à la dernière date d'entrée de l'année scolaire, est versée au plus tard le 1er septembre 2023. § 6. L'école utilise l'encadrement supplémentaire mentionné dans le présent article, conformément aux dispositions du même décret. Les emplois organisés à l'aide de l'encadrement supplémentaire n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. CHAPITRE 4. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 10.L'article 9, § 2, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 16 juin 2017 et 23 mars 2019, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les personnes bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou les personnes dont les parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur. ». CHAPITRE 5. - Dérogations au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 11.En complément de l'article 196sexies, § 1er, alinéa sept, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, dans les limites des moyens prévus au budget 2022, 300 euros sont accordés pour un apprenant ayant un statut de protection temporaire suite à une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, qui est inscrit à un cours d'initiation NT2 intensif de courte durée sous forme d'un module ouvert. Ces moyens peuvent être convertis, moyennant l'accord préalable au sein du comité local compétent, en des périodes/enseignant complémentaires et des équivalents à temps plein complémentaires selon le mécanisme de calcul, visé à l'article 196sexies, § 1er, du même décret. Les moyens supplémentaires ne créent pas des heures de cours/apprenant supplémentaires pour l'année scolaire suivante.

Un centre d'éducation des adultes affecte les périodes/enseignant complémentaires converties, visées au présent article, conformément aux dispositions du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Les emplois organisés à l'aide des périodes/enseignant complémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Un centre d'éducation de base affecte l'équivalent à temps plein complémentaire converti, visé au présent article, conformément aux dispositions du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Les emplois organisés à l'aide de l'équivalent à temps plein complémentaire n'entrent pas en ligne de compte pour une communication en vue d'une nomination à titre définitif, et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif dans ces emplois. CHAPITRE 6. - Dérogations au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 12.En complément des articles 86 et 89 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, pour l'année scolaire 2021-2022, 2,94838350 périodes-professeur sont accordées à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. Ces périodes-professeur peuvent être organisées par le centre à partir du début de la fréquentation effective des cours par l'élève concerné. Les périodes-professeur visées à l'alinéa premier sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

Le centre affecte les périodes-professeur au personnel enseignant conformément aux dispositions du même décret. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel enseignant n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité de centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Les périodes-professeur, y compris la conversion en points, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Art. 13.En complément des articles 86 et 89 du même décret, à partir de l'année scolaire 2022-2023, 2,94838350 périodes-professeur sont accordées à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 1° par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que le centre compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre d'élèves réguliers relevant du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° par primo-arrivant allophone, visé à l'article 3, 2° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que le centre compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre de primo-arrivants allophones réguliers ne relevant pas du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Les périodes-professeur visées à l'alinéa premier sont arrondies au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Le centre affecte les périodes-professeur au personnel enseignant conformément aux dispositions du même décret. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel enseignant n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité de centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Les périodes-professeur, y compris la conversion en points, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour lequel la date de comptage a été fixée au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours, conformément à l'article 86, § 2, alinéa trois, du même décret.

Art. 14.En complément des articles 86 et 89 du même décret, à partir de l'année scolaire 2022-2023, 2,94838350 périodes-professeur sont accordées à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours. Ces périodes-professeur peuvent être organisées par le centre à partir du début de la fréquentation effective des cours par l'élève concerné.

Les périodes-professeur visées à l'alinéa premier sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

Le centre affecte les périodes-professeur au personnel enseignant conformément aux dispositions du même décret. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel enseignant n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité de centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Les périodes-professeur, y compris la conversion en points, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 21 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Art. 15.Par dérogation à l'article 89 du même décret, en cas de pénurie de personnel enseignant pendant l'année scolaire 2022-2023, l'autorité de centre peut convertir les périodes-professeur spécifiques pour l'organisation de l'enseignement d'accueil pour les primo-arrivants allophones, visée à l'article 3, 11°, du même décret, en des points et les affecter dans des fonctions du personnel d'appui.

La conversion se fait conformément au principe suivant : 1° 11 périodes-professeur = 31,5 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de l'enseignement secondaire au moins ;2° 22 périodes-professeur = 63 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de l'enseignement secondaire au moins ;3° 11 périodes-professeur = 41 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de bachelier au moins ;4° 22 périodes-professeur = 82 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de bachelier au moins ;5° 10 périodes-professeur = 60 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de master au moins ;6° 20 périodes-professeur = 120 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de master au moins. Les conversions visées à l'alinéa premier peuvent se faire chaque fois à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pour la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion de périodes-professeur prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui, démissionne volontairement pendant l'année scolaire selon l'article 25 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes-professeur à partir du moment où la démission prend effet.

Les points obtenus par la conversion, mentionnés au premier alinéa, sont utilisés au maximum dans les classes pour l'accompagnement des primo-arrivants allophones.

Les critères permettant de déterminer la pénurie de personnel enseignant et l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui, visées au premier alinéa, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois. CHAPITRE 7. - Dérogations au Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 16.Par dérogation à l'article 15, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, une notification auprès des services compétents de la Communauté flamande suffit pour la mise en service d'une nouvelle implantation pour la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire. La mise en service d'une nouvelle implantation par une école est notifiée à l'Agence de Services d'Enseignement au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que : 1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° l'école est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Art. 17.En complément de l'article 110/9, § 6 et § 8, 253/20, alinéa premier, 253/24, § 1er, 253/51, § 1er, et 253/55, § 1er, du même code, en cas de dépassement d'une capacité fixée ou après la déclaration d'occupation complète, une autorité scolaire peut procéder à une inscription pour l'admission d'élèves qui répondent à la définition de primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire tel que visé à l'article 3, 2° /1 du même code.

Art. 18.§ 1. En complément des articles 169, 209, 226, 227, 234, 235 et 248 du même code, sont accordés à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein pour l'année scolaire 2021-2022, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, et qui commence effectivement à fréquenter les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022 : 1° 1,98527443 périodes-professeur pour des cours non philosophiques ;2° 0,11803881 périodes-professeur réservées aux cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion propres ;3° 296,41 euros comme budget de fonctionnement supplémentaire. Les périodes-professeur, visées à l'alinéa premier, peuvent être organisées par l'école à partir du début de la fréquentation effective des cours par l'élève concerné. § 2. En complément des articles 298, 299, 300, 309, 311, 318, 319 et 328 du même code, sont accordés à une école d'enseignement secondaire spécial pour l'année scolaire 2021-2022, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022 : 1° 5,13157660 heures de cours non philosophiques ;2° 0,11599751 heures de cours philosophiques ;3° 1,12182854 heures de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ;ceci ne s'applique pas aux élèves du type 5 ; 4° 296,41 euros comme budget de fonctionnement supplémentaire. Les heures de cours et les heures, visées à l'alinéa premier, peuvent être organisées par l'école à partir du début de la fréquentation effective des cours par l'élève concerné. § 3. Les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours et heures, visées au paragraphe 2, sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

L'école affecte les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours, visées au paragraphe 2, au personnel enseignant conformément aux dispositions du même code. Les heures, visées au paragraphe 2, sont affectées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique conformément aux dispositions du même code. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel enseignant ou du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours et heures, visées au paragraphe 2, y compris la conversion en points, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante, par dérogation aux articles 21 et 313 du même code. § 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au paragraphe 1er, 3°, et au paragraphe 2, 4°, est versé au plus tard le 31 octobre 2022.

Art. 19.§ 1. En complément des articles 169, 209, 226, 227, 234, 235 et 248 du même code, sont accordés à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à partir de l'année scolaire 2022-2023 : 1° par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre d'élèves réguliers relevant du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente : a) 1,98527443 périodes-professeur pour des cours non philosophiques ;b) 0,11803881 périodes-professeur réservées aux cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion propres ;c) 988,04 euros comme budget de fonctionnement supplémentaire ;2° par primo-arrivant allophone, tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre de primo-arrivants allophones réguliers ne relevant pas du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente : a) 1,98527443 périodes-professeur pour des cours non philosophiques ;b) 0,11803881 périodes-professeur réservées aux cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion propres ;c) 988,04 euros comme budget de fonctionnement supplémentaire. Pour l'enseignement d'accueil pour lequel la date de comptage a été fixée au 1er juin conformément à l'article 169, § 3, du même code, pour l'application de l'alinéa premier, le membre de phrase « le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente » est lu comme « le premier jour de classe de juin de l'année scolaire précédente ». § 2. En complément des articles 289, 299, 300, 309, 311, 318, 319 et 328 du même code, sont accordés à une école d'enseignement secondaire spécial, à partir de l'année scolaire 2022-2023 : 1° par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre d'élèves réguliers relevant du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente : a) 5,13157660 heures de cours non philosophiques ;b) 0,11599751 heures de cours philosophiques ;c) 1,12182854 heures de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ;ceci ne s'applique pas aux élèves du type 5 ; d) 988,04 euros comme budget de fonctionnement supplémentaire ;2° par primo-arrivant allophone, tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que l'école compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre de primo-arrivants allophones réguliers ne relevant pas du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente : a) 5,13157660 heures de cours non philosophiques ;b) 0,11599751 heures de cours philosophiques ;c) 1,12182854 heures de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ;ceci ne s'applique pas aux élèves du type 5 ; d) 988,04 euros comme budget de fonctionnement supplémentaire. Pour les écoles du type 5, le membre de phrase « au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente », visé à l'alinéa premier, est chaque fois lu comme « la période de 12 mois précédent le 1er février de l'année scolaire précédente ». § 3. Les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours et heures, visées au paragraphe 2, sont arrondies au nombre entier supérieur si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

L'école affecte les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours, visées au paragraphe 2, au personnel enseignant conformément aux dispositions du même code. Les heures, visées au paragraphe 2, sont affectées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique conformément aux dispositions du même code. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel enseignant ou du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours et heures, visées au paragraphe 2, y compris la conversion en points, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante, par dérogation aux articles 21 et 313 du même code. § 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au paragraphe 1er, 3°, et au paragraphe 2, 4°, est versé au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours. § 5. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas : 1° à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein pour lequel la date de comptage a été fixée au 1er octobre de l'année scolaire en cours conformément à l'article 171 ou 172 du même code ;2° à une école d'enseignement secondaire spécial pour lequel, conformément à l'article 299, 1°, et 309, § 3, du même code, le 1er octobre de l'année scolaire en cours est la date de comptage ou, dans le type 5, lorsque le comptage est effectué pendant les 30 premiers jours à compter de l'ouverture du type.

Art. 20.§ 1. En complément des articles 169, 209, 226, 227, 234, 235 et 248 du même code, sont accordés à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein à partir de l'année scolaire 2022-2023, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, et qui commence effectivement à fréquenter les cours à l'école entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours : 1° 1,98527443 périodes-professeur pour des cours non philosophiques ;2° 0,11803881 périodes-professeur réservées aux cours de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion propres ;3° 889,23 euros comme budget de fonctionnement supplémentaire. Les périodes-professeur, visées à l'alinéa premier, peuvent être organisées par l'école à partir du début de la fréquentation effective des cours par l'élève concerné. § 2. En complément des articles 298, 299, 300, 309, 311, 318, 319 et 328 du même code, sont accordés à une école d'enseignement secondaire spécial à partir de l'année scolaire 2022-2023, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours à l'école entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours : 1° 5,13157660 heures de cours non philosophiques ;2° 0,11599751 heures de cours philosophiques ;3° 1,12182854 heures de personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique ;ceci ne s'applique pas aux élèves du type 5 ; 4° 889,23 euros comme budget de fonctionnement supplémentaire. Les heures de cours et les heures, visées à l'alinéa premier, peuvent être organisées par l'école à partir du début de la fréquentation effective des cours par l'élève concerné.

Pour les écoles du type 5, le membre de phrase « au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente », visé à l'alinéa premier, est chaque fois lu comme « la période de 12 mois précédent le 1er février de l'année scolaire précédente ». § 3. Les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours et heures, visées au paragraphe 2, sont toujours arrondies au nombre entier inférieur.

L'école affecte les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours, visées au paragraphe 2, au personnel enseignant conformément aux dispositions du même code. Les heures, visées au paragraphe 2, sont affectées au personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique conformément aux dispositions du même code. Les emplois organisés dans des fonctions du personnel enseignant ou du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Les périodes-professeur, visées au paragraphe 1er, et les heures de cours et heures, visées au paragraphe 2, y compris la conversion en points, ne peuvent pas être transférées à l'année scolaire suivante, par dérogation aux articles 21 et 313 du même code. § 4. Le budget de fonctionnement, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, et au paragraphe 2, alinéa premier, 4°, est versé au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivante.

Art. 21.Par dérogation à l'article 179/3 du même code, la subdivision structurelle année d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est librement programmable.

La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard à la date du début effectif. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.

Art. 22.Par dérogation aux articles 211 et 222 du même code, en cas de pénurie de personnel enseignant pendant l'année scolaire 2022-2023, l'autorité de centre peut convertir les périodes-professeur spécifiques pour l'organisation de l'enseignement d'accueil pour les primo-arrivants allophones, telles que résultant de l'article 222 du même code, en des points et les affecter dans des fonctions du personnel d'appui. La conversion se fait conformément au principe suivant : 1° 11 périodes-professeur = 31,5 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de l'enseignement secondaire au moins ;2° 22 périodes-professeur = 63 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de l'enseignement secondaire au moins ;3° 11 périodes-professeur = 41 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de bachelier au moins ;4° 22 périodes-professeur = 82 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de bachelier au moins ;5° 10 périodes-professeur = 60 points dans le cas d'un emploi à mi-temps avec un titre de master au moins ;6° 20 périodes-professeur = 120 points dans le cas d'un emploi à temps plein avec un titre de master au moins. Les conversions visées à l'alinéa premier peuvent se faire chaque fois à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours et restent valables pour la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation à cette disposition, la conversion de périodes-professeur prend fin si le membre du personnel désigné dans un emploi qui a été organisé via la conversion précitée dans une fonction du personnel d'appui, démissionne volontairement pendant l'année scolaire selon l'article 25 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou selon l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes-professeur à partir du moment où la démission prend effet.

Les points obtenus par la conversion, mentionnés au premier alinéa, sont utilisés au maximum dans les classes pour l'accompagnement des primo-arrivants allophones.

Les critères permettant de déterminer la pénurie de personnel enseignant et l'utilisation dans des fonctions du personnel d'appui, visées au premier alinéa, sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel d'appui, visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.

Art. 23.En complément de l'article 248 du même code, un budget de fonctionnement supplémentaire de 296,41 euros est accordé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour l'année scolaire 2021-2022, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, et qui commence effectivement à fréquenter les cours à l'école entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022.

Le budget de fonctionnement supplémentaire, visé à l'alinéa premier, est versé au plus tard le 31 octobre 2022.

Art. 24.En complément de l'article 248 du même code, à partir de l'année scolaire 2022-2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 988,04 euros est accordé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : 1° par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que le centre compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre d'élèves réguliers relevant du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° par primo-arrivant allophone, visé à l'article 3, 2° /1, du même code, ne relevant pas d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, que le centre compte en plus le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours par rapport au nombre de primo-arrivants allophones réguliers ne relevant pas du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente. Le budget de fonctionnement supplémentaire, visé à l'alinéa premier, est versé au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

Art. 25.En complément de l'article 248 du même code, à partir de l'année scolaire 2022-2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 889,23 euros est accordé à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours.

Le budget de fonctionnement supplémentaire, visé à l'alinéa premier, est versé au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivante.

Art. 26.Par dérogation à l'article 294, § 2, 1°, e), et 2°, f), du même code, pour les élèves relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, l'établissement d'un rapport temporaire est possible au cours de l'année scolaire 2022-2023 après avoir suivi un parcours diagnostique orienté vers l'action mais sans remplir la condition d'un diagnostic classificatoire, visé à l'article 259, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même code. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou le démarrage d'un programme adapté individuellement tel que visé à l'article 3, 15° /2, du même code, dans l'enseignement ordinaire au cours de l'année scolaire 2022-2023 ou si le type ou la forme d'enseignement d'un rapport existant est modifié au cours de l'année scolaire 2022-2023.

Art. 27.§ 1. En complément des articles 357/25, 357/26, et 357/52 du même code, 2,94838350 périodes-professeur pour des cours non philosophiques sont accordées à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises pour l'année scolaire 2021-2022, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022.

Le résultat du calcul, exprimé en un capital périodes-professeur, est converti pour chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en un crédit sur la base des frais salariaux bruts moyens sur une base annuelle d'une période-professeur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. L'année scolaire précédant l'année scolaire d'octroi, est prise comme base annuelle. § 2. En complément des articles 357/25, 357/26, et 357/52 du même code, un budget de fonctionnement supplémentaire de 296,41 euros est accordé à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises pour l'année scolaire 2021-2022, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le 4 mars 2022 et le 30 juin 2022. § 3. Le crédit supplémentaire pour l'encadrement du personnel, visé au paragraphe 1er, et le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au paragraphe 2, sont versés au plus tard le 31 octobre 2022.

Art. 28.§ 1. En complément des articles 357/25, 357/26, et 357/52 du même code, 2,94838350 périodes-professeur pour des cours non philosophiques sont accordées à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à partir de l'année scolaire 2022-2023, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours. Le résultat du calcul, exprimé en un capital périodes-professeur, est converti pour chaque centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en un crédit sur la base des frais salariaux bruts moyens sur une base annuelle d'une période-professeur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. L'année scolaire précédant l'année scolaire d'octroi, est prise comme base annuelle. § 2. En complément des articles 357/25, 357/26, et 357/52 du même code, un budget de fonctionnement supplémentaire de 889,23 euros est accordé à un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises à partir de l'année scolaire 2022-2023, par élève relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui est un primo-arrivant allophone tel que visé à l'article 3, 2° /1, du même code, à l'exception de l'exigence de suivre les cours dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et qui commence effectivement à fréquenter les cours au centre entre le deuxième jour de classe d'octobre et le dernier jour de classe de juin de l'année scolaire en cours. § 3. Le crédit supplémentaire pour l'encadrement du personnel, visé au paragraphe 1er, et le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au paragraphe 2, sont versés au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire suivante. CHAPITRE 8. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 29.L'article II.215 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 15 juin 2018, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les étudiants bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou les étudiants dont les parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur. ».

Art. 30.Dans l'article II.256, alinéa cinq, du même code, ajouté par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « , les étrangers bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil » est inséré entre le mot « réfugiés » et le mot « et ».

Art. 31.L'article III.3, § 1, 2°, du même code, est complété par un point j), rédigé comme suit : « j) ils sont des étrangers bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou leurs parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur. ». CHAPITRE 9. - Dérogation au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 32.En complément de l'article 26 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire unique est accordé aux centres afin de compenser les frais d'accueil et d'accompagnement des réfugiés ukrainiens.

Le montant total accordé pour cette année budgétaire s'élève à 3 897 331,5 euros et est réparti entre les centres d'encadrement des élèves en fonction de leur part dans le nouvel encadrement tel que calculé conformément aux articles 40 et 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves. CHAPITRE 1 0. - Dérogation à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein

Art. 33.Par dérogation à l'article 5, § 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'école peut décider d'affecter les périodes-professeur spécifiques également à l'année d'accueil en cas de pénurie aiguë d'enseignants.

Si l'école fait partie d'un centre d'enseignement au sein duquel plusieurs écoles organisent un enseignement d'accueil, cette décision est prise au sein de la concertation structurée et systématique, visée à l'article 3, 3°, du même arrêté. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.

L'article 10 entre en vigueur le 1 août 2022.

Les articles 4, 5, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 27 et 32 produisent leurs effets le 4 mars 2022.

Les articles 6, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 28 et 33 produisent leurs effets jusqu'à la fin de l'année scolaire dans laquelle une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, est en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 avril 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1240 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1240 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 avril 2022.

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