publié le 03 août 2023
Décret visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves, les étudiants et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (1)
7 JUILLET 2023. - Décret visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves, les étudiants et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (V) (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : DECRET visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves, les étudiants et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (V) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Moyens de projet pour les centres de langues universitaires
Art. 2.Le Gouvernement flamand peut, dans la limite des moyens disponibles, en 2023 et 2024, affecter aux centres de langues établis par une université telle que visée à l'article II.2. du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, des moyens de projet pour soutenir les formations en langues suivies par des personnes relevant d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire. CHAPITRE 3. - Complément du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Art. 3.En complément de l'article 196sexies, § 1er, alinéa 8, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, 10 985 périodes-enseignant complémentaires, 161 points complémentaires et un montant de 201 616 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 44 ETP complémentaires, 731 points complémentaires et un montant de 542 551 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base à charge de l'année budgétaire 2023.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont répartis en fonction du nombre d'apprenants uniques néerlandais deuxième langue et alphabétisation néerlandais deuxième langue au cours de l'année de référence 2022.
Un centre d'éducation des adultes peut, moyennant l'accord préalable au sein du comité local compétent, convertir les périodes-enseignant octroyées en moyens de fonctionnement pour des recrutements contractuels à concurrence de la mission d'enseignement pendant les mois de juillet et d'août. Pour la conversion, une période-enseignant compte pour 63,64 euros. Au plus tard deux mois après la notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes des périodes-enseignant à convertir pour le recrutement de membres du personnel contractuels, 80 % de ces moyens de fonctionnement convertis sont payés au centre à titre d'avance. Le solde restant de 20 % sera versé au plus tard au cours du mois de décembre de l'année calendaire 2023. Le centre prouve tous les moyens utilisés à l'aide de factures ou des paiements qui ont été effectués dans le cadre de ces désignations contractuelles. Les moyens non utilisés seront restitués au terme de l'année calendaire 2023. A cette fin, le centre communique le montant non utilisé à l'administration compétente. Les moyens mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline néerlandais deuxième langue de l'enseignement secondaire des adultes et de formations supplémentaires des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue de l'éducation de base.
L'emploi organisé à l'aide des périodes-enseignant, ETP et points complémentaires, visés à l'alinéa 1er, ne peut pas être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition visée à l'alinéa 2, en tenant compte du nombre d'apprenants uniques au cours de l'année de référence 2023, s'il apparaît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base. CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 22 avril 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
Art. 4.A l'article 8, alinéa 1er, du décret du 22 avril 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne, modifiant le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande et modifiant le Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, le membre de phrase ", pendant l'année scolaire 2022-2023 » est abrogé.
Art. 5.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Par dérogation à l'article 173quinquies/2 du même décret, pour l'année scolaire 20xx-20xx+1, une allocation supplémentaire est accordée à partir de l'année scolaire 2022-2023 aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui répondent à l'un des critères suivants, laquelle est utilisée exclusivement pour des activités réalisées dans le cadre de l'initiation à et du renforcement de la langue néerlandaise et qui est calculée sur la base de la formule mentionnée au paragraphe 2 : 1° à la date d'entrée, visée à l'article 12, § 2, 1° ou 4°, du même décret, on observe dans l'école une augmentation du nombre de jeunes enfants qui répondent à la caractéristique des élèves visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), du même décret, par rapport au jour de comptage ou à la période de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement de l'année scolaire 20xx-20xx+1 ; 2° à la date d'entrée, visée à l'article 12, § 2, 1°, 4°, 6° ou 7°, du même décret, l'école compte au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre 20xx, a moins de 5 ans et qui, à la date d'entrée, répond simultanément aux conditions suivantes : a) l'élève est un primo-arrivant, c.-à-d. qu'il réside de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum. Les élèves qui relèvent d'une décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, ou qui ont relevé d'une telle décision d'exécution dans l'année scolaire précédant l'entrée à l'école, ne doivent pas remplir cette condition pour générer l'allocation supplémentaire ; b) l'élève n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;c) l'élève n'a pas une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;d) l'élève est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " l'année scolaire 2022-2023 » est remplacé par le membre de phrase " l'année scolaire 20xx-20xx+1 » ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.L'allocation qui est accordée exclusivement pour des activités réalisées dans le cadre de l'initiation à et du renforcement de la langue néerlandaise, telle que visée au présent article, et qui est obtenue sur la base de calculs jusqu'au 15 novembre 20xx, est versée au plus tard le 31 décembre 20xx. L'allocation qui est accordée exclusivement pour des activités réalisées dans le cadre de l'initiation à et du renforcement de la langue néerlandaise, telle que visée au présent article, pour les calculs pendant la période du 16 novembre 20xx jusqu'à la dernière date d'entrée de l'année scolaire, est versée au plus tard le 1er septembre 20xx+1. ».
Art. 6.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " pendant l'année scolaire 2022-2023 » est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " pendant l'année scolaire 2022-2023 » est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 34, alinéa 4, du même décret, le membre de phrase " Les articles 6, 7, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 » est remplacé par le membre de phrase " Les articles 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, ». CHAPITRE 5. - Modification du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (II)
Art. 9.Dans l'article 41 du décret du 3 juin 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise ukrainienne et modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes pour les élèves et les étudiants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (II), le membre de phrase " 2022 et 2023 » est remplacé par le membre de phrase " 2023 et 2024 ». CHAPITRE 6. - Modification du décret du 23 décembre 2022 visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (IV)
Art. 10.Dans l'article 20 du décret du 23 décembre 2022 visant à prendre, à la suite de la crise ukrainienne, des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement pour les jeunes enfants, les élèves et les apprenants relevant de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (IV), le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° si le conseil de classe déroge à l'article 3, 2° /1, a), 1), l'élève concerné : a) a atteint l'âge de 11 ans au plus tard le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et a commencé à fréquenter les cours après les vacances de Carnaval ;b) ou a atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire et était déjà inscrit dans l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones au cours de l'année scolaire précédente ; ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps
Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023.
L'article 3 produit ses effets le 1er juillet 2023.
L'article 5 produit ses effets le 1er septembre 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 juillet 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Proposition de décret : 1761 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 1761 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 5 juillet 2023.