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Décret du 21 novembre 2008
publié le 15 janvier 2009

Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail

source
autorite flamande
numac
2008204743
pub.
15/01/2009
prom.
21/11/2008
ELI
eli/decret/2008/11/21/2008204743/moniteur
moniteur
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21 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.L'article 2 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail, modifié par le décret du 14 juillet 2006, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : "5° demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande d'asile, soit de reconnaissance du statut de réfugié, soit d'octroi du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ».

Art. 3.A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : "Les nouveaux arrivants sont : 1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui ne sont pas inscrits au registre national depuis plus de douze mois, à l'exception des étrangers qui résident ici à titre temporaire et des demandeurs d'asile pendant un délai de quatre mois après l'introduction de leur demande d'asile; 2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui ne sont pas inscrits pour la première fois au registre national depuis plus de douze mois consécutifs, et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui ne parlent pas le néerlandais, et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises;"; 2° L'alinéa trois est remplacé par les dispositions suivantes : "Les immigrés de longue date sont : 1° les étrangers ayant acquis l'âge de dix-huit ans accomplis, qui sont inscrits au registre national depuis plus de douze mois et qui ne parlent pas le néerlandais et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises;2° les belges majeurs nés à l'étranger, qui sont inscrits au registre national depuis plus de douze mois consécutifs, et dont au moins un parent est né à l'étranger et qui ne parlent pas le néerlandais, et qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'enseignement fondamental ou d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans un établissement d'enseignement agréé, financé, organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, le Royaume des Pays-Bas, à l'exception d'Aruba et des Antilles néerlandaises.» .

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 novembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROEKE _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents.- Projet de décret : 1762, n° 1. - Rapport : 1762, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1762, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 12 novembre 2008.

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