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Décret du 21 novembre 2007
publié le 24 janvier 2008

Décret portant assentiment à l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne au 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2008031017
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24/01/2008
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 NOVEMBRE 2007. - Décret portant assentiment à l'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne au 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006


L'Assemblée de la Commission communautaire française et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.L'accord interne entre les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, modifiant l'accord interne au 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006, sortira son plein et entier effet.

Les représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté européenne, réunis au sein du Conseil, Vu le traité instituant la Communauté européenne, Vu l'accord de partenariat ACP-CE, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, ci-après dénommé "accord ACP-CE", Vu le projet de la Commission, Considérant ce qui suit : (1) Par une décision datée du 27 avril 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les Etats ACP en vue d'entreprendre une révision de l'accord ACP-CE.Ces négociations ont été clôturées le 23 février 2005, à Bruxelles. L'accord portant modification de l'accord ACP-CE a été signé le 25 juin 2005, à Luxembourg. (2) Par conséquent, l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 septembre 2000, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, ci-après dénommé "accord interne" (1), devrait être modifié.(3) Il convient de modifier la procédure établie par l'accord interne, afin de prendre en compte les changements apportés aux articles 96 et 97 conformément à l'accord portant modification de l'accord ACP-CE. Ladite procédure devrait également être modifiée pour tenir compte du nouvel article 11ter, dont le premier paragraphe constitue un élément essentiel de l'accord portant modification de l'accord ACP-CE. Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er.L'accord interne entre les représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE est modifié comme suit : 1. L'article 3 est remplacé par le texte suivant : « Article 3.La position des Etats membres pour la mise en oeuvre des articles 11ter, 96 et 97 de l'accord ACP-CE, lorsque celle-ci couvre des questions relevant de leur compétence, est arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure prévue à l'annexe. Si les mesures envisagées concernent des domaines relevant de la compétence des Etats membres, le Conseil peut aussi statuer sur initiative d'un Etat membre. » 2. L'article 9 est remplacé par le texte suivant : « Article 9.Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les vingt textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires. » 3. L'annexe est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE 1.La Communauté et ses Etats membres épuisent toutes les voies possibles de dialogue politique avec un Etat ACP prévues par l'article 8 de l'accord ACP-CE, sauf en cas d'urgence particulière, avant d'entamer la procédure de consultation, visée à l'article 96 de l'accord ACP-CE. Le dialogue prévu par l'article 8 doit être systématique et officialisé, conformément aux modalités définies à l'article 2 de l'annexe VII de l'accord ACP-CE. En ce qui concerne le dialogue mené aux niveaux national, sous-régional et régional, lorsque l'Assemblée parlementaire paritaire est concernée, celle-ci est représentée par ses co-présidents ou leurs représentants désignés. 2. Si, à l'initiative de la Commission ou d'un Etat membre, après avoir épuisé toutes les voies possibles de dialogue prévues par l'article 8 de l'accord ACP-CE, le Conseil estime qu'un Etat ACP a manqué à une obligation concernant un des éléments essentiels visés à l'article 9 ou à l'article 11ter de l'accord ACP-CE, ou dans des cas graves de corruption, l'Etat ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément aux articles 11ter, 96 ou 97 de l'accord ACP-CE. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Dans les consultations, la Communauté, représentée par la présidence du Conseil et la Commission, s'efforce d'assurer l'égalité dans le niveau de représentation.

Ces consultations sont axées sur les mesures à prendre par la partie concernée et se déroulent conformément aux modalités fixées dans l'annexe VII de l'accord ACP-CE. 3. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration des délais de consultation prévus aux articles 11ter, 96 ou 97 de l'accord ACP-CE, et en dépit de tous les efforts entrepris, ou bien immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à des consultations, le Conseil peut, conformément auxdits articles, décider, sur proposition de la Commission et en statuant à la majorité qualifiée, de prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu'à la suspension partielle.La même règle s'applique immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à des consultations. Le Conseil statue à l'unanimité en cas de suspension totale de l'application de l'accord ACP-CE à l'égard de l'Etat ACP concerné.

Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait eu recours à la procédure applicable, définie au premier alinéa, pour prendre une décision modifiant ou annulant les mesures précédemment adoptées ou, le cas échéant, pour la période indiquée dans la décision.

A cette fin, le Conseil révise périodiquement, et au moins tous les six mois, les mesures précitées.

Le président du Conseil notifie les mesures ainsi adoptées à l'Etat ACP concerné et au Conseil des Ministres ACP-CE avant leur entrée en vigueur.

La décision du Conseil est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Si les mesures sont adoptées immédiatement, leur notification est adressée à l'Etat ACP et au Conseil des Ministres ACP-CE, en même temps qu'une invitation à procéder à des consultations. 4. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision adoptée en vertu des points 2 et 3.» Article 2 Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat membre notifie au Secrétariat général du Conseil l'accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.

Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions du premier alinéa soient remplies, en même temps que l'accord portant modification de l'accord ACP-CE (2). Il reste en vigueur pour la durée dudit accord.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 21 novembre 2007.

B. CEREXHE, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Fonction publique et de la Santé Ch. PICQUE, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de la Cohésion sociale Mme E. HUYTEBROECK, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée du Budget, des Personnes handicapées et du Tourisme Mme F. DUPUIS, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargée de la Formation professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture et du Transport scolaire E. KIR, Membre du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l'Action sociale, de la Famille et du Sport _______ Note (1) JO L 317 du 15 décembre 2000, p.376 (2) La date d'entrée en vigueur de l'accord modifié sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par le secrétariat général du Conseil.

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