publié le 23 février 2004
Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux
21 NOVEMBRE 2003. - Décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant modification du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, § 6, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments, des sites urbains et ruraux, remplacé par le décret du 22 février1995 : 1° les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.».
Art. 3.Dans le chapitre IV, division Ire, du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, il est inséré un article 6, rédigé comme suit : «
Article 6.En vue de l'enquête des valeurs de protection, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à preuve du contraire.
En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels. »
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 février 1995, 22 décembre 1995 et 18 mai 1999 : 1° Les §§ 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation préalable. § 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière de préservation et d'entretien. »; 2° au § 6, premier alinéa, les mots « demander une attestation urbanistique auparavant et » et la deuxième phrase sont rayés;3° au § 6, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.»; 4° le § 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par le Gouvernement flamand.
La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Pour l'application du présent décret, on entend par travaux d'entretien : 1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la préservation urgente de monuments protégés;2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites urbains et ruraux protégés;3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme monument;4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de revalorisation;5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou autre point de vue socio-culturel.»; 5° il est ajouté un § 10, rédigé comme suit : « § 10.A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments. »
Art. 5.Dans le même décret, le chapitre V, comprenant les articles 13 à 15, modifié par les décrets des 22 février 1995 et 7 décembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE V. - Maintien
Article 13.§ 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions : 1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article 5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 11, § 5;3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er;4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou contraires aux conditions fixées par cette autorisation;6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un ordre d'arrêt ou à une disposition en référé;7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée;8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du présent décret;9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°. § 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces sanctions : 1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire lors de ces activités dans l'exercice de leur profession;2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée; § 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités suivantes : 1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros; 2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait qu'à des biens susceptible d'une saisie civile;3° publication ou distribution de décision;4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission d'un service public;5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un service public;6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des personnes morales de droit public.».
Article 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret.
Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé.
Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire. § 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être protégés ou qui sont protégés.
Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction. § 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret.
L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le procès-verbal.
Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée.
Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les travaux à un endroit visible.
L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le procès-verbal.
Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre la Région flamande. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la demande. § 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition en référé. § 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt. b) L'amende pécuniaire administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand. Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière. c) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a) . La demande suspend la décision contestée. d) Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, b), deuxième alinéa. Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par une autre personne à son choix. e) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d) . La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé.
Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai précité par 30 jours par lettre motivée recommandée. f) Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, e), la demande est réputée être acceptée.g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. § 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigne à cet effet par le Gouvernement flamand. b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.la saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens susceptible d'une saisie civile. d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis. Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte.
Article 15.§ 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état original.
Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure de réparation.
La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original doit se faire.
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de réparation. § 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le contrôle sur place.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie du procès-verbal de constatation au contrevenant.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut comme preuve de réparation et date de la réparation. § 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution.
L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques.
Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil. § 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit d'introduction du référé n'est recevable qu'àprès transcription au bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers sont sis.
Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas transcrit avant la transcription visée au premier alinéa.
La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.
Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sur les Hypothèques.
Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du condamné.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Document. - Projet de décret : 1727 - Nr. 1.
Session 2003-2004.
Documents. - Amendements : 1727 - Nr. 2. - Rapport : 1727 - Nr. 3. - Amendements : 1727 - Nr. 4. - Texte adopté en séance plénière : 1727 - Nr. 5.
Annales. - Discussion et adoption : séance du 12 novembre 2003.