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Décret du 21 mai 2021
publié le 09 juillet 2021

Décret portant l'autorisation des participants flamands et réglant les modalités de participation aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme

source
autorite flamande
numac
2021031630
pub.
09/07/2021
prom.
21/05/2021
ELI
eli/decret/2021/05/21/2021031630/moniteur
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21 MAI 2021. - Décret portant l'autorisation des participants flamands et réglant les modalités de participation aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant l'autorisation des participants flamands et réglant les modalités de participation aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme

Article 1er.Le présent décret règle des matières régionales et communautaires.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° cas : un cas tel que visé à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer ;3° concertation de cas : une concertation telle que visée à l'article 458ter du Code pénal, lors de laquelle des informations sont échangées au cas par cas sur une base multilatérale ;4° participant : un membre d'un service ou d'une structure ou d'une organisation subventionnée par la Communauté flamande ou la Région flamande, tel que visé à l'article 3, qui participe à une concertation de cas au sein d'une CSIL R, à l'invitation d'un bourgmestre ou d'un représentant désigné par lui ;5° objectif de la CSIL R : la prévention des infractions terroristes visées au titre Iter du Livre II du Code pénal, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer ;6° CSIL R : une cellule de sécurité intégrale locale en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, telle que visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer ;loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer : la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme.

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer, les membres des services et structures suivants, relevant des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande, et les membres des organisations suivantes, subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande, sont autorisés à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL R : 1° les maisons de justice, visées à l'article 2, 10°, du décret du 26 avril 2019 sur les maisons de justice et l'aide juridique de première ligne ;2° les centres d'encadrement des élèves, visés au décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;3° les établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes et de l'enseignement artistique à temps partiel, visés à l'article 3 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ; 4° les universités et les instituts supérieurs, visés à l'article I.2, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 5° les centres d'aide sociale générale, visés à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à l`aide sociale générale ;6° les centres de soutien d'aide sociale à la jeunesse, visés à l'article 33 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;7° le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;8° les centres de santé mentale, visés à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale ;9° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;10° les maisons de l'emploi, visées à l'article 1, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;11° les organisations sportives, telles que visées à l'article 2, 4°, du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;12° les organisations socioculturelles pour adultes, visées à l'article 2, 2°, du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes ;13° les sociétés de logement social, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 20°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;14° les services de location agréés, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 21°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;15° l'agence Grandir régie, visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;16° l'Agence d'Intégration et d'Insertion civique (« Agentschap Inburgering en Integratie »), visée à l'article 16 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, et les organisations visées à l'article 25 du décret précité ;17° les points d'appui, visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 6 avril 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement des points d'appui ;18° les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;19° les centres de confiance pour enfants maltraités, visés à l'article 42 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;20° les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;21° les structures de l'aide à la jeunesse, visées à l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;22° les centres pour troubles du développement, visés au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;23° les structures autorisées ou agréées par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visées à l'article 8, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;24° les centres publics d'action sociale, visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale. Les membres d'autres services et structures relevant des compétences de la Communauté flamande ou de la Région flamande, et les membres des autres organisations subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande, sont autorisés à participer à une concertation de cas au sein d'une CSIL R, à condition que les membres de ces autres services, structures ou organisations subventionnées sont censés pouvoir apporter une contribution nécessaire à un suivi individualisé axé sur le cas, en raison de leur fonction et de leur expertise ou de leur connaissance de la personne concernée.

Art. 4.Les membres des services, structures et organisations subventionnées, visés à l'article 3, peuvent participer volontairement à une concertation de cas au sein d'une CSIL R si un bourgmestre ou un représentant qu'il a désigné leur invite à cet effet conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer. Un invité qui ne souhaite pas participer à la concertation de cas transmet une réponse motivée au bourgmestre ou au représentant qu'il a désigné.

Cette réponse motivée ne doit pas être fournie si l'invité est un volontaire tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. La réponse motivée relève de l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.

Art. 5.Le rôle des participants pendant une concertation de cas au sein d'une CSIL R est limité, sous réserve de l'application de l'article 6 du présent décret, à la réalisation de l'objectif de la CSIL R.

Art. 6.Conformément à l'article 458ter du Code pénal, les participants ne peuvent partager des informations pendant une concertation de cas au sein d'une CSIL R que dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnelles en fonction de la finalité de la concertation de cas, à savoir la prévention des infractions terroristes visées au titre Ier du Livre II du Code pénal.

Les participants sont libres de déterminer quelles sont les informations qu'ils partagent lors d'une concertation de cas au sein d'une CSIL R en fonction de la finalité de la concertation de cas, visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.Les personnes invitées à une concertation de cas au sein d'une CSIL R peuvent se faire représenter à la CSIL R par un représentant permanent.

Le membre du service, de la structure ou de l'organisation subventionnée, visés à l'article 3, qui est directement associé à la personne faisant l'objet d'une concertation de cas à la CSIL R, peut communiquer au représentant permanent, préalablement et en vue de la participation à la concertation de cas, les informations nécessaires, sans que cette communication soit pénalisée conformément à l'article 458 du Code pénal. En raison de cet échange d'informations, le représentant permanent est soumis à la même réglementation et aux mêmes conditions contractuelles que le membre concerné qui fournit les informations, à savoir les dispositions applicables en matière de protection des données, secret de fonction, devoir de discrétion et secret professionnel.

A l'égard du membre du service, de la structure ou de l'organisation subventionnée, visés à l'article 3, qui est directement associé à la personne faisant l'objet d'une concertation de cas à la CSIL R, le représentant permanent peut communiquer après la concertation de cas des informations de la concertation relatives à la personne faisant l'objet de la concertation de cas. En raison de cet échange d'informations, le membre concerné est soumis, en ce qui concerne les secrets communiqués, à l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.

Art. 8.Les membres des services, structures et organisations subventionnées, visés à l'article 3, peuvent inscrire des cas auprès du bourgmestre ou du représentant qu'il a désigné, en vue d'une discussion lors d'une concertation de cas au sein d'une CSIL R. Les informations échangées dans le cadre de cette inscription relèvent de l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal.

Art. 9.§ 1er. Les services, structures et organisations subventionnées, visés à l'article 3, et les communes peuvent traiter les données à caractère personnel suivantes, dans la mesure où le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire pour réaliser l'objectif de la CSIL R : 1° les données d'identification et de contact ;2° les données sur la profession, la compétence professionnelle, l'éducation et la formation ;3° l'âge, le sexe, la nationalité, l'état civil et le statut de séjour ;4° les données relatives aux dettes et à la solvabilité ;5° les données relatives au mode de vie, aux loisirs et au contexte social ;6° les données relatives à la composition du ménage ;7° les données relatives aux conditions de logement ;8° les données policières et juridiques ;9° les données relatives à la santé ;10° les données relatives aux situations et comportements à risque ;11° les données qui révèlent l'origine ou la provenance ;12° les données révélant des convictions politiques, religieuses ou philosophiques ;13° les données comportementales ;14° d'autres données nécessaires afin de réaliser l'objectif de la CSIL R. Les personnes dont les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être traitées, sont les suivantes : 1° les personnes désignées par le bourgmestre conformément à l'article 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer ;2° les relations et contacts des personnes visées au point 1°, dans la mesure où le traitement de ces données à caractère personnel est nécessaire afin de réaliser l'objectif de la CSIL R. Le traitement des données à caractère personnel se limite : 1° au partage de données à caractère personnel, conformément à l'article 6, alinéa 1er ;2° à l'enregistrement, dans le propre dossier du participant, des données à caractère personnel partagées lors de la concertation de cas au sein d'une CSIL R ;3° au partage de données à caractère personnel avec le bourgmestre ou le représentant qu'il a désigné, dans la mesure où ce partage est nécessaire afin de réaliser l'inscription d'un cas, conformément à l'article 8. § 2. Les services, structures et organisations subventionnées, visés à l'article 3, et les communes traitent les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, conformément à l'article 6, paragraphe 1, e) du règlement général sur la protection des données.

Le traitement des données à caractère personnel, visées au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données. Ces traitements sont considérés comme des traitements nécessaires pour des raisons impérieuses d'intérêt général, tels que visés à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement précité.

Le traitement des données à caractère personnel, visé au paragraphe 1er, peut également comprendre le traitement des données à caractère personnel tel que visé à l'article 10 du règlement précité. § 3. Les services, structures et organisations subventionnées, visés à l'article 3, et les communes agissent chacun individuellement en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.

Les services, structures et organisations subventionnées, visés à l'article 3, et les communes prennent les mesures appropriées afin de protéger les données à caractère personnel, y compris la fourniture d'une gestion des usagers et des accès, conformément à l'obligation de secret visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, et conformément à la sécurité du traitement, visée à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le cas échéant, les mesures visées aux articles 9 et 10, § 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031809 source service public federal interieur Loi portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont appliquées.

Le Gouvernement flamand peut préciser les mesures, visées à l'alinéa 2. § 4. Les données à caractère personnel, obtenues dans le cadre d'une concertation de cas au sein d'une CSIL R, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sont effacées ou détruites dès que la conservation n'est plus nécessaire pour atteindre l'objectif du traitement des données, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le délai maximal de conservation des données à caractère personnel obtenues dans le cadre d'une concertation de cas au sein d'une CSIL R, s'élève à un an. Le délai précité commence à la date de la dernière discussion de l'intéressé lors de la concertation de cas au sein d'une CSIL R. Le délai maximal de conservation, visé à l'alinéa 1er, peut être portée à cinq ans lorsqu'il s'agit de données de personnes à l'égard desquelles il existe des indices sérieux qu'elles peuvent présenter un risque dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. La prolongation du délai maximal de conservation à cinq ans est motivée à l'aide d'éléments objectifs qui démontrent le risque dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à savoir la gravité des faits commis, le fait que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une arrestation, ou la gravité des soupçons pesant sur une personne, dans la mesure où ces faits, arrestations antérieures ou soupçons s'inscrivent dans le cadre de la prévention du terrorisme ou de la radicalisation violente.

La prolongation du délai maximal de conservation à cinq ans fait l'objet d'une discussion préalable dans le cadre d'une CSIL R.

Art. 10.En application de l'article 23, paragraphe 1, a), c), d) et i), du règlement général sur la protection des données, les services, structures et organisations subventionnées, visés à l'article 3, et les communes peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 21 du règlement précité lors du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent décret si les conditions visées aux alinéas 2 à 7 sont remplies.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa 1er, s'applique dès l'inscription de l'intéressé conformément à l'article 8 du présent décret, jusqu'à l'expiration du délai de conservation visé à l'article 9, § 4, du présent décret, à condition que la non application des obligations et des droits visés aux articles 12 à 21 du règlement précité soit une mesure nécessaire et proportionnelle visant à prévenir des infractions terroristes visées au titre Ier du livre II du Code pénal, et visant à garantir les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1, a), c), d) ou i), du règlement général sur la protection des données.

La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa 1er, ne concerne que les données qui sont partagées ou obtenues dans le cadre d'une concertation de cas au sein d'une CSIL R ou dans le cadre d'une inscription, conformément à l'article 8 du présent décret.

Si l'intéréssé dans le cas visé à l'alinéa 1er introduit une demande sur la base des articles 12 à 21 du règlement précité, pendant la période visée à l'alinéa 2, le service, la structure ou l'organisation subventionnée concerné(e), ou la commune concernée, en confirme la réception.

Le service, la structure ou l'organisation subventionnée concerné(e), ou la commune concernée informe l'intéressé par écrit, dans les meilleurs délais et en tout cas dans le délai d'un mois suivant le jour de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Les informations détaillées sur les motifs spécifiques de ce refus ou de cette limitation ne doivent pas être fournies si cela peut entraver la réalisation de l'objectif de la CSIL R, sans préjudice de l'application de l'alinéa 7. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, en tenant compte du nombre de demandes et de leur complexité. Le service, la structure ou l'organisation subventionnée concerné(e), ou la commune concernée informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.

Le service, la structure ou l'organisation subventionnée concerné(e), ou la commune concernée informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le service, la structure ou l'organisation subventionnée concerné(e), ou la commune concernée consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il/elle tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.

Art. 11.Les services, structures et organisations subventionnées, visés à l'article 3, et les communes prennent les mesures appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Ces mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de traitement des données dans le cadre d'une CSIL R suffisamment clair pour les intéressés. La communication à ce sujet est mise à disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples.

Art. 12.Le Gouvernement flamand évalue le présent décret dans les trois ans après son entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 mai 2021.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 700 - N° 1 - Rapport : 700 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 700 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 mai 2021.

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