publié le 02 juin 2015
Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
21 MAI 2015. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les mots « Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE. » sont remplacés par les mots « Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ».
Art. 2.A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6°, les mots « électrochimique et/ou » sont insérés entre le mot « traitement » et le mot « thermochimique »;2° un 6°bis est inséré et rédigé comme suit : « « gaz naturel comprimé » : gaz naturel ou compatible comprimé utilisé comme carburant pour véhicules;»; 3° au 11°, les mots « , de services auxiliaires » sont insérés entre les mots « de stockage » et les mots « et de canalisations » et les mots « et qui ne constitue pas un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe;» complètent le point 11°; 4° au 13°, les mots « par la voie de réseau de distribution » sont supprimés;5° le 17° est remplacé comme suit : « 17° « réseau privé » : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission de gaz à un ou plusieurs clients avals, sur lequel un gestionnaire de réseau ne dispose ni d'un droit de propriété, ni d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3 et qui n'est pas reconnu comme « réseau fermé professionnel » ou « conduite directe »;6° les 17°bis et 17°ter sont insérés, rédigés comme suit : « 17°bis « réseau fermé professionnel » : un réseau qui ne constitue pas une conduite directe et sur lequel un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire de réseau de transport ne dispose ni d'un droit de propriété, ni d'un droit lui garantissant la jouissance au sens de l'article 3 et, qui distribue du gaz à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et situés dans la zone desservie par le réseau et dans lequel, soit : a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs du réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés;b) le gaz est fourni essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées; 17°ter « gestionnaire de réseau fermé professionnel » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau; »; 7° le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° « conduite directe » : toute canalisation de gaz naturel ou compatible reliant un site de production isolé à un client isolé ou reliant un producteur de gaz ou une entreprise de stockage pour approvisionner directement ses propres établissements, filiales, sociétés liées et clients éligibles;»; 8° au 20°, les mots « en qualité de producteur ou de client final » sont abrogés;9° le 24° est remplacé comme suit : « raccordement standard » : raccordement qui répond aux conditions suivantes : - la distance entre le point d'accès de l'utilisateur de réseau et le point de raccordement est de maximum 8 mètres; - la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure; - la pression de fourniture est comprise entre 21 et 25 mbar; - la pression maximale de service admissible de la canalisation principale et du branchement est inférieure ou égale à 4,90 bar »; 10° le 25° est remplacé comme suit : « 25° « raccordement simple » : raccordement qui répond aux conditions suivantes : - la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 16 m3(n) par heure; - la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar; - la pression maximale de service admissible de la canalisation principale et du branchement est inférieure ou égale à 4,90 bar; - la longueur du branchement n'excède pas 25 mètres; - le tracé du branchement ne rencontre aucun obstacle nécessitant une technique spéciale complexe autre que les techniques classiques de tranchée ou forage dirigé pour un diamètre limité; »; 11° au 26°, les mots « standard et du raccordement » sont supprimés;12° un 28°bis est inséré et rédigé comme suit : « 28°bis « Message Implementation Guide, en abrégé « MIG » » : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;»; 13° le 31° est abrogé;14° le 32° est remplacé comme suit : « 32° « fournisseur de substitution » : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture de gaz dans les cas suivants : a) aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur;b) aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;»; 15° le 38° est remplacé par ce qui suit : « 38° « client aval » : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution ou au réseau de transport par le biais d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel;»; 16° le 44° est remplacé par ce qui suit : « 44° « Directive 2009/73/CE » : Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;»; 17° l'article est complété par les points 49° et 50°, rédigés comme suit : « 49° « ACER » : l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement européen n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie;50° « jour ouvrable » : tous les jours du calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.»
Art. 3.A l'article 5 du même décret, modifié par décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er.Le gestionnaire d'un réseau de distribution est: 1° une personne morale de droit public, qui peut notamment prendre la forme d'une intercommunale, ou;2° une personne morale de droit privé, détenue et contrôlée, directement ou indirectement, au minimum à 70 pour cent par des personnes morales de droit public. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les articles du Code des sociétés sont applicables sans préjudice des dispositions applicables organisées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. »; 2° un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré : « § 3.Le gestionnaire de réseau ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l'activité de gestionnaire de réseau, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau.
En cas de faillite d'un gestionnaire de réseau constitué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et afin de préserver l'intégrité du réseau de distribution, dont le gestionnaire de réseau en question est propriétaire, dans l'intérêt général et au vu de la mission de service public et économique qu'il permet de remplir: 1° la ou les personnes morales de droit public qui le détenaient et/ou le contrôlaient, directement ou indirectement, peuvent faire valoir un droit de préemption sur la branche d'activité régulée de distribution dans les quinze jours de la publication de la décision prononçant la faillite;2° en tout état de cause, la branche d'activité régulée de distribution ne peut revenir qu'à une personne susceptible d'être reconnue en qualité de gestionnaire de réseau.»
Art. 4.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots « les parts » sont remplacés par les mots « la proportion de parts »;2° au 3°, les mots « capital du » sont insérés entre les mots « qu'il détient dans le » et « gestionnaire de réseau ».
Art. 5.Dans le même décret, un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré : «
Art. 6ter.Lorsque le gestionnaire d'un réseau de distribution est constitué conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les conditions complémentaires suivantes sont d'application : 1° les personnes morales de droit public détenant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un gestionnaire de réseau ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée;2° dans les organes de gestion, les représentants des actionnaires publics sont majoritaires et disposent de tout temps de la majorité des voix;3° la majorité des représentants des actionnaires publics sont des membres de conseils et collèges communaux et provinciaux.Les mandats sont répartis conformément au système de la représentation proportionnelle organisée par les articles 167 et 168 du Code électoral; 4° le conseil d'administration compte au minimum 20 pour cent d' administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés nommés par l'assemblée générale pour leurs connaissances en matière financière ou pour leurs compétences utiles en matière technique;5° toute décision du conseil d'administration doit, à tout le moins, recueillir une majorité des voix au sein du groupe des administrateurs visés au 2°;6° un Code de gouvernance s'inspirant des pratiques de référence en la matière est approuvé par l'assemblé générale et fixe notamment les règles en matière de transparence organisationnelle;7° le gestionnaire de réseau institue en son sein un comité d'audit, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs émanant du groupe d'administrateurs visé au 2° et au moins un administrateur émanant du groupe d'administrateurs indépendants visé au 4°, et qui pourra, notamment, d'office ou à la demande de deux membres du conseil d'administration, donner un avis motivé sur tout projet de décision susceptible de préjudicier gravement les activités du gestionnaire de réseau;8° le gestionnaire de réseau institue en son sein un comité de rémunération, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs visés au 2° et au moins un administrateur visé au 4°, chargé de fixer la rémunération des membres du conseil d'administration et d'élaborer la politique de rémunération des membres du comité de direction;9° le conseil d'administration du gestionnaire de réseau est tenu d'assurer la transparence lors de la prise de décision.Ceci comprend l'obligation pour le conseil d'administration de communiquer aux membres du comité d'audit ses ordres du jour, ses projets de décision ou tout autre document ayant trait directement ou indirectement à l'activité du gestionnaire de réseau, au même moment qu'aux membres du conseil d'administration; 10° le conseil d'administration du gestionnaire de réseau statue en toute hypothèse par une décision motivée si cette décision fait suite à un avis motivé du comité d'audit. En ce qui concerne la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement détermine un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations imputables à l'activité de gestionnaire de réseau devront être fixées.
Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er. Le Gouvernement peut également fixer des règles complémentaires relatives au processus décisionnel interne et à la politique de rémunération visée à l'alinéa 1er, 8°, au gestionnaire de réseau.
Art. 6.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « pour alimenter ses propres installations » sont remplacés par les mots « pour couvrir ses besoins, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret »;2° au paragraphe 1er, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Le gestionnaire de réseau peut détenir directement et/ou indirectement des participations dans des producteurs de gaz ou des gestionnaires de transport à condition que le gestionnaire de réseau soit indépendant, sur le plan juridique, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision des activités non liées à la distribution, à cet effet : - les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau ne peuvent pas faire partie des structures des producteurs de gaz ou des gestionnaires de réseaux de transport qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production ou de transport; - les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau doivent agir en toute indépendance.
Le gestionnaire de réseau doit disposer de pouvoirs de décisions effectifs, indépendants des producteurs de gaz et des gestionnaires de transport en ce qui concerne les éléments d'actif nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau; 3° le paragraphe 3 est complété par les alinéas suivants : « Le gestionnaire de réseau peut, conformément à son objet social, exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer. Ces activités ne peuvent être exercées, directement ou au travers de prises de participation, que si elles n'ont pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire de réseau ou sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi et le décret.
Les décisions et/ou engagements pris par le gestionnaire de réseau exerçant d'autres activités que celles liées à la distribution d'électricité et/ou de gaz, ne peuvent avoir pour but, ou pour effet, d'impacter négativement la bonne exécution des missions et l'activité de gestionnaire de réseaux, en ce compris le respect de ses obligations de service public.
Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de distribution, faite par le gestionnaire de réseau et ses filiales, est soumise à l'avis conforme de la CWaPE. »; 4° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le gestionnaire de réseau tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de distribution et, le cas échéant, pour toutes les autres activités, en ce compris pour l'ensemble des activités en dehors du secteur du gaz, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.
Les comptes annuels reprennent, dans leur annexe, un bilan et un compte de résultats pour chaque catégorie d'activités, ainsi que les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des produits et charges qui ont été appliquées pour établir les comptes séparés.
Les revenus de la propriété du réseau de distribution sont mentionnés dans la comptabilité.
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la transparence de la comptabilité applicables au gestionnaire de réseau. »
Art. 7.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Le gestionnaire de réseau désigne au moins un fournisseur de substitution. »
Art. 8.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Lorsque une personne morale de droit public visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, désignée en qualité de gestionnaire de réseau, transfère tous les droits qu'elle détient sur un réseau à une personne morale de droit privée visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'occasion d'un apport de branche d'activité, la désignation initiale en qualité de gestionnaire de réseau de la personne morale de droit public réalisant l'apport est transférée de plein droit et dans les mêmes conditions, dans le chef de la personne morale de droit privé bénéficiaire de l'apport jusqu'au terme de la période pour laquelle la désignation avait initialement été octroyée.»
Art. 9.A l'article 12, § 2, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le gestionnaire de réseau est tenu de garantir l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique.Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. »; 2° à l'alinéa 2, un 1°bis, rédigé comme suit, est inséré après le 1° : « 1°bis le développement de capacités d'observation, de contrôle et de prévision des flux de gaz en vue d'assurer la gestion opérationnelle du réseau;»; 3° l'alinéa 2 est complété par les 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° permettre l'injection sur le réseau du gaz issu de renouvelables compatible et donner la priorité à l'injection de ces installations;8° rechercher les fraudes aux installations gazières, remplacer ou supprimer les installations détériorées suite aux fraudes et récupérer directement auprès du client final et/ou des bénéficiaires de l'énergie dont le paiement a été éludé les coûts relatifs à l'énergie ainsi que les frais techniques et administratifs liés à la gestion de la fraude ou de la détérioration des installations, leur remplacement ou leur suppression et ce dans l'intérêt de la collectivité.»
Art. 10.A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit, est inséré entre les paragraphes 1er et 2 : « § 1erbis. Le gestionnaire de réseau préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses activités et empêche que des informations sur ses activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
Le gestionnaire de réseau s'abstient de transférer les informations susvisées à des entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture de gaz.
Il s'abstient également de transférer son personnel à de telles entreprises.
Le gestionnaire de réseau, lorsqu'il vend ou achète du gaz à une entreprise de gaz, n'exploite pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu'il a obtenues de tiers lors de leur accès au réseau ou de la négociation de leur accès au réseau.
Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Le Gouvernement peut préciser les règles relatives à la confidentialité applicables au gestionnaire de réseau. »
Art. 11.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « et après consultation du conseil général » sont insérés entre les mots « réseaux » et les mots « la CWaPE »;2° au 1°, les mots « et les spécifications et modalités d'exécution du raccordement standard dont question à l'article 32 » complètent le point;3° au 8°, les mots « et les modalités de collaboration du gestionnaire de réseau et du producteur » complètent le point;4° le 11° est abrogé;5° au 12°, les mots « les conditions, les critères et la procédure de désignation ainsi que » sont insérés avant les mots « les modalités »;6° l'article est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire de réseau sont autorisées et les modalités y afférentes.»
Art. 12.Dans le même décret, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit : «
Art. 14bis.Le MIG applicable en Région wallonne est élaboré par les gestionnaires de réseaux après concertation des fournisseurs au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble des fournisseurs, des gestionnaires de réseaux fermés professionnels et gestionnaires de réseaux actifs en Région wallonne. La CWaPE dispose d'un droit de veto contre les décisions prise au sein de la plateforme. Le droit de veto est applicable en cas de décision contraire au décret, à ses arrêtés d'exécution ou à l'intérêt général.
Le Gouvernement définit la procédure et les modalités d'exercice du droit de veto et de recours contre celui-ci, en concertation avec la CWaPE et la Plateforme. »
Art. 13.A l'article 15 du même décret, un alinéa 2 est ajouté rédigé comme suit : « La méthodologie tarifaire détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts non gérables constitués par les charges de pension des agents sous statut public du gestionnaire de réseau ou de la filiale ou sous-filiale ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution. »
Art. 14.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « Les gestionnaires » sont remplacés par les mots « En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires »;b) l'alinéa 1er est complété par les mots « dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.Le Gouvernement précise la notion de conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. »; c) à l'alinéa 2, les mots « et de mise à jour » sont insérés entre les mots « modalités d'établissement » et « du plan d'investissement »;d) à l'alinéa 3, les mots « de trois ans » sont remplacés par les mots « correspondant à la période tarifaire »;e) l'alinéa 4 est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le plan d'investissement comprend un volet "adaptation" et un volet "extension".
Chaque volet contient une estimation détaillée des besoins en capacité de distribution du réseau concerné, avec indication des hypothèses sous-jacentes tenant compte de l'évolution probable de la consommation ainsi que des installations de production de gaz issu de renouvelables et de l'utilisation du gaz à des fins de mobilité, et énonce le programme d'investissements que le gestionnaire de réseau s'engage à exécuter en vue de rencontrer les besoins dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.
Le volet "extension" détermine les zones prioritaires de développement du réseau en tenant compte notamment des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement ainsi que des moyens budgétaires disponibles.
Chaque plan contient un rapport de suivi des plans précédents.
Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes : 1° une description de l'infrastructure existante, de son état de vétusté;2° une estimation et une description des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable du développement de l'injection sur le réseau de gaz issus de renouvelables et de l'utilisation du gaz à des fins de mobilité, de la consommation, des mesures d'efficacité énergétique et des échanges avec les autres réseaux;3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions, ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant la période considérée et un calendrier pour les projets d'investissement;4° la fixation des objectifs de qualité de services poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes;5° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée;6° l'état des études, projets et réalisations des systèmes intelligents de mesure, le cas échéant;7° les mesures prises dans le cadre du raccordement des unités de production de gaz issu de renouvelable;8° la politique de recherche de concentration gaz et de réduction des pertes administratives »;3° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.Les gestionnaires de réseau sont tenus d'exécuter les investissements dont ils mentionnent la réalisation dans leurs plans d'investissement, sauf cas de force majeure ou raison impérieuse qu'ils ne contrôlent pas. § 5. La CWaPE contrôle la mise en oeuvre des plans d'investissement.
Elle peut imposer la réalisation par les gestionnaires de réseau de tout ou partie des investissements qui auraient dû être réalisés en vertu des plans d'investissements. »
Art. 15.A l'article 16bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les réseaux privés sont interdits sauf dans les cas suivants : 1° les réseaux privés dont les consommations des clients résidentiels avals ne sont que la composante d'un service global qui leur est offert par le propriétaire du site tel la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances;2° les habitats permanents dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;dans ce cas, le gestionnaire du réseau privé est la personne physique ou morale assurant la gestion de l'habitat permanent ou son délégué; 3° les réseaux privés situés à l'intérieur d'un même immeuble de bureau;4° les réseaux privés de gaz issu de SER développés lorsque le réseau de distribution de gaz ne permet pas un raccordement économiquement justifié de l'installation de production de gaz issu de SER.»; 2° au paragraphe 2, les mots « et de l'entretien du réseau privé » sont remplacés par les mots « , de l'entretien et de la sécurité du réseau privé »;3° au paragraphe 2, les mots « Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.» sont remplacés par les mots « Les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du client aval sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. »; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le gestionnaire de réseau privé conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté. »; 5° l'article 16bis est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le réseau privé est uniquement raccordé par un seul point au réseau de distribution ou de transport. »
Art. 16.L'article 16ter, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16ter.§ 1er. Les réseaux fermés professionnels sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE après consultation du gestionnaire de réseau ou gestionnaire de réseau de transport auquel le réseau fermé entend se raccorder. Elle est publiée sur le site de la CWaPE. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition suite à l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise, le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou de l'acquisition. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
Pour les réseaux fermés professionnels visés à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau fermé professionnel fait vérifier à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis à la CWaPE dans l'année de la déclaration de son réseau.
Les conditions, modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle sont déterminées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau fermé professionnel. § 2. Par dérogation aux articles 12 et suivants du présent décret, les gestionnaires de réseaux fermés professionnels remplissent les obligations suivantes : 1° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel déclare auprès de la CWaPE son réseau fermé professionnel et le développement éventuel d'unités de production raccordées au réseau;2° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel s'abstient, dans le cadre de la fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau fermé professionnel;3° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau fermé professionnel, qui précise au minimum : a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau fermé professionnel, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies;b) les modalités commerciales du raccordement au réseau fermé professionnel et d'accès à celui-ci;c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau fermé professionnel;4° la rémunération des gestionnaires de réseau fermé professionnel respecte le cadre contraignant édicté en la matière par l'autorité compétente;5° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel remet aux utilisateurs du réseau fermé professionnel qu'il gère : a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations ou injections propres et sur les principes tarifaires et les rémunérations visées au présent article;b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport et de distribution dans le respect des principes de chaque surcoût;c) la communication des données pertinentes de leurs consommations et injections ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau;6° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont il a connaissance dans le cadre de ses activités, sauf obligation légale contraire;7° tout gestionnaire de réseau fermé professionnel démontre à la CWaPE la conformité technique de son réseau fermé professionnel avec le règlement technique, selon les modalités définies par la CWaPE;8° Le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau pour lequel il a été désigné dans des conditions économiquement acceptables, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux gaziers, en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique;9° le gestionnaire de réseau fermé professionnel garantit l'éligibilité effective du client qui en fait la demande, lorsqu'aucun mandat n'a été consenti conformément à l'article 30bis, § 1er.La CWaPE est compétente en cas de contestation par un utilisateur du réseau fermé professionnel des conditions de rémunération du gestionnaire du réseau fermé professionnel. § 3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau auquel il est connecté. § 4. Sauf autorisation écrite préalable du gestionnaire de réseau ou convention explicite dans le contrat de raccordement avec précision des modalités, il n'y a qu'un seul raccordement entre le réseau de distribution et le réseau fermé professionnel. »
Art. 17.L'article 16quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est abrogé.
Art. 18.A l'article 17, § 2, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, un « 2bis » rédigé comme suit est inséré après le « 2 »: « 2bis la filiale est détenue conformément à l'article 7;»; 2° l'alinéa 2, 5°, est remplacé comme suit : « 5° la filiale peut réaliser d'autres activités que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés. »; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'hypothèse de l'alinéa 2, 5°, les différentes activités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées dans les statuts de la filiale comme secteurs d'activités distincts disposant d'organes consultatifs spécifiques au secteur composés en fonction des parts représentatives du secteur et dotés d'une comptabilité séparée comme si les activités étaient réalisées par des entreprises juridiquement distinctes et comprenant un bilan et un compte de résultats par activité.»; 4° un paragraphe 5 rédigé comme suit complète l'article 17: « § 5.Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau ou sa filiale s'étant vu déléguer l'exercice de la mission conformément au paragraphe 2, délègue à une sous structure, l'exercice de leurs missions et obligations, les dispositions du présent article lui sont applicables. Le gestionnaire de réseau, ou le cas échéant, sa filiale, est réputé être titulaire des missions et obligations découlant du présent décret. »
Art. 19.L'article 20, § 1er, du même décret est complété par les phrases suivantes : « En cas de fusion de gestionnaires de réseau, une redevance régionale annuelle correspondant à la zone géographique desservie par les anciens gestionnaires de réseaux de distribution existants au 31 décembre 2012 peut être déterminée par le gestionnaire de réseau. Dans ce cas, les paramètres de la formule à prendre en compte pour l'établissement de la redevance sont ceux relatifs à la zone géographique desservie par l'ancien gestionnaire de réseaux. »
Art. 20.L'intitulé du chapitre IV, section III, sous-section première, est remplacé par ce qui suit: « Indemnisation due suite à une erreur administrative ou à un retard de raccordement ».
Art. 21.Dans l'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante »;2° au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase « Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.» est remplacée par la phrase « Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau, ou le cas échéant, le fournisseur, devait se prononcer sur la demande d'indemnisation. »; 3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « , dans le délai visé à l'alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « apporter » et les mots « la preuve »;4° au paragraphe 3, alinéa 3, les phrases « Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur.Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, » sont insérées entre les mots « le dossier et les mots « s'il estime »; 5° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « dans les trente jours calendrier » sont abrogés;6° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « Si celui-ci constate » sont remplacés par les mots « Si le gestionnaire de réseau constate »;7° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « article 30ter, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 30ter, § 4 »;8° au paragraphe 3, alinéa 5, la phrase « Les articles 48 et suivants sont d'application.» est abrogée.
Art. 22.A l'article 25ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si le gestionnaire de réseau n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants : 1° pour les raccordements standards et simples, dans un délai de trente jours ouvrables qui, sauf convention contraire, commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau.Le délai ne commencera en outre à courir que lorsque le gestionnaire de réseau aura réceptionné les différents permis et autorisations requis.
Lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie, ou une extension du réseau, le délai est porté à soixante jours ouvrables; 2° pour les raccordements non-simples, dans le délai prévu par le contrat de raccordement ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau.Le délai ne commencera en outre à courir que lorsque le gestionnaire de réseau aura réceptionné les différents permis et autorisations requis; 3° pour les raccordements non-simples et lorsque la capacité souscrite est égale ou supérieure à 250 m3, dans le délai prévu par le contrat de raccordement ou à défaut de disposition contractuelle expresse, le délai commence à courir à partir de la date de réception du paiement du montant de l'offre de raccordement par le gestionnaire de réseau. Le délai ne commencera en outre à courir que lorsque le gestionnaire de réseau aura réceptionné les différents permis et autorisations requis.
L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients dont la capacité souscrite est inférieure à 250 m3 et de 50 euros pour les autres raccordements.
Aucune indemnité n'est due dans les cas suivants : 1° si le non-respect des délais visés à l'alinéa 1er résulte de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge;2° si les obligations préalables à la réalisation du raccordement n'ont pas été respectées par l'utilisateur du réseau.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au paragraphe 1er.Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.
Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendriers de la réception de la demande d'indemnisation. »; 3° les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 3.A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48 du décret électricité. Sous peine d'irrecevabilité, la plainte est introduite au maximum dans les trois mois à dater de la notification de la décision contestée ou, en l'absence de décision, à dater de la date ultime à laquelle le gestionnaire de réseau devait se prononcer sur la demande d'indemnisation.
Pour que la demande soit recevable, le demandeur apporte, dans le délai visé à l'alinéa 1er, la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.
Le service régional de médiation instruit le dossier. Il peut requérir par écrit des compléments d'informations auprès du demandeur, du gestionnaire de réseau. Le service régional de médiation fixe le délai endéans lequel les informations sont transmises, à défaut le délai est de quinze jours calendrier à dater de la réception de la demande. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier ou des compléments d'information, s'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations. Il les transmet au service régional de médiation par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.
Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les cinquante jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa 3, l'avis définitif du service régional de médiation est notifié sans délai par recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final.
Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement. § 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer au nouveau délai la CWaPE peut initier la procédure visée aux articles 48 et suivants et infliger, le cas échéant, une amende administrative au gestionnaire de réseau. »
Art. 23.A l'article 25 quinquies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE. »
Art. 24.A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « éligibles » est remplacé par le mot « finals »;2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « justifiée par des critères objectifs, techniquement et économiquement fondés.Elle est » sont insérés entre les mots « motivée et » et « notifiée »; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les trente jours suivant le refus d'accès visés à l'alinéa 2, 1°, 2° et 4°, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour adapter le réseau.»; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsqu'il existe un réseau de distribution de gaz accessible et que le maître de l'ouvrage choisit de recourir à cette source d'énergie pour une utilisation finale individuelle, le placement d'un compteur individuel est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartements neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est -à -dire : 1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment;la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel bâtiment est sis.
Tout client final raccordé au réseau public de distribution et, le cas échéant, tout client final raccordé au réseau privé et au réseau fermé professionnel, a le droit d'exiger le placement d'un compteur individuel de gaz.
Il peut être dérogé aux alinéas précédents en cas d'impossibilités techniques et en fonction des exceptions définies dans le règlement technique.
Pour le 1er janvier 2024 au plus tard, le propriétaire d'un immeuble à appartements non équipé de compteurs individuels de gaz procède, à ses frais, à la rénovation de l'immeuble à appartements afin d'y faire placer des compteurs individuels de gaz. »; 5° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le client peut communiquer, suivant les modalités spécifiées par le gestionnaire de réseau, sur la base d'une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois ses relevés d'index à des fins d'informations, de simulation des consommations, ou d'adaptation des acomptes.»
Art. 25.L'article 28 du même décret est abrogé.
Art. 26.A l'article 29 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le Ministre après avis de » et « par extrait au Moniteur belge et » sont abrogés;2° paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application éventuelle de l'amende administrative visée à l'article 48, la CWaPE peut régulariser une conduite directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation.En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la conduite en question. »; 3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « objectifs et non discriminatoires, ainsi que la » sont insérés entre les mots « les critères » et « procédure d'octroi »;b) les mots « ou de régularisation » sont insérés entre les mots « procédure d'octroi » et « des autorisations ».
Art. 27.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « la CWaPE »;2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;b) le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° la licence limitée, octroyée dans une des situations suivantes : a) pour une quantité d'énergie plafonnée;b) pour une fourniture à l'intérieur d'une aire géographique restreinte et bien délimitée;c) à des clients déterminés;d) pour assurer sa propre fourniture, à l'exception des situations d'auto-production visées à l'article 30bis, § 2, alinéa 2, 1°.»; c) à l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;d) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Sont soumis à l'octroi de la licence visée à l'alinéa 1er, 2°, d), le producteur qui utilise les réseaux de transport ou de distribution en vue d'alimenter en gaz d'autres sièges ou établissements situés en Région wallonne, ainsi que le client qui s'alimente lui-même en gaz, notamment auprès d'une bourse.»; e) au troisième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;f) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut exonérer les titulaires de licence limitée de fourniture visée à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, de certains des critères d'octroi.»; 3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le Ministre » sont remplacé par les mots « la CWaPE »;b) le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut prévoir une procédure simplifiée pour les fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans les autres Régions ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.»
Art. 28.Dans l'article 30bis, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.Tout client final est libre de choisir son propre fournisseur.
Au sein d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel, les clients avals connectés au réseau peuvent mandater le gestionnaire de réseau en question d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, le mandat est prévu de manière expresse. »; 2° le texte actuel formera le paragraphe 2;3° au paragraphe 2, les mots « article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, 4e tiret » sont remplacés par les mots « article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, d) ».
Art. 29.A l'article 30ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à la demande du fournisseur » sont abrogés;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par » sont remplacés par le mot « du »;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « 25ter » est remplacé par le mot « 25bis ».
Art. 30.L'article 30quater, § 3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est complété par les mots « Le fournisseur rectifie sa facturation dans un délai de deux mois à dater de la réception des corrections sous peine d'application de l'indemnité visée au présent article. La rectification porte sur l'ensemble de la période concernée par l'erreur. »
Art. 31.L'article 30quinquies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu d'une des dispositions du présent chapitre, le fournisseur informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE. »
Art. 32.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à la CWaPE »;2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 33.L'article 31bis du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31bis.§ 1er. Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés : 1° tout consommateur considéré comme client protégé bénéficiant du tarif social spécifique par ou en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° tout consommateur qui bénéficie d'une décision de guidance éducative de nature financière prise par un centre public d'action sociale ou qui fait l'objet d'un suivi assuré par une institution agréée en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes et les médiateurs visés à l'article 1675/17 du Code judiciaire;3° les consommateurs qui bénéficient du maximum à facturer en vertu de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par la loi du 5 juin 2002, Titre 3, Chapitre IIIbis, Section 3 et de ses arrêtés d'exécution, sur la base des tranches de revenus définies par le Gouvernement. § 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'octroi et de perte du statut de client protégé. Il peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals. »
Art. 34.L'article 31ter du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31ter.§ 1er. Le gestionnaire de réseau fournit le gaz au tarif social au client protégé visés à l'article 31bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, sauf si le client demande à être fourni, au tarif commercial, par un fournisseur de son choix. Le gestionnaire de réseau est habilité à fournir du gaz au tarif social au client protégé visé à l'article 31bis, § 1er, 1°, lorsque le client le demande.
Le transfert du client vers le gestionnaire de réseau entraîne la résiliation de plein droit du contrat de fourniture en cours sans frais ni indemnité de résiliation. § 2. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur propose un plan de paiement raisonnable et informe son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un CPAS dans sa négociation. Le Gouvernement définit la notion de plan de paiement raisonnable.
En cas d'absence de réaction du client déclaré en défaut de paiement, de refus ou de non-respect d'un plan de paiement raisonnable, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget.
Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau suite à la déclaration de défaut de paiement par le fournisseur.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure de placement des compteurs à budget et définit les raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales qui peuvent empêcher le placement du compteur à budget et détermine les alternatives.
En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au gestionnaire de réseau de la procédure de placement du compteur à budget par le client, celle-ci est suspendue pour permettre au gestionnaire de réseau d'analyser la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement du compteur à budget. Le Gouvernement précise la procédure de contestation du placement du compteur à budget.
Pendant la période hivernale, le gestionnaire de réseau octroie une aide permettant de maintenir la fourniture de gaz dans tout logement occupé au titre de résidence principale par un client protégé qui n'est plus en mesure d'alimenter son compteur à budget. Sans préjudice de l'article 31quater, § 2, 2°, le gaz consommé au cours de la période visée reste à charge du client protégé. Le Gouvernement précise la procédure d'octroi de cette aide. »
Art. 35.L'article 31quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31quater.§ 1er. Dans chaque commune, il est constitué, à l'initiative du président du conseil de l'action sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé "commission locale pour l'énergie", composée : 1° d'un représentant désigné par le conseil de l'action sociale;2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté, excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client. Dans les six mois du renouvellement du conseil de l'action sociale, le président du conseil adresse à la CWaPE le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à la commission. § 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du fournisseur, du gestionnaire de réseau ou du CPAS, soit à l'initiative du client.
Elle se prononce notamment : 1° sur l'octroi de l'aide visée au paragraphe 2 de l'article 31ter pendant la période hivernale;2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur; 3° sur la proposition de conclusion d'un plan de paiement raisonnable adressée à un client résidentiel protégé ou négociée par le C.P.A;S. La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.
Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le fournisseur est invité à assister à la réunion en cas de saisine de la commission portant sur un plan de paiement ou sur les mesures à prendre lorsqu'il y a une impossibilité de placer un compteur à budget pour raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales.
La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours. § 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui a un intérêt à y être représentée. § 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
Avant le 31 mars de chaque année, les commissions locales pour l'énergie peuvent adresser au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.
S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le Ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant. § 5. Les commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et de plans d'action préventive en matière d'énergie. § 6. Les décisions des commissions locales pour l'énergie peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge de paix du lieu de raccordement du client concerné. »
Art. 36.L'article 31quinquies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31quinquies.Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.
La guidance consiste en des actions de nature préventive et curative.
Elle est proposée à des clients résidentiels en difficulté de paiement et prioritairement les clients protégés.
Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. »
Art. 37.Dans l'article 32, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, le b) est remplacé comme suit : « b) installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l'ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché;»; 2° au 2°, le d) est complété par les mots suivants : « en ce compris le placement des compteurs à budget, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle -ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau au regard des objectifs;»; 3° au 2°, le e) est abrogé;4° le 2° est complété par les h), i) et j) rédigés comme suit : « h) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptation des acomptes tenant compte d'un lissage des consommation sur douze mois;i) assurer un rôle de facilitateur de marché.Après avis de la CWaPE et concertation des gestionnaires de réseaux, le Gouvernement définit la description de ce rôle de facilitateur de marché et les modalités pratiques de son exercice; j) mettre en place la structure adéquate afin que tout changement de fournisseur soit effectué dans les trois semaines suivant réception de la demande.»; 5° au 3°, le b) est complété par les mots « l'éventuelle différence constatée entre le tarif social appliqué au client protégé exclusivement régional, visé à l'article 31bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, et celui appliqué au client protégé fédéral visé à l'article 31bis, § 1er, 1°, reste à charge du gestionnaire de réseau »;6° le 3°, c), est remplacé par ce qui suit : « c) sauf lorsque le placement du compteur à budget est impossible pour des raisons techniques, médicales, structurelles, ou sociales d'assurer le placement d'un compteur à budget conformément à l'article 31ter.Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai de placement établi par le Gouvernement, il sera redevable au fournisseur qui a introduit la demande de placement du compteur à budget, d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE; »; 7° au 3°, d), les mots « ou dans les liens d'un contrat de fourniture qui a été suspendu » sont abrogés;8° au 4°, a), les mots « de raccordement et d'accès » sont insérés entre les mots « la priorité » et « au gaz »;9° le 4°, b), est remplacé par ce qui suit : « procéder gratuitement au raccordement standard pour tout client résidentiel dont les installations sont situées à maximum 8 mètres de la canalisation principale du réseau de distribution majorés de l'éventuelle traversée de voirie. Le raccordement gratuit est conditionné à un début de prélèvement de gaz à des fins domestiques dans les douze mois qui suivent le raccordement. En dehors de ce délai, le gestionnaire de réseau peut procéder à la facturation de la partie de raccordement qui a fait l'objet de la gratuité; 10° le 4° est complété par les points c), d) et e) rédigés comme suit : « c) acheter, à la demande des producteurs et dans les limites de leurs besoins propres, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, du gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport par des installations établies en Région wallonne;d) acheter, à la demande des producteurs, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, des garanties d'origines octroyées au gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport, par des installations établies en Région wallonne en application de l'article 34;e) dans les limites définies au Règlement technique, et suivant les modalités de partage des charges économiques définies par le Gouvernement et publiées dans les tarifs du gestionnaire de réseau, raccorder tout producteur qui en fait la demande, ainsi que construire et exploiter un module d'injection de gaz issu de SER, à la demande du producteur de ce gaz.»; 11° au 5°, la phrase « un investissement est considéré comme économiquement justifié lorsque le taux de rentabilité est supérieur ou égal au taux de rémunération nette des capitaux investis accepté par la CREG dans la détermination du coût d'utilisation du réseau.» est remplacée par la phrase « Le Gouvernement est habilité, après avis de la CWaPE, à définir la méthodologie permettant d'évaluer le caractère économiquement justifié d'une extension de réseau. »; 12° un 10° complète l'article, rédigé comme suit : « 10° développer des facilités de raccordement pour le gaz naturel comprimé au réseau, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables.»
Art. 38.Dans l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, c), les mots « et communiquer les indicateurs » sont insérés entre les mots « objectifs » et « de performance »;2° au paragraphe 1er, 2°, d), le mot « éventuel » est abrogé;3° au paragraphe 1er, 2°, il est inséré un e) rédigé comme suit : « e) effectuer un changement de fournisseur dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final, dans le respect des termes et conditions des contrats.»; 4° au paragraphe 1er, 3°, les mots « disponible sur le réseau auquel est raccordé le client » sont remplacés par les mots « injecté en Région wallonne »;5° au paragraphe 1er, 4°, b), le mot « défaut » est remplacé par le mot « difficulté »;6° au paragraphe 1er, le 4°, b), est complété par les mots suivants : « , notamment proposer un plan de paiement raisonnable »;7° le 4° est complété par les points c) et d) rédigés comme suit : « c) dans le cadre d'une procédure de non-respect du plan de paiement, en cas d'impossibilité de placement d'un compteur à budget pour raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales confirmées par le gestionnaire de réseau, le fournisseur introduit une demande de coupure pour défaut de paiement devant la commission locale pour l'énergie, le délai de placement du compteur à budget est suspendu jusqu'à la décision de la commission locale pour l'énergie;d) procéder à une adaptation des factures d'acompte du client sur la base des index relevés par le client et validés par le gestionnaire de réseau de distribution et tout en tenant compte d'un lissage des consommations sur douze mois.»; 8° au paragraphe 2, les mots « quatrième tiret » sont remplacés par les mots « d) ».
Art. 39.A l'article 33bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « imposées aux gestionnaires de réseaux en vertu de l'article 32 » sont remplacés par les mots « contrôlées par la CWaPE ».
Art. 40.Dans le même décret, il est inséré après l'article 33bis, un nouveau chapitre VIII, intitulé « Certification des sites de production de gaz issu de SER ».
Art. 41.Dans le chapitre VIII, inséré, par l'article 40, il est inséré un article 33ter rédigé comme suit : «
Art. 33ter.Pour se voir octroyer des labels de garantie d'origine, le producteur de gaz issu de SER obtient pour son site de production un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des organismes de contrôle.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement définit les mentions qui figurent dans le certificat de garantie d'origine, ainsi que les critères et la procédure d'octroi, de révision et de retrait du certificat de garantie d'origine. Les critères portent notamment sur la capacité de contrôler la quantité de gaz réellement produit.
Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable. »
Art. 42.Dans le même décret, il est inséré après l'article 33ter, un chapitre VIIIbis, intitulé « Labellisation du gaz issu de SER ».
Art. 43.Dans le chapitre VIIIbis, inséré par l'article 42, il est inséré un article 33quater, rédigé comme suit : «
Art. 33quater.Un système de label de garantie d'origine du gaz issu de SER est instauré par le Gouvernement. »
Art. 44.Dans le même chapitre, il est inséré un article 33quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 33quinquies.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi du label de garantie d'origine au gaz issu de SER en Région wallonne.
Un label de garantie d'origine est attribué par MWh produit de gaz issu de SER injecté sur le réseau de distribution ou de transport.
La CWaPE attribue les labels de garantie d'origine aux producteurs de gaz issu de SER. Ces labels sont transmissibles. »
Art. 45.Dans le même chapitre, il est inséré un article 33sexies, rédigé comme suit : «
Art. 33sexies.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement fixe les modalités d'utilisation des labels de garantie d'origine à présenter par les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, en vue d'établir le bilan des différentes sources d'énergie primaire utilisées par ces derniers.
Le Gouvernement définit, après avis de la CWaPE, les conditions auxquelles les labels de garantie d'origine produits en dehors de la Région wallonne peuvent y être reconnus en cette qualité. »
Art. 46.Dans le même décret, le chapitre VIII devient le chapitre VIIIter, intitulé « Promotion du gaz issu de SER ».
Art. 47.A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 48.L'article 35 du même décret est abrogé.
Art. 49.L'article 36 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est modifié comme suit : 1° il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans le cadre de ses missions, la CWaPE poursuit les objectifs suivants : 1° promouvoir un marché régional de gaz concurrentiel, compétitif, sûr et durable et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de l'Espace économique européen, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;2° contribuer à la mise en place de réseaux de gaz sûrs, fiables, performants, à un accès non-discriminatoire au réseau, à l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'au développement et à l'intégration des productions de gaz issu de SER et faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui peuvent empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché;3° faire en sorte que les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux de gaz en ce compris des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels soient encouragés à améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché, tant à court terme qu'à long terme;4° contribuer à assurer un service public et universel de qualité dans le secteur de la fourniture de gaz, et contribuer à la protection des consommateurs, en particulier des clients protégés et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.»; 2° le paragraphe 1er devient le paragraphe 2;3° au nouveau paragraphe 2, 1°, les mots « , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels » sont insérés entre les mots « gestionnaires de réseaux » et les mots « de leurs obligations »;4° au nouveau paragraphe 2, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis la surveillance de la gestion de la congestion des réseaux, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion;»; 5° au nouveau paragraphe 2, 2°, les mots « et conditions générales » sont insérés entre les mots « des règlements » et les mots « de raccordement »;6° au nouveau paragraphe 2, le 3° est complété par les mots « ainsi que l'octroi des licences de fourniture;»; 7° au nouveau paragraphe 2, 4°, les mots « , les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels ainsi que » remplacent le mot « et » situé entre les mots « gestionnaires de réseaux » et les mots « les fournisseurs »;8° au nouveau paragraphe 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, les gestionnaires de réseaux privés et les gestionnaires de réseaux fermés professionnels, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et des obligations de rapportage de la Région wallonne auprès de l'Union européenne en matière d'énergie »;9° au nouveau paragraphe 2, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs au niveau fédéral, régional et européen des marchés du gaz, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec ACER et toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;»; 10° au nouveau paragraphe 2, le 11° est remplacé par ce qui suit : 11° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché du gaz, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;»; 11° au nouveau paragraphe 2, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux et, conformément aux articles 16bis et 16ter, les conditions de rémunération des réseaux privés et des réseaux fermés professionnels; »; 12° le 14°, rédigé comme suit, complète le nouveau paragraphe 2; « 14° la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des plans d'investissement des gestionnaires de réseau, conformément à l'article 16, §§ 4 et 5; »; 13° le paragraphe 2 ancien est remplacé par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Pour le 30 juin au plus tard, la CWaPE soumet chaque année au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur l'exécution de ses missions et l'évolution du marché régional du gaz. La CWaPE présente son rapport annuel au Parlement. Le rapport est publié sur le site internet de la CWaPE. »
Art. 50.A l'article 36bis du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les mots « 44, 47, 47bis » sont remplacés par le mot « à ».
Art. 51.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les mots « et 50ter » sont insérés entre les mots « 49bis » et les mots « du décret ».
Art. 52.L'article 44 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, est modifié comme suit : 1° les mots « Comité d'énergie » sont remplacés par les mots « Conseil général »;2° les mots « est chargé d'émettre, à la demande du Gouvernement, de la CWaPE ou d'initiative, des avis sur l'orientation du marché régional du gaz dans le sens de l'intérêt général, du développement durable et des missions de service public.» sont remplacés par les mots « a pour mission : 1° d'initiative ou à la demande du Ministre, de définir des orientations pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;2° de formuler, dans les quarante jours suivant la réception de la demande de la CWaPE, un avis sur toute question qui lui est soumise par la CWaPE;3° d'être un forum de discussion sur les objectifs et les stratégies de la politique énergétique wallonne.»
Art. 53.Dans le même décret, il est inséré un article 75, rédigé comme suit : «
Art. 75.La CWaPE évalue les dispositions du présent décret et remet son rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement pour le 31 janvier 2017.
Le Conseil général peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement dans le courant de l'année 2017. »
Art. 54.L'article 591 du Code judiciaire est complété par un 25° rédigé comme suit : « 25° de toutes les actions formées contre les décisions des commissions locales pour l'énergie sur la base de l'article 31 quater, § 6, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz; ».
Art. 55.Les articles 3, 5, 6 et 8 produisent leur effet le 31 décembre 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 21 mai 2015.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN ________ (1) Session 2014-2015. Documents du Parlement wallon, 164 (2014-2015), nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 mai 2015.
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