publié le 05 juillet 2012
Décret relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense
21 JUIN 2012. - Décret relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Titre Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique aux opérations d'importation, d'exportation ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense depuis ou vers la Région wallonne et aux opérations de transit par la Région wallonne de produits liés à la défense.
Une opération d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense depuis, vers ou par la Région wallonne ne peut être effectuée que par une personne physique ayant son domicile ou par une personne morale ayant son siège social ou son siège d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception de celle qui a déjà fait l'objet d'une autorisation ou d'une licence octroyée par la Région flamande ou par la Région de Bruxelles-Capitale ou, lorsqu'il s'agit d'une opération de transit ou de transfert, lorsqu'elle a déjà fait l'objet d'une licence octroyée par un autre Etat membre de l'Union européenne. § 2. Les transferts vers le grand-duché de Luxembourg et les Pays-Bas de produits liés à la défense et d'armes civiles ne sont pas soumis à licence ou autorisation.
Titre II. - Dispositions transposant la Directive 91/477/CEE du Conseil européen du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes
Art. 2.Le présent titre transpose les articles 11, 13, 13bis et 14 de la Directive 91/477/CEE du Conseil européen du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Art. 3.Définitions Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° « Directive » : la Directive 91/477/CEE du Conseil européen du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes;2° « arme civile » : armes à feu telles que définies au point 1 de l'article 1er de la Directive et destinées à l'usage autre que militaire ou paramilitaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu avec un calibre classé comme militaire par la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives, ainsi que leurs pièces détachées, munitions et composantes;3° « transfert » : toute transmission ou mouvement d'une arme civile par une personne située dans un Etat membre de l'Union européenne vers une personne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Art. 4.Les autorisations de transfert § 1er. Le transfert d'armes civiles est soumis à la délivrance d'une autorisation par le Gouvernement.
Lorsque le transfert est envisagé depuis la Région wallonne, l'analyse de la demande se fait sur base des critères suivants : 1° la vérification du fait que la personne effectuant le transfert depuis la Région wallonne est habilitée à disposer de l'arme ou des armes civile(s) concernée(s);2° l'existence d'un document provenant des autorités du pays de destination par lequel elles autorisent ce transfert à être effectué. Lorsque le transfert est envisagé vers la Région wallonne, l'analyse de la demande se fait sur base des critères suivants : 1° la vérification du fait que la personne en Région wallonne à laquelle ce transfert est destiné est habilitée à disposer de l'arme ou des armes civile(s) concernée(s);2° le fait que le transfert ne constitue en rien un risque pour la sécurité ou l'ordre public en Région wallonne. § 2. Par dérogation au § 1er, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes civiles pendant un voyage à travers deux Etats membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu visée au point 4 de l'article 1er de la Directive et qu'ils soient en mesure d'établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l'Etat membre de destination. § 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut octroyer aux armuriers, au sens de la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes du 8 juin 2006, un agrément leur permettant d'effectuer des transferts d'armes civiles vers un armurier établi dans un autre Etat membre sans autorisation spécifique pour chaque transfert. L'agrément est délivré pour une durée de maximum deux ans renouvelable. Chaque transfert effectué sur base de cet agrément est notifié préalablement.
Titre III. - Dispositions transposant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la Communauté CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 5.Le présent titre transpose la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la Communauté.
Art. 6.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° « produits liés à la défense » : produits, y compris leurs composants et technologies de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, selon la dernière version de la liste visée à l'annexe de la directive et publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne;2° « fournisseur » : la personne physique ou morale qui est légalement responsable d'un transfert de produits liés à la défense;3° « destinataire » : la personne physique ou morale qui est légalement responsable de la réception d'un transfert de produits liés à la défense;4° « entreprise destinataire » : personne morale, ayant son siège social en Région wallonne, qui fabrique des produits liés à la défense, finis ou partiellement finis, consistant en des composants ou des systèmes ou sous-systèmes acquis auprès de tiers;5° « licence de transfert » : l'autorisation délivrée par le Gouvernement qui permet à un fournisseur de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne;6° « transfert » : toute transmission ou mouvement d'un produit lié à la défense d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne vers un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE II. - Les licences de transfert
Art. 7.Les opérations de transfert sont soumises à la délivrance d'une licence de transfert.
Art. 8.§ 1er. Des licences individuelles de transfert, des licences générales de transfert et des licences globales de transfert sont délivrées par le Gouvernement pour le transfert de produits liés à la défense, après une analyse de la demande au regard notamment des risques créés par l'opération en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité. § 2. On distingue entre les licences individuelles de transfert, les licences générales de transfert et les licences globales de transfert : 1° les licences générales de transfert autorisent directement les fournisseurs établis sur le territoire de la Région wallonne, qui respectent les conditions indiquées dans la licence générale de transfert, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, spécifiés dans la licence générale de transfert, à une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement publie les licences générales de transfert, dans les cas et selon les modalités qu'il détermine. Il arrête également les modalités de l'enregistrement des fournisseurs en tant qu'utilisateur d'une licence générale de transfert.
Les licences générales de transfert sont publiées lorsque : a) le destinataire fait partie des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d'utilisation par les forces armées d'un Etat membre;b) le destinataire est une entreprise certifiée;c) le transfert est effectué à des fins de démonstration, d'évaluation ou d'exposition;d) le transfert est effectué à des fins d'entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d'origine des produits liés à la défense. Le Gouvernement peut étendre la liste des cas dans lesquels une licence générale de transfert peut être publiée.
Lorsque le Gouvernement participe à un programme de coopération intergouvernementale concernant le développement, la fabrication ou l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, il peut publier une licence générale de transfert pour ces transferts vers d'autres Etats membres participant audit programme qui sont nécessaires à la réalisation de celui-ci; 2° les licences globales de transfert sont délivrées à la demande de fournisseurs individuels et autorisent les transferts de produits liés à la défense au profit de destinataires situés dans un ou plusieurs autres Etats membres. Dans chaque licence globale de transfert, le Gouvernement spécifie les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s'applique ainsi que les destinataires autorisés.
Une licence globale de transfert est délivrée pour une période de trois ans à compter de la date de son envoi à son bénéficiaire; elle peut être renouvelée autant de fois que nécessaire; 3° les licences individuelles de transfert pour les opérations qui ne répondent pas aux conditions reprises aux points 1° et 2° ci-dessus. Une licence individuelle de transfert autorise le fournisseur à transférer en une ou plusieurs expéditions une quantité spécifiée de produits liés à la défense à un destinataire spécifié.
Seule la licence individuelle de transfert est octroyée lorsque : - la demande se limite à un seul transfert; - cela est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de la Région wallonne ou pour des raisons d'ordre public; - cela est nécessaire pour le respect des obligations et engagements internationaux de la Région wallonne; - il existe de sérieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'une licence globale de transfert. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions des licences générales de transfert, des licences globales de transfert et des licences individuelles de transfert, y compris les éventuelles restrictions concernant l'exportation de produits liés à la défense, à des personnes physiques ou morales situées dans des pays tiers.
Il tient compte notamment des risques créés par l'opération en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité. CHAPITRE III. - Exemption de licence de transfert
Art. 9.Le Gouvernement peut exempter le transfert de l'obligation de disposer d'une licence si : 1° le fournisseur ou le destinataire est une institution publique ou fait partie des forces armées;2° les livraisons sont effectuées par l'Union européenne, l'OTAN, l'AIEA ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins de l'exécution leurs missions;3° le transfert est nécessaire pour la mise en oeuvre d'un programme de coopération en matière d'armements avec un autre Etat membre de l'Union européenne;4° le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence;5° le transfert est nécessaire à des fins de réparation, d'entretien, d'exposition ou de démonstration, ou après ces opérations. CHAPITRE IV. - Certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense
Art. 10.Le Gouvernement organise la certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences générales de transfert publiées par d'autres Etats membres.
La certification établit la fiabilité de l'entreprise destinataire, en particulier par rapport à sa capacité à respecter les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense au titre d'une licence générale de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La fiabilité d'une entreprise est évaluée sur la base des critères suivants : - l'expérience démontrée en matière d'activités de défense en tenant compte notamment du respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté; - l'activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense, dans l'Union européenne et notamment la capacité d'intégration des systèmes et sous-systèmes; - la désignation d'un membre de l'encadrement supérieur en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations; - l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur visé au troisième tiret, de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l'ensemble des conditions particulières concernant l'utilisation finale et l'exportation de tout composant ou produit spécifique reçu; - l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur visé au troisième tiret, de faire diligence pour communiquer aux autorités compétentes des informations détaillées en réponse aux demandes et questions qui leur seraient adressées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous produits liés à la défense exportés transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence d'exportation ou d'une licence individuelle de transfert d'un autre Etat membre; - la description, contresignée par l'administrateur visé au troisième tiret, du programme interne de conformité ou du système de gestion des exportations mis en oeuvre dans l'entreprise. Cette description détaille les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectées à la gestion et des exportations, la chaîne des responsabilités dans l'entreprise, les procédures de vérification interne, les mesures de sensibilisation et de formation du personnel, les mesures de sécurité physiques et techniques, la tenue de registres et la traçabilité des exportations.
Art. 11.Le certificat mentionne au moins les informations suivantes : 1° le fait qu'il a été délivré par la Région wallonne;2° le nom et l'adresse du destinataire;3° une déclaration concernant la conformité du destinataire par rapport aux critères énoncés à l'article 10;4° la date de délivrance et la durée de validité du certificat; celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
La conformité du destinataire par rapport aux critères énoncés à l'article 10 ainsi qu'à toute condition spécifiée dans le certificat est vérifiée tous les trois ans par le Gouvernement.
Lorsque les critères visés à l'article 10 ne sont plus remplis, le Gouvernement prend les mesures qui s'imposent et peut notamment suspendre ou révoquer le certificat, selon les modalités qu'il détermine. CHAPITRE V. - L'obligation d'information
Art. 12.§ 1er. Les fournisseurs informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions concernant l'utilisation finale ou l'exportation des produits liés à la défense. § 2. Les fournisseurs informent, dans un délai raisonnable, le Gouvernement de leur intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. Le Gouvernement détermine la procédure et les informations à fournir dans ce cadre. § 3. Les fournisseurs tiennent des registres détaillés et complets de leurs transferts. Ces registres contiennent des documents commerciaux faisant apparaître les informations suivantes : 1° la description du produit lié à la défense et sa référence dans la liste visée à l'article 6, 1°;2° la quantité et la valeur du produit lié à la défense;3° les dates de transfert;4° les nom et adresse du destinataire;5° l'utilisation finale et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus;6° la preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie. Le Gouvernement peut compléter ou préciser les données qui doivent figurer dans les registres mentionnés à l'alinéa 1er.
Les fournisseurs conservent ces registres pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.
Ils communiquent au Gouvernement, au moins une fois par an ou à la demande de celui-ci, les informations contenues dans ces registres.
Titre IV. - Autres dispositions
Art. 13.Définitions Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° « importation, exportation et transit » : les opérations considérées comme telles pour l'application de la législation douanière;2° « produits liés à la défense » : produits considérés comme armes, munitions ou matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et technologie y afférente en application d'une liste dressée par le Gouvernement;3° « Certificat International d'Importation (CII) » : le document émanant du Gouvernement ou de son délégué certifiant à un pays exportateur qu'une importation potentielle de produits liés à la défense est autorisée en Région wallonne;4° « Certificat de Vérification des Livraisons (CVL) » : le document émanant du Gouvernement ou de son délégué confirmant à un pays exportateur l'arrivée en Région wallonne de produits liés à la défense dont le pays exportateur a autorisé l'exportation;5° « certificat d'utilisateur final » (CUF) : le document authentifié par les autorités du pays d'importation permettant d'identifier de manière précise les produits liés à la défense faisant l'objet d'une exportation ou d'un transit, leur destinataire et garantissant aux autorités du pays d'exportation que les produits liés à la défense ne seront pas réexportés sans l'autorisation préalable et expresse du pays d'exportation;6° « fournisseur » : la personne physique ou morale qui est légalement responsable d'une exportation, d'une importation, ou d'un transit de produits liés à la défense;7° « destinataire » : la personne physique ou morale qui est légalement responsable de la réception d'une exportation, d'une importation, ou d'un transit de produits liés à la défense;8° « embargo » : la décision d'interruption complète ou partielle des relations économiques avec un état tiers concernant les armes, émanant soit du Conseil de l'Union européenne, soit du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, soit de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE);9° « licence d'exportation, d'importation ou de transit » : l'autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement ou son délégué, permettant l'exportation, l'importation ou le transit, de ou vers un pays non membre de l'Union européenne, de produits liés à la défense. CHAPITRE Ier. - Les licences Section 1re. - Les licences d'exportation hors-UE
Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement délivre les licences en vue de l'exportation vers un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne de produits liés à la défense sur la base d'une procédure qu'il détermine.
Les demandes d'exportation sont rejetées après examen au regard des critères suivants, basés sur la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires : 1. Premier critère : respect des obligations et des engagements internationaux de la Wallonie et de la Belgique, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou l'Union européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales. Une licence d'exportation est refusée si elle est incompatible avec, entre autres : a) les obligations internationales de la Belgique et les engagements pris d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe;b) les obligations internationales incombant à la Belgique et de la Région wallonne au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques et à toxines et de la convention sur les armes chimiques;c) l'engagement pris par la Belgique et de la Région wallonne de n'exporter aucun type de mine terrestre antipersonnel;d) les engagements que la Belgique a pris dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du comité Zangger, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l'arrangement de Wassenaar et du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques. Le Gouvernement refuse la licence d'exportation lorsqu'il apparaît que l'exportation contreviendrait gravement aux intérêts extérieurs de la Belgique ou aux objectifs internationaux que poursuit la Belgique; 2. Deuxième critère : respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays. Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme, le Gouvernement : a) refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à la répression interne ou s'il existe suffisamment d'indications à l'égard d'un pays destinataire donné que l'exportation y contribuera à une violation flagrante des droits de l'homme ou lorsqu'il est établi que des enfants-soldats sont alignés dans l'armée régulière;b) fait preuve, dans chaque cas et en tenant compte de la nature de la technologie ou des équipements militaires en question, d'une prudence toute particulière en ce qui concerne la délivrance de licences aux pays où de graves violations des droits de l'homme ont été constatées par les organismes compétents des Nations unies, par l'Union européenne ou par le Conseil de l'Europe. A cette fin, la technologie ou les équipements susceptibles de servir à la répression interne comprennent, notamment, la technologie ou les équipements pour lesquels il existe des preuves d'utilisation, par l'utilisateur final envisagé, de ceux-ci ou d'une technologie ou d'équipements similaires à des fins de répression interne ou pour lesquels il existe des raisons de penser que la technologie ou les équipements seront détournés de leur utilisation finale déclarée ou de leur utilisateur final déclaré pour servir à la répression interne.
La nature de la technologie ou des équipements sera examinée avec attention, en particulier si ces derniers sont destinés à des fins de sécurité interne. La répression interne comprend, entre autres, la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains et dégradants, les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions, les détentions arbitraires et les autres violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales que mentionnent les instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, dont la déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Après avoir évalué l'attitude du pays destinataire à l'égard des principes énoncés en la matière dans les instruments du droit humanitaire international, le Gouvernement; c) refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à commettre des violations graves du droit humanitaire international;3. Troisième critère : situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés). Le Gouvernement refuse la licence d'exportation de technologie ou d'équipements militaires susceptibles de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existants ou en cas de guerre civile dans le pays de destination finale; 4. Quatrième critère : préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales. Le Gouvernement refuse la licence d'exportation s'il existe un risque manifeste que le destinataire envisagé utilise la technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée de manière agressive contre un autre pays ou pour faire valoir par la force une revendication territoriale. Lorsqu'il examine ces risques, le Gouvernement tient compte notamment des éléments suivants : a) l'existence ou la probabilité d'un conflit armé entre le destinataire et un autre pays;b) une revendication sur le territoire d'un pays voisin que le destinataire a, par le passé, tenté ou menacé de faire valoir par la force;c) la probabilité que la technologie ou les équipements militaires soient utilisés à des fins autres que la sécurité et la défense nationales légitimes du destinataire;d) la nécessité de ne pas porter atteinte de manière significative à la stabilité régionale;5. Cinquième critère : sécurité nationale de la Belgique et de la Région wallonne et des territoires dont les relations extérieures relèvent de leur responsabilité, ainsi que celle des pays amis ou alliés. Le Gouvernement tient compte des éléments suivants : a) l'incidence potentielle de la technologie ou des équipements militaires dont l'exportation est envisagée sur leurs intérêts en matière de défense et de sécurité ainsi que ceux d'Etats membres de l'Union européenne et ceux de pays amis ou alliés, tout en reconnaissant que ce facteur ne saurait empêcher la prise en compte des critères relatifs au respect des droits de l'homme ainsi qu'à la paix, la sécurité et la stabilité régionales;b) le risque de voir la technologie ou les équipements militaires concernés employés contre leurs forces ou celles d'Etats membres de l'Union européenne et celles de pays amis ou alliés;6. Sixième critère : comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale et, notamment, son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international. Le Gouvernement tient compte, entre autres, des antécédents du pays acheteur dans les domaines suivants : a) le soutien ou l'encouragement qu'il apporte au terrorisme et à la criminalité organisée internationale;b) le respect de ses engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le non-recours à la force, et du droit humanitaire international;c) son engagement en faveur de la non-prolifération et d'autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, en particulier la signature, la ratification et la mise en oeuvre des conventions pertinentes en matière de maîtrise des armements et de désarmement visées au point b) du premier critère;7. Septième critère : existence d'un risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées. Lors de l'évaluation de l'incidence de la technologie ou des équipements militaires dont l'exportation est envisagée sur le pays destinataire et du risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers un utilisateur final non souhaité ou en vue d'une utilisation finale non souhaitée, il est tenu compte des éléments suivants : a) les intérêts légitimes du pays destinataire en matière de défense et de sécurité nationale, y compris sa participation éventuelle à des opérations de maintien de la paix des Nations unies ou d'autres organisations;b) la capacité technique du pays destinataire d'utiliser cette technologie ou ces équipements;c) la capacité du pays destinataire d'exercer un contrôle effectif sur les exportations;d) le risque de voir cette technologie ou ces équipements réexportés vers des destinations non souhaitées et les antécédents du pays destinataire en ce qui concerne le respect de dispositions en matière de réexportation ou de consentement préalable à la réexportation que l'Etat membre exportateur juge opportun d'imposer;e) le risque de voir cette technologie ou ces équipements détournés vers des organisations terroristes ou des terroristes;f) le risque de rétrotechnique ou de transfert de technologie non intentionnel;8. Huitième critère : compatibilité des exportations de technologie ou d'équipements militaires avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements. Le Gouvernement examine, à la lumière des informations provenant de sources autorisées telles que les rapports du Programme des Nations unies pour le développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de l'Organisation de coopération et de Développement économiques, si le projet d'exportation risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire. A cet égard, il examine les niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d'une éventuelle aide de l'Union européenne ou d'une éventuelle aide bilatérale. § 2. Les licences d'exportation ont une durée de validité de dix-huit mois. Elles peuvent être renouvelées autant de fois que nécessaire en vue de l'exécution du contrat pour lequel la licence initiale a été accordée. Section 2. - Les licences d'importation depuis l'hors-UE et les
certificats internationaux d'importation
Art. 15.§ 1er. Des licences d'importation peuvent être délivrées par le Gouvernement pour l'importation en Région wallonne de produits liés à la défense.
L'analyse de la demande se fait sur base des critères suivants : 1° la vérification du fait que la personne en Région wallonne à laquelle cette importation est destinée est habilitée à disposer des produits liés à la défense concernés;2° le fait que l'importation ne constitue en rien un risque pour la sécurité ou l'ordre public en Région wallonne. Les licences d'importation ont une durée de validité de dix-huit mois.
Elles peuvent être renouvelées autant de fois que nécessaire en vue de l'exécution du contrat pour lequel la licence initiale a été accordée. § 2. Lorsque les autorités du pays d'où proviennent les produits liés à la défense le demandent, le Gouvernement peut délivrer un certificat international d'importation certifiant au pays exportateur qu'une importation potentielle de produits liés à la défense est autorisée en Région wallonne.
Après livraison, un certificat de vérification des livraisons peut également être délivré aux autorités compétentes du pays d'où sont exportés ces produits si ces autorités en font la demande. Section 3. - Les licences de transit depuis et vers l'hors-UE
Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement peut délivrer des licences pour le transit de produits liés à la défense au bénéfice d'une entreprise dont le siège social est établi en Région wallonne, après une analyse de la demande sur base des critères visés à l'article 14, § 1er.
Les licences de transit ont une durée de validité de dix-huit mois.
Elles peuvent être renouvelées autant de fois que nécessaire en vue de l'exécution du contrat pour lequel la licence initiale a été accordée. § 2. Les produits liés à la défense doivent, préalablement à l'octroi d'une licence de transit, avoir fait l'objet d'un document officiel justifiant le mouvement, provenant d'au moins un des pays parties à la transaction et en vertu duquel la Région wallonne n'est pas le destinataire final. CHAPITRE II. - L'information préalable et l'interdiction de production de certains composants spécifiques ou de la réalisation de certaines opérations spécifiques avant l'obtention de la licence
Art. 17.§ 1er. Une procédure obligatoire d'information écrite et confidentielle au Gouvernement par l'entreprise est applicable aux cas suivants : 1° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé dans un pays ayant été soumis à un embargo qui a pris fin moins de douze ans avant l'introduction de la demande, excepté si ce pays devient un membre de l'OTAN, obtient le statut de candidat à l'Union européenne ou s'inscrit dans un processus de stabilisation et d'association; 2° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé dans un pays avec lequel l'Union européenne n'a pas lancé de processus de stabilisation et d'association, qui n'est membre, ni de l'OTAN, ni de l'Espace économique européen, ni de l'OCDE, et vers lequel la valeur cumulée des licences octroyées dans les six dernières années est inférieure à 350.000 euros; 3° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé lorsque le Gouvernement a refusé à cette entreprise l'octroi d'une licence vers le même destinataire au cours des deux années civiles complètes précédant l'introduction de la demande;4° la première demande d'exportation d'une entreprise, pour une catégorie de matériel déterminé et vers un destinataire déterminé dans un pays au sein duquel un coup d'Etat a eu lieu au cours des deux années civiles complètes précédant la demande. Le Gouvernement arrête la notion de coup d'Etat.
Cette information préalable doit parvenir au Gouvernement au plus tard trente jours avant la signature du contrat envisagé par l'entreprise.
De l'accord du Gouvernement, ce délai peut être raccourci lorsque l'entreprise justifie le fait que la conclusion du contrat serait gravement compromise par le respect du délai de trente jours.
L'information préalable porte sur le pays, le type de destinataire et sur la catégorie de matériel concernés par le contrat envisagé; dans le cas d'une personne de droit public, elle porte également sur le département concerné et dans le cas d'une personne de droit privé, elle porte également sur l'identité de cette personne. § 2. Une entreprise ne peut entamer aucune mise en production d'un matériel spécifique à l'une des demandes d'exportation visée au § 1er, soit avant l'obtention de la licence d'exportation, soit avant l'expiration d'un délai équivalent au double de la durée ordinaire d'instruction du dossier telle qu'elle sera fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut notifier à l'entreprise que ce dernier délai est prolongé pour la durée qu'il indique.
Par la mise en production d'un matériel spécifique à la demande d'exportation visée au § 1er, on entend : 1° la mise en production d'un composant inédit réalisé à la seule fin de la demande concernée;2° la réalisation d'une opération technique spécifique, dont le marquage, l'assemblage ou la programmation informatique, qui aboutit à une personnalisation irréversible spécifique à la demande d'exportation. Titre V. - Dispositions générales et finales CHAPITRE Ier. - De la limitation, de la suspension et du retrait des licences
Art. 18.En cas de non-respect du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou d'une des conditions spécifiées dans la licence, ou lorsque cela se justifie pour des raisons de protection des intérêts essentiels de la Région wallonne et de la Belgique, d'ordre public ou de sécurité publique, en cas d'éléments nouveaux, en cas de situation régionale ou mondiale de crise, le Gouvernement peut suspendre, retirer une licence ou en limiter les effets. CHAPITRE II. - De la Commission d'avis
Art. 19.§ 1er. Il est créé une « Commission d'avis sur les licences d'exportations d'armes », chargée de formuler, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, des avis motivés et confidentiels à la seule attention du Gouvernement dans le cadre de l'analyse des demandes d'exportation de produits liés à la défense.
Ces avis sont émis sur la base d'une analyse géostratégique, éthique et économique des dossiers qui lui sont soumis.
Dans ses avis, la Commission recherche d'abord à exprimer son avis par la voie du consensus.
A défaut de consensus, l'avis de la Commission reflète les éventuels avis minoritaires.
S'il y a un vote, un membre peut demander que le vote soit secret. En toute hypothèse, l'avis de la Commission indique le nombre de voix qu'obtient chaque proposition. § 2. Le Gouvernement détermine le siège de cette Commission et arrête les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE III. - Sanctions
Art. 20.§ 1er. Constituent des infractions aux dispositions du présent décret : 1° le fait, sans autorisation ou licence valable, ou en méconnaissance de celles-ci, de transférer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit ou de tenter de transférer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des produits liés à la défense;2° le fait de transférer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit ou de tenter de transférer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des produits liés à la défense dont le transfert, l'importation, l'exportation et le transit sont interdits en vertu du présent décret et de ses mesures d'exécution;3° le fait de fournir frauduleusement des informations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir des autorisations et licences ou de s'abstenir frauduleusement de fournir les informations et documents requis en exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Les infractions visées au § 1er sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont doublées. § 3. En cas de violation de l'article 17, la licence qui aurait été délivrée est suspendue de plein droit et le Gouvernement peut prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au retrait de la licence et à une amende administrative d'un montant maximum équivalent à un tiers du montant du contrat, ou à une de ces peines seulement. La violation de l'article 17 peut également entraîner une interdiction d'introduire une nouvelle demande de licence vers le pays concerné pour une période pouvant aller jusqu'à dix-huit mois. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 21.§ 1er. Les certificats et les licences visés par le présent décret ne constituent pas des actes administratifs au sens et pour l'application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration.
Ces certificats et licences mentionnés au présent décret ne sont également pas des actes administratifs au sens et pour l'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. § 2. Les avis rendus par la Commission ne constituent pas des actes administratifs au sens et pour l'application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration et ne peuvent en outre, être communiqués à une autre autorité que le Gouvernement.
Art. 22.Toute personne intervenant dans les procédures organisées par ou vertu du présent décret doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont elle a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur elle ne peut être déliée de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont elle dépend.
Art. 23.Les importateurs, exportateurs et transitaires, ainsi que les membres de leur personnel et toute personne concernée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, par l'importation, l'exportation ou le transit de produits liés à la défense, sont tenus de fournir, à la demande des autorités compétentes, les informations et les documents, la correspondance et toute autre pièce, sous quelque forme que ce soit, permettant de vérifier si le présent décret et ses arrêtés d'exécution ont été respectés; les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu'à cette fin.
Art. 24.Le Gouvernement remet annuellement au Parlement wallon rapport sur l'application du présent décret.
Ce rapport comprend les éléments suivants : - l'évolution des exportations et transferts; - une analyse du commerce mondial et européen en matière d'armements; - les données relatives aux transferts, exportations, importations et transits de, vers et par la Région wallonne; - les problèmes particuliers qui se sont posés; - les pays de destination pour les licences d'exportation refusées; - les pays concernés par les licences de transit refusées; - les précisions portant sur le matériel exporté sur base des catégories ML de la liste visée à l'article 6, 1°; - les éventuelles modifications de la réglementation et des procédures en Belgique; - les initiatives internationales et européennes, notamment en application de la position commune du Conseil 2008/944/PESC définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires.
Dans le rapport visé, un chapitre distinct sera consacré à l'exportation de produits liés à la défense qui visent, dans le pays de destination, au développement de la capacité de production pour l'armement, les munitions et le matériel spécialement destiné à un usage militaire.
Le rapport susvisé comportera en outre un chapitre distinct consacré au suivi du respect des dispositions du présent décret concernant le détournement des produits liés à la défense concernés à l'intérieur des pays de destination et le respect de la clause de non-réexportation.
Sans préjudice de l'article 21, § 2, le rapport annuel mentionne les raisons de politique générale qui ont conduit le Gouvernement à s'écarter de l'avis de la Commission.
En outre, le Gouvernement fournira tous les six mois un rapport concernant les licences accordées et refusées pour les produits relevant du présent décret, avec, pays par pays, le montant total et le nombre de licences réparties par catégorie de destination et par catégorie d'armes, munitions, matériel et produits.
Le Gouvernement informe le Parlement des modifications apportées aux arrêtés et aux circulaires qui sont prises en exécution du présent décret, dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des dispositions précitées, il sera veillé à ce qu'aucune information préjudiciable aux entreprises concernées, dont les données commerciales, ne soit communiquée.
Art. 25.Conformément à la législation de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, le Gouvernement notifiera au groupe de travail sur l'exportation des armes conventionnelles « COARM » les refus, les révocations et les suspensions de licences.
Avant d'accorder une licence pour une transaction globalement identique à une transaction qui a été refusée par un ou plusieurs autres Etats membres au cours des trois dernières années, et que l'Etat membre ou les Etats membres ont communiquée officiellement, le Gouvernement consultera ce(s) dernier(s). Si, après consultation, le Gouvernement décide néanmoins d'accorder une licence, il en informera l'Etat membre ou les Etats membres ayant refusé l'exportation antérieure. Le caractère confidentiel des refus et des consultations visés ci-dessus doit être préservé. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 26.Les articles du titre II de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, les articles du titre III de la même loi pour ce qui concerne les opérations d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense soumises à autorisation ou licence en application du présent décret, ainsi que l'article 17 de la même loi sont abrogés.
Art. 27.L'agrément octroyé par le Ministre fédéral de la Justice en application de la loi du 25 août 1991 sera utilisé pour la certification des entreprises jusqu'à la fin de la période transitoire qui sera prévue dans l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 10. Au terme de cette période, la certification se fera uniquement en application des dispositions de cet arrêté.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 21 juin 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement wallon, 614 (2011-2012) nos 1 à 34.
Compte rendu intégral, séance plénière du 20 juin 2012.
Discussion.
Vote.