publié le 16 décembre 2024
Arrêté ministériel portant délégation partielle de la compétence en matière de licences d'armes et de biens et technologies à double usage au Directeur général du Service public de Wallonie Economie Emploi et Recherche
5 NOVEMBRE 2024. - Arrêté ministériel portant délégation partielle de la compétence en matière de licences d'armes et de biens et technologies à double usage au Directeur général du Service public de Wallonie Economie Emploi et Recherche
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-Etre animal, Vu le Règlement (UE) n° 258/2012 du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies relatif aux armes à feu, l'article 9;
Vu le Règlement (UE) n° 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, les articles 11 et 12;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, alinéa 1er, VI, 4° modifié en dernier lieu par l'article 2 de la loi spéciale du 12 août 2003 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense, les articles 4, 8, 9, 10, 15, 17 et 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 portant exécution, en ce qui concerne les licences de transfert, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense, les articles 18, 22, 30, et 37 à 41;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense, les articles 3, 7 et 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2024 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et portant fonctionnement du Gouvernement wallon, les articles 2, 8° et 26, 1°;
Considérant qu'il est indiqué, en vue d'une gestion optimale de la compétence, de déléguer certaines compétences en matière de licences d'armes et de biens et technologies à double usage au Directeur général du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche; que les demandes sur lesquelles la délégation est accordée par le présent arrêté ne sont pas sensibles sur le plan géostratégique, éthique et économique, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le ministre wallon qui a, dans ses compétences, l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage;2° le Directeur général : le Directeur général du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;3° le Règlement (UE) n° 2021/821 : le Règlement (UE) n° 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage;4° le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense.
Art. 2.La délégation est conférée au Directeur général pour octroyer ou refuser les autorisations pour les types suivants de demandes : 1° les demandes d'autorisation de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne d'armes civiles telles que visées à l'article 4, § 1er, al.1er, du décret; 2° les demandes d'autorisation d'importation ou de transfert vers la Région wallonne de produits liés à la défense ou d'armes civiles telles que visées aux articles 4, § 1er, al.3 et 15 du décret; 3° les demandes de certificat international d'importation telles que visées à l'article 13 du décret;4° les demandes d'autorisation individuelle ou globale de transfert vers un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne de produits liés à la défense telles que visées aux articles 7 et 8 du décret;5° les demandes d'autorisation d'exportation et de transit de produits liés à la défense et d'armes civiles telles que visées aux articles 14 et 16 du décret lorsque l'utilisation finale se situe dans l'un de ces pays destinataires : le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Islande, les Etats-Unis et la Suisse;6° les demandes d'autorisation d'exportation, de transfert temporaire ou de transit en vue de la participation à une exposition ou une foire, à l'exclusion de présentations et démonstrations privées;7° les demandes d'autorisation de réexportation, lorsque la réexportation est envisagée vers un des pays suivants : le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Islande, les Etats-Unis et la Suisse;8° les demandes d'autorisation individuelle ou globale d'exportation de produits ou technologies à double usage telles que visées par le Règlement (UE) n° 2021/821, lorsque l'utilisation finale se situe dans un des pays suivants : le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Islande, les Etats-Unis et la Suisse;9° les demandes d'autorisation de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne de produits à double usage tels que visés à l'annexe IV du Règlement (UE) n° 2021/821, lorsque la décision du Directeur général suit l'avis de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires; 10° les notifications de mise en oeuvre des dispositions de l'article 4.1 du Règlement (UE) 2021/821; 11° la certification des entreprises telle que visée à l'article 10 du décret et organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense.
Art. 3.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Service public de Wallonie ne s'applique pas à la délégation visée à l'article 2.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Namur, le 5 novembre 2024.
A. DOLIMONT