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Décret du 21 février 2025
publié le 21 mars 2025

Décret relatif au subventionnement accordé à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques

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autorite flamande
numac
2025002291
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21/03/2025
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21/02/2025
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21 FEVRIER 2025. - Décret relatif au subventionnement accordé à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au subventionnement accordé au titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° phase d'exploitation : la phase qui commence à partir de la réception provisoire de la piscine publique ;2° piscine publique : une infrastructure sportive couverte construite et équipée conformément à la législation environnementale flamande ou à la législation environnementale de la Région de Bruxelles-Capitale, qui est accessible à tous pour la natation ou d'autres sports aquatiques, moyennant le paiement ou non d'un prix d'entrée ;3° rénovation totale : une rénovation substantielle qui comprend l'ensemble des éléments suivants : a) un nouveau bassin ;b) des techniques entièrement neuves pour la piscine ;c) une rénovation de l'enveloppe du bâtiment abritant la piscine.4° Sport Flandre : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Flandre ».

Art. 3.Les subventions octroyées en application du présent décret répondent aux conditions visées aux chapitres I et III, partie 12, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. CHAPITRE 2. - Objet et bénéficiaires de la subvention

Art. 4.Dans les limites du budget et aux conditions visées dans le présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention pluriannuelle à titre d'intervention partielle dans la construction et l'exploitation d'une nouvelle piscine publique à partir de la phase d'exploitation pour une durée maximale de trente ans. Les montants de la subvention, accordés sur la base du présent décret, sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice santé dans les limites budgétaires.

La nouvelle piscine publique visée à l'alinéa 1er, se situe en région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L'obtention de cette subvention pluriannuelle est soumise à des conditions annuelles. La subvention pluriannuelle est versée à partir de la phase d'exploitation de la piscine publique.

Une piscine existante n'est éligible à un subventionnement que dans le cas d'une rénovation totale de la piscine dans le cadre de laquelle la superficie d'eau de baignade existante ayant une fonction de natation ou de sport aquatique est au moins maintenue. La rénovation totale précitée est considérée comme la construction d'une nouvelle piscine.

A l'alinéa 1er, on entend par indice santé : l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 5.Si une subvention sur la base du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, a été octroyée ou si la demande de subvention introduite sur la base du décret précité n'a pas encore été évaluée, une demande de subvention pour le subventionnement visé à l'article 4 du présent décret, ne peut pas être introduite pour les mêmes investissements.

Si le Gouvernement flamand a décidé d'octroyer une subvention telle que visée à l'article 4, aucune nouvelle demande de subvention basée sur le présent décret ne peut être introduite pour l'extension de cette piscine publique pendant la période de cinq ans qui suit cette décision.

Au moment de l'introduction d'une demande de subvention visée à l'article 4, aucune autre demande de subvention sur la base du présent décret ne peut être en cours pour cette piscine publique.

Art. 6.Les personnes morales privées et publiques de la région linguistique néerlandophone sont éligibles à la subvention visée à l'article 4.

Les demandeurs de subvention suivants de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont éligibles à la subvention visée à l'article 4 : 1° les personnes morales privées et publiques considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande en raison de leurs activités ;2° la Commission communautaire flamande visée à l'article 60, alinéa 2, de loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. CHAPITRE 3. - Conditions de subvention Section 1re. - Conditions liées à la demande de subvention


Art. 7.§ 1er. Un demandeur de subvention est éligible à la subvention visée à l'article 4, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la construction de la piscine publique ou la rénovation totale de la piscine répond à des exigences de qualité minimales déterminées par le Gouvernement flamand, afin de réaliser une nouvelle piscine publique ;2° les travaux n'ont pas encore commencé au moment de la demande de subvention ;3° le demandeur de subvention est propriétaire du terrain, ou titulaire d'un droit réel à long terme sur ce terrain, sur lequel la piscine publique sera construite, ou est située, en cas de rénovation totale, ou prouve par une convention ou par une décision de la personne morale compétente que le droit réel sera établi au plus tard à la date de commencement des travaux ;4° la piscine publique sera ouverte à un large public pendant la phase d'exploitation ;5° la subvention est demandée pour l'un des projets suivants : a) un projet de nouvelle construction comprenant au moins un bassin d'une longueur de 25 mètres et d'une largeur de 10 mètres ;b) la rénovation totale d'une piscine comprenant au moins un bassin d'une longueur de 25 mètres et d'une largeur de 10 mètres et dans le cadre de laquelle la superficie d'eau de baignade existante ayant une fonction de natation ou de sport aquatique est au moins maintenue ;6° la piscine publique sera ouverte pendant la phase d'exploitation à des heures d'ouverture largement accessibles au public et à des prix d'entrée raisonnables ;7° l'infrastructure de la piscine peut être provisoirement réceptionnée dans les délais, au plus tard dans les trois ans et demi suivant l'introduction de la demande de subvention. A l'alinéa 1er, 4°, on entend par ouverte à un large public : la piscine est utilisée par différents clubs sportifs, écoles ou organisations, d'une part, et par des sportifs individuels, d'autre part.

La superficie d'eau de baignade ayant une fonction récréative est explicitement exclue pour la condition visée à l'alinéa 1er, 5°.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de subvention visées à l'alinéa 1er. § 2. Si, pendant la phase de construction, la réception provisoire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, ne peut avoir lieu dans les délais en raison de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur de subvention, ce dernier en informe immédiatement Sport Flandre, avec une justification détaillée du retard et une proposition de nouveau calendrier pour le projet. Sport Flandre décide d'accepter ou non le report et la période de report. Section 2. - Conditions annuelles de subvention à partir de la phase

d'exploitation

Art. 8.Le bénéficiaire de la subvention est éligible à une subvention annuelle telle que visée à l'article 4, s'il démontre chaque année, à partir de la phase d'exploitation de la piscine publique, que les conditions suivantes sont remplies : 1° la piscine publique a une fonction de natation ou de sport aquatique ;2° la piscine publique est ouverte à un large public tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4°, et à l'article 7, § 1er, alinéa 2 ;3° un nombre minimum d'heures d'ouverture sur une base annuelle et leur répartition est respecté ;4° des tarifs raisonnables sont appliqués pour les utilisateurs ;5° le bénéficiaire de la subvention est propriétaire de la nouvelle piscine publique ou titulaire d'un droit réel sur celle-ci ;6° dans le délai visé à l'article 13, alinéa 2, le bénéficiaire de la subvention fournit à Sport Flandre les données permettant de vérifier si les conditions visées aux points 1° à 5°, sont remplies. Le Gouvernement flamand précise les conditions auxquelles les heures d'ouverture visées à l'alinéa 1er, 3°, doivent satisfaire. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions auxquelles les tarifs visés à l'alinéa 1er, 4°, doivent satisfaire. CHAPITRE 4. - Montant de la subvention

Art. 9.A partir de la phase d'exploitation de la nouvelle piscine publique, le bénéficiaire de la subvention est éligible à une subvention annuelle pendant trente ans au maximum, pour autant que les conditions visées à l'article 8, aient été remplies au cours de l'année précédente. Les conditions visées à l'article 8, sont contrôlées chaque année par Sport Flandre.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions de fixation de la subvention visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand détermine les coûts éligibles au subventionnement. CHAPITRE 5. - Procédure de subventionnement

Art. 10.Une demande de subvention doit être introduite auprès de Sport Flandre. La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° les documents démontrant que le demandeur de subvention répond à la condition visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° ;2° les documents visés à l'alinéa 2. Une demande de subvention est recevable si elle est complète, conforme à l'article 5, et si le demandeur de subvention visé à l'article 6, est en mesure de prouver son intention réelle de construire une piscine publique à l'aide de tous les documents suivants : 1° une décision du conseil d'administration ou de l'organe d'administration approuvant le cahier des charges, qui comprend un programme clair d'exigences et qui répond aux exigences de qualité minimales pour la construction d'une nouvelle piscine publique visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° une preuve de la publication du cahier des charges visé au point 1°. Sport Flandre évalue la recevabilité d'une demande de subvention conformément à l'alinéa 2.

Les demandes de subvention recevables sont évaluées chronologiquement en fonction de la date à laquelle le demandeur de subvention a soumis une demande de subvention complète.

Sport Flandre soumet un avis au Gouvernement flamand quant au respect ou non des conditions visées aux articles 6 et 7, par la demande de subvention recevable.

Le Gouvernement flamand, après avoir reçu l'avis de Sport Flandre, décide de l'octroi ou non d'une subvention visée à l'article 4, compte tenu des moyens mis à disposition pour le subventionnement conformément au présent décret.

Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure visée aux alinéas 1er à 6, et fixer des délais pour le traitement des demandes de subvention.

Art. 11.Une convention de subvention est conclue entre le Gouvernement flamand et chaque bénéficiaire de la subvention, compte tenu des moyens mis à disposition pour le subventionnement conformément au présent décret, à propos de la subvention pluriannuelle visée à l'article 4, versée à partir d'un an suivant le début de la phase d'exploitation de la piscine publique.

Le Gouvernement flamand détermine un modèle de convention de subvention. Cette convention de subvention comprend au moins les aspects suivants : 1° la durée de la convention de subvention et les conséquences de sa résiliation ;2° l'objet et l'étendue de la subvention ;3° le mode de paiement des montants annuels de la subvention, y compris la possibilité de non-paiement pour une année particulière ou de retrait de la subvention dans les cas visés à l'article 12, et le recouvrement des montants versés ;4° les conditions de subvention ;5° les obligations de rapport du bénéficiaire de la subvention à Sport Flandre ;6° la possibilité d'une réduction unilatérale du montant de la subvention en raison de changements de politique ou de mesures d'économie par le Gouvernement flamand.

Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, la subvention pluriannuelle visée à l'article 4, peut être retirée dans les cas suivants : 1° la piscine publique ne répond pas aux exigences de qualité minimales visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° la piscine publique ne répond pas à la condition relative à la superficie minimale d'eau de baignade visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 5° ;3° l'exploitation de la piscine publique n'est pas commencée ou l'exploitation en tant que piscine publique est interrompue ;4° les conditions de subvention visées à l'article 8, ne sont pas remplies pendant deux ans.Les deux années précitées sont consécutives ou réparties sur la durée de la convention de subvention, telle qu'incluse dans la convention de subvention visée à l'article 11. CHAPITRE 6. - Versement de la subvention annuelle à partir de la phase d'exploitation de la piscine publique

Art. 13.Pour obtenir le paiement de la subvention annuelle visée à l'article 9, à partir de la phase d'exploitation, le bénéficiaire de la subvention soumet chaque année à Sport Flandre une justification fonctionnelle et financière.

Le bénéficiaire de la subvention soumet la justification fonctionnelle et financière visée à l'alinéa 1er, dans un délai de trente jours suivant la date anniversaire de la réception provisoire de la piscine publique.

Le bénéficiaire de la subvention démontre au moyen de la justification fonctionnelle visée à l'alinéa 1er, que les conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 5°, sont remplies.

La justification financière visée à l'alinéa 1er, consiste en un aperçu des coûts de financement et des recettes et dépenses d'exploitation de la piscine publique.

Si les conditions visées à l'article 8, ne sont pas remplies, la subvention pour l'année en question n'est pas versée.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions auxquelles la justification financière et fonctionnelle visée à l'alinéa 1er, doit satisfaire. CHAPITRE 7. - Modification du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau

Art. 14.Le chapitre 1er du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, est complété par un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Si une subvention sur la base du décret du 21 février 2025 relatif au subventionnement accordé à titre d'intervention dans la construction et l'exploitation de nouvelles piscines publiques, a été octroyée ou si la demande de subvention introduite sur la base du décret précité n'a pas encore été évaluée, aucune demande de subvention ne peut être introduite sur la base du présent décret pour les mêmes investissements. ». CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 février 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, A. DE RIDDER _______ Note (1) Session 2024-2025 Documents : - Projet de décret : 122 - N° 1 - Amendements : 122 - N° 2 à 4 - Rapport : 122 - N° 5 - Rapport de l'audition : 122 - N° 6 - Texte adopté en séance plénière : 122 - N° 7 Annales - Discussion et adoption : séance du 12 février 2025.

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