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Décret du 21 décembre 2018
publié le 24 janvier 2019

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

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24/01/2019
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21 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 2.Dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 25bis libellé comme suit : «

Art. 25bis.Sur proposition de la VMSW et après consultation des représentants des associations de logement social et des villes et communes, le Gouvernement flamand établit des normes et des directives techniques et conceptuelles pour la construction, la rénovation, l'amélioration et l'adaptation des logements sociaux et la construction ou l'adaptation des infrastructures de logement pour les projets de logement social.

A la demande d'un initiateur ou de sa propre initiative, la VMSW émet un avis sur la conformité aux normes et directives visées au premier alinéa des opérations faisant partie des projets de logements social.

Dans les conditions et selon la procédure fixées par le Gouvernement flamand, la VMSW peut autoriser par dossier des dérogations aux directives.

Une chambre de la qualité est créée. La chambre de la qualité statue sur les demandes de dérogation aux directives visées au premier alinéa, indépendamment d'un projet spécifique, et sur les recours contre les avis défavorables de la VMSW, conformément au deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la chambre de la qualité. ».

Art. 3.Dans l'article 29bis, § 1er du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents et pièces sur place, et d'avoir un accès électronique permettant de consulter tant sur place qu'à distance les bases de données numériques et les applications de gestion numérique utilisées par les associations de logement social. Le contrôleur peut avoir recours à une assistance extérieure dans le cadre de l'exercice de ses tâches. ».

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2017 : 1° au paragraphe 1er, alinéa quatre il est ajouté un point 11° libellé comme suit : « 11° d'être le point de contact des bailleurs et des candidats bailleurs lorsqu'ils louent ou souhaitent louer des habitations à une agence de location sociale agréée comme service locatif conformément à l'article 56.» ; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit : « Une commission d'évaluation est créée.La commission d'évaluation décide de l'inclusion d'opérations dans le planning pluriannuel et à court terme, de la suppression d'opérations des plannings susmentionnés et du budget minimal pour lancer un appel visé au paragraphe 1er, quatrième alinéa, 8°. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission d'évaluation. ». 3° il est ajouté des paragraphes 5 à 10 libellés comme suit : « § 5.A la demande du bailleur sur le marché locatif privé qui a conclu un contrat de location avec une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56, la VMSW reprend l'obligation de payer le loyer s'il est établi que l'agence de location sociale n'a pas payé le loyer le jour convenu dans le contrat de location et si le loyer convenu ne dépasse pas la limite fixée par le Gouvernement flamand pour obtenir une aide accordée en application de l'article 82.

La VMSW reprend l'obligation de payer le loyer pour une période maximale de neuf mois consécutifs.

La VMSW est subrogée de plein droit aux droits du bailleur.

Le bailleur adresse par envoi sécurisé à la VMSW une demande, accompagnée de la preuve que l'agence de location sociale en question n'a pas payé une créance d'indemnité locative venue à échéance, due au titre du contrat de location concerné et non contestée.

Au plus tard dans le mois de la demande de paiement, la VMSW notifie au bailleur si la demande est acceptée et peut être ordonnancée. La décision de ne pas accepter la demande ne peut être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : 1° le bailleur a fait des déclarations inexactes ou fourni des documents inexacts ;2° le bailleur a agi en violation de la présente disposition ou des dispositions de son arrêté d'exécution ;3° le bailleur reste en défaut de produire la preuve visée au quatrième alinéa. Les dispositions du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, ne s'appliquent pas à la présente disposition.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions supplémentaires et les règles de procédure pour la reprise de l'obligation de payer le loyer.

Si l'agence de location sociale ne rembourse pas sur simple demande de la VMSW les montants payés par celle-ci au bailleur en application du premier alinéa, ils sont recouvrés au moyen d'une contrainte établie, visée et déclarée exécutoire par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59. § 6. La VMSW peut, d'un commun accord avec les parties concernées, effectuer les opérations suivantes : 1° reprendre un contrat de location conclu entre une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé.Ne peuvent être repris que les contrats de location dont le loyer convenu ne dépasse pas la limite fixée par le Gouvernement flamand pour obtenir une aide accordée en application de l'article 82 ; 2° transférer à une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 un contrat de location conclu entre une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56 et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé, et repris par la VMSW conformément au point 1°. § 7. Sans préjudice de l'application du paragraphe 6, 2° la VMSW est subrogée, dans les conditions visées à l'article 56ter, aux droits et obligations de l'agence de location sociale découlant d'un accord conclu entre l'agence de location sociale et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé. § 8. Dans le cas visé à l'alinéa 6, 1° la VMSW reprend les contrats de sous-location conclus entre l'agence de location sociale et un ou plusieurs sous-locataires d'un logement social.

Dans les cas visés aux paragraphes 6, 1° et 7, la VMSW peut sous-louer à nouveau les logements faisant l'objet du contrat repris, à un ou plusieurs locataires qui utilisent l'immeuble comme résidence principale. Pour l'attribution aux nouveaux sous-locataires, la VMSW utilise le registre des candidats de l'agence de location sociale visé à l'article 93, § 1er. Lors de l'attribution du logement locatif social, elle applique la méthodologie utilisée par les agences de location sociale.

Dans le cas visé au paragraphe 6, 2° l'agence de location sociale qui a repris les contrats de location de la VMSW reprend les contrats de sous-location que la VMSW avait repris ou conclus. Le registre des candidats visé à l'article 93, § 1er de l'agence de location sociale initiale est fusionné avec le propre registre des candidats de l'agence de location sociale. Le Gouvernement flamand détermine les conditions de la fusion des registres. § 9. La VMSW peut recevoir une allocation annuelle à charge du budget de la Région flamande pour l'exécution des tâches des agences de location sociale, visées aux paragraphes 1er, quatrième alinéa, 11°, et 5, 6, 7 et 8. § 10. A la demande du bailleur sur le marché locatif privé qui a conclu un contrat de location avec une agence de location sociale agréée conformément à l'article 56, la VMSW reprend l'obligation d'indemniser les dommages locatifs résultant d'une décision judiciaire définitive coulée en force de chose jugée, lorsqu'il est établi que l'agence de location sociale n'a pas payé l'indemnité au jour prévu par la décision judiciaire.

La VMSW est subrogée de plein droit aux droits du bailleur.

Le bailleur adresse par envoi sécurisé à la VMSW une demande, accompagnée d'une copie de la décision judiciaire visée au premier alinéa.

Au plus tard dans le mois de la demande de paiement, la VMSW notifie au bailleur si la demande est acceptée et peut être ordonnancée. La décision de ne pas accepter la demande ne peut être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : 1° le bailleur a fait des déclarations inexactes ou fourni des documents inexacts ;2° le bailleur a agi en violation de la présente disposition ou des dispositions de son arrêté d'exécution ;3° le bailleur reste en défaut de produire la copie de décision judiciaire visée au troisième alinéa. Les dispositions du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, ne s'appliquent pas à la présente disposition.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions supplémentaires et les règles de procédure pour la reprise de l'obligation d'indemnisation des dommages locatifs.

Si l'agence de location sociale ne rembourse pas sur simple demande de la VMSW les montants payés par celle-ci au bailleur en application du premier alinéa, ils sont recouvrés au moyen d'une contrainte établie, visée et déclarée exécutoire par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59. ».

Art. 5.L'article 41 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2013, est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. La VMSW peut autoriser les sociétés de logement social qui en font la demande à agir en qualité d'intermédiaire de crédit de la VMSW en ce qui concerne l'octroi des prêts sociaux spéciaux visés à l'article 79. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de cette autorisation par la VMSW. ».

Art. 6.A l'article 56, § 2 du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 2017, il est ajouté les alinéas cinq et six libellés comme suit : « Pour la mission visée au troisième alinéa, 1° le Gouvernement flamand arrête des contrats de location types. Il ne peut être dérogé aux contrats de location types que dans les cas arrêtés par le Gouvernement flamand.

Le contrat de location type visé à l'alinéa cinq prévoit au moins les règlements suivants : 1° un règlement sur la durée du contrat de location.2° un règlement sur les options de résiliation du locataire et du bailleur ;3° un règlement pour le cas où l'option visée à l'article 56ter est choisie ;4° les obligations du bailleur et du locataire principal.».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 56ter libellé comme suit : «

Art. 56ter.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 56bis la VMSW est subrogée, de plein droit et dans les conditions visées au deuxième alinéa, aux droits et obligations de l'agence de location sociale découlant d'un accord conclu entre l'agence de location sociale et un ou plusieurs bailleurs sur le marché locatif privé.

La subrogation visée au premier alinéa intervient dès que la VMSW, de sa propre initiative ou après notification d'une partie intéressée, établit que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° le bailleur a donné son autorisation de céder le contrat de location ;2° l'agence de location sociale se trouve dans un des cas suivants : a) son agrément a été retiré ;b) la déclaration de faillite ou la procédure de liquidation a été entamée ou la demande de dissolution judiciaire a été introduite, ou la décision de résiliation volontaire de l'agence de location sociale a été prise ;c) à l'expiration d'une période de neuf mois au cours de laquelle la VMSW a repris l'obligation de payer le loyer conformément à l'article 33, § 5 l'agence de location sociale n'est pas en mesure de respecter à nouveau son obligation de payer le loyer ;3° le contrat de location a été conclu entre un bailleur et une agence sociale de location qui, au moment de la conclusion du contrat de location, est agréée comme service locatif conformément à l'article 56, et ne contient aucune clause incompatible avec les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.Le loyer convenu dans le contrat de location ne doit pas dépasser la limite fixée par le Gouvernement flamand pour obtenir une aide accordée en application de l'article 82.

La notification d'une partie intéressée, visée au deuxième alinéa, contient au moins une indication documentée du cas d'application visé au deuxième alinéa, 2°, sur lequel elle est fondée. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et la procédure de la subrogation visée au paragraphe 1er, alinéa premier. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 58bis libellé comme suit : «

Art. 58bis.Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à l'asbl Huurpunt ou à son successeur à titre de compensation des frais de personnel et de fonctionnement liés aux missions dans le cadre des initiatives du Gouvernement flamand visant à promouvoir l'expansion de l'offre des logements visés à l'article 56, § 2, troisième alinéa, 1°, des agences de location sociale. ».

Art. 9.L'article 78 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit : « § 6. Les aspects non couverts par le présent article ou ses arrêtés d'exécution sont régis par les dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 2, et titre 5 du Code de droit économique.

Art. 10.Dans l'article 79 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, le paragraphe 3, abrogé par le décret du 31 mai 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Les aspects non couverts par le présent article ou ses arrêtés d'exécution sont régis par les dispositions du livre VII, titre 4, chapitres 2 et 4, et titre 5 du Code de droit économique.

Art. 11.Dans l'article 95, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 10 mars 2017, il est inséré entre les alinéas cinq et six un alinéa libellé comme suit : « Lors de l'attribution d'une habitation sociale de location par l'agence de location sociale, celle-ci peut refuser d'attribuer une habitation lorsqu'elle constate que le revenu du candidat locataire est disproportionné par rapport au montant du loyer. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de ce refus par l'agence de location sociale. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe pour chaque disposition du présent décret la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1677 - N° 1.

Session 2018-2019 Documents :- Amendements : 1677 - nos 2 et 3. - Rapport : 1677 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 1677 - N° 5.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 décembre 2018.

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