publié le 28 décembre 2018
Décret contenant diverses mesures fiscales
21 DECEMBRE 2018. - Décret contenant diverses mesures fiscales (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures fiscales CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Art. 2.A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2018, à l'alinéa deux, 2°, à l'alinéa six, 2° et à l'alinéa douze, 1°, le membre de phrase « l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ».
Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2016, le mot « kinderbijslag » est chaque fois remplacé par le mot « gezinsbijslag ».
Art. 4.Dans la version néerlandaise de l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 4°, du même décret, le mot « kinderbijslag » est chaque fois remplacé par le mot « gezinsbijslag ».
Art. 5.A l'article 2.1.5.0.6 du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu cadastral. ».
Art. 6.A l'article 2.3.2.0.1, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou cohabitants légaux » sont insérés entre le mot « époux » et le mot « ou » ;2° entre le mot « divorce » et le membre de phrase « , à condition que », sont insérés les mots « ou ex-cohabitants par la fin de la cohabitation légale ».
Art. 7.A l'article 2.7.1.0.2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , §§ 3 et 4, » est abrogé ;2° le membre de phrase « conformément au paragraphe 5 » est remplacé par le membre de phrase « conformément au paragraphe 6 ».
Art. 8.A l'article 2.7.3.2.4, 2°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « les registres des conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots « les registre de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge ».
Art. 9.A l'article 2.7.4.2.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le membre de phrase « à condition que les actions de la société au moment du décès appartiennent pour au moins 50% en pleine propriété au défunt et/ou à sa famille » est remplacé par le membre de phrase « à condition que les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote de cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes : 1° être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;2° être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société.» ; 3° au paragraphe 2, 2°, le mot « but » est remplacé par le mot « objet » ;4° au paragraphe 3, le mot « but » est remplacé par le mot « objet ».
Art. 10.A l'article 2.7.4.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° selon le cas : a) lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant les trois ans à compter de la date du décès du testateur ;b) lorsque la société familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels.»
Art. 11.A l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « , y compris les apports à titre gratuit » est inséré après le mot « donations ».
Art. 12.A l'article 2.8.0.6.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le membre de phrase « à condition que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50% en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille » est remplacé par le membre de phrase « à condition que les actions de la société qui, au moment de la donation parmi les personnes vivantes appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille, représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société » ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment de la donation, appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote dans cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes : 1° être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;2° être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société.» ; 3° au paragraphe 2, 2°, le mot « but » est remplacé par le mot « objet » ;4° au paragraphe 3, le mot « but » est remplacé par le mot « objet ».
Art. 13.A l'article 2.7.4.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° selon le cas : a) lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;b) lorsque l'entreprise familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date de l'acte authentique de donation, comme indiqué dans les comptes annuels.»
Art. 14.A l'article 2.8.6.0.8, § 3, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, les mots « alinéas trois et quatre » sont remplacés par les mots « alinéas quatre et cinq ».
Art. 15.A l'article 2.8.6.0.9 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa quatre : 1° dans le point 1°, les mots « dans la catégorie de biens concernée » sont abrogés ;2° dans le point 3°, les mots « dans la catégorie concernée » sont abrogés.
Art. 16.A l'article 2.9.1.0.4 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une société privée ou d'une société coopérative.» ; 2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les associés suite à une liquidation entière ou partielle conformément au livre 2, titre 8, chapitre 1er, section 2 du Code des Sociétés et Associations, selon les cas, le droit d'enregistrement établi en application du premier ou du second alinéa s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés.».
Art. 17.A l'article 2.9.1.0.5 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs associés, de biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne. ».
Art. 18.A l'article 2.9.4.2.11 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, les mots « Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes » sont remplacés par les mots « S'il y a plusieurs acquéreurs » ;2° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'acheteur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.» ; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.» ; 4° au paragraphe 4, les mots « qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, » sont insérés entre les mots « à une condition suspensive » et le membre de phrase « la date du respect ».5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.
Art. 19.A l'article 2.9.4.2.12 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots « Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes » sont remplacés par les mots « S'il y a plusieurs acquéreurs » ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « l'acquéreur » sont remplacés par les mots « l'acheteur » ;3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.» ; 4° au paragraphe 3, les mots « qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, » sont insérés entre les mots « à une condition suspensive » et le membre de phrase « la date du respect ».
Art. 20.A l'article 2.9.4.2.13 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « l'acquéreur » sont remplacés par les mots « l'acheteur » ;2° au paragraphe 2, les mots « qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, » sont insérés entre les mots « à une condition suspensive » et le membre de phrase « la date du respect » ;3° un § 3 et un § 4 sont insérés, rédigés comme suit : « § 3.Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée. § 4. Les acquéreurs notifient à l'entité compétente de l'Administration flamande la résiliation anticipée du bail enregistré dans les quatre mois suivant sa résiliation. En cas de résiliation, soit d'un commun accord entre l'agence immobilière sociale et les acquéreurs, soit par l'action des acquéreurs, des droits complémentaires sont dus. ».
Art. 21.A l'article 2.9.4.2.13 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.» ; 2° au paragraphe 6, les mots « qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, » sont insérés entre les mots « à une condition suspensive » et le membre de phrase « la date du respect » ;3° au paragraphe 7, le-mot « acquéreur » est remplacé par le mot « acheteur ».
Art. 22.A l'article 2.9.5.0.1, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 18 mai 2018, les mots « dans l'habitation nouvellement acquise » sont remplacés par les mots « dans le bien immobilier nouvellement acquis ».
Art. 23.A l'article 2.9.5.0.5 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas premier et deux, le membre de phrase « le contrat de vente déterminé conformément à l'article 2.9.3.0.1, » est remplacé par les mots « l'acquisition » ; 2° au troisième alinéa, les mots « le contrat de vente » sont remplacés par les mots « l'acquisition ».
Art. 24.A l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6°, le membre de phrase « un partenariat maîtrisé par la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique, ou dans » est abrogé ;2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° la restitution des biens immobiliers aux membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique qui ont apporté ces biens par la dissolution du groupement ou la démission de ses membres.».
Art. 25.A l'article 2.9.6.0.5, alinéa premier, 1°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « en une société à finalité sociale » sont remplacés par les mots « en une société coopérative reconnue comme société à finalité sociale ».
Art. 26.A l'article 2.11.4.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots « qui sont soumis au droit, visé à l'article 88 du Code fédéral des droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, » sont insérés entre les mots « par un privilège agricole » et le membre de phrase « est assujettie au droit ».
Art. 27.A l'article 2.11.6.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « ou à l'article 87 du Code fédéral des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe » est inséré entre le membre de phrase « visés à l'article 2.11.3.0.1 » et le membre de phrase « en sureté ».
Art. 28.A l'article 3.1.0.0.1, alinéa deux., du même décret, inséré par le décret du 25 mars 2016, la phrase « Les dispositions précitées restent applicables aux amendes administratives imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique dès que celles-ci sont enrôlées. » est abrogée.
Art. 29.A l'article 3.2.2.0.1 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 30.L'article 3.3.1.0.3 du même décret est abrogé.
Art. 31.A l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 8 décembre 2017, 22 décembre 2017 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 14°, b), 3), le membre de phrase « et avec le pourcentage des droits de vote qu'ils représentent » est inséré entre le membre de phrase « et d'autres coactionnaires à désigner nommément » et les mots « et, d'autre part, » ;2° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° le cas échéant, les acquisitions d'usufruit en application de l'article 858bis du Code civil.Dans ce cas, une copie de l'acte de donation est jointe à la déclaration. En cas de renonciation à l'usufruit à tout autre moment, le document prouvant cette renonciation doit être joint. ».
Art. 32.A l'article 3.3.2.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° de l'alinéa premier est abrogé ;2° le point 4° de l'alinéa deux est abrogé.
Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 3 du titre 3, un article 3.3.3.0.3, rédigé comme suit : « Art. 3.3.3.0.3. § 1er. S'il est constaté que la valeur déclarée des biens déclarés est trop faible pour le calcul de l'impôt de succession, le contribuable doit être informé par écrit de l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande d'établir des droits supplémentaires et la majoration des impôts visés à l'article 3.18.0.0.0.8, premier alinéa. Cette notification se fait dans les 2 ans suivant l'introduction de la déclaration visée aux articles 3.3.1.0.5 et 3.3.1.1.0.6.
S'il est constaté que la valeur qui est indiquée ou le prix qui est indiqué pour le calcul de l'impôt d'enregistrement est trop faible, le contribuable sera informé par écrit de l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande d'établir des droits supplémentaires et une majoration des impôts visés à l'article 3.18.0.0.13. Cette notification se fait dans un délai de 2 ans à compter de la date d'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception de l'impôt d'enregistrement. § 2. Les notifications visées au paragraphe 1er indiquent les raisons justifiant l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande. § 3. L'application du paragraphe 1er n'a aucune influence sur les délais de demande visées à l'article 3.3.3.0.1, § 4/1 en § 4/2. ».
Art. 34.L'article 3.4.2.0.2 du même décret est abrogé.
Art. 35.A l'article 3.4.2.0.5, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « visé à l'article 2.9.4.2.3, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa trois, à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.14, § 7, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 2.9.4.2.3, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa deux, ou § 3, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa deux, ou § 2, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa deux, ou § 7, ».
Art. 36.L'article 3.4.7.0.4 du même décret est abrogé.
Art. 37.L'article 3.4.7.0.5 du même décret est abrogé.
Art. 38.A l'article 3.4.8.0.1 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 39.A l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 17 juillet 2015, 21 avril 2017 et 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'exonération est limitée aux trois cinquièmes de la quote-part légale du revendeur dans le droit de vente payé lors de l'acquisition du bien immobilier en application de l'article 2.9.4.1.1, si le revendeur revend un bien immobilier qu'il a acquis en partie par une distribution ou une distance égale à la distribution. La personne par laquelle une partie du bien immobilier a été cédée au revendeur en cas de partage ou de distance équivalente à un partage peut également demander l'exonération des trois cinquièmes de sa part légale du droit de vente payé à l'acquisition du bien immobilier conformément à l'article 2.9.4.4.1.1. » ; 2° au paragraphe 2/1, le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.11, § 1er, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 2.9.4.2.11, § 1er, l'article 2.9.4.2.12 et l'article 2.9.4.2.14, » ; 3° au paragraphe 2/1 les mots « ou le terrain à bâtir » est inséré entre les mots « l'habitation » et les mots « ayant empêché l`application ».
Art. 40.A l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux, du même décret, modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 25 mars 2016 et 23 décembre 2016, le membre de phrase « , l'Eurovignette » est abrogé.
Art. 41.A l'article 3.10.3.1.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « L'héritier, grevé de substitution, en défaut de déposer la déclaration prescrite à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, 5°, et les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2, sont solidairement tenus » est remplacé par le membre de phrase « L'héritier, grevé de substitution en défaut de déposer la déclaration prescrite à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, 5°, est solidairement tenu ».
Art. 42.A l'article 3.10.5.3.3, alinéa trois, du même décret, le membre de phrase « 19 de la Loi sur les faillites du 8 août 1997 » est remplacé par le membre de phrase « XX.113 du Code de droit économique ».
Art. 43.A l'article 3.10.5.3.6 du même décret, le membre de phrase « vis-à-vis du conservateur des hypothèques, » est abrogé.
Art. 44.A l'article 3.12.1.0.9, alinéa premier, du même décret, les mots « dans les registres d'un conservateur des hypothèques » sont remplacés par les mots « dans les registres de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge ».
Art. 45.A l'article 3.12.1.0.14, § 4, du même décret, le membre de phrase « 60 de la Loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises » est remplacé par le membre de phrase « XX.85 du Code de Droit Economique ».
Art. 46.A l'article 3.12.3.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, au paragraphe 5, alinéa premier, 3°, le membre de phrase « et du pourcentage des droits de vote qu'ils représentent, » est inséré entre le membre de phrase « et d'autres coactionnaires à appeler par nom » et les mots « et, d'autre part, ».
Art. 47.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 8 décembre 2017, il est ajouté une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Obligations dans le cadre de l'action civile ».
Art. 48.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 4, ajoutée par l'article 47, un article 3.12.4.0.1, rédigé comme suit : « Art. 3.12.4.0.1. Les dispositions du présent code ne portent pas préjudice au droit de la Région flamande de réclamer des dommages-intérêts en cas de non-paiement des taxes et accessoires, par une action civile ou par une action en responsabilité. ».
Art. 49.A l'article 3.13.2.0.4, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « des amendes administratives qui sont imposées suite aux contraventions de la réglementation en matière » sont insérés entre le mot « ou » et les mots « du prélèvement kilométrique » ;2° les mots « la taxe non payée et l'amende, ensemble avec les intérêts et frais » sont remplacés par les mots « la taxe non payée et les accessoires dues pour le véhicule inspecté » ;3° le mot « immédiatement » est inséré entre le mot « acquitte » et les mots « la taxe » ; 4° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Si le véhicule inspecté est immatriculé au nom du conducteur ou au nom de son conjoint, de son partenaire légal ou de son enfant, le conducteur paie immédiatement au membre du personnel compétent visé à l'article 3.13.2.0.3 toutes les taxes et accessoires dus au titre de la taxe de circulation, de la taxe de circulation, de l'Eurovignette ou de l'amende administrative et du prélèvement kilométrique payables par le titulaire de la plaque au moment de l'infraction. ».
Art. 50.A l'article 3.14.3.0.1, alinéa premier, du même décret, les mots « l'application ou au recouvrement » sont remplacés par le membre de phrase « l'établissement, la perception ou au recouvrement ».
Art. 51.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 3.14.3.0.3, rédigé comme suit : « Art. 3.14.3.0.3. Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre antérieur du Code d'Instruction Criminelle, concernant les infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.3.0.4 du présent code, suspend la prescription des impôts y afférents.
La suspension commence au début de l'action pénale et se termine à l'un des moments suivants : 1° lorsque la poursuite pénale est suspendue ;2° en cas d'abandon de l'action pénale ;3° lorsque le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa premier.».
Art. 52.A l'article 3.15.3.0.9 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier sont ajoutés les mots « et des intérêts de retard dus par le contribuable » ; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes accusées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.3.0.4 sont également solidairement tenus de payer l'impôt éludé et des intérêts de retard visés au premier alinéa, si les éléments constitutifs des infractions ont été déclarés établis et si elles bénéficient : 1° d'une suspension du jugement de la condamnation ou d'une remise de l'exécution des peines visées aux chapitres III et IV de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ;2° d'une condamnation en cas de simple déclaration de culpabilité telle que visée à l'article 21ter du titre Préliminaire du Code de Procédure pénale ;3° de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité visée à l'article 216 du Code d'instruction criminelle ;4° la prescription de l'action disciplinaire.» ; 3° à l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots « leurs mandataires ou chefs d'entreprise » sont remplacés par le membre de phrase « leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exécution de leur fonction, de droit ou de fait, ».
Art. 53.A l'article 3.18.0.0.1, § 5, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « alinéa premier, » est abrogé ; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les amendes administratives, visées au paragraphe 4/1, seront recouvrées conformément aux dispositions du titre 3, à l'exception de l'article 3.1.0.0.0.1, premier et deuxième alinéas, et aux dispositions qui concernent uniquement une taxe autre que le prélèvement kilométrique visé au titre 2. ».
Art. 54.L'article 3.18.0.0.2 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2015 et 23 décembre 2016, est abrogé.
Art. 55.A l'article 3.18.0.0.11, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 17 juillet 2015 et 18 mai 2018, le point 7/4° est remplacé par ce qui suit : « 7° /4 l'acquéreur, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, échoit à défaut d'une location dans les délais, telle que visée à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° ou à défaut d'une introduction dans les délais des documents justificatifs, visés à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, ou en cas d'une cessation prématurée du bail ou à défaut d'une notification à temps visée à l'article 2.9.4.2.13, § 4 ; »
Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les articles suivants sont supprimés : 1° l'article 5.0.0.0.12, inséré par le décret du 18 décembre 2015 ; 2° l'article 5.0.0.0.13, inséré par le décret du 16 octobre 2015. CHAPITRE 3. - Modification au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013
Art. 57.L'article 3.4.8.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 est abrogé. CHAPITRE 4. - Modification au Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 58.A l'article 14523, § 2, alinéa deux, du Code des Impôts sur les revenus 1992, coordonné le 10 avril 1992, remplacé par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, le membre de phrase « excède le montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1° » est remplacé par le membre de phrase « excède le montant de 28.065 euros ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 59.Les articles 2, 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les articles 9 à 13, 16, 17, 24, 25, 31, 1°, et 46 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
L'article 14 produit ses effets le 9 juin 2018.
Les articles 18 à 23, les articles 35 et 39, 2° et 3°, s'appliquent aux contrats de vente conclus à partir du 1er juin 2018.
L'article 36 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les articles 42 et 45 produisent leurs effets aux procédures d'insolvabilité, ouvertes à partir du 1er mai 2018.
L'article 58 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN ________ Note (1) Session 2018-2019 Documents - Projet de décret : 1716 - N° 1 - Rapport : 1716 - N° 3 - Amendements proposés après introduction du rapport : 1716 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1716 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 20 décembre 2018.