publié le 07 avril 2008
Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie"
21 DECEMBRE 2007. - Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base) ; CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : 1° aux centres d'éducation de base subventionnés par la Communauté flamande;2° aux membres du personnel occupés dans les centres d'éducation de base;3° au "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie" (Centre flamand d'Aide à l'Education de base);4° aux membres du personnel occupés dans le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie".
Art. 3.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° VOC BE : le "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie";2° VOCB : le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie";3° organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de base. CHAPITRE II. - VOC BE
Art. 4.Il existe au sein du Ministère flamand de l'Education et de la Formation un VOC BE composé : 1° d'une délégation du Gouvernement flamand;2° de délégués des organisations syndicales représentatives qui représentent le personnel;3° d'une délégation représentant les directions des centres d'éducation des adultes et le VOCB. La délégation du Gouvernement flamand se compose de six membres au maximum. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou son délégué préside le VOC BE. Chaque organisation syndicale représentative est libre de composer sa délégation, qui comptera quatre membres au maximum. Les directions des centres d'éducation de base universités, des instituts supérieurs et des associations sont libres de composer leur délégation qui comptera six membres au maximum.
Chaque délégation peut se faire assister par des techniciens qui n'ont pas voix délibérative.
Art. 5.§ 1er. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté concernant : 1° le statut du personnel, notamment : a) le statut administratif;b) le statut pécuniaire;c) la réglementation des relations collectives de travail.2° les mesures relatives à l'organisation de l'enseignement ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail. § 2. Le VOC BE se charge, à l'exclusion de tout autre organe, de la négociation sur les mesures à prendre quant à la programmation sectorielle. Ces mesures sont réparties comme suit : a. la détermination de la marge financière disponible;b. la détermination du mode de comblement de cette marge.
Art. 6.Les négociations sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté conduisent à un protocole qui reflète les points de vue de la délégation des directions et des délégations des organisations syndicales représentatives.
Les négociations sur la programmation sectorielle conduisent à un protocole d'accord si la délégation du Gouvernement flamand, la délégation d'au moins une organisation syndicale représentative et la délégation des directions marquent leur accord. Dans le protocole, le Gouvernement flamand s'engage à couler les principes convenus en une réglementation.
Art. 7.Le VOC BE agit comme médiateur à la demande de la délégation la plus diligente dans tout différent, conflit ou conflit imminent de nature collective qui se produit dans un centre d'éducation de base ou dans le VOCB. A cet effet, le VOC BE peut notamment désigner un médiateur.
Le VOC BE adopte un règlement interne pour la procédure de médiation.
Le règlement devient exécutoire après validation par le Gouvernement flamand.
Art. 8.Les délégations peuvent soumettre aux délibérations du VOC BE des questions autres que celles visées à l'article 5.
Art. 9.Le Gouvernement flamand désigne parmi ses fonctionnaires un secrétaire du VOC BE.
Art. 10.Le VOC BE adopte un règlement de fonctionnement, qui est sanctionné par le Gouvernement flamand.
Art. 11.Les frais de fonctionnement du VOC BE sont à charge du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation de la Communauté flamande. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent décret produit ses effets le 1 septembre 2007.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .
Bruxelles, le 21 décembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note Session 2007-2008.
Documents. - Projet de décret : 1383 - N°. 1. - Rapport : 1383 - N°. 2. - Texte adopté en séance plénière : 1383 - N° 3. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2007.