publié le 31 janvier 2002
Décret portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande
21 DECEMBRE 2001. - Décret portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret portant réduction de l'usage des pesticides par les services publics en Région flamande.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret on entend par : 1° pesticide : toute substance destinée à détruire ou affecter le métabolisme d'animaux, de plantes, de micro-organismes ou de virus réputés nuisibles;cette définition inclut notamment les produits phytopharmaceutiques, les insecticides, le fongicides, les herbicides, les régulateurs de croissance, les nématicides, les molluscicides, les rodenticides, les substances répulsives; les substances suivantes ne pas considérées comme des pesticides au sens du présent décret : les pesticides biologiques; les substances destinées à la lutte spécifique contre les organismes vivants infestant les immeubles ou les logements ou parasitant l'homme ou l'animal; 2° services publics : toute personne morale de droit public qui est active sur le territoire de la Région flamande;3° programme de réduction des pesticides : un programme visant à réduire l'usage des pesticides ou à modifier le type des pesticides utilisés, établi par un service public en vue de la protection de l'homme et de l'environnement.
Art. 3.Il est interdit aux services publics d'utiliser des pesticides sur le territoire de la Région flamande et sans préjudice de la compétence de la Région flamande de réglementer l'usage d'autres substances qui sont toxiques ou dangereuses pour l'homme et l'environnement : a) dans les parcs et les jardins publics;b) à moins de 6 mètres des cours d'eau, étangs, marais ou d'autres eaux de surface;c) sur les bords des routes, les talus et autres terrains du domaine public qui font partie ou dépendent de la route, y compris les autoroutes, les voies d'eau et la voie ferrée;d) dans les zones naturelles et forestières ou les zones vulnérables telles que les zones vallonneuses ou les zones de sources, visées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et le décret forestier du 13 juin 1990;e) sur les terrains qui appartiennent ou non au domaine public, dont une autorité est propriétaire, usufruitier, fermier, superficiaire ou locataire et qui ont un objet d'utilité publique ou font partie d'un immeuble d'utilité publique. Cette interdiction prend effet à partir du 1er janvier 2004.
Sans préjudice de la législation en vigueur et en cas de fléaux aigus et normalement imprévisibles, susceptibles de menacer l'homme et/ou l'environnement ou en cas de situations constituant ou pouvant constituer une menace grave pour la sécurité de l'homme et pour lesquels n'existe aucune méthode de lutte alternative, le service public peut déroger temporairement à cette interdiction, à la condition qu'il en avise immédiatement le Ministre chargé de l'environnement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les cas régis par l'alinéa précédent et le caractère temporaire.
Art. 4.Les services publics remettent au Ministre chargé de l'environnement, au plus tard pour le 1er juin 2003, un programme de réduction des pesticides pour leur service. Ce programme énumère les mesures nécessaires pour mettre en pratique l'interdiction visée à l'article 3. Un service public peut demander dans ce programme, une dérogation à l'interdiction visée à l'article 3, premier et deuxième alinéas. Le service public adresse le programme de réduction, par lettre recommandée, au Ministre chargé de l'environnement qui statue dans les trois mois après la réception. La décision du Ministre chargé de l'environnement est transmise, par lettre recommandée, dans les quinze jours, au service public qui a demandé la dérogation. Faute de notification à temps au service public, le programme de réduction des pesticides est réputé approuvé.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu et à la procédure d'un programme de réduction des pesticides.
Art. 5.Le Gouvernement flamand prévoit des incitants financiers en faveur des communes qui lancent des campagnes d'information à l'adresse des particuliers en vue de réduire l'usage des pesticides par les ménages.
Art. 6.Toute infraction au présent décret sera instruite, poursuivie et punie conformément aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents. - Proposition de décret 611 - N° 1.
Session 2001-2002.
Documents. - Amendements 611- nos 2 et 3. - Rapport 611 - N° 4. - Amendement 611 - N° 5. - Texte adopté par l'assemblée plénière 611 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 20 décembre 2001.