Etaamb.openjustice.be
Décret du 21 décembre 2001
publié le 29 janvier 2002

Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035051
pub.
29/01/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/21/2002035051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 32duodecies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 19 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale de 2 000 équivalents-habitant.La Région flamande est autorisée à contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout. »; 2° au § 2, le deuxième alinéa, 1° et 2°, est remplacé par ce qui suit : « 1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des eaux souterraines;2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux pluviales ou de surface.»; 3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris l'assistance de génie environnemental, ne peut excéder 50 % des frais globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à : a) 100 % pour : i) un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une soluiton équivalente; ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation; iii) la construction et l'amélioration des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er. b) 75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris : i) un système d'évacuation destiné aux eaux usées, les eaux pluviales étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente; ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se raportant à ce système d'évacuation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé. » 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.La Région flamande peut intervenir dans les frais d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe. »

Art. 3.Dans l'article 32terdecies de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La procédure relative à l'établissement du programme de subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante : 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le Gouvernement flamand fixe;2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les villes et communes.»

Art. 4.A l'article 35bis de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et mofidié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre 1995 et 22 décembre 2000, est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. »

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents. - Projet de décret : 849, n° 1. - Amendements : 849, nos 2 et 3. - Rapport : 849, n° 4. Texte adopté en séance plénière : 849, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 20 décembre 2001.

^