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Décret du 20 novembre 2008
publié le 12 décembre 2008

Décret modifiant le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées

source
service public de wallonie
numac
2008204443
pub.
12/12/2008
prom.
20/11/2008
ELI
eli/decret/2008/11/20/2008204443/moniteur
moniteur
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20 NOVEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 7 novembre 2007 relatif aux subsides pour investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété comme suit : « y compris les "maisons de repos et de soins" visées à l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins »;b) au 5°, les mots "une maison de repos et de soins" sont insérés entre les mots "une maison de repos", et les mots "une résidence-services";c) au 6°, les mots "une intercommunale" sont introduits entre les mots "un pouvoir subordonné" et les mots "une fondation";d) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° "investissements" : les dépenses engagées par un organisme demandeur pour les travaux qui répondent aux définitions reprises aux points 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, l'acquisition différée telle que visée au point 14° du présent article à l'exception de l'achat du terrain, l'achat tel que visé au point 15° du présent article et l'acquisition d'équipement, d'appareillage ou de mobilier imposés par les normes d'agrément de l'établissement d'accueil pour personnes âgées concerné »;e) Au 8°, les mots "une maison de repos" sont remplacés par les mots "un établissement d'accueil pour personnes âgées";f) Le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° "extension" : une construction neuve attenante à un établissement d'accueil pour personnes âgées existant et avec lequel elle constitue un ensemble fonctionnel garantissant l'unicité de gestion »;g) Au 10°, les mots "d'une maison de repos" et "de maison de repos" sont remplacés respectivement par les mots "d'un établissement d'accueil pour personnes âgées" et "d'établissement d'accueil pour personnes âgées";h) Le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° "acquisition différée" : contrat non résiliable par lequel un partenaire public ou privé se charge, sur proposition de l'organisme demandeur et moyennant respect des modalités financières prévues dans ce contrat, de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un bien immeuble destiné à un usage en tant qu'établissement d'accueil pour personnes âgées, sur un terrain qui est la propriété de l'organisme demandeur et sur lequel est constitué un droit réel pour la durée du contrat, impliquant l'obligation de donner à l'organisme demandeur le droit d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation pour la durée du contrat, de sorte que l'organisme demandeur en devienne propriétaire en fin de contrat.» i) L'article est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° "achat" : l'acquisition d'un immeuble affecté ou susceptible d'être affecté à un usage en tant qu'établissement d'accueil pour personnes âgées.»

Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Il peut être accordé à charge du budget de la Région wallonne, des subsides pour les investissements dans les établissements d'accueil pour personnes âgées.

Le Gouvernement arrête par type d'établissement les modalités permettant de déterminer le coût maximum à prendre en considération pour l'octroi des subsides. § 2. Le taux de ces subsides est d'au maximum 60 % de ces investissements. »

Art. 4.L'article 4, § 1er, du même décret est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° L'organisme demandeur doit garantir la finalité sociale de son établissement selon des modalités définies par le Gouvernement ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret les modifications suivantes sont apportées : a) l'article, dont le texte actuel, complété par le 6° rédigé comme suit, formera le § 1er : « 6°, a) En cas d'achat, tel que visé à l'article 2, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui répond aux normes fixées eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition qui ne peut excéder ni l'estimation réalisée, au choix de l'organisme demandeur, soit par le receveur de l'enregistrement compétent, soit par le Comité d'acquisition, soit par un collège composé d'un notaire et d'un expert immobilier agréé, déduction faite de la valeur du terrain, ni le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour la construction d'un établissement d'accueil pour personnes âgées;ce collège devra demander l'avis de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Département de la Santé et des infrastructures médico-sociales; cet avis sera mentionné dans son rapport d'estimation. Le Gouvernement arrête les modalités de cette demande d'avis. b) En cas d'achat, tel que visé à l'article 2, 15°, s'il s'agit d'un bien immeuble qui nécessite des travaux de mise en conformité aux normes d'agrément eu égard à sa destination, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention couvrant le prix d'acquisition de l'immeuble et le coût des mises en conformité ne peut excéder le montant résultant de l'application des règles en vigueur en matière de coûts maxima à prendre en considération pour l'octroi des subsides pour le reconditionnement d'un établissement d'accueil pour personnes âgées.c) l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : § 2.Le Gouvernement fixe les dispositions particulières complémentaires ou spécifiques concernant l'octroi d'une subvention en cas de réalisation différée ou d'achat. »

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 novembre 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 854 (2008-2009), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 19 novembre 2008.

Discussion - Votes.

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