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Décret du 20 juin 2022
publié le 09 août 2022

Désignation par le Directeur général du Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures de ses délégués dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation

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service public de wallonie
numac
2022204482
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09/08/2022
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20/06/2022
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20 JUIN 2022. - Désignation par le Directeur général du Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures de ses délégués dans le cadre de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation


Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, l'article 2 ;

Considérant le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, les articles 1er, 5°, 6 à 20 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie, les articles 3, 4, 5 et 33 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21 ;

Considérant la circulaire du 1er juillet 2019 relative aux délégations de pouvoirs en cas de congés rappelant les principes privilégiés applicables aux délégations de pouvoirs temporaires ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation définit "l' Administration » au sens de l'article 1er, 5° du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation comme étant « la Direction générale du Service public de Wallonie compétente pour la matière concernée par le but d'utilité publique en cause » ;

Considérant la volonté du législateur d'instaurer une phase administrative unique applicable aux expropriations menées dans des matières qui ressortissent aux compétences de la Région wallonne et dirigée par l'Administration ;

Considérant que la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation s'étend du dépôt du dossier d'expropriation à l'Administration jusqu'à l'adoption d'un acte administratif identifiant le pouvoir expropriant et déterminant les biens soumis à l'expropriation, pris sous la forme d'une délibération du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement autorisant ou refusant l'expropriant de poursuivre l'expropriation ;

Considérant que la proposition de décision adressée par l'Administration à la commune ou au Gouvernement peut aussi valoir décision si celle-ci leur a été adressée dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, ci-après dénommé « le décret », et si l'autorité compétente n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu à l'article 17, alinéas 1er et 2 du décret ;

Considérant qu'il importe, dans un souci de simplification administrative et au regard des délais de rigueur qui jalonnent la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation, d'accorder aux directeurs de la ou des Directions générales compétentes pour la matière concernée par le but d'utilité publique en cause visé dans le dossier d'expropriation la faculté de prendre des actes préparatoires repris dans le cadre des missions liées à la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation.

Le Directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures décide :

Article 1er.De déléguer à : - L'Inspecteur général du Département des Infrastructures locales, - L'Inspecteur général du Département de la Réglementation et de la Régulation des transports - L'Inspecteur général du Département des Voies hydraulique de Tournai et de Mons, - L'Inspecteur général du Département des Voies hydrauliques de Charleroi et de Namur, - L'Inspecteur général du Département des Voies hydraulique de Liège et des Barrages-Réservoirs, - L'Inspecteur général du Département des Routes du Hainaut et du Brabant wallon, - L'Inspecteur général du Département des Routes de Namur et du Luxembourg, - L'Inspecteur général du Département des Routes de Liège, - L'Inspecteur général du Département du Support au métier, territorialement concerné par le lieu de l'expropriation ou matériellement concerné par le but d'utilité publique poursuivi, les missions suivantes reprises dans la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation : - Envoyer un courrier recommandé à l'expropriant sollicitant la production des informations manquantes si l'expropriant est une Direction du SPW Mobilité et Infrastructures relevant de son autorité et si l'Administration considère que le dossier est incomplet ou qu'il ne lui permet pas de statuer en connaissance de cause ; - Envoyer par recommandé l'accusé de réception à l'expropriant si l'expropriant est une Direction du SPW Mobilité et Infrastructures relevant de son autorité et si l'Administration estime que le dossier d'expropriation est complet ou qu'il lui permet de statuer en connaissance de cause (accusé de réception de complétude du dossier) ; - Envoyer le courrier informant l'expropriant (si l'expropriant est une Direction du SPW Mobilité et Infrastructures relevant de son autorité) et l'autorité compétente de la non-transmission du rapport de synthèse contenant son avis et sa proposition de décision dans le délai visé à l'article 16 alinéa 2 du décret ;

Art. 2.De déléguer au Directeur du Département territorialement concerné par le lieu de l'expropriation ou matériellement concerné par le but d'utilité publique poursuivi et au Responsable de l'Autorité Organisatrice du Transport (AOT), les missions suivantes reprises dans la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation : - Délivrer un récépissé (accusé de dépôt) du dossier d'expropriation lorsque l'expropriant adresse le dossier d'expropriation par dépôt à l'Administration ; - Informer, le cas échéant, le Ministre compétent de la complétude du dossier d'expropriation avec copie de l'accusé de complétude du dossier signé ; - Envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d'une copie du dossier d'expropriation et de l'accusé de réception de complétude du dossier aux services, commissions et autorités désignés à l'article 10, 1°, 2° et 3° du décret ; - Informer de l'introduction du dossier d'expropriation les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier, tels qu'identifiés dans le dossier d'expropriation et ce, conformément à l'article 12 du décret ; - Envoyer à l'expropriant les avis et observations écrites reçus sur le dossier après consultation des titulaires de droits et information des instances d'avis afin d'obtenir son avis sur ceux-ci et pouvant entrainer des modifications au dossier ; - Etablir un rapport de synthèse qui comporte son avis et une proposition de décision et ce, conformément à l'article 16 du décret ; - Notifier, le cas échéant, l'arrêté d'expropriation et une copie du dossier d'expropriation, des avis et observations écrites reçus sur le dossier et du rapport de synthèse de l'Administration au Comité d'acquisition du ressort géographique où est établi le pouvoir expropriant. - Notifier, le cas échéant, l'arrêté d'expropriation aux communes sur le territoire desquelles le projet d'utilité publique s'étend afin que celles-ci se chargent de sa publication sur leurs sites internet ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage.

Art. 3.De déléguer au Directeur de la Direction du Support juridique et de la Domanialité du Département du Support au Métier, les missions suivantes reprises dans la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation : - Délivrer un récépissé (accusé de dépôt) du dossier d'expropriation lorsque l'expropriant adresse le dossier d'expropriation par dépôt à l'Administration ; - Informer, le cas échéant, le Ministre compétent de la complétude du dossier d'expropriation avec copie de l'accusé de complétude du dossier signé ; - Envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d'une copie du dossier d'expropriation et de l'accusé de réception de complétude du dossier aux services, commissions et autorités désignés à l'article 10, 1°, 2° et 3° du décret ; - Informer de l'introduction du dossier d'expropriation les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier, tels qu'identifiés dans le dossier d'expropriation et ce, conformément à l'article 12 du décret ; - Envoyer à l'expropriant les avis et observations écrites reçus sur le dossier après consultation des titulaires de droits et information des instances d'avis afin d'obtenir son avis sur ceux-ci et pouvant entrainer des modifications au dossier ; - Etablir un rapport de synthèse qui comporte son avis et une proposition de décision et ce, conformément à l'article 16 du décret ; - Notifier, le cas échéant, l'arrêté d'expropriation aux communes sur le territoire desquelles le projet d'utilité publique s'étend afin que celles-ci se chargent de sa publication sur leurs sites internet ou, à défaut, aux endroits habituels d'affichage. - Transmettre l'arrêté d'expropriation et son extrait en version word accompagné du tableau des emprises, en format Word/Excel, à la Direction de la Chancellerie, du Support juridique et de la traduction (DCSJT) du Service de la Chancellerie pour publication au Moniteur belge ;

Art. 4.Les missions suivantes reprises dans la phase administrative d'instruction des dossiers d'expropriation demeurent de la compétence du Directeur général : - Envoyer par recommandé l'accusé de réception à l'expropriant si l'expropriant est un organisme extérieur au SPW Mobilité et Infrastructures et si l'Administration estime que le dossier d'expropriation est complet ou qu'il lui permet de statuer en connaissance de cause (accusé de réception de complétude du dossier) ; - Envoyer un courrier recommandé à l'expropriant sollicitant la production des informations manquantes si l'expropriant est un organisme extérieur au SPW Mobilité et Infrastructures et si l'Administration considère que le dossier est incomplet ou qu'il ne lui permet pas de statuer en connaissance de cause ; - Envoyer à la commune ou au Gouvernement et à l'expropriant le rapport de synthèse établi par le Directeur général qui comporte son avis et une proposition de décision. - Envoyer le courrier informant l'expropriant (si l'expropriant est un organisme extérieur au SPW Mobilité et Infrastructures) et l'autorité compétente de la non-transmission du rapport de synthèse contenant son avis et sa proposition de décision dans le délai visé à l'article 16 alinéa 2 du décret ; - Envoyer par recommandé la décision de l'Administration, au sens de l'article 17, § 1er, alinéa 3 du décret, accompagnée du plan d'expropriation, à l'autorité compétente ;

Art. 5.Avant le début de son absence ou de son empêchement, l'Inspecteur général désigne, par écrit, le Directeur de son Département ou l'Inspecteur général qui assurera son remplacement pendant la période qu'il détermine et ce, conformément à l'article 4, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs. - La délégation mentionnée à l'article 1er est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'agent visé à l'alinéa 1er désigné pour exercer ces délégations dont l'Inspecteur général est investi par moi-même et qui s'inscrivent dans le cadre des missions liées à la procédure administrative d'expropriation. - Si aucune délégation n'est décidée avant l'absence ou l'empêchement, la délégation dont est investi l'Inspecteur général à l'article 1er est exercée par moi-même, conformément à l'article 5, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie.

Art. 6.Avant le début de son absence ou de son empêchement, le Directeur désigne, par écrit, l'agent statutaire de niveau A de sa Direction qui assurera son remplacement pendant la période qu'il détermine et ce, conformément à l'article 4, alinéa 3 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs. - Les délégations mentionnées aux articles 2 et 3 sont accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'agent visé à l'alinéa 1er désigné pour exercer ces délégations dont le directeur est investi par moi-même et qui s'inscrivent dans le cadre des missions liées à la procédure administrative d'expropriation. - Si aucune délégation n'est décidée avant l'absence ou l'empêchement, la délégation dont est investi le directeur à l'article 1er est exercée par l'Inspecteur général, conformément à l'article 5, § 1er de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie.

Art. 7.Les délégations visées aux articles 1er,2 et 3 sont révocables par le Directeur général du Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, à tout moment et sans aucun motif.

L'abrogation et le remplacement de la présente circulaire par une nouvelle circulaire se fera en suivant les mêmes modalités d'adoption et de publication au Moniteur belge.

Art. 8.La présente circulaire entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 20 juin 2022.

Le Directeur général du Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, Ir E. WILLAME,

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