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Décret du 20 juin 2017
publié le 04 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, en ce qui concerne le subventionnement d'organismes touristiques

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ministere de la communaute germanophone
numac
2017204354
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04/09/2017
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20/06/2017
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20 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, en ce qui concerne le subventionnement d'organismes touristiques


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, les articles 22, § 2, alinéa 2, et 29, 1°;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 mars 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.341/4, donné le 3 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dispositions générales Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « le décret » le décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme.

Dans le présent arrêté, 1° tous les délais mentionnés sont calculés en jours calendrier;2° toutes les qualifications de personnes s'appliquent aux deux sexes.

Art. 2.Subventionnement de centres d'information touristique § 1er - Le subside mentionné à l'article 22 du décret est demandé au moyen du formulaire, sur support électronique ou papier, mis à disposition par le Ministre.

Le formulaire reprend : 1° les données relatives à l'identité du demandeur;2° les coordonnées et la signature d'un responsable;3° la catégorie de subside demandée. La demande est accompagnée : 1° d'un récapitulatif des travailleurs occupés, avec le volume d'occupation pendant l'année d'activité, par exemple la liste salariale pour les fiches de salaire ou les fiches de salaires elles-mêmes;2° du rapport d'activités de l'année précédente;3° des heures d'ouverture de l'organisme;4° du plan de formation continuée du personnel. Le Ministre peut demander d'autres documents justifiant les dépenses.

Il s'agit notamment des contrats de travail, des contrats de location ou du plan d'utilisation de l'espace. § 2 - Outre les documents mentionnés au § 1er, une première demande reprend : 1° les activités prévues pour l'année en cours;2° les contrats de travail du personnel;3° le contrat de location pour les biens immobiliers occupés ou le titre de propriété;4° le plan d'utilisation de l'espace;5° un relevé groupé de l'offre de renseignements et de vente;6° les coordonnées bancaires du demandeur. § 3 - Tout changement de pouvoir organisateur doit être immédiatement communiqué au Ministre.

Art. 3.Procédure de classification des centres d'information touristique § 1er - Le département vérifie que les exigences minimales et les critères pour la classification dans l'une des catégories mentionnées à l'article 7 du décret soient remplis.

Ce contrôle a lieu sur place, sur la base d'un rendez-vous établi avec le pouvoir organisateur du centre d'information. § 2 - Après l'inspection sur place, le Ministre communique au pouvoir organisateur les informations suivantes : 1° la catégorie dans laquelle le centre d'information est classé;2° le montant du subside forfaitaire correspondant;3° les modalités de la liquidation.

Art. 4.Non-respect des critères minimaux pour le subventionnement de centres d'information touristique Si un centre d'information touristique est subsidié dans l'une des catégories dont il ne remplit toutefois pas les critères, ceux-ci sont consignés dans un rapport. Le pouvoir organisateur est prié de pallier les manquements dans un délai déterminé.

Si les critères ne sont pas remplis à l'expiration du délai, le Ministre procède à une nouvelle classification du centre d'information. Dans un délai de 30 jours, il communique, par recommandé, au pouvoir organisateur : 1° la catégorie dans laquelle le centre d'information est, le cas échéant, classé et le montant du subside forfaitaire correspondant;2° le moment auquel la décision prend cours;3° le montant d'éventuels remboursements ainsi que le délai dans lequel ils doivent être effectués. Le pouvoir organisateur peut introduire un recours motivé contre cette décision auprès du Ministre, et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier mentionné à l'alinéa 2.

Art. 5.Demande de nouvelle classification des centres d'information touristique Si un centre d'information touristique satisfait aux critères pour être classé dans une catégorie supérieure, le pouvoir organisateur introduit une demande motivée auprès du Ministre. Celui-ci accuse réception de la demande dans un délai de 30 jours et demande des documents supplémentaires, le cas échéant. A défaut, la demande est considérée comme complète.

Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande complète, le département effectue un contrôle sur place. Sur la base du rapport de contrôle, le Ministre communique sa décision au demandeur par recommandé.

Le pouvoir organisateur peut introduire un recours motivé contre cette décision auprès du Ministre, et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier mentionné à l'alinéa 2.

Le droit à une classification dans une catégorie supérieure au cours de l'année calendrier suivante n'est garanti que si la demande pour une nouvelle classification a été introduite avant le 31 août.

Art. 6.Formation continuée du personnel § 1er - Conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 3, du décret, les pouvoirs organisateurs de centres d'information touristique peuvent demander des subsides pour des formations continuées, professionnellement pertinentes, pour le personnel contractuel. La demande est introduite au moyen du formulaire, sur support électronique ou papier, mis à disposition par le Ministre.

Le formulaire reprend : 1° des données relatives à l'identification du centre d'information et à l'identité du pouvoir organisateur;2° les coordonnées et la signature d'un responsable;3° dans chaque cas, une courte description de la formation continuée ainsi que la date et le(s) nom(s) des membres du personnel qui y participent;4° un relevé des frais de déplacement, d'hébergement et des droits d'inscription. § 2 - Le subside correspond à 50 % des frais de déplacement et d'hébergement ainsi que des droits d'inscription, avec un plafond annuel de 1 000 euros par centre d'information.

Une attestation de participation et les justificatifs de paiement pour les frais admissibles doivent être introduits en vue de la liquidation du subside.

Art. 7.Initiatives promouvant le tourisme § 1er - Conformément à l'article 21 du décret, les syndicats d'initiative et les associations faîtières peuvent demander des subsides pour des initiatives spéciales et innovantes ayant un caractère touristique et régional marqué. La demande est introduite au moyen du formulaire, sur support électronique ou papier, mis à disposition par le Ministre.

Le formulaire reprend : 1° les données relatives à l'identification de l'association demandeuse;2° les coordonnées et la signature d'un responsable;3° les données relatives à l'initiative : les type, date ou période, lieu(x), public cible et région cible;4° une description de l'initiative innovante et de sa plus-value touristique;5° le montant du subside demandé;6° les coordonnées bancaires du demandeur. La demande est accompagnée des documents suivants : 1° le procès-verbal de la dernière assemblée générale et le rapport d'activités le plus récent si l'initiative innovante ne fait pas partie du procès-verbal;2° un plan budgétaire reprenant les recettes et les dépenses estimées. Le prix d'acquisition d'objets proposés à la vente ainsi que celui des boissons et des denrées alimentaires n'est pas considéré comme admissible. § 2 - Le subside est versé après la réalisation du projet et sur présentation des documents suivants : 1° une liste des frais admissibles ainsi que les pièces comptables et les justificatifs de paiement y afférents;2° une pièce documentaire, c'est-à-dire un article de presse, de la documentation imprimée ou publicitaire ou des photos, ou une courte évaluation de la mise en oeuvre du projet.

Art. 8.Biens d'équipement § 1er - Conformément à l'article 23 du décret, les syndicats d'initiative, les associations faîtières et les pouvoirs organisateurs de centres d'information touristique peuvent demander des subsides pour acquérir des biens d'équipement qui ne font pas partie d'une infrastructure. La demande doit être déposée avant tout achat. § 2 - La demande est introduite au moyen du formulaire, sur support électronique ou papier, mis à disposition par le Ministre.

Le formulaire reprend : 1° les données relatives à l'identité du demandeur;2° les coordonnées et la signature d'un responsable;3° les données relatives aux biens d'équipement prévus, leur utilisation et la raison de l'achat;4° les coordonnées bancaires du demandeur. La demande est accompagnée : 1° d'au moins trois devis, si possible; 2° de la preuve d'une éventuelle déductibilité de la T.V.A. § 3 - Le subside octroyé par le Ministre est liquidé sur présentation des pièces comptables et des justificatifs de paiement admissibles.

Le demandeur est tenu de communiquer au Ministre d'éventuels créances, notes de crédit ou autres remboursements, par exemple la T.V.A.

Art. 9.Entrée en vigueur Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 10.Exécution Le Ministre compétent en matière de Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 juin 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS

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