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Décret du 20 juin 2013
publié le 10 juillet 2013

Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du « Jardin botanique national de Belgique »

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUIN 2013. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du « Jardin botanique national de Belgique »


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du « Jardin botanique national de Belgique » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F.. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2012-2013 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 485-1. - Rapport, n° 485-2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juin 2013.

Accord de coopération entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du « Jardin botanique national de Belgique Vu les articles 121, § 1er, premier alinéa et 127, § 1er de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier les articles 4, 4°, 6bis, § 1er, 12, 87, 88 et 92bis, § 1er, premier alinéa, §§ 5 et 6;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 92bis, § 4quinquies inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, en particulier l'article 62ter, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 de refinancement des Communautés et d'extension des compétences des Régions;

Vu l'accord du comité de concertation donné en date du 6 février 2013;

Considérant que l'Etat fédéral et la Communauté flamande ont signé le 8 avril 2013 une convention de prêt à usage, selon laquelle le patrimoine scientifique du Jardin botanique national est donné en prêt à la Communauté flamande;

Considérant que le Conseil scientifique établi auprès du Jardin botanique national de Belgique en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, a approuvé le 17 décembre 2012 un inventaire complet du patrimoine scientifique et mis en place une méthode d'identification du patrimoine scientifique qui peut déterminer la propriété des pièces;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Kris Peeters, Ministre-Président;

Et La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Rudy Demotte, Ministre-Président;

Conviennent ce qui suit: Artikel 1. Le Jardin botanique national de Belgique, est transféré par l'Etat fédéral à la Communauté flamande.

La Communauté flamande détermine la forme juridique du Jardin botanique national de Belgique.

Cette forme juridique sera établie dans le respect du principe d'autonomie en matière de gestion et dans le respect des dispositions du présent accord de coopération.

Art. 2.Par dérogation à l'article premier, le patrimoine scientifique du Jardin botanique national de Belgique, visé à l'alinéa deux, reste la propriété de l'Etat fédéral.

Le patrimoine scientifique comprend l'herbier, les collections scientifiques (comprenant notamment les plantes vivantes sous verre et en plein air et la banque de graines) et la bibliothèque (comprenant notamment les livres, les périodiques, les archives, l'iconothèque, les tirages à part et la cartothèque), ainsi que la documentation y afférente.

La Communauté flamande acquiert la propriété des acquisitions et des extensions sur le patrimoine scientifique du Jardin botanique national, à l'exception des extensions ou des acquisitions financées par l'Etat fédéral ou par les autres entités fédérées.

Une convention de prêt peut être conclue entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande, stipulant les conditions auxquelles le patrimoine scientifique est prêté à la Communauté flamande.

Sous réserve du voeu explicite du donataire, du légataire ou du testateur, les donations, legs ou héritages transmis au Jardin botanique national de Belgique après la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération deviennent la propriété de la Communauté flamande.

Les collections qui sont mises en dépôt par les institutions de la Communauté française après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et qui sont acceptées par le Jardin botanique, restent la propriété du déposant.

Art. 3.La Communauté flamande reprend les droits et devoirs de l'Etat fédéral sur le Jardin botanique national le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, à l'exception de ceux qui concernent le patrimoine scientifique conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 1er.

Art. 4.Le Jardin botanique national de Belgique a pour missions : - d'effectuer et d'encourager la recherche scientifique en botanique et en mycologie et ce, dans le contexte plus large de la recherche en biodiversité et en histoire des sciences; - de conserver, gérer et valoriser des collections scientifiques, bien documentées, de plantes et de fungi (notamment plantes vivantes, graines, tissus végétaux, herbiers); - d'assurer la fonction muséale, éducative et touristique dans un objectif de prise de conscience et de formation du public.

Art. 5.§ 1er. Le Conseil d'administration du Jardin botanique national de Belgique est composé de neuf membres, dont cinq sont désignés par le Gouvernement flamand, deux par le Conseil scientifique visé à l'article 6, § 1er et deux, par le Gouvernement de la Communauté française.

Son secrétariat est assuré par le fonctionnaire dirigeant de l'institution qui assiste aux réunions avec voix consultative. § 2. Le Conseil d'administration veille au respect des missions dévolues au Jardin botanique national de Belgique, conformément à l'article 4.

Le Conseil d'administration peut être saisi à l'initiative de chacun de ses membres sur toute question relative à l'application du présent accord. § 3. Les décisions du Conseil d'administration relatives au soutien administratif et technique des chercheurs sont prises à la majorité spéciale de 7 membres sur 9.

Art. 6.§ 1er. La Communauté flamande s'engage à prévoir la forme juridique visée à l'article 1er, deuxième alinéa pour un Conseil scientifique composé comme suit: a) des représentants désignés par les universités flamandes;b) un nombre de représentants égal au a) désignés par les universités de la Communauté française;c) des représentants désignés par et parmi les chercheurs scientifiques néerlandophones de l'institution;d) un nombre de représentants égal au c) désignés par et parmi les chercheurs scientifiques de la Communauté française, visés à l'article 8, alinéa 1er;e) des représentants internationaux qui sont cooptés par les représentants cités aux points a), b), c) et d). Les représentants cités à l'alinéa précédent doivent être spécialisés ou actifs dans les matières citées à l'article 4.

La présidence du Conseil scientifique est exercée par périodes de deux années, par une personne désignée par les membres du conseil scientifique alternativement au sein des membres visés aux points a) et au sein de ceux visés au point b).

Le fonctionnaire dirigeant de l'Institution assure le secrétariat du Conseil scientifique avec voix consultative.

Le Conseil scientifique assiste le Conseil d'administration pour l'exécution scientifique de la mission du Jardin botanique telle que définie à l'article 4.

Le Conseil scientifique présente les programmes scientifiques, donne des avis lors du recrutement, de l'évaluation et de la promotion des chercheurs scientifiques, gère le patrimoine scientifique et en assure les modalités d'accès.

Le Conseil scientifique apporte des conseils sur les possibles recherches concernant le patrimoine historique d'un point de vue d'histoire de l'art et d'histoire des sciences.

Pour les rapports scientifiques qu'ils rédigent dans le cadre de l'exercice de leur mission, les chercheurs scientifiques disposent de la faculté d'utiliser le français, le néerlandais ou l'anglais. § 2. L'inventaire complet du patrimoine scientifique et la méthode d'identification du patrimoine scientifique déterminant la propriété des pièces, tels qu'approuvés le 17 décembre 2012 par l'actuel Conseil scientifique auprès du Jardin botanique national de Belgique, établi en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, sont joints en annexe 2 au présent accord de coopération.

Art. 7.Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, appartiennent au rôle linguistique néerlandais, sont transférés à la Communauté flamande. Ils relèvent de l'application du statut du personnel flamand.

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, appartiennent au rôle linguistique français, sont transférés à la Communauté française. Ils relèvent de l'application du statut du personnel de la Communauté française.

Les membres du personnel visés à l'alinéa premier et deux, sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

La situation pécuniaire de ces membres du personnel, résultant de l'application de leur nouveau statut ne peut pas être désavantageuse par rapport au règlement qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 8.Un nombre de chercheurs scientifiques de la Communauté française au moins égal au nombre de chercheurs scientifiques du rôle linguistique français au jour de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération travaille sur le site et dans le cadre de l'Institution visée à l'article 1er, alinéa 2.

Pour l'application du présent accord, on entend par « chercheur scientifique » l'ensemble du personnel de niveau A (ou 1) et SW et du personnel de niveau B (ou 2+).

Le personnel administratif et technique (niveaux C et D) n'est pas considéré comme chercheur scientifique.

Les chercheurs visés à l'alinéa premier sont sous l'autorité administrative d'un directeur de la Communauté française qui travaille sur le site du Jardin Botanique et sous l'autorité fonctionnelle de la direction de l'Institution.

Art. 9.Les membres du personnel administratif et technique (niveaux C et D) du Jardin botanique national de Belgique qui sont transférés à la Communauté française en application de l'article 7, travaillent sur le site du Jardin Botanique, sous l'autorité administrative du directeur visé à l'article 8 et sous l'autorité fonctionnelle de la direction de l'Institution.

A la cessation de leur carrière, ces membres du personnel sont remplacés par des membres du personnel néerlandophones.

Par mesure transitoire, au cours de la période durant laquelle ces membres du personnel administratif et technique sont actifs au Jardin botanique, un membre du personnel apte assiste ces membres du personnel pour la gestion administrative quotidienne en néerlandais.

Art. 10.En vue de l'application de l'article 62ter de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, il est disposé que les membres du personnel ayant obtenu leur mobilité au sein des services de l'autorité fédérale avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération ne seront pas considérés comme des membres du personnel effectif au sens de l'article 62ter susmentionné.

Un organigramme de l'ensemble du personnel en fonction au sein du Jardin botanique national au jour de la signature du présent accord de coopération et permettant d'identifier le rôle linguistique de chaque membre du personnel est joint en annexe 3 au présent accord et les montants attribués aux Communautés en application de l'article 62ter sont calculés sur sa base.

Le Jardin botanique et le Ministère de la Communauté française peuvent définir dans un protocole des modalités pratiques de collaboration entre leurs personnels respectifs.

Art. 11.La rémunération et tout avantage pécuniaire y lié pour les membres du personnel de la Communauté française, y compris les chercheurs scientifiques, sont à charge du budget de la Communauté française.

La Communauté flamande garantit un soutien administratif et technique effectif et identique de tous les chercheurs scientifiques.

Lorsqu'un membre du personnel de la Communauté française est promoteur scientifique d'un contrat de recherche extérieur, ce contrat est enregistré, pour le reporting' scientifique, à la fois auprès d'une institution scientifique ou universitaire de la Communauté française et auprès du Jardin.

Les moyens qui sont rendus disponibles auprès de la Communauté française suite au départ de membres du personnel administratif et technique, ne peuvent être utilisés qu'au bénéfice de l'institution, visée à l'article 1er, deuxième alinéa, et ses missions scientifiques.

Art. 12.L'accès aux infrastructures du Jardin botanique dans le cadre de la recherche scientifique est au moins gratuit pour quiconque fait partie d'un institut de recherche agréé par une université belge ou étrangère, un institut de recherche flamand, wallon ou de région bruxelloise ou par l'autorité flamande, ou quiconque est agréé à cet effet par le Conseil scientifique.

Art. 13.Les conditions d'accès au Domaine et aux services du Jardin botanique national de Belgique sont réglées de manière identique pour l'ensemble du public sans aucune distinction d'aucune sorte à l'exception des personnes visées à l'article 12.

Art. 14.Les conflits relatifs à l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont réglés par le collège juridictionnel visé à l'article 92bis, § 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La Communauté flamande et la Communauté française seront représentées par leur Gouvernement respectif, en la personne de leurs ministres-présidents.

Les frais de fonctionnement du collège juridictionnel sont à charge des parties, chacune pour la moitié.

Les dispositions de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le collège juridictionnel visé à l'article 92bis, § 5 et § 6, et l'article 94, § 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont d'application.

Art. 15.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 16.Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date à laquelle les décrets d'assentiment des parties signataires sont sanctionnés par les Gouvernements concernés.

Bruxelles, le 17 mai 2013.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président de la Communauté française, R. DEMOTTE

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