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Décret du 20 juillet 2022
publié le 17 août 2022

Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2022. - Décret relatif aux Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans l'article 6.2.6-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. Lors de la création du pôle territorial associant une école siège à une ou plusieurs écoles partenaires, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, décide(nt) : 1. soit d'affecter l'ensemble des points attribués aux traitements ou subventions-traitements à l'école siège ;2. soit de fixer une clé de répartition entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s) sur la répartition des points affectés aux traitements ou subventions-traitements. Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 1er, 2°, les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés : 1. soit, dans le cadre d'un ressort, au pouvoir organisateur concerné lorsque la clé de répartition est fixée;2. soit, dans la convention de partenariat, à chacun des pouvoirs organisateurs en fonction de la clé de répartition qui est mentionnée. Les emplois générés sur la base des moyens affectés aux traitements ou subventions -traitements, y compris dans le cadre de la répartition visée à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas compris dans les calculs d'encadrement visés au chapitre IV section 10 et chapitre V, section 13, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 3. Tous les six ans, concomitamment au renouvellement du pôle territorial, selon le cas, l'unique pouvoir organisateur ou les différents pouvoirs organisateurs sur la base d'un accord unanime, peu(ven)t décider de modifier l'organisation visée au § 2.

Sur la base d'un accord unanime de différents pouvoirs organisateurs, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat relatif à la répartition des points entre les différents pouvoirs organisateurs. De même, une modification unilatérale du ressort peut adapter la répartition des points entre l'école siège et la/les école(s) partenaire(s). Cet avenant ou cette modification unilatérale est communiqué aux services du gouvernement selon les modalités fixées par le Gouvernement. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle. » Un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit : « § 4. Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur de l'école d'enseignement spécialisé avec lequel une convention de partenariat spécifique a été conclue peuvent convenir de rétrocéder à ladite école des points affectés aux traitements et subventions-traitements. Cette rétrocession intervient conformément à la composition du cadre du personnel du pôle qui a été fixée conformément à l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, et après concertation avec les organes locaux de concertation sociale de l'école siège.

La convention de partenariat spécifique précise l'accord intervenu concernant la rétrocession de points affectés aux traitements ou subventions-traitements de l'école siège à l'école partenaire spécifique. Les emplois générés par l'utilisation des points sont affectés au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique.

Sur la base d'un accord unanime des parties, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat spécifique relatif à la rétrocession des points affectés aux traitements ou subventions-traitements au pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique. Cette modification ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel déjà nommé ou engagé à titre définitif dans un emploi au sein du pôle territorial.

Cet avenant est communiqué aux services du Gouvernement selon les modalités fixées par le Gouvernement. »

Art. 2.L'article 6.2.5-4, alinéa 1er, du même Code est remplacé par ce qui suit : « Les pôles territoriaux qui prennent en charge des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visés à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), reçoivent des points complémentaires. Le nombre de points complémentaires octroyés est déterminé par élève en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'alinéa 2 et peut varier annuellement en fonction du nombre d'élèves identifiés et du budget disponible. Ce nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum 352 points par élève. »

Art. 3.Dans le Titre II du livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre 7 intitulé « De l'application numérique « e-pôles »« dont la teneur suit : « Chapitre 7 - De l'application numérique « e-pôles » Art. 6.2.7-1. § 1er. Il est créé une application numérique dénommée « e-pôles » élaborée par l'ETNIC visant à faciliter : 1. l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles territoriaux ;2. la communication entre les différents pouvoirs organisateurs concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement. § 2. Cette application permet le transfert de données ou catégories de données anonymisées nécessaires à l'exécution des dispositions reprises dans le présent Titre ou de toute autre disposition légale, décrétale ou règlementaire.

Elle permet notamment : 1. de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 ; 2. de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s) de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 ; 3. de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération en application de l'article 6.2.2-6 ; 4. de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application de l'article 6.2.2-8 ; 5. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la convention de partenariat ou au ressort conformément à l'article 6.2.6-1, § 3 ; 6. de conclure et communiquer, le cas échéant, un avenant à la convention de partenariat spécifique conformément à l'article 6.2.6-1, § 4 ; 7. de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ; 8. de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er ; 9. de mettre en place un échange des données anonymisées relatives au financement du pôle territorial visé au chapitre 5 entre le pouvoir organisateur du pôle territorial et les services du Gouvernement ; 10. de communiquer aux services du Gouvernement et, le cas échéant, aux pouvoirs organisateurs des écoles partenaires les données anonymisées relatives au choix des fonctions et des volumes de charge effectué en application des articles 6.2.6-2, alinéa 1er, et 6.2.6-4, alinéa 2. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement, les conditions d'accès, la gestion de ces accès et les profils d'utilisateur. § 4. L'accès à l'application « e-pôles » est sécurisé par l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Communauté française.

Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment les consignes d'encodage. »

Art. 4.Dans l'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, le solde du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, l'accompagnement de l'élève concerné est assuré : 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération. En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 3, les périodes afférentes à cet accompagnement sont octroyées soit à l'école d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 3, 1°, soit au pôle territorial visé à l'alinéa 3, 2°.

Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points.

Une période équivaut à 22 points.

Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus proche.

Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : 1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné.En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés ; 2. Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4.» L'article 65 du décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, le solde du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du Gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Ces périodes sont octroyées : 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné : a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;2. soit au pôle territorial concerné : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle territorial compétent. Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points.

Une période équivaut à 22 points.

Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus proche.

Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1° : 1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné.En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés ; 2. pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4.»

Art. 5.Dans l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle territorial des points complémentaires par élève concerné en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 et du nombre d'élèves identifiés. Ce nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum 352 points par élève.

Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ces moyens sont octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2°, sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné : 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;2. soit au pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération. En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 4, les périodes afférentes à l'accompagnement de l'élève sont octroyées : 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 4, 1° à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes ;2. soit au pôle territorial visé à l'alinéa 4, 2° à concurrence de 352 points complémentaires. Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ces moyens sont octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2° selon les modalités suivantes : 1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes : a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;2. soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points complémentaires : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle territorial compétent.» 2. Au paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ; Un paragraphe 3 est ajouté, il est rédigé comme suit : « § 3. Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, l'accompagnement des élèves entrés en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 28 août 2022 est assuré : 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération. Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, l'accompagnement des élèves entrés en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 28 aout 2022 est assuré : 1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné : a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;2. soit au pôle territorial concerné : a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle territorial compétent. Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé, selon l'identification du bénéficiaire visée aux alinéas 1er et 2, pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2021 : 1. soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève concerné ;2. soit 16 périodes lorsque l'élève concerné relève de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire.Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève ; 3. soit 88 points complémentaires au pôle territorial ;4. soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'élève concerné relève de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire.»

Art. 6.Dans l'article 70 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1. le paragraphe 1er est abrogé ;2. dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs à partir du 28 aout 2023 afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle territorial. Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat d'objectifs pour le 31 janvier 2024. A défaut d'être envoyée dans ce délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. »

Art. 7.Dans l'article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : 1. Dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'accord du pouvoir organisateur de l'école d'enseignement ordinaire qui scolarise l'élève concerné ou de son délégué ;» 2. Dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° l'accord du pouvoir organisateur du pôle territorial compétent ou de son délégué.» 3. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le protocole d'intégration est conservé par le pôle territorial et est tenu à la disposition du Service général de l'Inspection et des services du Gouvernement.Le cas échéant, une copie du protocole est conservée par l'école partenaire ou par l'école partenaire spécifique qui accompagne l'élève. Une copie est également conservée par l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle l'élève concerné est scolarisé. »

Art. 8.Dans l'article 141 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement fondamental, l'avis favorable de l'équipe éducative de l'enseignement ordinaire élargie, selon le cas, aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement ou aux membres l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial chargés de l'accompagnement est requis. Pour les prolongations à des années scolaires consécutives dans l'enseignement secondaire, l'avis favorable du conseil de classe de l'enseignement ordinaire élargi, selon le cas, aux membres du personnel de l'enseignement spécialisé chargés de l'accompagnement ou aux membres l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial chargés de l'accompagnement est requis ».

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 415-1. - Rapport de commission, n° 415-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 415-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2022.

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