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Décret du 20 juillet 2005
publié le 08 septembre 2005

Décret portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire

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ministere de la communaute francaise
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2005029230
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08/09/2005
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20/07/2005
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2005. - Décret portant amélioration de l'encadrement dans l'enseignement maternel et primaire (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'article 11, § 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, tiennent à disposition du Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire tant des élèves que des enseignants, après concertation avec le comité de concertation de base dans l'enseignement de la Communauté française, la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné et les conseils d'entreprises, ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection du travail, ou, à défaut, les instances de concertation locale, ou, à défaut, les délégations syndicales dans l'enseignement libre subventionné.

L'horaire hebdomadaire des élèves indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours. »

Art. 2.A l'article 28 du décret du 13 juillet 1998 précité, entre les termes « le cas échéant, » et les termes « les cours d'adaptation à la langue de l'enseignement », sont insérés les termes « le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires et ».

Art. 3.A l'article 29, § 1er du décret du 13 juillet 1998 précité, dans le tableau, le nombre de périodes « 26 » pour un nombre d'élèves jusqu'à 19 est remplacé par le nombre « 32 », le nombre de périodes « 28 » pour un nombre d'élèves de 20 à 25 est remplacé par le nombre « 38 » et le nombre de périodes « 54 » pour un nombre d'élèves de 31 à 44 est remplacé par le nombre « 64 ».

Art. 4.A l'article 30 du décret du 13 juillet 1998 précité, il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, si au 1er octobre de l'année scolaire en cours la variation du nombre d'élèves, à la hausse ou à la baisse, est telle qu'une des normes définies à l'alinéa 1er est atteinte, le nombre de périodes générées pour la direction de l'école est ajusté en conséquence.

Le § 2 de l'article 29 est d'application pour le comptage du nombre d'élèves visés aux alinéas précédents. »

Art. 5.Entre les articles 31 et 32 du décret du 13 juillet 1998 précité est inséré un article 31bis rédigé comme suit : «

Article 31bis.§ 1er. Sans préjudice de l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires, est déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 20 élèves, et le nombre d'élèves de 1re et 2e primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 janvier précédent visé à l'alinéa 2.

L'apport moyen visé à l'alinéa précédent est obtenu, au 15 janvier, en divisant le capital-périodes constitué des périodes de titulaires, d'éducation physique et de maître d'adaptation par le nombre d'élèves total de l'école ou de l'implantation à comptage séparé.

L'encadrement nécessaire pour 20 élèves visé à l'alinéa 1er est obtenu au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 1re et 2e primaires par implantation par 20 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi le cas échéant au quart temps supérieur.

La différence visée à l'alinéa 1er est à reporter dans le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de périodes constituant le complément qui y correspond.

Pour la consultation du tableau, voir image Le complément est octroyé par implantation existante au 15 janvier 2005. Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le Gouvernement peut toutefois accorder une dérogation pour toute implantation à comptage séparé créée après le 15 janvier 2005. § 2. Sans préjudice de l'article 33, § 3, alinéa 2, le complément de périodes octroyé au § 1er est exclusivement destiné à l'encadrement des élèves de 1re et 2e primaires. § 3. Le complément de périodes est octroyé du 1er octobre au 30 septembre de l'année scolaire suivante. »

Art. 6.A l'article 33 du décret du 13 juillet 1998 précité sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 3, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le nombre de périodes pour les titulaires ou les maîtres d'adaptation pour les élèves de 1re et 2e primaires, déterminé par le produit du nombre d'élèves inscrits au 30 septembre en 1re et 2e primaires par l'apport moyen visé au § 1er alinéa 2 de l'article 31bis, est à imputer au résultat obtenu à l'alinéa précédent. » 2°) au § 4, entre les termes « des maîtres d'adaptation » et les termes « des maîtres d'éducation physique » sont insérés les termes « à temps plein ou à mi-temps »; et entre les termes « des maîtres de seconde langue assurant les cours visés sous 4 » et les termes « des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement visées à l'article 32, § 3 » sont insérés les termes « des périodes pour l'encadrement complémentaire en 1re et 2e primaires visées à l'article 31bis ». 3°) au § 4, dont le texte tel que modifié au 2° forme l'alinéa premier, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes, le nombre de périodes restantes après les différentes imputations ne constitue pas le reliquat. Ces périodes sont à affecter à la remédiation au sein de l'école ou de l'implantation à comptage séparé ».

Art. 7.Le dernier alinéa de l'article 34 du décret du 13 juillet 1998 précité, complété par le décret du 27 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Au niveau de l'utilisation des reliquats visée aux alinéas 3 et 4, l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives reçoit un nombre de périodes au moins équivalent à celui que constitue la somme des reliquats de l'ensemble de ces implantations.

Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent. »

Art. 8.A l'article 36 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, complété par le décret du 27 mars 2002, est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles ou implantations à comptage séparé dont le capital-périodes est égal ou inférieur à 64 périodes. »

Art. 9.A l'article 37 du décret du 13 juillet 1998 précité, complété par les décrets du 14 juin 2001 et du 27 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1°) à l'alinéa premier, entre les termes « la répartition visée à l'article 33 » et les termes « selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3 » sont insérés les termes « sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis »; 2°) à l'alinéa 2, avant les termes « Dans l'enseignement de la Communauté française » sont insérés les termes « Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 31bis »; 3°) il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent. »

Art. 10.A l'article 42 du décret du 13 juillet 1998 précité, complété par le décret du 17 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « dix demi-jours » sont remplacés par les mots « huit demi-jours »;2° le mot « dixième » est remplacé par le mot « huitième ».

Art. 11.L'article 43 du décret du 13 juillet 1998 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Article 43.Un deuxième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'automne. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite.

L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 42 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps, ou à temps plein. Sans préjudice des articles 44, 44bis et 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Toussaint jusqu'au 30 juin. »

Art. 12.L'article 44 du décret du 13 juillet 1998 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Article 44.Un troisième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'hiver. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite.

L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 43 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice des articles 44bis et 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Noël jusqu'au 30 juin. »

Art. 13.Dans le décret du 13 juillet 1998 précité, il est inséré un article 44bis rédigé comme suit : «

Article 44bis.Un quatrième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de Carnaval. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite.

L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 44 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Sans préjudice de l'article 44ter, le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de Carnaval jusqu'au 30 juin. »

Art. 14.Dans le décret du 13 juillet 1998 précité, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit : «

Article 44ter.Un cinquième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins, ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours répartis sur dix journées depuis le comptage précédent à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite.

L'encadrement n'est revu à la hausse, par rapport à l'article 44bis, que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps ou à temps plein. Le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps jusqu'au 30 juin. »

Art. 15.A l'article 45 du décret du 13 juillet 1998 précité, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, devenant l'alinéa 6, sont insérés deux alinéas 4 et 5 rédigés comme suit : « Par dérogation à ce qui précède, si au 1er octobre de l'année scolaire en cours, la variation du nombre d'élèves, à la hausse ou à la baisse, est telle qu'une des normes définies à l'alinéa 1er est atteinte, le complément d'emploi prévu à l'alinéa 2 est ajusté en conséquence.

L'article 41, § 2 est d'application dans ce calcul. »

Art. 16.L'article 46 du décret du 13 juillet 1998 précité est complété comme suit : « Au niveau de l'utilisation des demi-emplois visés à l'alinéa 1er, l'ensemble des implantations bénéficiaires de discriminations positives visée à l'article 4, § 4, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives reçoit un nombre de demi-emplois au moins équivalent à celui que constitue la somme des demi-emplois de l'ensemble de ces implantations.

Sur proposition motivée de la zone dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité dans l'enseignement libre subventionné, le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la zone, la commune ou l'entité à déroger aux dispositions prévues à l'alinéa précédent. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 17.Entre les articles 98bis et 99 du décret du 13 juillet 1998 précité est inséré un article 98ter rédigé comme suit : « Pour l'année scolaire 2005/2006, § 1er Sans préjudice de l'article 27, pour les écoles ou implantations à comptage séparé comptant plus de 50 élèves au niveau primaire, le nombre de périodes générées pour le complément d'encadrement pour les 1re et 2e primaires, est déterminé, au 1er octobre, par la différence entre le nombre de périodes correspondant à l'encadrement nécessaire pour 20 élèves, et le nombre d'élèves de 1re et 2e primaires par implantation multipliée par l'apport moyen calculé au 15 janvier précédent visé à l'alinéa 2.

L'apport moyen visé à l'alinéa précédent est obtenu, au 15 janvier, en divisant le capital-périodes constitué des périodes de titulaires, d'éducation physique et de maître d'adaptation par le nombre d'élèves total de l'école ou de l'implantation à comptage séparé.

L'encadrement nécessaire pour 20 élèves visé à l'alinéa 1er est obtenu au 1er octobre en divisant la somme des élèves de 1re et 2e primaires par implantation par 20 et en multipliant ce résultat par 26, arrondi le cas échéant au quart temps supérieur.

La différence visée à l'alinéa 1er est à reporter dans le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de périodes constituant le complément qui y correspond.

Pour la consultation du tableau, voir image Le complément est octroyé par implantation existante au 15 janvier 2005. Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le Gouvernement peut toutefois accorder une dérogation pour toute implantation à comptage séparé créée après le 15 janvier 2005. § 2. Sans préjudice de l'article 33, § 3, alinéa 2, du décret du 13 juillet 1998 précité, le complément de périodes octroyé au § 1er est exclusivement destiné à l'encadrement des élèves de 1re et 2e primaires. § 3. Le complément de périodes est octroyé du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. § 4. 4 périodes sont accordées du 1er au 30 septembre 2005 à toutes les implantations visées au § 1er. »

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 5 et 12 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2005.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 129-1. - Amendements en commission, n° 129-2. - Rapport, n° 129-3. - Amendements en séance, n° 129-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2005.

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