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Décret du 20 février 2003
publié le 19 mars 2003

Décret relatif à la création d'un Fonds social de l'eau en Région wallonne

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ministere de la region wallonne
numac
2003200428
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19/03/2003
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20/02/2003
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20 FEVRIER 2003. - Décret relatif à la création d'un Fonds social de l'eau en Région wallonne (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Champ d'application

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Il ne sera applicable que sur le territoire de la région de langue française. Section 2. - Définitions

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1o « consommateur » : toute personne physique qui jouit, directement ou indirectement, de l'eau mise à disposition par un distributeur à sa résidence principale pour un usage exclusivement domestique, répondant à ses besoins et à ceux de son ménage; 2o « S.P.G.E. » : la Société publique de Gestion de l'Eau créée par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau; 3o « Comité de contrôle de l'eau » : comité institué par l'article 16 du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau; 4o « distributeur » : exploitant du service de la distribution d'eau publique; 5o « Ministre » : le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions; 6o « Fonds social de l'eau » : le mécanisme financier décrit au chapitre 2 du présent décret et faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E. Section 3. - Objectif

Art. 3.Le présent décret a pour objectif d'instaurer un mécanisme financier, dénommé « Fonds social de l'eau », destiné à intervenir principalement dans le paiement de la facture d'eau du consommateur. CHAPITRE II. - Mécanisme financier Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.Tout consommateur susceptible de bénéficier, à quelque titre que ce soit, d'une aide sociale, conformément à l'article 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, peut bénéficier d'une intervention financière dans le paiement de ses factures d'eau.

Art. 5.Cette intervention repose sur un mécanisme financier, dénommé « Fonds social de l'eau », faisant intervenir les distributeurs, les centres publics d'aide sociale et la S.P.G.E.

Art. 6.Toute facture d'eau envoyée au consommateur par un distributeur mentionne, à titre d'élément constitutif du coût-vérité de l'eau, l'existence d'une contribution à charge des distributeurs fixée à 0,0125 euro par mètre cube d'eau facturé.

Cette contribution peut être soumise à adaptation par arrêté du Gouvernement wallon, après évaluation des besoins. Les majorations cumulées ne pourront en aucun cas excéder 10 % du montant prévu.

Art. 7.La contribution visée à l'article 6 finance : 1o pour un montant équivalant à 85 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives à l'intervention financière visée à l'article 4; 2o pour un montant équivalant à 9 % au minimum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par les centres publics d'aide sociale; 3o pour un montant équivalant à 1 % au maximum de cette contribution, les dépenses relatives aux frais de fonctionnement encourus par la S.P.G.E. dans le cadre du présent décret; 4o pour un montant équivalant au solde de cette contribution, les dépenses relatives aux améliorations techniques utiles permettant aux distributeurs d'assister les consommateurs bénéficiaires de l'intervention visée à l'article 4 en vue d'une gestion rationnelle de l'eau.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement fixe les modalités de répartition de ces dépenses.

Les modalités régissant la prise en charge des frais de fonctionnement visés à l'alinéa 1er, 2o et 3o, sont déterminées par le Gouvernement sur la base notamment : - du nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 8; - du nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale; - du nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune. Section 2. - Règles relatives à l'intervention dans le paiement des

factures d'eau

Art. 8.En cas de difficulté de paiement de la facture d'eau, la lettre de rappel adressée par le distributeur au consommateur informe ce dernier de la possibilité de bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 4.

La lettre de rappel indique que le consommateur peut s'opposer à cette intervention financière.

Sauf opposition du consommateur, le distributeur transmet au centre public d'aide sociale compétent la liste des noms des consommateurs en difficulté de paiement, afin de permettre au centre public d'aide sociale de prendre contact avec eux.

Le Gouvernement définit les modalités relatives à l'opposition du client et à la transmission de cette liste.

Art. 9.§ 1er. Le centre public d'aide sociale statue dans les trente jours sur l'octroi et le montant de l'intervention financière dans les limites prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

L'article 60 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale est applicable à la prise de décision en ce domaine.

Conformément à l'article 62bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, la décision en matière d'intervention, prise par le conseil de l'aide sociale ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception dans les huit jours à dater de la prise de décision, au consommateur.

Le centre public d'aide sociale informe le distributeur de sa décision quant à l'intervention financière sollicitée. § 2. La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours conformément à l'article 71 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements. § 3. Chaque année, les centres publics d'aide sociale sont tenus de communiquer un rapport d'activités à la S.P.G.E. sur la mise en oeuvre du présent décret. Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications. § 4. A partir de la date d'envoi de la lettre de rappel, adressée par le distributeur au consommateur, conformément aux conditions indiquées à l'article 8 du présent décret, et jusqu'à décision du C.P.A.S. visée au paragraphe 1er du présent article, toute coupure unilatérale de fourniture d'eau par le distributeur liée au non-paiement de la facture est interdite.

La présente disposition ne s'applique pas lorsque le consommateur s'oppose à une intervention financière telle que définie dans le présent décret.

Art. 10.Le Gouvernement fixe, sur proposition de la S.P.G.E., et après avis du Comité de contrôle de l'eau, les modalités de calcul du plafond de l'intervention financière et les modalités de l'intervention financière visée à l'article 4.

Le montant de l'intervention financière est plafonné par consommateur selon la composition de son ménage.

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires, l'intervention visée à l'article 4 porte sur la prise en charge, totale ou partielle, du montant des factures du consommateur quant à son logement individuel ou familial.

Art. 12.Le Gouvernement fixe les modalités de répartition des montants disponibles entre les centres publics d'aide sociale pour l'exercice en cours.

A cette fin, il se base notamment sur : - le nombre de consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 8; - le nombre de bénéficiaires du droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale; - le nombre de raccordements au réseau public de distribution d'eau dans la commune. Section 3. - Missions de la S.P.G.E. dans le cadre du présent décret

Art. 13.La S.P.G.E. a, dans les conditions et limites du présent décret, pour objectif d'assurer la gestion du mécanisme financier, visé à l'article 3, destiné à intervenir dans le paiement de la facture d'eau du consommateur.

Art. 14.Chaque année, la S.P.G.E. détermine le montant des contributions de chaque distributeur, visées à l'article 6, sur la base des volumes facturés l'année précédente.

Art. 15.La S.P.G.E. communique, pour le 31 mars de chaque année, aux centres publics d'aide sociale les montants disponibles, par distributeur, constitués des contributions visées à l'article 6 et des soldes excédentaires non utilisés, diminués des dépenses définies à l'article 7, alinéa 1er, 2o, 3o et 4o.

Art. 16.Chaque année, la S.P.G.E. communique au Gouvernement et au Comité de contrôle de l'eau un rapport concernant le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 3. Le Gouvernement transmet ce rapport au Président du Conseil régional wallon dans les trois mois.

Le Gouvernement fixe les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans ce rapport et le calendrier des communications.

Art. 17.Pour le 31 mars de chaque année, les distributeurs versent à la S.P.G.E. le solde excédentaire de l'exercice budgétaire précédent.

Les modalités de versement de ces soldes excédentaires ainsi que leur affectation par la S.P.G.E. sont déterminées par le Gouvernement. Section 4. - Obligations des distributeurs

Art. 18.Les distributeurs sont chargés de : 1o communiquer à la S.P.G.E. les volumes facturés par le distributeur au cours de l'année écoulée au plus tard pour le 31 mars de chaque année; 2o verser à la S.P.G.E. la somme destinée aux frais de fonctionnement conformément à l'article 7, alinéa 1er, 2o et 3o, au plus tard pour le 31 mars de chaque année; 3o conserver le solde de la contribution visée à l'article 6 après versement des sommes visées aux 2o et 8o, afin de l'affecter aux fins déterminées à l'article 7, alinéa 1er, 1o et 4o; 4o individualiser les flux financiers afférents au Fonds social de l'eau sur des comptes de bilan et de gestion spécifiques au plus tard pour le 31 mars de chaque année; 5o assurer la gestion quotidienne des quotes-parts attribuées à chaque centre public d'aide sociale des communes desservies par le distributeur, en étroite collaboration avec celles-ci; 6o assurer la gestion des fonds affectés aux améliorations techniques; 7o rendre compte annuellement à la S.P.G.E., au plus tard pour le 31 mars de chaque année, du nombre des consommateurs en difficulté de paiement visés à l'article 8, alinéa 3, du nombre d'interventions financières décidées par le centre public d'aide sociale, du montant individualisé de l'intervention accordée et du montant global des interventions par commune; 8o verser à la S.P.G.E. les soldes éventuels excédentaires dans le délai visé à l'article 17; 9o communiquer à la S.P.G.E., au plus tard pour le 28 février de chaque année, tous documents et informations nécessaires à la détermination du montant de leur contribution ainsi que des montants dont peuvent disposer les centres publics d'aide sociale.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de ces obligations. CHAPITRE III. - Sanctions

Art. 19.§ 1er. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 6, le distributeur est redevable à la S.P.G.E. d'un montant égal à 0,0250 euro par mètre cube d'eau facturé pour lequel aucune contribution n'a été appliquée. § 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum. § 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent décret. § 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires. CHAPITRE IV. - Disposition modificative

Art. 20.L'article 6, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau est complété comme suit : « 6o d'exercer les missions qui lui sont attribuées par le décret du 20 février 2003 relatif à la création d'un Fonds social de l'eau en Région wallonne. » CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 21.Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur ou les dates d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 20 février 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 438 (2002-2003) Nos 1 à 10.

Compte rendu intégral, séance publique du 12 février 2003.

Discussion. - Vote.

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