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Décret du 20 décembre 2001
publié le 06 février 2002

Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027122
pub.
06/02/2002
prom.
20/12/2001
ELI
eli/decret/2001/12/20/2002027122/moniteur
moniteur
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20 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets en vue de l'instauration d'une obligation de reprise de certains biens ou déchets (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : «

Art. 8bis.§ 1er. Le Gouvernement peut imposer une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché de biens, matières premières ou produits à la ou les personnes qui les produisent, les importent ou commercialisent en vue d'assurer une prévention, un recyclage, une valorisation ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets.

Cette obligation de reprise consiste en une obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser, d'éliminer ou faire éliminer les biens ou déchets visés par l'obligation de reprise. § 2. Le Gouvernement détermine le type de biens ou déchets concernés par une obligation de reprise, et les personnes auxquelles incombe l'obligation de reprise.

Le Gouvernement détermine les objectifs de prévention, de collecte, de recyclage et de valorisation, ainsi que les modalités de gestion applicables aux biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise. Il fixe également les obligations d'information à caractère statistique liées à la mise en oeuvre de l'obligation de reprise et les obligations d'information vis-à-vis du consommateur. § 3. En vue de respecter leur obligation de reprise, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent : 1° soit exécuter un plan de gestion de l'obligation de reprise;2° soit faire exécuter cette obligation par un organisme agréé conformément au présent décret auquel elles ont adhéré;3° soit exécuter une convention environnementale visée par le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales. Le Gouvernement peut, lorsqu'il impose une obligation de reprise, restreindre, pour certains biens ou déchets qu'il détermine, les modalités suivant lesquelles l'obligation peut être exercée à un ou deux des modes visés à l'alinéa 1er. § 4. Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et la durée de validité de celui-ci. Cette durée de validité ne peut excéder dix ans. § 5. Le Gouvernement détermine : 1° les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°;2° la procédure suivant laquelle l'agrément est octroyé;3° les conditions et la procédure suivant lesquelles l'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré;4° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les obligations auxquelles est soumis l'organisme agréé dans l'exercice de son obligation de reprise;5° la durée de validité de l'agrément qui ne peut toutefois pas excéder cinq ans. Les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme peuvent notamment porter sur la forme de celui-ci et sur les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations.

Les dispositions visées à l'alinéa 1er, 4°, portent notamment sur : 1° les modalités de collecte des biens ou déchets soumis à l'obligation de reprise;2° les modalités de perception des cotisations des adhérents pour couvrir les coûts de l'obligation de reprise;3° la transmission à l'Office des bilans et comptes de résultat de l'année écoulée;4° la présentation à l'Office d'un plan de prévention;5° l'acceptation par l'organisme agréé de conclure un contrat précisant les modalités de transmission de l'obligation de reprise avec toute personne, visée par l'obligation de reprise pour laquelle l'agrément est octroyé, qui le sollicite. La mise en oeuvre de l'agrément peut être subordonnée par l'autorité que le Gouvernement désigne à la constitution d'une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise.

Toute décision d'agrément est publiée au Moniteur belge. § 6. Le plan de gestion, les conditions d'octroi d'agrément de l'organisme et la convention environnementale visés au paragraphe 3, alinéa 1er, précisent les mesures utiles pour favoriser les emplois à finalité sociale dans les associations et sociétés concernées par la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des biens ou déchets visés. »

Art. 2.A l'article 8 du même décret, le 2° est supprimé et les 3°, 4°, 5°, 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°.

Art. 3.A l'article 33, § 3, du même décret, les termes "8bis" sont insérés entre les termes "8" et "9".

Art. 4.A l'article 36 du même décret est inséré un 12° libellé comme suit : "12° le suivi de la gestion des obligations de reprise."

Art. 5.A l'article 48, § 1er, du même décret, les termes "8bis" sont insérés après le terme "articles".

Art. 6.Dans le même décret est inséré un article 55bis rédigé comme suit : «

Art. 55bis.Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs celui qui contrevient à l'article 8bis ou aux règles prises pour son exécution. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil 264 (2001-2002) nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance publique du 20 décembre 2001.

Discussion. - Vote.

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