publié le 07 juin 2018
Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne la modernisation de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire
20 AVRIL 2018. - Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne la modernisation de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne la modernisation de la structure et de l'organisation de l'enseignement secondaire (1)
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est abrogé ;2° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 qualification professionnelle : une qualification professionnelle telle que prévue au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;» ; 3° il est inséré un point 14° /0, rédigé comme suit : « 14° /0 finalité : une notion indiquant le but auquel préparent, à titre prioritaire, les orientations d'études, à savoir l'enseignement supérieur, le marché de l'emploi ou les deux ;» ; 4° les points 20°, 21°, 33°, 36°, 41° et 43° sont abrogés ;5° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit : « 24° /1 qualification d'enseignement : une qualification d'enseignement telle que prévue au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ;» ; 6° le point 31° est remplacé par ce qui suit : « 31° option : la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;» ; 7° il est inséré un point 33° /0, rédigé comme suit : « 33° /0 ensemble de cours : un ou plusieurs cours permettant d'atteindre les objectifs de l'option de base correspondante ;» ; 8° le point 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° subdivision structurelle : une subdivision dans l'offre d'enseignement qui peut être agréée, financée ou subventionnée ;» ; 9° il est inséré un point 42° /1, rédigé comme suit : « 42° /1 domaine d'études : un ensemble thématique cohérent d'orientations d'études, allant de l'abstrait à la pratique ;» ; 10° il est inséré un point 43° /0, rédigé comme suit : « 43° /0 orientation d'études : la combinaison de la formation de base, de la partie spécifique et de la partie complémentaire ;» ; 11° au point 47°, les mots au premier tiret « et compte tenu du nombre maximum d'heures de cours hebdomadaires étant admissible au financement ou aux subventions ;» est abrogé ; 12° il est inséré un point 45° /0, rédigé comme suit : « 45° /0 cluster de cours : un groupe de deux cours ou plus qui sont définis en exécution de l'article 157/4 ;».
Art. 3.Dans l'article 54, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « une deuxième année d'études et une année préparatoire à l'enseignement professionnel » sont remplacés par les mots « une deuxième année d'études A et une deuxième année d'études B ».
Art. 4.Dans l'article 100 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une école, une implantation ou une subdivision structurelle est créée en violation des règles de programmation, le financement ou le subventionnement de cette école, de cette implantation ou de cette subdivision structurelle est retiré. ».
Art. 5.Dans l'article 111 du même Code, modifié par les décrets du Gouvernement flamand des 1er juillet 2011, et 4 avril 2014, le paragraphe 3 abrogé par le décret du 4 avril 2014 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Faisant suite aux informations fournies par l'autorité scolaire via le règlement d'école, l'autorité informe les élèves et les personnes concernées sur la modernisation de l'enseignement secondaire et sur les effets de sa mise en oeuvre à partir du 1er septembre 2019 sur la structure et l'organisation de l'offre d'enseignement dans l'école en question, en vue d'une carrière scolaire optimale de l'élève. ».
Art. 6.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Structure et organisation au niveau macro - période de transition ».
Art. 7.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 1re, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un article 123/21, rédigé comme suit : «
Art. 123/21.Les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets, progressivement, année d'études par année d'études, commençant par la première année d'études du premier degré, dès la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019. ».
Art. 8.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré une section 1/1, rédigée comme suit : « Section 1/1. Structure et organisation au niveau macro ».
Art. 9.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section 1/1 insérée par l'article 8, un article 133/1 ainsi rédigé : «
Art. 133/1.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets, progressivement, année d'études par année d'études, commençant par la première année d'études du premier degré, à partir du 1er septembre 2019. ».
Art. 10.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/2 ainsi rédigé : «
Art. 133/2.L'enseignement secondaire ordinaire à temps plein se compose de trois degrés.
Le premier degré comprend une première année d'études A, une première année d'études B, une deuxième année d'études A et une deuxième année d'études B. Le deuxième degré comprend une première année d'études et une deuxième année d'études.
Le troisième degré comprend une première année d'études, une deuxième année d'études et une troisième année d'études, indiquée comme « secondaire après secondaire », en abrégé « Se-n-Se ». »
Art. 11.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/3 ainsi rédigé : «
Art. 133/3.Tant dans la deuxième année d'études A que dans la deuxième année d'études B, des options de base sont distinguées.
Dans la deuxième année d'études A : 1° l'élève choisira une option de base en tant que telle, ou, le cas échéant, un ensemble de cours ;2° une option de base est une option de base de niche si son offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité.; 3° le cas échéant, une école peut organiser un ou plusieurs ensembles de cours pour une option de base, sous réserve de la condition énoncée au point 4 ;4° un ensemble de cours est un ensemble de cours de niche si son organisation est réservée à un certain nombre d'écoles. Dans la deuxième année d'études B : 1° l'élève peut combiner jusqu'à trois options de base et, le cas échéant, ensembles de cours ;2° une option de base est une option de base de niche si son offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité.; 3° le cas échéant, une école peut organiser un ou plusieurs ensembles de cours pour une option de base, sous réserve de la condition énoncée au point 4 ;4° un ensemble de cours est un ensemble de cours de niche si son organisation est réservée à un certain nombre d'écoles. Eu égard aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement flamand détermine séparément pour la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B : 1° les options de base ;2° au sein de l'ensemble des options de base : les options de base de niche et les restrictions ou conditions qui, par option de base de niche, sont liées à son offre ;3° par option de base : les ensembles de cours éventuels ;4° à l'intérieur de la totalité des ensembles de cours : les ensembles de cours de niche et le nombre d'écoles qui, par ensemble de cours de niche, entre en ligne de compte pour leur organisation.».
Art. 12.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/4, rédigé comme suit : «
Art. 133/4.§ 1er. Dans les années d'études des deuxième et troisième degrés sont distinguées des orientations d'études. Ces orientations d'études sont organisées dans une matrice sur la base de domaines d'études, de finalités et de formes d'enseignement.
Les domaines d'études sont : 1° langue et culture ;2° STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) ;3° art et création ;4° agriculture et horticulture ;5° économie et organisation ;6° société et bien-être ;7° sport ;8° alimentation et horeca. Les finalités sont : 1° transition ;2° double ;3° marché de l'emploi. Les formes d'enseignement sont : 1° enseignement secondaire général - aso ;2° enseignement secondaire technique - tso ;3° enseignement secondaire artistique - kso ;4° enseignement secondaire professionnel - bso. Au sein de la finalité « transition », les orientations d'études de l'enseignement secondaire général sont transversales et les orientations d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique sont spécifiques au domaine.
Certaines orientations d'études sont des orientations d'études de niche. Leur offre est soumise à des restrictions ou à des conditions du point de vue de la macro-efficacité.
La Se-n-Se comprend des orientations d'études qui font l'une des choses suivantes : 1° proposer une spécialisation à orientation professionnelle ;2° préparer à l'enseignement supérieur, avec en tout cas une orientation d'études qui fait suite aux orientations d'études à finalité « insertion sur le marché de l'emploi » des première et deuxième années d'études du troisième degré et qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor. Dans la matrice : 1° sont également intégrés dans la finalité « insertion sur le marché de l'emploi » l'offre d'études de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage et l'offre d'études de l'enseignement secondaire spécial, dans le forme d'enseignement 3 ;2° est également intégré l'enseignement secondaire spécial, formes de formation 1 et 2, mais en dehors de la classification fondée sur les domaines d'études, finalités et formes d'enseignement ;3° n'est pas intégrée l'année d'accueil ;4° la Se-n-Se n'est pas liée aux formes d'enseignement. Eu égard aux alinéas 1er à 8, le Gouvernement flamand détermine la matrice.
Le Gouvernement flamand fixe également les orientations d'études de niche et les restrictions ou conditions qui, par orientation d'études de niche, sont liées à l'offre. § 2. Les orientations d'études à finalité « transition » et à double finalité conduisent dans la deuxième année d'études du troisième degré à une certification d'enseignement de niveau 4.
La Se-n-Se dans la troisième année d'études du troisième degré conduisant à l'obtention d'un diplôme donnant accès à une formation de bachelor, conduit à une certification d'enseignement de niveau 4.
Les orientations d'études à finalité « insertion sur le marché de l'emploi » conduisent dans la deuxième année d'études du troisième degré à une certification d'enseignement de niveau 3.
Les orientations d'études à finalité « insertion sur le marché de l'emploi » conduisent dans la deuxième année d'études du deuxième degré à une certification d'enseignement de niveau 2.
La Se-n-Se dans la troisième année d'études du troisième degré comme spécialisation à orientation professionnelle conduit à une ou plusieurs certifications professionnelles de niveau 3 ou 4, complétées éventuellement par une ou plusieurs certifications partielles. ».
Art. 13.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/5 rédigé comme suit : «
Art. 133/5.Le Gouvernement flamand établit pour les subdivisions structurelles qui tombent sous l'application des articles suivants la concordance avec les options de base respectivement les subdivisions structurelles de la matrice telles que visées à la présente section : 1° les articles 124 et 126 du présent Code pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire spécial, forme de formation 4 ;2° l'article 335 du présent Code pour l'enseignement secondaire spécial ;3° l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage. La concordance peut prendre les formes suivantes : 1° une subdivision structurelle est supprimée sans conversion ;2° une subdivision structurelle est convertie en une option de base ou une subdivision structurelle ;3° différentes subdivisions structurelles sont converties en une option de base ou une subdivision structurelle ;4° une subdivision structurelle est convertie en différentes options de base ou subdivisions structurelles. Pour l'école, la conversion en une option de base ou une subdivision structurelle est un droit et non une programmation. Lorsqu'il y a plusieurs possibilités de conversion, l'autorité scolaire choisit une conversion qui est un droit et non une programmation. Lorsque la conversion par l'ensemble des écoles concernées peut conduire au non-respect des restrictions ou conditions qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à une certaine option de base de niche ou une certaine orientation d'études de niche et une de ces écoles s'abstient de cette conversion, elle peut créer les deux autres options de base ou subdivisions structurelles qui ne sont pas des niches, sans programmation. ».
Art. 14.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/6, rédigé comme suit : «
Art. 133/6.La liste des options de base et la concrétisation éventuelle via un ensemble de cours ou la matrice avec subdivisions structurelles peut être modifiée par le Gouvernement flamand en fonction des développements sociaux, pédagogiques, technologiques ou autres ou en fonction des besoins du marché de l'emploi. Cette modification peut signifier la suppression, le remplacement ou l'ajout d'options de base, la concrétisation éventuelle via un ensemble de cours ou des subdivisions structurelles. L'initiative peut être prise tant par le Gouvernement flamand que par des tiers.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure qui précède à une modification éventuelle et peut, dans ce cadre, par application de la législation décrétale relative à la structure des certifications, faire une distinction entre les subdivisions structurelles conduisant à une certification d'enseignement et celles ne conduisant pas à une certification d'enseignement.
Au moins toutes les cinq années scolaires à compter de la deuxième année scolaire de la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, toutes les subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études A, de la première année d'études B et de l'année d'accueil, font l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, adaptées. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cette adaptation. ».
Art. 15.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 1/1, un article 133/7, rédigé comme suit : «
Art. 133/7.Une année d'études est égale à une année scolaire, qui comprend deux semestres consécutifs, et commence le premier jour de classe de septembre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une Se-n-Se en tant que spécialisation qualifiante peut : 1° avoir une durée d'un semestre ou de trois semestres consécutifs, en fonction de l'étendue et du niveau de compétences des qualifications professionnelles dont se compose la Se-n-Se, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi ;2° commencer au premier jour de classe de septembre ou au premier jour de classe de février.».
Art. 16.L'article 134 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 134.Sans préjudice de l'application des normes de programmation, l'offre d'enseignement secondaire à temps plein d'une école se répartit en : 1° a) le premier degré, ou ;b) les premier et deuxième degrés, ou ;c) les deuxième et troisième degrés, ou ;d) les premier, deuxième et troisième degrés ;2° dans les deuxième et troisième degrés : un ou plusieurs domaines d'études ou une ou plusieurs finalités ou une ou plusieurs formes d'enseignement.».
Art. 17.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 134/1 rédigé comme suit : «
Art. 134/1.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 134, une autorité scolaire choisit elle-même le modèle organisationnel au sein duquel elle développe son école. En tout cas, tout concept d'école basé sur la matrice sera possible tant verticalement (avec seulement des filières de transition ou seulement des orientations d'études à double finalité (transition/insertion sur le marché de l'emploi) ou seulement des orientations d'études à finalité insertion sur le marché de l'emploi) que horizontalement ou une combinaison des deux. § 2. Une école est considérée comme une école à domaines si elle organise au moins une orientation d'études de chaque finalité dans chaque domaine d'études de chaque degré, à l'exception du premier degré. Pour l'application de la présente disposition, pour ce qui est de la finalité « transition », entrent en ligne de compte dans les deuxième et troisième degrés, tant les orientations d'études spécifiques au domaine que les orientations d'études transversales.
Une école est qualifiée d'école à campus lorsqu'elle organise dans au moins deux domaines d'études ensemble par degré, à l'exception du premier degré, au moins une orientation d'études de chaque finalité.
Aux fins de la présente disposition, entrent en ligne de compte, pour ce qui est la finalité « transition », tant les orientations d'études transversales que les orientations d'études spécifiques au domaine.
Une école est considérée comme une école verticale si elle organise des orientations d'études au sein d'une même finalité et d'une même forme d'enseignement tant dans le deuxième que dans le troisième degré.
Dans les premier, deuxième et troisième alinéas, il faut entendre par organiser : avoir inscrit au moins un élève régulier au premier jour de classe d'octobre.
Des avantages peuvent être accordés par décret ou par arrêté aux écoles à domaines ou aux écoles à campus. § 3. Une ou plusieurs implantations d'écoles d'une même autorité scolaire, situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales limitrophes, ou séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une route, sont considérées pour l'application de la disposition du paragraphe 2 comme une seule école. ».
Art. 18.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 134/2 rédigé comme suit : «
Art. 134/2.Pour l'organisation d'une 'Se-n-Se' comme spécialisation qualifiante, une école peut collaborer avec : 1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs ;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé. Au sein de cette structure de coopération, l'école premièrement citée est toujours l'école coordinatrice. Seule cette école est compétente et responsable de l'inscription d'élèves, de la programmation, de l'évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité. Pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires sont uniquement d'application à l'école coordinatrice.
La coopération est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : 1° les partenaires avec qui on coopère ;2° l'école coordinatrice ;3° la concrétisation de la coopération ;4° la durée de la coopération ;5° les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité ;6° les arrangements pris sur la mise à disposition de personnel.Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux est joint en annexe à l'accord de coopération.
Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un partenaire avec lequel elle coopère. Dans le cas d'un transfert à une autre école d'enseignement secondaire ou un centre d'éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des périodes-professeur utilisées pour des conférenciers. ».
Art. 19.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 4. Horaire des cours - période de transition ».
Art. 20.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 4, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est inséré un article 147/1, rédigé comme suit : «
Art. 147/1.Les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets, de manière progressive, année d'études par année d'études, à commencer par la première année du premier degré, à partir du 1er septembre 2019. ».
Art. 21.L'article 157/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, est abrogé.
Art. 22.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré une section 4/1, rédigée comme suit : « Section 4/1. Horaire des cours ».
Art. 23.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section 4/1, insérée par l'article 22, un article 157/2, rédigé comme suit : «
Art. 157/2.Les dispositions de la présente section produisent leurs effets, de manière progressive, année d'études par année d'études, à commencer par la première année du premier degré, à partir du 1er septembre 2019. ».
Art. 24.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 4/1, un article 157/3, rédigé comme suit : «
Art. 157/3.L'horaire des cours est l'horaire hebdomadaire, se composant de cours ou de clusters de cours, dans lequel sont organisés les objectifs du dossier du cursus scolaire et le programme d'études correspondant. L'autorité scolaire détermine l'horaire hebdomadaire tout en respectant les dispositions de la présente section. ».
Art. 25.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 4/1, un article 157/4, rédigé comme suit : «
Art. 157/4.Le Gouvernement flamand fixe les dénominations des cours et détermine le classement en cours généraux, cours artistiques, cours techniques et cours pratiques. ».
Art. 26.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 4/1, un article 157/5 ainsi rédigé : «
Art. 157/5.L'horaire des cours des subdivisions structurelles comprend la formation de base. Par dérogation, en troisième année d'études du troisième degré, la formation de base ne se présente que dans l'horaire des cours de l'orientation d'études qui mène à un diplôme donnant accès à une formation de bachelor.
Les objectifs finaux applicables à une subdivision structurelle et les objectifs de développement applicables à l'année d'accueil forment la formation de base.
Le nombre d'heures de cours de la formation de base dans le premier degré est d'au moins : 1° 27 dans la première année d'études A ;2° 27 dans la première année d'études B ;3° 25 dans la deuxième année d'études A ;4° 20 dans la deuxième année d'études B. Dans la formation de base sont en tout cas repris les cours suivants : 1° dans l'enseignement officiel : religion ou morale non confessionnelle ;2° dans l'enseignement libre : religion, morale non confessionnelle, formation culturelle ou propre culture et religion. La formation de base de l'année d'accueil se compose uniquement des cours visés à l'alinéa 4 et le cours de néerlandais pour primo-arrivants. ».
Art. 27.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 4/1, un article 157/6 ainsi rédigé : «
Art. 157/6.L'horaire des cours de la deuxième année d'études A comprend cinq heures de cours de l'option de base, le cas échéant, via un ensemble de cours.
L'horaire des cours de la deuxième année d'études B comprend dix heures de cours de l'option de base ou des options de base, le cas échéant, via des ensembles de cours.
Le conseil de classe délibérant dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B peut décider d'imposer une remédiation à l'élève de la deuxième année d'études A ou de la deuxième année d'études B ou d'exclure l'élève de l'accès à une ou plusieurs options de base ou d'ensembles d'options de base de la deuxième année d'études A ou de la deuxième année d'études B. ».
Art. 28.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 4/1, un article 157/7 ainsi rédigé : «
Art. 157/7.L'horaire des cours de la première année d'études A et la première année d'études B comprend, outre les heures de cours de la formation de base, au moins cinq heures de cours de différenciation.
L'horaire des cours de la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B comprend, outre les heures de cours de la formation de base et les heures de cours de l'option de base, au moins deux heures de cours de différenciation.
Les heures de cours de différenciation peuvent être conçues comme approfondissement ou remédiation de parties de la formation de base ou comme approfondissement de langues classiques. L'école propose, d'une part, au moins deux ensembles de cours de différenciation d'approfondissement et, d'autre part, ces ensembles de cours de différenciation de remédiation dont les élèves ont besoin.
Dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B, l'élève choisit, au sein de l'offre de l'école, un ou plusieurs ensembles de différenciation d'approfondissement, en tenant compte du fait que le conseil de classe peut imposer à l'élève un ou plusieurs ensembles de différenciation de remédiation. Les heures de différenciation ne peuvent jamais été affectés uniquement à la remédiation. ».
Art. 29.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la même section 4/1, un article 157/8 ainsi rédigé : «
Art. 157/8.Dans chaque subdivision structurelle, des cours de rattrapage facultatifs peuvent être organisés en dehors de l'horaire des cours. ».
Art. 30.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, il est inséré une section 4/2, rédigée comme suit : « Section 4/2. Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère (EMILE)
Art. 31.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section 4/2, insérée par l'article 30, un article 157/9, rédigé comme suit : «
Art. 157/9.20% au maximum de l'horaire des cours hebdomadaire, les cours de langues étrangères modernes non compris, peut être offert en langue française, anglaise ou allemande aux conditions suivantes : 1° l'élève a la possibilité de suivre tous les cours non linguistiques en néerlandais dans l'école ;2° l'élève ne peut suivre un enseignement EMILE que lorsque les personnes concernées choisissent explicitement par écrit de suivre un parcours EMILE pendant toute l'année scolaire et si le conseil de classe d'admission a donné un avis positif dont apparaît au moins que l'élève a une connaissance et maîtrise suffisantes de la langue d'enseignement ;3° l'offre satisfait à la norme de qualité déterminée par le Gouvernement flamand et comprend uniquement des conditions dans le domaine : a) des compétences et de la formation du personnel qui dispensera ces cours dans le domaine de la méthodologie EMILE en relation avec le contenus didactiques en question ;b) de la connaissance exigée de la langue cible des membres du personnel ;c) d'une communication ponctuelle avec les personnes concernées et les élèves, tout en proposant le choix explicite entre EMILE ou non-EMILE ;d) de l'intégration de cette offre dans une politique linguistique cohérente tant pour la langue d'enseignement que pour les langues étrangères, avec une formulation d'objectifs stratégiques explicites ;e) du monitoring des résultats et des gains d'apprentissage des élèves dans les contenus didactiques dans la langue cible et en néerlandais standard ;f) des démarches à suivre par une école souhaitant organiser un projet EMILE, notamment l'analyse de la situation initiale, la communication, la formulation des objectifs, la rédaction et mise en oeuvre d'un plan d'action ;4° l'école ne peut effectivement organiser l'offre que si elle dispose de membres du personnel qui remplissent les conditions du point 3°, a) et b) au moment de l'organisation.Elle devra tenir compte des droits des membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés temporairement à durée indéterminée dans le cours qu'elle entend offrir en langue française, anglaise ou allemande. Pour organiser l'offre, l'école ne peut pas mettre un membre du personnel nommé à titre définitif pour le cours qu'elle entend offrir en français, en anglais ou en allemand, en disponibilité par défaut d'emploi pour le cours en question. L'école n'est pas autorisée à réduire ou mettre fin pour ce cours à la charge d'un membre du personnel temporaire désigné à durée indéterminée au cours qu'elle souhaite offrir en français, anglais ou allemand afin d'organiser l'offre. Cette règle ne s'applique pas si le membre du personnel temporaire remplit les conditions visées au point 3°, a) et b), mais refuse néanmoins l'offre d'enseigner le cours en français, anglais ou allemand ; 5° l'école veille à ce que la connaissance de la langue d'enseignement reste prioritaire et à ce que le caractère néerlandophone de l'école soit maintenu ;6° il est élaboré au préalable un plan que le service compétent de la Communauté flamande approuve.».
Art. 32.A l'article 158 du même Code, modifié par le décret du 12 juillet 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un enseignement secondaire ordinaire à temps plein peut être organisé sous forme modulaire conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions légales, décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application. Aucune subdivision structurelle ne peut être organisée sous forme modulaire si une subdivision structurelle connexe en termes de contenu peut être organisée qui tombe sous l'application des dispositions de la section 1/1.
Le Gouvernement flamand décide de la date de cessation de l'enseignement modulaire expérimental, qui ne sera pas postérieure à la mise en oeuvre intégrale de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019. Le présent alinéa ne s'applique pas à la formation de nursing dans l'enseignement professionnel supérieur organisé HBO 5 dans les écoles pour l'enseignement secondaire ordinaire à plein temps. ».
Art. 33.L'article 176 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 176.Lors de la programmation de subdivisions structurelles à l'exception de l'année d'accueil, au sein de l'enseignement secondaire modernisé, une distinction est faite entre librement programmable et programmable après approbation par le Gouvernement flamand. Les règles de programmation visées aux articles 177 à 178/1 entrent en vigueur progressivement à partir du 1er septembre 2019.
Comme indiqué, les règles de programmation visées aux articles 179 à 179/2 ont un caractère temporaire.
Toute programmation doit être conforme aux accords conclus le cas échéant par le centre d'enseignement en vue de rationaliser l'offre d'enseignement. ».
Art. 34.L'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 177.La programmation des subdivisions structurelles suivantes est libre : 1° la première année d'études A ;2° la première année d'études B ;3° une option de base de la deuxième année d'études A, à la condition suivante : l'option de base n'est pas une option de base de niche ;4° une option de base de la deuxième année d'études B à la condition suivante : l'option de base n'est pas une option de base de niche ;5° une orientation d'études d'un domaine d'études, organisée par une école à domaines, à la condition suivante : l'orientation d'études n'est pas une orientation d'études de niche ;6° une ou plusieurs orientations d'études d'un ou plusieurs domaines d'études aux conditions suivantes : a) les orientations d'études ne sont pas des orientations d'études de niche ;b) la programmation est limitée au strictement nécessaire pour devenir une école à domaines dans un ou plusieurs domaines d'études ;c) la programmation est présentée au moyen d'un seul dossier intégré ;d) la programmation peut être réalisée simultanément ou progressivement dans les différentes années d'études, les différents degrés ou orientations d'études ;7° une orientation d'études transversale au sein de la finalité « transition », organisée par une école à domaines ou une école à campus. La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se qui commence le 1er février suivant. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. ».
Art. 35.L'article 178 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit: «
Art. 178.L'autorité scolaire dépose une demande écrite et motivée aux services compétents de la Communauté flamande pour obtenir la programmation d'une subdivision structurelle ne relevant pas de l'article 177, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se qui commence le 1er février suivant.
Ce délai vaut comme délai d'échéance. La motivation de la demande tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 3, 1° à 6°.
Cette demande doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation après avoir obtenu l'avis : 1° de l'inspection de l'enseignement et des services compétents de la Communauté flamande ;2° du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) ;3° dans le cas d'une orientation d'études à double finalité ou finalité « insertion sur le marché de l'emploi » : du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre). Pour sa prise de décision, le Gouvernement flamand tient compte des critères cumulatifs suivants : 1° des restrictions ou conditions éventuelles qui, du point de vue de la macro-efficacité, sont liées à l'offre de la subdivision structurelle ;2° des besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question, en vue de la poursuite des études ou de l'entrée sur le marché de l'emploi ;3° de la liberté de choix des parents et des élèves ;4° de la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement ;5° dans le cas d'une orientation d'études à double finalité ou finalité « insertion sur le marché de l'emploi » : a) les préparatifs effectués en termes d'infrastructure matérielle et de moyens didactiques qui sont suffisantes et adaptées aux compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;b) les possibilités de coopération démontrables avec les acteurs locaux du marché de l'emploi et des entreprises ;6° les accords conclus avec d'autres dispensateurs d'enseignement locaux à l'intérieur et à l'extérieur du centre d'enseignement concerné sur une offre d'études rationnelle et transparente. La Communauté flamande prend une décision, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se qui commence le 1er février suivant. Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit. ».
Art. 36.L'article 178/1 du même Code, inséré par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 178/1.Les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ne sont pas de subdivisions structurelles et ne sont donc pas soumis aux règles de programmation. ».
Art. 37.L'article 179 du même Code, remplacé par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 179.Jusqu'à l'année scolaire 2020-2021 incluse, une subdivision structurelle du deuxième degré qui a été fixée par le Gouvernement flamand en application des articles 124 et 126 peut être programmée. Jusqu'à l'année scolaire 2022-2023 incluse, une subdivision structurelle du troisième degré, à l'exception de la troisième année d'études, qui a été fixée par le Gouvernement flamand en application des articles 124 et 126, peut être programmée. A partir de la deuxième année scolaire suivant l'année scolaire au cours de laquelle le Gouvernement flamand inclut la Se-n-Se dans la matrice et établit la concordance avec cette Se-n-Se et jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui a été fixée par le Gouvernement flamand en application des articles 124 et 126 peut être programmée.
La programmation est conçue comme une préparation à la mise en oeuvre locale de l'offre d'études secondaire modernisée. Dans la demande, l'autorité scolaire mentionne donc explicitement la manière dont, en tenant compte des possibilités de concordance déterminées par le Gouvernement flamand en application de l'article 133/5, elle se propose d'établir la concordance de la subdivision structurelle programmée au moment de la modernisation de l'année en question. Une éventuelle décision favorable du Gouvernement flamand sur la programmation est subordonnée à la concordance correspondante.
Par concordance, l'autorité scolaire ne peut soumettre qu'une seule demande de programmation pour une école.
Le cas échéant, l'autorité scolaire dépose une demande écrite et motivée aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se qui commence le 1er février suivant. Ce délai vaut comme délai d'échéance. La motivation de la demande tient en tout cas compte des critères visés à l'article 178, alinéa 3, 1° à 6°. Cette demande doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation après avoir obtenu l'avis : 1° de l'inspection de l'enseignement et des services compétents de la Communauté flamande ;2° du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement). Pour sa prise de décision, le Gouvernement flamand tient compte des critères visés à l'article 178, alinéa 3, 1° à 6°.
Le Gouvernement flamand prend une décision, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente et au plus tard le 15 décembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se qui commence le 1er février suivant. Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit. ».
Art. 38.L'article 179/1, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 179/1.Jusqu'à l'année scolaire 2022-2023 incluse, une subdivision structurelle du troisième degré, à l'exception de la troisième année d'études, qui a été fixée par le Gouvernement flamand en application des articles 124 et 126, peut être programmée. Jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré bso fixée par le Gouvernement flamand en application des articles 124 et 126 peut être programmée.
La programmation est conçue comme nécessaire afin de garantir, après la programmation autorisée d'une subdivision structurelle du deuxième degré ou - mais uniquement pour le bso (enseignement secondaire professionnel) - du troisième degré, la continuité des études des élèves au sein de l'école ou du centre d'enseignement à partir de l'année scolaire suivant immédiatement la mise en oeuvre complète de la subdivision structurelle précédemment programmée. La continuité des études concerne les première et deuxième années d'études du troisième degré ou - mais uniquement pour le bso - la troisième année d'études du troisième degré en vue de l'obtention du diplôme de l'enseignement secondaire.
Le cas échéant, l'autorité scolaire dépose une demande de programmation écrite et motivée aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente Ce délai vaut comme délai d'échéance. Cette demande doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation après avoir obtenu l'avis : 1° de l'inspection de l'enseignement et des services compétents de la Communauté flamande ;2° du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement). Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit. ».
Art. 39.L'article 179/2 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 179/2.§ 1er. Jusqu'à et y compris l'année scolaire suivant l'année scolaire dans laquelle le Gouvernement flamand inclut la Se-n-Se dans la matrice et établit la concordance avec cette Se-n-Se, une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré peut être programmée librement et sous certaines conditions, comme stipulé dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, telle que modifiée.
La programmation est communiquée par écrit par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédente et au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours, s'il s'agit d'une Se-n-Se qui commence le 1er février suivant. Cette communication doit être assortie du protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement. § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à la programmation de subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein est abrogé : 1° à partir du 1er septembre 2019 : pour toutes les subdivisions structurelles à l'exception des subdivisions structurelles de la troisième année d'études du troisième degré ;2° à partir du 1er septembre de la deuxième année scolaire suivant l'année scolaire dans laquelle le Gouvernement flamand inclut la Se-n-Se dans la matrice et établit la concordance avec cette Se-n-Se : pour toutes les subdivisions structurelles de la troisième année d'études du troisième degré.».
Art. 40.A l'article 179/3 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 13 novembre 2015 et 17 juin 2016, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 41.Dans l'article 192, § 3, 1°, b), du même Code, la disposition « - un champ professionnel ; » est abrogée.
Art. 42.L'article 206 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016, est abrogé.
Art. 43.Dans l'article 211, § 2, alinéa 2, 2°, du même Code, le membre de phrase « du champ professionnel, » est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 213, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, » sont remplacés par les mots « la deuxième année d'études B ».
Art. 45.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 6, section 1re du même Code, modifiée en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Ecoles proposant une orientation d'études « Binnenvaart en Beperkte Kustvaart » (Navigation intérieure et navigation côtière limitée).
Art. 46.L'article 217 du même Code est abrogé.
Art. 47.L'article 218 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 218.Une école financée ou subventionnée par la Communauté flamande proposant une orientation d'études « Binnenvaart en Beperkte Kustvaart », a droit à une enveloppe de points forfaitaire annuelle de 605 points.
Le Gouvernement flamand peut, en fonction des crédits budgétaires disponibles, ajuster l'enveloppe visée à l'alinéa 1er, en tenant compte du nombre d'élèves dans cette orientation d'études. ».
Art. 48.A l'article 252/1, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 19 juin 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à la Se-n-Se ; ».
Art. 49.A l'article 281 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou d'ensembles cohérents de formations » et au paragraphe 3, les mots « ou ensembles cohérents de formations » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, les mots « ou (un) ensemble cohérent de formations » sont à chaque fois supprimés ;3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pendant la période de transformation des formations organisées dans l'ancienne structure en la nouvelle structure de formations, les minima de population des formations sont calculés en additionnant les nombres d'élèves des anciennes formations à ceux des nouvelles formations correspondantes, dans toutes les phases. Après la transformation, les nombres des élèves des nouvelles formations sont, pour le calcul susmentionné, additionnés aux nombres d'élèves des nouvelles formations correspondantes de la phase de qualification et la phase facultative d'intégration. ».
Art. 50.Dans l'article 282 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les mots « ou de l'ensemble cohérent de formations » sont supprimés.
Art. 51.Dans l'article 285 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, les mots « ou l'ensemble cohérent de formations » sont supprimés.
Art. 52.Dans l'article 287, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, les mots « ou ensembles cohérents de formations » sont chaque fois supprimés.
Art. 53.A l'article 289 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots « ou ensemble cohérent de formations » sont à chaque fois supprimés et au paragraphe 1er, 4°, les mots « ou cet ensemble cohérent de formations » sont supprimés ;2° au paragraphe 3, les mots « ou ensemble cohérent de formations » sont à chaque fois supprimés.
Art. 54.A l'article 333 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase suivant est ajouté : « , à l'exception de la phase facultative d'intégration de la forme de formation 3, où 38 heures de cours par semaine sont proposées. ».
Art. 55.A l'article 335 du même Code, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les dispositions du présent article cessent progressivement de produire leurs effets, année d'études par année d'études, à commencer par la phase d'observation, à partir du 1er septembre 2020. ».
Art. 56.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 335/1 rédigé comme suit : «
Art. 335/1.Les dispositions du présent article entrent progressivement en vigueur, à commencer par la phase d'observation, à partir du 1er septembre 2020.
Dans la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration sont distinguées des formations à finalité « insertion sur le marché de l'emploi ». Ces formations sont organisées dans une matrice sur la base de domaines d'études.
Les domaines d'études sont : 1° langue et culture ;2° STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) ;3° art et création ;4° agriculture et horticulture ;5° économie et organisation ;6° société et bien-être ;7° sport ;8° alimentation et horeca. Les formations de la phase de qualification et de la phase facultative d'intégration de l'enseignement secondaire spécial de la forme de formation 3 conduisent à un ou plusieurs certifications professionnelles ou certifications partielles ; à condition que les objectifs de développement de ces formations correspondent aux objectifs finaux pour le deuxième degré de la finalité « insertion sur le marché de l'emploi » elles conduisent à une certification d'enseignement de niveau 2. La certification professionnelle ou certification partielle en question peut être obtenue par l'élève dans la phase de qualification ou facultative d'intégration.
La liste de formations peut être modifiée en fonction des développements sociaux, pédagogiques, technologiques ou autres ou en fonction des besoins du marché de l'emploi. Cette modification peut signifier la suppression, le remplacement ou l'ajout de formations.
L'initiative peut être prise tant par le Gouvernement flamand que par des tiers.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure à suivre avant toute modification.
Au moins toutes les cinq années scolaires à compter de la troisième année scolaire de la mise en oeuvre progressive de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, toutes les formations font l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, adaptées. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de cette appréciation et de cette adaptation. ».
Art. 57.Dans l'article 336 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « au sein d'un même ensemble cohérent de formations » sont remplacés par les mots « au sein d'un même domaine d'études » ;2° au paragraphe 4, le membre de phrase « , les formations possibles et les ensembles cohérents de formations » est remplacée par les termes « et les formations possibles ».
Art. 58.L'article 341 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 341.L'enseignement secondaire spécial de la forme de formation 3, à l'exception de la phase d'observation, peut être organisé de manière modulaire conformément aux dispositions de la présente section. Le cas échéant, les dispositions décrétales et réglementaires étant contraires aux dispositions de la présente section ne sont pas d'application. Aucune subdivision structurelle ne peut être organisée sous forme modulaire si une subdivision structurelle connexe en termes de contenu peut être organisée qui tombe sous l'application de l'article 335/1. Le Gouvernement flamand décide de la date de cessation de l'enseignement modulaire expérimental, qui ne sera pas postérieure à la mise en oeuvre intégrale de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019. ».
Art. 59.Dans l'article 350 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 19 juillet 2013 et 21 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : Les articles 123/21, 124, 126, 128, 133/1 à 133/7, 134, 134/1, 134/2, 136, 136/3 à 136/6, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157 et 157/2 à 157/9, sont également d'application à la forme de formation 4 dans les écoles proposant la forme de formation 4, sauf pour l'enseignement d'accueil qui n'y peut pas être organisé. ».
Art. 60.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 avril 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1469 - N° 1 - Rapport : 1469 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1469 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 28 mars 2018.