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Décret du 19 mars 2015
publié le 30 avril 2015

Décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage

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ministere de la communaute francaise
numac
2015029165
pub.
30/04/2015
prom.
19/03/2015
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MARS 2015. - Décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 1er du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° absence de faute ou de négligence : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, du fait qu'il/elle ignorait, ne soupçonnait pas ou n'aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu'il/elle avait utilisé ou s'était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d'une quelconque façon une violation des règles antidopage.Sauf dans le cas d'un mineur, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 2° absence de faute ou de négligence significative : démonstration, par le sportif ou l'autre personne, telle que visée au 50°, du fait qu'au regard de l'ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l'absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n'était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise.Sauf dans le cas d'un mineur, pour toute violation de l'article 6, 1°, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme; 3° activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous les niveaux, à l'exclusion des activités physiques et/ou sportives qui sont organisées par les écoles, pratiquées et/ou organisées dans un cadre familial ou dans un cadre privé non accessible au public;4° ADAMS : système d'administration et de gestion antidopage, soit un instrument de gestion en ligne, sous forme de banque de données, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données, conçu pour aider l'AMA et ses partenaires dans leurs opérations antidopage en conformité avec la législation relative à la protection des données;5° administration : le fait de fournir, d'approvisionner, de superviser, de faciliter ou de participer de toute autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.Cependant, cette définition n'inclut pas les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquant une substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable, et n'inclut pas non plus les actions impliquant des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les contrôles hors compétition sauf si les circonstances, dans leur ensemble, démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 6° aide substantielle : aux fins de l'article 10.6.1 du Code, la personne qui fournit une aide substantielle doit : 1) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage et 2) collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une instance d'audition le lui demande. De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de toute affaire poursuivie ou, si l'affaire n'est pas poursuivie, elles doivent avoir constitué un fondement suffisant sur lequel une affaire pourrait reposer; 7° AMA : l'Agence Mondial Antidopage, fondation de droit suisse, créée le 10 novembre 1999;8° annulation : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 16°, a); 9° audience préliminaire : aux fins de l'article 7.9 du Code, portant sur les principes applicables aux suspensions provisoires, audience sommaire et accélérée, préalable à la tenue de l'audience prévue à l'article 8 du Code, qui implique la notification au sportif et lui donne la possibilité de s'expliquer par écrit ou d'être entendu; 10° AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, permettant au sportif, après examen de son dossier médical, par la Commission instituée par l'article 8 du décret, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions, dans le respect des critères suivants : a) la substance ou la méthode interdite en question est nécessaire au traitement d'une pathologie aigüe ou chronique telle que le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite n'était pas administrée;b) il est hautement improbable que l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite produise une amélioration de la performance au-delà de celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de la pathologie aiguë ou chronique;c) il ne doit pas exister d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;d) la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou méthode interdite au moment de son usage;11° Code : Code mondial antidopage, adopté par l'AMA, le 5 mars 2003, à Copenhague, constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO et ses modifications ultérieures; 12° Comité International Olympique : en abrégé C.I.O., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, de durée illimitée, à forme d'association dotée de la personnalité juridique, reconnue par le Conseil fédéral suisse, conformément à un accord conclu en date du 1er novembre 2000; 13° Comité International Paralympique : en abrégé C.I.P., organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, fondée le 22 septembre 1989 et dont le siège est situé à Bonn; 14° Comité National Olympique : organisation reconnue à ce titre par le Comité International Olympique, soit, en Belgique, le Comité olympique et interfédéral belge, ci-après le « C.O.I.B »; 15° compétition : une course unique, un match, une partie ou une épreuve unique.Par exemple, un match de basket-ball ou la finale du 100 mètres en athlétisme. Dans le cas des courses par étapes et autres épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou au fur et à mesure, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale concernée; 16° conséquences des violations des règles antidopage, ci-après « conséquences » : la violation, par un sportif ou une autre personne d'une règle antidopage peut avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes : a) annulation : ce qui signifie que les résultats du sportif dans une compétition ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix; b) suspension : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.12.1 du Code; c) suspension provisoire : ce qui signifie qu'il est interdit au sportif ou à toute autre personne de participer à toute compétition ou activité, dans le sens de l'article 10.12.1. du Code, jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code; d) conséquences financières : ce qui signifie l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage;e) divulgation publique ou rapporter au public : ce qui signifie la divulgation ou la distribution d'informations à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable, conformément à l'article 14 du Code.Les équipes, dans les sports d'équipe, peuvent également se voir imposer des conséquences, conformément aux dispositions de l'article 11 du Code; 17° conséquences financières : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 16°, d);18° contrôle : partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons, leur manipulation et leur transport au laboratoire;19° contrôle ciblé : contrôle programmé sur un sportif ou un groupe de sportifs spécifiquement sélectionnés en vue de contrôle à un moment précis, conformément aux critères repris dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes;20° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures intermédiaires, par exemple la transmission d'information sur la localisation, la collecte des échantillons et leur manipulation, l'analyse de laboratoire, les AUT, la gestion des résultats et les audiences;21° contrôle en compétition : dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l'organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d'une compétition donnée dans la période indiquée au 28° ;22° contrôle hors compétition : contrôle qui n'a pas lieu en compétition;23° contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantillon;24° Convention de l'UNESCO : Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée, le 19 octobre 2005, par la Conférence générale de l'UNESCO et rendue applicable, en Communauté française, par le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport faite à Paris le 19 octobre 2005;25° divulguer publiquement ou rapporter publiquement : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 16°, e);26° durée de la manifestation : période écoulée entre le début et la fin d'une manifestation, telle qu'établie par l'organisme sous l'égide duquel se déroule la manifestation;27° échantillons ou prélèvement : toute matrice biologique recueillie dans le cadre du contrôle du dopage;28° en compétition : à moins de dispositions contraires dans les règles d'une fédération internationale ou de l'organisation responsable de la manifestation concernée, « en compétition » comprend la période commençant douze heures avant une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de collecte d'échantillons lié à cette compétition;29° falsification : le fait d'altérer à des fins illégitimes ou d'une façon illégitime;d'influencer un résultat d'une manière illégitime; d'intervenir d'une manière illégitime; de créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales de suivre leur cours; 30° faute : tout manquement à une obligation ou tout manque de diligence appropriée liée à une situation particulière.Les facteurs à prendre en considération pour évaluer le degré de la faute d'un sportif ou d'une autre personne incluent, par exemple, l'expérience du sportif ou de l'autre personne, la question de savoir si le sportif ou l'autre personne est un mineur, des considérations spéciales telles que le handicap, le degré de risque qui aurait dû être perçu par le sportif, ainsi que le degré de diligence exercé par le sportif, et les recherches et les précautions prises par le sportif en relation avec ce qui aurait dû être le niveau de risque perçu. En évaluant le degré de la faute du sportif ou de l'autre personne, les circonstances considérées doivent être spécifiques et pertinentes pour expliquer le fait que le sportif ou l'autre personne se soit écarté(e) du comportement attendu. Ainsi, par exemple, le fait qu'un sportif perdrait l'occasion de gagner beaucoup d'argent durant une période de suspension, ou le fait que le sportif n'a plus qu'une carrière résiduelle de courte durée, ou le moment du calendrier sportif, ne seraient pas des facteurs pertinents à prendre en compte pour réduire la période de suspension, au titre des articles 10.5.1 ou 10.5.2 du Code; 31° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; 32° groupe cible enregistré : groupe de sportifs d'élite de haute priorité identifiés par une fédération internationale ou par une ONAD comme étant assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre les données de localisation visées à l'article 5.6 du Code et dans Standard international pour les contrôles et les enquêtes. En Communauté française, le groupe cible enregistré correspond aux sportifs d'élite de catégorie A; 33° groupe cible de la Communauté française : groupe de sportifs d'élite identifiés par l'ONAD de la Communauté française en raison de leur affiliation sportive à une organisation sportive relevant exclusivement des compétences de la Communauté française ou, en raison du lieu de leur résidence principale sur le territoire de la région de langue française, dans le cas d'une affiliation à une fédération sportive restée nationale, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition et qui sont obligés de transmettre des données de localisation, conformément à l'article 18;34° hors compétition : toute période qui n'est pas en compétition;35° liste des interdictions : liste identifiant les substances et les méthodes interdites, telle qu'annexée à la Convention de l'UNESCO et mise à jour par l'AMA; 36° manifestation : série de compétitions individuelles se déroulant sous l'égide d'une organisation responsable (exemple : les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde des Fédérations internationales, etc.); 37° manifestation internationale : manifestation ou compétition où le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, une Fédération internationale, une organisation responsable de grandes manifestations ou une autre organisation sportive internationale agit en tant qu'organisation responsable ou nomme les officiels techniques de la manifestation;38° manifestation nationale : manifestation ou compétition sportive qui n'est pas une manifestation internationale et qui implique des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national;39° marqueur : composé, ensemble de composés ou variable(s) biologique(s) qui attestent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;40° métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation;41° méthode interdite : toute méthode décrite comme telle dans la liste des interdictions;42° mineur : personne physique qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;43° organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive;44° organisation antidopage : signataire responsable de l'adoption de règles relatives à la création, à la mise en oeuvre ou à l'application de tout volet du processus de contrôle du dopage.Cela comprend, par exemple, le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique, d'autres organisations responsables de grandes manifestations qui effectuent des contrôles lors de manifestations relevant de leur responsabilité, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage; 45° organisation nationale antidopage : en abrégé « ONAD », désigne la ou les entités désignée(s) par chaque pays comme autorité(s) principale(s) responsable(s) de l'adoption et de la mise en oeuvre de règles antidopage, de la gestion du prélèvement d'échantillons, de la gestion des résultats de contrôles et de la tenue d'audience, au plan national;46° organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives, telles que définies par l'article 1er du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;47° organisations responsables de grandes manifestations : associations continentales de comités nationaux olympiques et toute autre organisation internationale multisports qui servent d'organisation responsable pour une manifestation internationale, qu'elle soit continentale, régionale ou autre;48° participant : tout sportif ou membre du personnel d'encadrement du sportif;49° passeport biologique de l'athlète : programme et méthodes permettant de rassembler et de regrouper des données telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires;50° personne : personne physique ou organisation ou autre entité;51° personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d'équipe, responsable d'équipe, officiel, personnel médical ou paramédical, parent, ou tout autre personne qui travaille avec un sportif participant à des compétitions sportives ou s'y préparant ou qui le traite ou lui apporte son assistance;52° possession : possession physique ou de fait, qui ne sera établie que si la personne exerce un contrôle exclusif ou a l'intention d'exercer un contrôle sur la substance/méthode interdite ou sur les lieux où une substance/méthode interdite se trouve.Toutefois, si la personne n'exerce pas un contrôle exclusif sur la substance/méthode interdite, la possession de fait ne sera établie que si la personne était au courant de la présence de la substance/méthode interdite et avait l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. De plus, il ne pourra y avoir violation des règles antidopage reposant sur la seule possession si, avant de recevoir notification d'une violation des règles antidopage, la personne a pris des mesures concrètes démontrant qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être en possession d'une substance/méthode interdite et a renoncé à cette possession en la déclarant explicitement à une organisation antidopage. Nonobstant toute disposition contraire dans cette définition, l'achat, y compris par un moyen électronique ou autre, d'une substance ou méthode interdite constitue une possession de celle-ci par la personne qui effectue cet achat; 53° produit contaminé : produit contenant une substance interdite qui n'est pas divulguée sur l'étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d'une recherche raisonnable sur internet;54° programme des observateurs indépendants : équipe d'observateurs sous la supervision de l'AMA qui observent le processus de contrôle du dopage lors de certaines manifestations, fournissent des conseils et rendent compte de leurs observations;55° responsabilité objective : règle qui stipule qu'en vertu de l'article 6, 1° et 2° , il n'est pas nécessaire que l'organisation antidopage démontre l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage;56° résultat atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi;57° résultat d'analyse anormal : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA qui, en conformité avec le Standard international pour les laboratoires et les documents techniques connexes, révèle la présence dans un échantillon d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs, y compris des quantités élevées de substances endogènes ou l'usage d'une méthode interdite;58° résultat de passeport anormal : rapport identifié comme un résultat de passeport anormal tel que décrit dans les Standards internationaux applicables;59° résultat de passeport atypique : rapport identifié comme un résultat de passeport atypique tel que décrit dans les Standards internationaux applicables;60° signataires : entités qui ont signé le Code et s'engagent à le respecter, conformément à l'article 23 du Code;61° sites de la manifestation : sites désignés à cette fin par l'organisation responsable de la manifestation;62° sport d'équipe : sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition;63° sport individuel : tout sport qui n'est pas un sport d'équipe;64° sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en qualité d'amateur ou de sportif d'élite;65° sportif amateur : tout sportif qui n'est pas un sportif d'élite de niveau national ou international;66° sportif d'élite : tout sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale ou au niveau national, comme défini au 67° ;67° sportif d'élite de niveau national : sportif dont la fédération internationale a signé le Code et est membre du Mouvement Olympique ou Paralympique ou est reconnue par le Comité international olympique ou paralympique ou est membre de Sport Accord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, mais répond au minimum à l'un des critères suivants : a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau;b) il pratique sa discipline sportive dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;c) il est sélectionné ou a participé au cours des douze derniers mois au moins à une des manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : jeux olympiques, jeux paralympiques, championnats du Monde, championnats d'Europe;d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c);68° sportif d'élite de catégorie A : sportif d'élite de niveau national, qui pratique une discipline individuelle telle que reprise en annexe, en catégorie A;69° sportif d'élite de catégorie B : sportif d'élite de niveau national, qui pratique une discipline individuelle telle que reprise en annexe, en catégorie B;70° sportif d'élite de catégorie C : sportif d'élite de niveau national, qui pratique un sport d'équipe, dans une discipline telle que reprise en annexe, en catégorie C;71° sportifs d'élite de catégorie D : sportifs d'élite de niveau national, qui pratique une discipline sportive non reprise en annexe;72° sportif d'élite de niveau international : tout sportif d'élite qui pratique une activité sportive au niveau international, comme défini par sa fédération internationale;73° Standard international : Standard adopté par l'AMA en appui du Code.La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffit pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international en question sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent les documents techniques publiés conformément à leurs dispositions; 74° substance interdite : toute substance ou classe de substances décrite comme telle dans la liste des interdictions;75° substance spécifiée : dans le cadre de l'application de sanctions à l'encontre des individus, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées, sauf les substances appartenant aux classes des agents anabolisants et des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la liste des interdictions.La catégorie des substances spécifiées n'englobe pas la catégorie des méthodes interdites; 76° suspension : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 16°, b);77° suspension provisoire : conséquence possible d'une violation des règles antidopage, telle que visée au 16°, c);78° TAS : Tribunal Arbitral du Sport, institué au sein de la fondation de droit suisse « Conseil international de l'arbitrage en matière de sport »;79° tentative : conduite volontaire qui constitue une étape importante d'une action planifiée dont le but est la violation des règles antidopage.Cependant, il n'y aura pas de violation des règles antidopage basée uniquement sur une tentative, si la personne renonce à la tentative avant d'être surprise par un tiers non impliqué dans la tentative; 80° trafic : vente, don, transport, envoi, livraison ou distribution à un tiers ou possession à cette fin d'une substance ou d'une méthode interdite, physiquement, par moyen électronique ou par un autre moyen, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne assujettie à l'autorité d'une ONAD.Toutefois, cette définition ne comprend pas les actions de membres du personnel médical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes ou licites ou à d'autres fins justifiables. Elle ne comprend pas non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontre que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive; 81° usage : utilisation, application, ingestion, injection ou consommation par tout moyen d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.»

Art. 2.L'article 5 du même décret est complété comme suit : « La Direction de la lutte contre le dopage du Ministère de la Communauté française constitue l'ONAD la Communauté française, signataire du Code, conformément à l'article 23.1.1 du Code. ».

Art. 3.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art.6. Sans préjudice de l'article 8, il y a lieu d'entendre par dopage : 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon fourni par un sportif. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme.

Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de faire la preuve de l'intention, de la faute, de la négligence ou de l'usage conscient de la part du sportif pour établir une violation des règles antidopage fondée sur le 1°.

La violation d'une règle antidopage, en vertu du 1°, est établie dans chacun des cas suivants : la présence d'une substance interdite ou des ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif lorsqu'il renonce à l'analyse de l'échantillon B et que l'échantillon B n'est pas analysé; ou lorsque l'échantillon B est analysé, la confirmation par l'analyse de l'échantillon B, de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs décelés dans l'échantillon A du sportif; ou lorsque l'échantillon B du sportif est réparti entre deux flacons, la confirmation par l'analyse du deuxième flacon de la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans le premier flacon.

A l'exception des substances pour lesquelles un seuil quantitatif est précisé dans la liste des interdictions, la présence de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon fourni par un sportif constitue une violation des règles antidopage.

A titre d'exception à la règle générale visée au 1°, la liste des interdictions ou les standards internationaux pourront prévoir des critères d'appréciation particuliers dans le cas de substances interdites pouvant également être produites de manière endogène; 2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite. Il incombe à chaque sportif de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir la violation des règles antidopage pour cause d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.

Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant.

L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage; 3° se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon. La violation de la règle antidopage visée au 3° consiste à se soustraire au prélèvement d'un échantillon ou, sans justification valable après notification conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon; 4° toute combinaison, pour un sportif d'élite de catégorie A, sur une période de douze mois à dater du premier manquement, de trois contrôles manqués et/ou manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation, telle que prévue à l'article 18;5° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage. La violation de la règle antidopage visée au 5° consiste en tout comportement préjudiciable au processus de contrôle du dopage, mais qui ne tombe pas sous la définition de méthode interdite.

La falsification comprend, notamment, le fait de volontairement perturber ou tenter de perturber dans son travail un agent de contrôle du dopage, de fournir des renseignements frauduleux à une organisation antidopage ou d'intimider ou de tenter d'intimider un témoin potentiel; 6° la possession d'une substance ou méthode interdite. La violation de la règle antidopage visée au 6° peut consister en la possession, par un sportif, en compétition, de toute substance interdite ou méthode interdite ou en la possession, par un sportif, hors compétition, de toute substance ou méthode interdite hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT accordée par application de l'article 8 ou ne fournisse une autre justification acceptable.

La violation de la règle antidopage visée au 6° peut également consister en la possession, par un membre du personnel d'encadrement du sportif, en compétition, de toute substance ou méthode interdite ou en la possession, par un membre du personnel d'encadrement, hors compétition, de toute substance ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, en lien avec un sportif, une compétition ou l'entraînement, à moins que la personne concernée ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée au sportif par application de l'article 8 ou ne fournisse une autre justification acceptable; 7° le trafic ou la tentative de trafic d'une substance ou d'une méthode interdite;8° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite dans le cadre de contrôles hors compétition; 9° la complicité, entendue comme toute assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, une tentative de violation des règles antidopage ou une violation de l'article 10.12.1 du Code, portant sur l'interdiction de participation pendant une suspension, par une autre personne; 10° l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise à l'autorité d'une organisation antidopage et un membre du personnel d'encadrement du sportif, lequel : a) soit, purge une période de suspension;b) soit, a été condamné ou reconnu coupable, dans une procédure pénale, disciplinaire ou professionnelle, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables à cette personne.Le statut disqualifiant de ladite personne sera en vigueur pendant six ans à compter de la décision pénale, professionnelle ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, disciplinaire ou professionnelle imposée, selon celle de ces deux périodes qui sera la plus longue; c) soit, sert de couverture ou d'intermédiaire pour une personne telle que décrite au a) ou b). Pour que la violation des règles antidopage visée au 10° puisse être établie, l'ONAD de la Communauté française ou l'AMA doivent, au préalable, notifier au sportif ou à l'autre personne, le statut disqualifiant du membre du personnel d'encadrement du sportif et la conséquence potentielle de l'association interdite à laquelle le sportif ou l'autre personne s'expose.

Dans le cas visé au 10°, l'ONAD de la Communauté française notifie également, au personnel d'encadrement du sportif concerné, qu'il a fait l'objet d'une notification au sportif ou à l'autre personne, dans le cadre d'une association potentiellement interdite.

Le personnel d'encadrement du sportif dispose de 15 jours, à dater de la notification visée à l'alinéa qui précède, pour établir, par toute voie de droit, qu'aucun des critères repris de a) à c) du 10° ne lui est applicable.

Dans le cas visé au 10°, il incombe au sportif ou à l'autre personne d'établir que l'association avec le membre du personnel d'encadrement du sportif, telle que décrite de a) à c) ne revêt pas un caractère professionnel ou sportif.

Après la notification visée à l'alinéa 3 du 10° et pour autant que le membre du personnel d'encadrement du sportif n'ait pas pu établir qu'aucun des critères repris de a) à c) au 10° ne lui était applicable, l'ONAD de la Communauté française informe l'AMA que ce membre du personnel d'encadrement du sportif répond à l'un des critères repris de a) à c).

Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de notification visée au 10°. ».

Art. 4.Il est inséré, dans le même décret, un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. La charge de la preuve incombe à l'organisation antidopage compétente, selon les cas, laquelle doit établir les violations des règles antidopage visées à l'article 6.

Le degré de preuve auquel l'organisation antidopage est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'instance d'audition, qui appréciera, dans le respect de l'article 19, la gravité de l'allégation.

Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable.

Lorsque le présent décret impose au sportif ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités. § 2. Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux.

Les règles suivantes en matière de méthodes d'établissement des faits et en matière de présomptions sont applicables : a) les méthodes d'analyse ou les limites de décisions approuvées par l'AMA, après avoir été soumises à une consultation au sein de la communauté scientifique et à une revue corrigée par les pairs, sont présumées scientifiquement valables.Tout sportif ou toute autre personne cherchant à renverser cette présomption de validité scientifique devra, au préalable à toute contestation, informer l'AMA de la contestation et de ses motifs. De sa propre initiative, le TAS pourra informer l'AMA de cette contestation. A la demande de l'AMA, la formation arbitrale du TAS désignera un expert scientifique qualifié afin d'aider la formation arbitrale à évaluer cette contestation. Dans les 10 jours à compter de la réception de cette notification par l'AMA et de la réception par l'AMA du dossier du TAS, l'AMA aura également le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément dans la procédure; b) les laboratoires accrédités par l'AMA et les autres laboratoires approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué l'analyse des échantillons et respecté les procédures de la chaîne de sécurité, conformément au Standard international pour les laboratoires.Le sportif ou une autre personne pourra renverser cette présomption en démontrant qu'un écart par rapport au Standard international pour les laboratoires est survenu et pourrait raisonnablement avoir causé le résultat d'analyse anormal. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, si le sportif ou l'autre personne parvient à renverser la présomption, il incombe alors à l'organisation antidopage compétente, selon les cas, de démontrer que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal; c) les écarts par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage énoncés dans le Code ou dans les règles d'une organisation antidopage n'invalideront pas lesdites preuves ou lesdits résultats si ces écarts ne sont pas la cause du résultat d'analyse anormal ou de l'autre violation des règles antidopage.Si le sportif ou l'autre personne établit qu'un écart par rapport à tout autre standard international ou à toute autre règle ou principe antidopage est raisonnablement susceptible d'avoir causé une violation des règles antidopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal constaté ou d'une autre violation des règles antidopage, l'organisation antidopage compétente aura, dans ce cas, la charge d'établir que cet écart n'est pas à l'origine du résultat d'analyse anormal ou des faits à l'origine de la violation des règles antidopage; d) les faits établis par une décision d'un tribunal ou d'un tribunal disciplinaire professionnel compétent qui ne fait pas l'objet d'un appel en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'autre personne visée par la décision, à moins que le sportif ou l'autre personne n'établisse que la décision violait les principes de justice naturelle;e) le tribunal peut, dans le cadre d'une audition relative à une violation des règles antidopage, tirer des conclusions défavorables au sportif ou à l'autre personne qui est accusée d'une violation des règles antidopage en se fondant sur le refus du sportif ou de cette autre personne, malgré une demande dûment présentée dans un délai raisonnable avant l'audience, de comparaître et de répondre aux questions du tribunal ou de l'organisation antidopage alléguant la violation d'une règle antidopage.».

Art. 5.Il est inséré, dans le même décret, un article 6/2, rédigé comme suit : «

Art. 6/2.Aux fins de rechercher, de collecter des renseignements et, le cas échéant, de réunir des preuves permettant d'établir des cas de dopage, tels que visés à l'article 6, l'ONAD de la Communauté française dispose d'un pouvoir d'enquête, conformément au standard international pour les contrôles et les enquêtes.

Dans le cadre du pouvoir d'enquête visé à l'alinéa précédent, l'ONAD de la Communauté française peut : a) obtenir, évaluer et traiter des renseignements antidopage émanant de toutes les sources disponibles, afin d'alimenter la mise en place d'un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, de planifier des contrôles ciblés et/ou de servir de base à une enquête portant sur une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, telles que visées à l'article 6;b) enquêter sur les résultats atypiques et les résultats de passeport anormaux, afin de rassembler des renseignements ou des preuves, y compris, notamment, des preuves analytiques, en vue de déterminer si une ou plusieurs violation(s) éventuelle(s) des règles antidopage, visée(s) à l'article 6, 1° et/ou 2°, a ou ont été commise(s);c) enquêter sur toute autre information ou donnée analytique ou non analytique indiquant une ou plusieurs violation(s) potentielle(s) des règles antidopage visées à l'article 6, 3° à 10°, afin d'exclure l'existence d'une telle violation ou de réunir des preuves permettant l'ouverture d'une procédure pour violation des règles antidopage;d) mener une enquête automatique sur le personnel d'encadrement du sportif en cas de violation des règles antidopage par un mineur et mener une enquête automatique sur tout membre du personnel d'encadrement du sportif qui a apporté son soutien à plus d'un sportif reconnu coupable de violation des règles antidopage. Le Gouvernement peut déterminer des modalités additionnelles éventuelles pour l'application du présent article.

Sans préjudice de l'alinéa qui précède, aux fins de l'application du présent article, notamment afin de réaliser des économies d'échelle, le Gouvernement peut conclure des accords avec d'autres organisations antidopage, notamment avec les 3 autres autorités publiques belges, compétentes en matière de lutte contre le dopage. ».

Art. 6.A l'article 8 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sans préjudice des règles fixées par l'article 2 de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, la CAUT délivre des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques : a) aux sportifs d'élite de niveau national, visés à l'article 1er, 67°, du décret et faisant partie du groupe cible de la Communauté française, et ce, quelle que soit leur catégorie;b) aux sportifs de haut niveau, visés à l'article 12 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;c) aux sportifs amateurs.» 2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Les sportifs amateurs visés au § 3, alinéa 1er, c), peuvent demander et obtenir, auprès de la CAUT, une AUT de manière et avec effet rétroactif.

Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 7.Il est inséré, dans le même décret, un article 9/1, rédigé comme suit : « Dans le cadre de l'application de l'article 9, 1°, sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet entre les ONAD belges, si un sportif d'élite est repris à la fois dans le groupe cible de la Communauté française et dans celui d'une autre organisation antidopage, celles-ci se mettront d'accords pour que l'une d'entre elle seulement assure la gestion des données de localisation du sportif d'élite concerné et pour que l'autre puisse avoir accès à ces données. A défaut d'accord, les principes du Code et du Standard international pour les contrôles et les enquêtes sont applicables.

Dans le cadre de l'application de l'article 9, 1° et 2°, sans préjudice de dispositions spécifiques convenues à ce sujet entre les ONAD belges, si l'ONAD de la Communauté française souhaite réaliser des contrôles sur un ou plusieurs sportifs lors d'une manifestation sportive pour laquelle elle n'est en principe pas compétente, elle en demandera au préalable l'autorisation à l'organisation sous l'égide de laquelle cette manifestation est organisée, conformément à l'article 5.3.2 du Code.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités éventuelles de la procédure visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 8.A l'article 12, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Un contrôle antidopage peut avoir pour objet, aux fins de l'établissement des cas de dopage visés à l'article 6, 1° et 2°, soit la détection directe d'une substance ou méthode interdite dans le corps du sportif, soit la détection indirecte d'une substance interdite de par ses effets sur le corps, par la voie de l'établissement du passeport biologique du sportif, dans les conditions visées à l'article 12/1.»; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, les termes « laboratoire agréé » sont remplacés par les termes « laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ».

Art. 9.Il est inséré, dans le même décret, un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Le passeport biologique, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, peut être établi par l'ONAD de la Communauté française uniquement pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique.

Pour les sportifs d'élite pour lesquels l'ONAD de la Communauté française établit un passeport biologique, celle-ci conclut, par discipline sportive, avec la fédération sportive internationale compétente, une convention dans laquelle les sportifs d'élite concernés sont identifiés et dans laquelle d'autres éventuelles modalités de coopération sont convenues.

Sans préjudice de la finalité principale prévue à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, le passeport biologique peut être utilisé pour faire effectuer des contrôles ciblés sur les sportifs d'élite concernés.

Le Gouvernement détermine, en conformité avec le Code et les dispositions du Standard international pour les contrôles et les enquêtes, les règles de procédure pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut désigner une unité de gestion du passeport de l'athlète, chargée d'assister l'ONAD de la Communauté française, pour l'établissement, la gestion et le suivi du passeport biologique.

En cas d'application de l'alinéa précédent, le traitement des données relatives à la santé des sportifs, au sein de l'unité de gestion du passeport de l'athlète, se fait sous la responsabilité d'un professionnel de la santé.

Les données relatives au passeport biologique de l'athlète sont conservées 8 ans au maximum, à dater de l'obtention des résultats d'analyse.

Art. 10.A l'article 13 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « laboratoire agréé » sont remplacés par les termes « laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « laboratoire agréé » sont remplacés par les termes « laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA »;3° : au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « laboratoire agréé » sont remplacés par les termes « laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA »;4° : le paragraphe 3 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 3.Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités selon lesquelles un laboratoire peut être agréé par la Communauté française ou se voir retirer son agrément. Pour être agréé, le laboratoire doit, notamment, être accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. ».

Art. 11.A l'article 16, alinéa 1er, du même décret, les termes « laboratoire agréé » sont remplacés par les termes « laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ».

Art. 12.A l'article 18 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les sportifs d'élite de catégorie C peuvent désigner un responsable d'équipe pour transmettre, en leur nom, leurs données de localisation ainsi que la liste actualisée des membres de l'équipe.»; 2° un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté au paragraphe 3 : « Nonobstant l'application du cas visé à l'alinéa précédent, l'exactitude et la mise à jour des informations transmises relèvent, in fine, de la responsabilité du sportif.»; 3° le paragraphe 4 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 4.Les sportifs d'élite de catégorie B, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A, pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement constaté pendant ce délai, celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du dernier constat de manquement.

Les sportifs d'élite de catégorie C, qui ne respectent pas leurs obligations de localisation et/ou manquent un contrôle peuvent, quelle que soit l'organisation antidopage ayant constaté le manquement, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A, ou B, selon les cas, déterminés par le Gouvernement, pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, celui-ci est prolongé de 18 mois, à dater du dernier constat de manquement.

Les sportifs d'élite de catégorie B, C ou D, qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A. Le Gouvernement peut modifier les listes des disciplines sportives correspondant aux catégories A, B, C et D. »; 4° au paragraphe 7, l'alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Tout sportif d'élite qui souhaite contester sa soumission aux obligations prévues par le présent article ou tout éventuel manquement lui reproché, par application du présent article, peut former un recours, avec effet suspensif, auprès du Gouvernement, pour solliciter la révision administrative de la décision qu'il conteste. Le recours visé à l'alinéa qui précède est introduit dans les quinze jours à dater de la notification de la décision administrative contestée. »; 5° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure du recours visé à l'alinéa 2.».

Art. 13.L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. Les organisations sportives sont compétentes pour organiser les procédures disciplinaires concernant les violations potentielles aux règles antidopage, ainsi que, le cas échéant, pour infliger les sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et à l'intégralité des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage ainsi qu'au règlement antidopage de la fédérations sportive internationale correspondante.

Le règlement de procédure disciplinaire des organisations sportives reconnues et non reconnues doit, notamment : a) être conforme à l'ensemble des dispositions du Code relatives aux procédures disciplinaires et aux conséquences des violations des règles antidopage, notamment les sanctions à l'encontre des individus, telles que prévues à l'article 10 du Code;b) garantir le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des juges disciplinaires; c) prévoir que les principes relatifs aux suspensions provisoires, tels que prévus à l'article 7.9 du Code, sont d'application; d) prévoir, à tout le moins, que toute sentence disciplinaire est au moins susceptible d'appel, conformément aux règles et aux principes prévus à l'article 13 du Code;e) prévoir, de manière explicite, que les parties autorisées à faire appel incluent, à tout le moins : - le sportif ou toute autre personne faisant l'objet de la décision portée en appel; - l'autre partie impliquée dans l'affaire dans laquelle la décision a été rendue; - la fédération internationale compétente; - l'ONAD de la Communauté ou du pays dans laquelle ou dans lequel la personne réside ou est ressortissant ou titulaire de licence; - le Comité International Olympique ou le Comite International Paralympique, selon les cas; - l'AMA, en tenant compte des délais spécifiques prévus à l'article 13.2.3 du Code dans lesquels l'AMA est autorisée à interjeter appel; f) prévoir, que dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l'objet d'un appel uniquement devant le TAS de la part des parties mentionnées au point e) ci-dessus.; g) prévoir, de manière explicite, que dans les cas impliquant des sportifs de niveau national, les parties suivantes sont autorisées à introduire un appel devant le TAS contre les décisions disciplinaires rendues par l'instance d'appel nationale : - l'AMA; - le C.I.O.; - le C.I.P; - la Fédération internationale compétente; h) prévoir une audience dans un délai raisonnable;i) prévoir le droit d'être entendu et le droit d'être représenté par un conseil juridique, à ses propres frais;j) prévoir le droit à une décision motivée et écrite dans un délai raisonnable; k) respecter les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage; conclue à Strasbourg, le 16 novembre 1989; l) prévoir, de manière explicite, conformément à l'article 17 du Code, qu'aucune procédure pour violation des règles antidopage ne peut être engagée contre un sportif ou une autre personne sans que la violation alléguée n'ait été notifiée au sportif, au plus tard dans les 10 ans à dater de la violation alléguée. § 2. Le Gouvernement peut adopter un modèle de règlement de procédure disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, à destination des organisations sportives, reconnues ou non reconnues. § 3. Les organisations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, à l'ONAD de la Communauté française et à la Fédération internationale correspondante.

L'ONAD de la Communauté française diffuse ensuite, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux autres ONAD belges ainsi qu'aux autres organisations sportives relevant exclusivement de la Communauté française.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le Gouvernement peut arrêter des modalités de procédure spécifiques éventuelles pour l'application du présent paragraphe. § 4. Les organisations sportives reconnues et non reconnues peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées au présent article, en vue de mutualiser des moyens et d'adopter, notamment, le cas échéant, un règlement de procédure commun. »

Art. 14.Il est inséré, dans le même décret, un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Sans préjudice de l'article 19 et des autres sanctions potentielles à l'encontre des individus telles que prévues à l'article 10 du Code et par le présent décret, conformément à l'article 10.12.1 du Code, aucun sportif ni aucune autre personne suspendu(e) ne pourra, durant sa période de suspension, participer à quelque titre que ce soit à une compétition ou activité autorisée par un signataire, un membre du signataire ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un signataire, sauf des programmes d'éducation ou de réhabilitation antidopage autorisés, ni à des compétitions autorisées ou organisées par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales, ou nationales, ni à une activité sportive d'élite ou de niveau national financée par le Gouvernement ou un autre organisme gouvernemental.

Le sportif ou l'autre personne à qui s'applique la suspension, conformément à l'alinéa qui précède, demeure potentiellement assujettie à des contrôles. ».

Art. 15.A l'article 21 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 250 €, le sportif d'élite de catégorie A, qui commet, dans une période de douze mois à dater du constat du premier manquement, un second contrôle manqué et/ou manquement à ses obligations de transmission d'informations sur sa localisation, telles que déterminées à l'article 18.

Par ailleurs, lorsqu'un sportif est convaincu de dopage suite à une décision disciplinaire passée en force de chose jugée, le Gouvernement retient, à dater de la notification de cette décision et, à tout le moins, jusqu'au terme de la suspension éventuellement prononcée, l'aide publique financière et/ou matérielle qui est accordée au sportif concerné. »; 2° au paragraphe 4, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les modalités de perception des amendes administratives infligées en application du présent décret ».

Art. 16.A l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les termes « celui qui viole les dispositions de l'article 6, 7° à 9° » sont remplacés par les termes « celui qui viole les dispositions de l'article 6, 6°, alinéa 2, à 10° ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2015.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Mme J. MILQUET Le Vice-Président, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Le Ministre des Sports, R. COLLIN Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances Mme I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 82-1. Rapport, n° 82-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 mars 2015.

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