publié le 16 juin 2004
Décret portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 MAI 2004. - Décret portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège (1)
Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 1er.A l'article 4 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat sont ajoutées les dispositions suivantes : « § 6. Il est créé au sein de l'Université de Liège une école de gestion, appelée « HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège » qui a pour objet l'enseignement, la recherche et les services à la communauté dans le domaine des sciences économiques et de gestion.
Cette école de gestion assure, en application de délégations qui lui sont données par l'Université de Liège, les activités d'enseignement, de recherche et de services à la communauté précédemment organisées par l'Université de Liège et l'asbl haute école HEC-Liège dans le domaine visé à l'alinéa ci-dessus.
Une convention conclue au plus tard le 1er janvier 2005 entre l'Université de Liège et l'asbl haute école HEC-Liège fixe notamment : - la compétence et la représentation de l'école de gestion au sein de l'Université; - les modalités de fonctionnement des organes de l'école de gestion; - les modalités de financement de l'école de gestion au sein de l'Université; - les modalités de gestion du personnel de l'école de gestion.
La convention visée à l'alinéa précédent, et ses modifications ultérieures, est soumise pour approbation par le Gouvernement de la Communauté française. § 7. Il est créé un Conseil de Gouvernance de l'école de gestion dont les attributions sont les suivantes : - la désignation de son président et de son représentant au conseil d'administration de l'Université; - l'établissement de son règlement d'ordre intérieur; - la remise d'avis à la demande de l'école de gestion ou d'initiative sur certains projets spécifiques; - la discussion avec les organes de l'école de gestion des grandes orientations en matière d'enseignement et de recherche; - l'évaluation de la position stratégique de l'école de gestion; - le conseil en matière de stratégie de développement de l'école de gestion et de ses activités; - la recherche de moyens complémentaires pour l'école de gestion et son développement.
Le Conseil de Gouvernance est composé de représentants des entreprises et de responsables de la vie économique et sociale attachés au développement de l'école de gestion. Il peut inviter des représentants de l'école de gestion et de l'Université. »
Art. 2.La phrase suivante est ajoutée à l'article 8, 7°, de loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat : « Au conseil d'administration de l'Université de Liège, un des postes attribués aux représentants des milieux économiques et présentés par le recteur pour désignation par le Gouvernement de la Communauté française, est réservé au représentant du Conseil de Gouvernance de l'école de gestion visé à l'article 4, § 7. » CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 3.Un article 35 rédigé comme suit est inséré dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires : « Sans préjudice des articles 29 à 34 et 36 de la présente loi, la partie de l'allocation de fonctionnement de l'Université de Liège due pour les étudiants finançables inscrits dans le domaine des sciences économiques et de gestion, à l'exception de celle due pour les étudiants qui ont réussi les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat et pour les étudiants inscrits à des études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, est égale, à partir de l'année budgétaire 2005 et jusqu'à l'année budgétaire 2015, à la somme des montants suivants : 1° un montant correspondant à la partie de l'allocation due en vertu des articles 29 à 34 de la présente loi pour la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés diminuée de 1 266 unités;2° un montant représentant l'allocation globale que la haute école HEC Liège aurait obtenue en 2005 en application des dispositions du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française indexé annuellement, à partir de l'année 2006, en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année en cours, sur la base de l'indice du mois de décembre 2004;3° un montant représentant le coût de la subvention-traitement du (ou des deux) membre(s) du personnel visés à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, engagé(s) par la haute école HEC-Liège au plus tard le 1er mars 2004;4° un montant représentant le coût de la subvention-traitement des membres du personnel visés à l'article 11, 2° et 4°, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française engagés par la haute école HEC-Liège au plus tard le 1er mars 2004. Lors de l'application de la révision de la partie fixe prévue à l'article 25, alinéa 2, et en tout cas en 2016, il sera tenu compte des étudiants qui, en vertu de l'alinéa premier, ont été pris en compte pour le financement de l'Université de Liège dans le domaine des sciences économiques et de gestion pendant la période considérée, en ce y compris les unités déduites en vertu du 1° ci-dessus. » CHAPITRE III. - Modifications au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 4.Un article 4bis rédigé comme suit est ajouté dans le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française : « A dater de l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 2004 portant création d'une école de gestion à l'Université de Liège, l'asbl haute école HEC-Liège renonce à son habilitation en qualité de haute école et au financement visé par le présent décret. »
Art. 5.A l'article 10 du même décret, les mots « 257 040 795,83 EUR (10 369,0 millions de francs) » sont remplacés par les mots « 253 432 209,79 EUR ».
Art. 6.L'article 11 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année budgétaire 2005, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent plus au personnel ayant été engagé par la haute école HEC-Liège au plus tard le 1er mars 2004. » CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 7.Les étudiants régulièrement inscrits à la haute école HEC-Liège pour l'année académique 2004-2005, sont réputés inscrits régulièrement à l'Université de Liège.
Les Commissaires du Gouvernement auprès de la haute école et auprès de l'Université de Liège sont chargés de valider les inscriptions des étudiants en question.
Art. 8.Les étudiants inscrits dans un cycle d'études dispensé par la haute école HEC-Liège, au plus tard pour l'année académique 2004-2005 dans les sections visées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juin 2003 reconnaissant et admettant aux subventions les formations organisées par la haute école HEC-Liège, peuvent poursuivre ces études en vue d'obtenir le grade académique correspondant durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale du cycle d'études.
Jusqu'à l'année académique 2007-2008, les étudiants ayant réussi un premier cycle ont accès de droit au second cycle du cursus. Les anciens grades académiques sanctionnant ces études pourront être conférés à ces étudiants durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ce cycle d'études.
Le titre et le diplôme afférents seront délivrés par l'Université de Liège.
Art. 9.A dater de la conclusion de la convention visée à l'article 4, § 6, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, le patrimoine de l'Université de Liège devient l'employeur du personnel de l'asbl haute école HEC-Liège; les contrats de travail des membres du personnel de l'asbl qui organise la haute école HEC-Liège sont transférés au patrimoine de l'Université de Liège; ils restent régis selon les cas par les législations et réglementations relatives au personnel des hautes écoles ou par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Ce personnel conserve la rémunération, la qualité, le grade, l'ancienneté académique, scientifique ou administrative, l'ancienneté pécuniaire, la possibilité de promotion, le changement de fonction et, en ce qui concerne le personnel régi par les législations et réglementations relatives au personnel des hautes écoles, la possibilité d'engagement à titre définitif, ainsi que le droit à la retraite que leur reconnaissent les législations sur les bases desquelles ils ont été engagés.
La liste de ces membres du personnel, ventilée en personnel enseignant, scientifique administratif et ouvrier, est établie de commun accord entre l'Université de Liège et l'asbl haute école HEC-Liège et annexée à la convention visée à l'article 4, § 6, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et approuvée par le Gouvernement.
Art. 10.La somme visée à l'article 35 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est versée à un article particulier du budget du patrimoine de l'Université de Liège.
La quote-part de cette somme relative aux charges du personnel visé à l'article 9 est portée en recettes à la section Ire du budget de l'Université de Liège telle que définie à la date du 12 avril 1999 dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des institutions universitaires.
Art. 11.Les membres du personnel enseignant qui sont visés à l'article 9 à l'exception des chargés de cours adjoints, des professeurs adjoints et des conférenciers, sont électeurs lors de l'élection du recteur, du vice-recteur, du secrétaire du conseil académique et des représentants du corps enseignant au conseil d'administration.
Les membres du personnel scientifique qui sont visés à l'article 9, sont électeurs lors de l'élection, des représentants du corps scientifique au conseil d'administration.
Les membres du personnel administratif qui sont visés à l'article 9, sont électeurs lors de l'élection, des représentants du personnel administratif, du personnel spécialisé de maîtrise et gens de métier au conseil d'administration.
Art. 12.L'Université de Liège succède à l'actif et au passif ainsi qu'aux droits et obligations dûment répertoriés dans une annexe à la convention, dont l'asbl haute école HEC-Liège était titulaire à la date de la création de l'école de gestion visée à l'article 4, § 6, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.
De la même façon, les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dûment répertoriés, sont cédées et transférées au patrimoine de l'université.
Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.
Le patrimoine mobilier et immobilier de la haute école HEC-Liège est transféré, dans un délai de cinq ans maximum, au patrimoine de l'Université de Liège.
Sont néanmoins exclues de la cession, toutes les dettes de l'asbl haute-école HEC-Liège vis-àvis de l'asbl Groupe-HEC, ainsi que la perte cumulée et reportée à la date du 31 décembre 2004.
Art. 13.Le Gouvernement peut arrêter au plus tard le 1er juillet 2005 le montant d'une subvention complémentaire liée aux dépenses engendrées par la fusion.
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 2004.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 557-1. - Amendements de commission, n° 557-2. - Rapport, n° 557-3. - Amendements de séance, n° 557-4.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 mai 2004.