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Décret du 19 mai 2004
publié le 07 juin 2004

Décret relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029163
pub.
07/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/19/2004029163/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MAI 2004. - Décret relatif à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement (1)


Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret transpose la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, et la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par : 1° « principe de l'égalité de traitement » : absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs tels que la prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;2° « discrimination directe » : discrimination qui se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable sur la base de l'un des motifs visés au 1°;3° « discrimination indirecte » : discrimination qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes en raison d'un des motifs de discrimination visés au 1° par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires;4° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française. § 2. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés au § 1er, 1°, est considéré comme une discrimination.

Art. 3.Le présent décret est applicable aux membres du personnel : 1° des Services du Gouvernement, à savoir le ministère de la Communauté française et le service d'appui aux cabinets ministériels;2° des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII créé en vertu de l'article 19 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° des établissements d'enseignement en Communauté française, tous types, tous niveaux, tous réseaux confondus tels que visés par l'article 24, § 4, de la Constitution;4° du Centre hospitalier universitaire de Liège. § 2. Le présent décret est applicable aux associations subventionnées, agréées ou reconnues par la Communauté française dans le cadre des matières relevant de ses compétences. § 3. Le présent décret s'applique aux matières visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 4.Toute discrimination directe ou indirecte est interdite.

Art. 5.Une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 2, § 1er, 1°, ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

Art. 6.Une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Art. 7.Le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l'un des motifs visés à l'article 2, § 1er, 1°.

Art. 8.Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont effectués.

La personne responsable prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée de se voir dispenser une formation, sauf si ces mesures imposent à la personne responsable une charge disproportionnée. CHAPITRE III. - Sanctions

Art. 9.Toute discrimination directe ou indirecte sur les lieux de travail commise par un membre du personnel statutaire peut donner lieu à une procédure disciplinaire conformément aux dispositions applicables au personnel statutaire.

Art. 10.Le Gouvernement peut suspendre ou retirer la subvention, l'agrément ou la reconnaissance des associations subventionnées, agrées ou reconnues par la Communauté française lorsqu'il constate que cette association a commis une discrimination au sens du présent décret ou de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Cette suspension ou ce retrait s'effectue conformément aux dispositions décrétales ou réglementaires relatives à la reconnaissance, à l'agrément ou au subventionnement de ces associations.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Notes (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 543-1. - Rapport, n° 543/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 11 mai 2004.

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