publié le 26 juin 2020
Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile
19 JUIN 2020. - Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique dans le cadre du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile
Art. 2.Dans le présent chapitre, on entend par période d'urgence civile : la période de l'urgence civile, établie conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence en matière de santé publique, y compris une éventuelle prolongation de cette période par le Gouvernement flamand.
Art. 3.Si la période, visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, expire dans la période de l'urgence civile, la période de la procédure préparatoire est suspendue pendant quatre mois.
Art. 4.Si une offre restauratrice de médiation ou une concertation restauratrice en groupe, telle que visée à l'article 22 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, ne peut pas être continuée à la suite de l'urgence civile, celle-ci peut être suspendue par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.
Art. 5.Par dérogation à l'article 23, § 1er, alinéa cinq, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, le projet positif qui ne peut pas être continué à la suite de l'urgence civile, peut être suspendu par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.
Art. 6.Par dérogation à l'article 24, alinéa trois, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, la mesure ambulatoire qui ne peut pas être continuée à la suite de l'urgence civile, peut être suspendue par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois.
Art. 7.Par dérogation à l'article 25, § 2, le délai d'une condition qui ne peut pas être continué à la suite de l'urgence civile, peut être suspendu par décision judiciaire pendant au maximum quatre mois. CHAPITRE 3. - Modification du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile
Art. 8.Dans l'article 2, 19° du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, les mots « telle que visée à l'article 39 » sont ajoutés.
Art. 9.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa premier, le membre de phrase « de la mesure visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et » est inséré entre les mots « Sauf dans le cas » et les mots « des sanctions » ;2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « et 2°, » est remplacé par le membre de phrase « , 2° et 5° /1 » ;3° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un alinéa, rédigé comme suit : « La mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 et la sanction, visée à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1, peuvent être imposées jusqu'à ce que le suspect mineur ou le délinquant mineur soit âgé de dix-huit ans accomplis et prennent au plus tard fin lorsque le mineur est âgé de dix-neuf ans accomplis.»
Art. 10.Dans l'article 20, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa premier, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3/1° confier le suspect mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique ;» ; 2° dans l'alinéa deux le membre de phrase « l'alinéa 1er, 1° à 3° » est remplacé par le membre de phrase « l'alinéa premier, 1° à 3° /1 ».
Art. 11.Dans l'article 21 du même décret, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la durée de la mesure, visée à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1, peut au maximum être prolongée deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois moyennant une décision spécialement motivée, après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des responsables de son éducation. ».
Art. 12.Dans le chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 5/1, rédigée comme suit : « Sous-section 5/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique ».
Art. 13.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 5/1, insérée par l'article 12, un article 25/1, rédigé comme suit : «
Art. 25/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère nécessaire, le juge de la jeunesse peut confier un suspect mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 3° /1 pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.
La durée maximale de la mesure, visée dans l'alinéa 1er, est de six mois. Le juge de la jeunesse détermine la durée dans sa décision. La mesure peut être prolongée au maximum deux fois, d'un délai d'au maximum trois mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation psychiatrique. ».
Art. 14.Dans l'article 26, § 4, alinéa 3, le membre de phrase « article 20, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3° » est remplacé par le membre de phrase « article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 3° /1 ».
Art. 15.Dans l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5/1° confier la personne en question à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, si ceci s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique ;» ; 2° au § 3, alinéa 1er, le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° » est remplacé par le membre de phrase « § 2, alinéa 1er, 1° à 5° /1 ».
Art. 16.Dans le chapitre 4, section 3, du même décret, il est inséré une sous-section 6/1, rédigée comme suit : « Sous-section 6/1. Le service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique ».
Art. 17.Dans le même décret, il est inséré dans la sous-section 6/1, insérée par l'article 16, un article 34/1, rédigé comme suit : «
Art. 34/1.Si, après une expertise psychiatrique, ceci s'avère nécessaire, le tribunal de la jeunesse peut confier un délinquant mineur à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, tel que visé à l'article 29, § 2, alinéa 1er, 5° /1 pour une admission résidentielle en vue de l'établissement d'un diagnostic plus approfondi et du traitement d'une problématique psychiatrique.
La durée maximale de la sanction, visée dans l'alinéa 1er, est de six mois. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée dans son arrêt.
Par dérogation à l'article 29, § 3, alinéa 2, la sanction peut être prolongée une fois, d'un délai d'au maximum six mois, si tel s'avère nécessaire après une évaluation psychiatrique. ».
La durée de la mesure, visée dans l'article 20, § 2, 3° /1, par laquelle un délinquant mineur est confié à un service pédopsychiatrique médicolégal d'un hôpital psychiatrique, est déduite de la durée de la sanction imposée, visée à l'alinéa 2. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent Décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 7, qui produisent leurs effets à partir du 20 mars 2020.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juin 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents : - Proposition de décret : 364 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 364 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 juin 2020.