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Décret du 19 juin 2015
publié le 17 juillet 2015

Décret modifiant le Code de l'Enseignement supérieur en ce qui concerne le système de gestion de la qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur

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autorite flamande
numac
2015035897
pub.
17/07/2015
prom.
19/06/2015
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19 JUIN 2015. - Décret modifiant le Code de l'Enseignement supérieur en ce qui concerne le système de gestion de la qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Code de l'Enseignement supérieur en ce qui concerne le système de gestion de la qualité et d'accréditation dans l'enseignement supérieur

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article II.122 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Les institutions, visées à l'article II.1, se chargent de la qualité des activités d'enseignement. Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement.

Elles associent étudiants, anciens étudiants, experts externes du champ professionnel et experts internationaux aux processus de gestion de la qualité. Elles assurent une évaluation régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement.

Jusqu'à la fin de l'année académique 2016-2017, les institutions peuvent mettre en place, à titre d'expérience, des projets pilotes par lesquels elles assurent elles-mêmes la régie de la garantie de la qualité de leurs formations. § 2. Lorsqu'en application de l'article II.126, § 2, alinéa deux, une institution telle que visée à l'article II.1, n'a pas demandé une évaluation complémentaire de la façon dont l'institution assure la régie de la garantie de la qualité de ses formations, une évaluation externe est effectuée par une commission de visite achevant l'ensemble de ses activités dans un délai de douze mois en vue de l'octroi des accréditations. La commission de visite comprend au moins un (1) étudiant. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase « , telles que visées au paragraphe 2, » est inséré entre le mot « externes » et le mot « sont ».

Art. 3.A l'article II.126 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Outre les thèmes visés à l'alinéa premier, une institution peut demander d'effectuer une évaluation complémentaire de la façon dont l'institution assure la régie de la garantie de la qualité de ses formations, telles que visées à l'article II.122, § 1er, alinéa deux. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.L'évaluation visée à l'article II.126, § 2, alinéa deux, est effectuée en conformité avec un Code de qualité. L'organisation d'accréditation détermine ce Code de qualité de concert avec le VLUHR et les associations coordinatrices d'étudiants. Le Code de qualité détermine les points de départ généraux auxquels la régie de la garantie de la qualité des formations doit répondre et la façon dont l'institution rend des comptes à ce sujet. En outre, le Code de qualité prévoit une affiliation aux « Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area », à la structure flamande des certifications et aux cadres des certifications européens pertinents. ».

Art. 4.Dans l'article II.127, § 1er, alinéa premier, du même Code, le membre de phrase « 2019-2020 et 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2020-2021 et 2021-2022 ».

Art. 5.Dans l'article II.131, alinéa deux, du même Code, la phrase « Simultanément avec cette évaluation, le Gouvernement flamand organise des projets pilotes dans lesquels est vérifiée la faisabilité des accréditations des formations sur la base d'un dossier de formation, conformément aux dispositions des articles II.59 et II.77. » est supprimée.

Art. 6.Dans l'article II.133, § 1er, 3°, du même Code, le membre de phrase « ou II.381 » est remplacé par le membre de phrase « , II.381 ou II.387/1 ».

Art. 7.A l'article II.140, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le niveau final envisagé de la formation qui est déterminé par la façon dont les descripteurs de niveau, visés à l'article II.141, sont traduits en acquis de formation et d'éducation spécifiques à la formation répondant aux exigences internationales en ce qui concerne le contenu, le niveau et l'orientation ; » ; 2° à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'environnement d'apprentissage-enseignement : le programme, le personnel et les structures spécifiques à la formation, permettant aux étudiants de réaliser le niveau final envisagé ;» ; 3° à l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase « , sur la base du rendement du diplôme ainsi que » est remplacé par le mot « et » ;4° à l'alinéa deux, 2°, les mots « « suffisant » ou, « bon » et « excellent » » sont remplacés par les mots « et » « suffisant » » ;5° à l'alinéa deux, le point 3° est abrogé.

Art. 8.Dans l'article II.142, § 1er, alinéa deux, 3°, du même Code, le membre de phrase « visés à l'article II.140, § 1er, deuxième alinéa, 3° » est remplacé par les mots « présentés dans le contexte de la visite ».

Art. 9.A la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, il est ajouté une section 6, rédigée comme suit : « Section 6. - Régime transitoire relatif à l'accréditation dans le deuxième tour d'accréditations de formation (2013-2014 à 2020-2021) ».

Art. 10.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, il est ajouté à la section 6, ajoutée par l'article 9, un article II.387/1, rédigé comme suit : « Art. II.387/1. Lorsqu'une institution fait usage de la possibilité visée à l'article II.126, § 2, alinéa deux, la durée de validité de l'accréditation de ses formations qui, dans le cadre de la procédure d'accréditation, doivent introduire après le 16 décembre 2014 un rapport d'auto-évaluation tel que visé au cadre d'accréditation, conformément à l'horaire de visites fixé par le VLUHR, est prolongée d'office de huit années académiques. La prolongation ne s'applique pas aux formations suivantes : 1° les formations accréditées conformément à l'article II.153, § 8 ; 2° les formations accréditées conformément à l'article II.151, alinéa premier ; 3° les formations dont la durée de validité des accréditations a été limitée en application de l'article II.147, § 3. ».

Art. 11.A la partie 2, titre 8, du même Code, il est ajouté un chapitre 8, rédigé comme suit : « Chapitre 8. - Dispositions transitoires relatives au premier tour d'évaluations institutionnelles (2015-2016 et 2016-2017) ».

Art. 12.Dans la partie 2, titre 8, chapitre 8, du même Code, il est inséré un article II.393, rédigé comme suit : « Art. II.393. Par dérogation à l'article II.129, § 1er, alinéa premier, du Code de l'Enseignement supérieur, l'organisation d'accréditation achève avant le 1er septembre 2017 le processus des évaluations institutionnelles conjointement dans le premier tour au moyen d'une décision par institution. Ces décisions sont publiées conjointement avec les rapports. Les procédures visées à l'article II.129, § 3, ne peuvent jamais mener à un dépassement de ce délai. ».

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 16 décembre 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juin 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Projet de décret : 324 - N° 1 - Rapport : 324 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 324 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 10 juin 2015.

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