publié le 27 juillet 2021
Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19
19 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19 CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive
Art. 2.A l'article 34/1, alinéa premier, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, inséré par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté les points 4° et 5°, rédigés comme suit : « 4° le numéro de téléphone ; 5° le motif de l'isolement temporaire.». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19
Art. 3.A l'article 2 du décret du 29 mai 2020 portant l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, modifié par le décret du 18 décembre 2020, il est ajouté un point 2° /1 et un point 2° /2, rédigés comme suit : « 2° /1 administration locale : chaque commune en Région flamande ; 2° /2 organiser le soutien médical et psychosocial : informer la personne concernée au sujet de l'offre, l'orienter vers celle-ci et, de concert avec elle, prendre contact afin de rendre ce soutien médical et psychosocial possible ;».
Art. 4.A l'article 6/2 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « A l'alinéa 2, 1°, on entend par suivi des contacts et de l'environnement : soumettre une personne ou son cadre de vie à un examen médical ou environnemental nécessaire afin d'identifier les sources de contamination lorsque cette personne, après contact avec une personne infectée ou avec une autre source de contamination, a été potentiellement infectée et peut, par contact avec d'autres personnes, dans l'exercice ou non d'une activité professionnelle, transmettre cette infection.» ; 2° au paragraphe 1, alinéa huit, le nombre « 4 » est remplacé par le nombre « 5 » ;3° au paragraphe 2, alinéa premier, 5°, le membre de phrase « , le résultat du contrôle et la décision de l'écarter si aucune contamination n'a pu être établie sur la base du résultat du contrôle » est ajouté.
Art. 5.Dans le même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un article 6/3, rédigé comme suit : «
Art. 6/3.§ 1. Les administrations locales peuvent, sous la responsabilité de l'entité désignée par le Gouvernement flamand, réaliser les activités suivantes : 1° entreprendre des actions pour renforce le traçage des sources : a) établir des liens en analysant les données disponibles, ce qui permet de ramener des contaminations apparemment aléatoires à une source unique ;b) détecter les points chauds par le traçage des sources ;c) prendre toutes sortes d'initiatives pour isoler et éventuellement réduire les points chauds visés au point b) ;2° l'encadrement des quarantaines, à savoir : a) informer les résidents, en cas d'isolement temporaire, des procédures suivies et des activités autorisées ou conformément aux directives formulées par les autorités compétentes ;b) organiser un soutien médical et psychosocial pour les personnes suivantes : 1) les personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles sont infectées ;2) les personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit, ou chez lesquelles le test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités des administrations locales visées au premier alinéa.
Les administrations locales désignent un expert médical sous la responsabilité duquel sont effectuées les missions visées au premier alinéa.
Les personnes au sein des administrations locales qui accomplissent les missions visées au premier alinéa, sont tenues au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.
Les personnes au sein des administrations locales qui accomplissent les missions visées au premier alinéa, se trouvent sous le contrôle des fonctionnaires-médecins et des fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3°, du décret du 21 novembre 2003. Dans le cadre de cette surveillance, des moments d'intervision peuvent être organisés entre le médecin expert visé au troisième alinéa et les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires précités. Si les administrations locales ne remplissent pas les obligations visées au présent décret, les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires précités peuvent sommer les administrations locales de respecter toutes les obligations à l'aide d'un plan de remédiation dans un délai fixé par les fonctionnaires-médecins et fonctionnaires précités.
Les administrations locales établissent un rapport de fond sur la mise en oeuvre des missions visées au premier alinéa. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu du rapport de fond. § 2. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1, alinéa premier, les administrations locales traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles ont été infectées à COVID-19 et des personnes à l'égard desquelles le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour lesquelles aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été effectué ou prescrit ou chez lesquelles un test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elles n'étaient pas infectées : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° le sexe ;4° l'âge ;5° la date à laquelle le test de dépistage du COVID-19 a été pratiqué et la décision de l'écarter si aucune contamination n'a pu être établie sur la base du résultat du test ;6° la date des premiers symptômes de la maladie ;7° les collectivités éventuelles avec lesquelles la personne a été en contact ;8° les personnes avec lesquelles la personne a été en contact au cours d'une période de quinze jours avant et après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;9° les critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils ;10° les données relatives à la santé, nécessaires au traçage des sources visé au paragraphe 1, alinéa premier, 1° et à l'encadrement des quarantaines visé au paragraphe 1, alinéa premier 2° ;11° des données autres que celles relatives à la santé, nécessaires au renforcement du traçage des sources visé au paragraphe 1, alinéa premier, 1°, et à l'encadrement des quarantaines visé au paragraphe 1, alinéa premier, 2°. Pour l'accomplissement des activités visées au paragraphe 1, alinéa premier, les administrations locales traitent les données à caractère personnel suivantes des personnes avec lesquelles les personnes visées à l'alinéa premier ont été en contact : 1° les nom et prénom ;2° le code postal ;3° le numéro de téléphone ;4° la réponse à la question si ces personnes présentent ou non des symptômes de COVID- 19 ;5° les compétences linguistiques ;6° le fait que ces personnes exercent ou non une profession de santé. Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas premier et deux.
Une entité désignée par le Gouvernement flamand transmet, dans le cas où elles sont disponibles, les données à caractère personnel visées à l'alinéa premier, 1° à 6°, et à l'alinéa deux, 1° à 4°, aux administrations locales.
L'administration locale recueille les données à caractère personnel visées à l'alinéa premier, 7° à 11°, et à l'alinéa deux, 5° et 6°, auprès de l'intéressé.
Dans le cadre de l'exécution des missions visées au paragraphe 1, alinéa premier, les administrations locales n'ont accès qu'aux données à caractère personnel visées aux alinéas premier et deux, des personnes dont le lieu de résidence principale ou un autre lieu approprié où la personne concernée séjourne en isolement temporaire se trouve sur le territoire de cette administration locale.
Les administrations locales peuvent, moyennant l'accord de l'intéressé ou de son représentant, partager les données visées à l'alinéa premier, avec des prestataires de soins tels que visés à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, aux plates-formes régionales de soins et à l'appui des prestataires de soins de première ligne afin de pouvoir organiser d'aide médicale et psychosociale.
Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que représentant de traitement des données traitées par les administrations locales lors de l'accomplissement des missions visées au paragraphe 1, alinéa premier. Cette entité conclut un accord de traitement tel que visé à l'article 28, alinéa trois, du règlement général sur la protection des données avec l'administration locale pour l'exécution des missions visées au paragraphe 1, alinéa premier.
Les données à caractère personnel visées aux alinéas premier et deux sont conservées par l'administration locale pendant une durée de trente jours au maximum, à l'exception des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier, de personnes visées à l'alinéa premier, auprès desquelles le soutien médical et psychosocial visé au paragraphe 1, alinéa premier, 2°, b), dure plus de trente jours. Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à trois jours au maximum après la fin de ce soutien médical et psychosocial.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les mesures techniques et organisationnelles que les administrations locales doivent prendre pour protéger le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions visées au paragraphe 1, alinéa premier. ».
Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un article 6/4, rédigé comme suit : «
Art. 6/4.Dans le cadre du COVID-19, aux fins de formes d'encadrement des quarantaines autres que celles visées à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, 2°, du présent décret, les données à caractère personnel visées aux alinéas trois et quatre des personnes suivantes peuvent être partagées avec l'administration locale et l'administration du centre public d'action sociale de la commune où se trouve la résidence principale ou un autre lieu approprié où la personne concernée séjourne en isolement temporaire, respectivement dans les compétences de l'administration locale mentionnée à l'article 2 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et dans les compétences du centre public d'action sociale visé à l'article 57, § 1, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale : 1° la personne chez laquelle un test de dépistage du COVID-19 a révélé que la personne est infectée par COVID-19 ;2° la personne à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection par le COVID-19, mais pour laquelle aucun test de dépistage du COVID-19 n'a été pratiqué ou prescrit ou chez laquelle le test de dépistage du COVID-19 a révélé qu'elle n'était pas infectée ;3° la personne avec laquelle la personne visée aux points 1° et 2° a été en contact. L'encadrement des quarantaines visé à l'alinéa premier, pour lequel les données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa premier peuvent être transmises, concerne les activités suivantes : 1° assurer l'accueil de leurs enfants ;2° faire leurs courses ;3° leur fournir des informations ;4° prendre des mesures pour éviter qu'ils ne se sentent seuls ou aliénés ;5° leur fournir une assistance psychologique ;6° organiser leur administration ;7° leur fournir une aide financière supplémentaire ;8° détecter les personnes vulnérables en reliant les données à caractère personnel à des bases de données propres afin de fournir le soutien visé aux points 1° à 7°. Les données à caractère personnel suivantes de la personne visée au premier alinéa, 1° et 2°, peuvent être transférées conformément au présent article : 1° les données d'identification ;2° les coordonnées ;3° le sexe ;4° l'âge ;5° la date à laquelle le test de dépistage du COVID-19 a été pratiqué et la décision de l'écarter si aucune contamination n'a pu être établie sur la base du résultat du test ;6° la date des premiers symptômes de la maladie ;7° les collectivités éventuelles avec lesquelles la personne a été en contact ;8° les personnes avec lesquelles la personne a été en contact au cours d'une période de quinze jours avant et après les premiers signes d'infection par le COVID-19, une certaine marge d'appréciation pouvant être prise en compte sur la base des connaissances scientifiques ;9° les critères pertinents permettant d'évaluer si le risque d'infection est élevé ou faible et de donner des conseils ;10° les données relatives à la santé nécessaires à l'exercice des activités visées au deuxième alinéa, 1° à 7° ;11° les données autres que celles relatives à la santé qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au deuxième alinéa, 1° à 7° inclus. Les données à caractère personnel suivantes de la personne visée au premier alinéa, 3°, peuvent être transférées conformément au présent article : 1° les nom et prénom ;2° le code postal ;3° le numéro de téléphone ;4° la réponse à la question si cette personne présente ou non des symptômes du COVID-19 ;5° les compétences linguistiques ;6° le fait que cette personne exerce ou non une profession de soins de santé. Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas trois et quatre.
Le Gouvernement flamand désigne une entité qui agit en tant que responsable du traitement pour la transmission des données à caractère personnel visées aux alinéas trois et quatre. L'administration locale ou l'administration du centre public d'action sociale visé au premier alinéa est le responsable pour le traitement des données à caractère personnel partagées conformément au présent article.
Les données à caractère personnel visées aux alinéas trois et quatre sont conservées par l'administration locale ou l'administration du centre public d'action sociale pendant une période maximale de 30 jours, à l'exception des données à caractère personnel des personnes visées à l'alinéa premier pour lesquelles l'encadrement des quarantaines visé à l'alinéa deux, 1° à 7°, dure plus de trente jours.
Dans ce dernier cas, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à trois jours maximum après la fin de ce soutien. ». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 7.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2021.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 901 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 901 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 19 juillet 2021.