publié le 01 septembre 2017
Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2017. - Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions relatives à l'enseignement secondaire CHAPITRE Ier. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté SECTION Ire. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Article 1er.Au Chapitre II du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'intitulé « Calcul et utilisation des périodes-professeurs » est remplacé par « Calcul et utilisation des périodes-professeurs et des périodes pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté » et il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «
Article 7/1.§ 1er Le mode de calcul du nombre de périodes pour l'organisation du cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale (RLMO) et du nombre de périodes pour l'organisation du cours de philosophie et de citoyenneté (CPC) visé à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est fixé au chapitre III de l'arrêté de l'exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice pour les années ou groupes d'années suivants : 1. la première année commune visée à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré ;2. la deuxième année commune visée à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 précité, y compris l'année supplémentaire visée à l'article 13, § 1er, du même décret ;3. la première année différenciée visée à l'article 16, § 1er, du même décret, y compris le DASPA telle que définie à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;4. la deuxième année différenciée visée à l'article 16, § 1er, du décret du 30 juin 2006 précité ;5. la troisième année spécifique de différenciation et d'orientation visée à l'article 19 du décret du 30 juin 2006 précité ;6. la troisième année de l'enseignement général, la troisième année de l'enseignement technique de transition et la troisième année de l'enseignement artistique de transition ;7. la troisième année de l'enseignement technique de qualification et la troisième année de l'enseignement artistique de qualification ;8. la troisième année de l'enseignement professionnel ;9. la quatrième année de l'enseignement général, la quatrième année de l'enseignement technique de transition y compris l'année de réorientation visée à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et la quatrième année de l'enseignement artistique de transition ;10. la quatrième année de l'enseignement technique de qualification y compris l'année de réorientation visée à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et la quatrième année de l'enseignement artistique de qualification ;11. la quatrième année de l'enseignement professionnel ;12. la cinquième année de l'enseignement général, la cinquième année de l'enseignement technique de transition et la cinquième année de l'enseignement artistique de transition ;13. la cinquième année de l'enseignement technique de qualification et la cinquième année de l'enseignement artistique de qualification ;14. la cinquième année de l'enseignement professionnel ;15. la sixième année de l'enseignement général, la sixième année de l'enseignement technique de transition et la sixième année de l'enseignement artistique de transition ;16. la sixième année de l'enseignement technique de qualification y compris l'année complémentaire visée à l'article 3, § 6, du décret du 20 août 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire et la sixième année de l'enseignement artistique de qualification ;17. la sixième année de l'enseignement professionnel y compris l'année complémentaire visée à l'article 3, § 6, du décret du 20 août 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;18. la 7ème année du 3ème degré l'enseignement technique de qualification ;19. la 7ème année du 3ème degré de l'enseignement professionnel ;20. l'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical visée à l'article 2, § 3, 2°, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ;21. l'année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire section « Soins Infirmiers » visée à l'article 2, § 4, de la loi du 19 juillet 1971 précitée. La somme des périodes calculées en application de l'article 14, alinéas 1 et 3, et de l'article 15 de l'arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice constituent le RLMOD des établissements visés au § 2. Chaque établissement bénéficie au minimum du nombre de périodes RLMOD qu'il génère. § 2. Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires au RLMOD sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.
Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.
Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou supérieur.
Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.
Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné.
Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions. § 3. En outre, lorsque les périodes octroyées en application des §§ 1er et 2 ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires un volume de périodes équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantations conformément aux dispositions visées ci-après.
Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre : 1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement, dont la mise en oeuvre concerne un public plus large qu'un groupe-classe.Ces périodes sont octroyées à raison de maximum 1 période par volume horaire de 6 périodes de philosophie et de citoyenneté organisées au sein du même établissement ; 2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation entre membres du personnel en charge des cours de philosophie et de citoyenneté au sein d'une même année d'études ou d'années d'études différentes, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté ;3) le dédoublement d'un groupe-classe de plus de 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle ;4) l'affectation de deux enseignants à un groupe-classe de minimum 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle, ou suivant le cours de philosophie et de citoyenneté. Des périodes supplémentaires sont également attribués au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.
Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes : 1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque de l'école ou d'une activité de remédiation ;2° surveillance d'évaluations formatives et sommatives ;3° accompagnement de groupes d'élèves dans des activités extérieures à l'établissement. L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visée au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 4. Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées au 1er octobre 2014, par établissement visé aux §§ 2 et 3, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA de cet établissement, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves du secondaire régulièrement inscrits au 1er octobre 2016 divisé par le nombre d'élèves du secondaire régulièrement inscrits au 1er octobre 2014.
La différence entre le RLMOA de l'établissement et son RLMOD détermine un nombre de périodes.
Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les établissements qui n'organisaient pas d'enseignement secondaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.
De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent sont automatiquement prélevées les périodes visées aux §§ 2 et 3. Le nombre de périodes restantes constituent le solde. § 5. Pour autant qu'il soit positif, le solde obtenu au § 4, alinéa 4, est attribué aux établissements visés au § 2, pour faciliter et coordonner la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté.
Seuls les établissements qui contribuent positivement au nombre de périodes globalisé reçoivent des périodes en application de l'alinéa 1er.
Ce nombre de périodes est égal au solde visé à l'alinéa précédent affecté d'un coefficient égal au rapport entre leur contribution positive au nombre de périodes globalisé et le nombre de périodes globalisé. Le résultat est arrondi à l'unité inférieure.
L'utilisation des périodes visées à l'alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les services du Gouvernement et jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations locales. Seuls des fonctions de recrutement de la catégorie de personnel enseignant peuvent être activées dans le cadre ces périodes.
Art. 2.Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, les mots « des cours de religion et de morale non-confessionnelle » sont remplacés par les mots « des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont, le cas échéant, dispensés du cours de religion, et du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement » ;2° au § 5, les mots « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II » sont supprimés.
Art. 3.§ 1er. Dans le même décret, à l'article 23bis, § 1er, alinéa 1, les mots « et en tenant compte des conditions particulières fixées par l'article 13 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédits d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II pour le dédoublement des cours de religion et de morale non confessionnelle » sont supprimés. § 2. L'article 23bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par ce qui suit : « j) dans les années préparatoires visées à l'article 2, § 3, 2°, et § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire ordinaire, les classes ne peuvent compter en moyenne plus de 25 élèves. ». § 3. L'article 23bis, § 6, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dans le respect des normes suivantes : 1° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 1 et 2, du présent décret, aucune classe ne peut compter plus de 25 élèves ;2° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 3, du décret du 29 juillet 1992, aucune classe ne peut compter plus de 15 élèves ;3° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 4, du décret du 29 juillet 1992, aucune classe ne peut compter plus de 17 élèves ;4° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 5 à 21, du décret du 29 juillet 1992, aucune classe ne peut compter, en moyenne, plus de 27 élèves.».
SECTION II. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Art. 4.Dans l'arrêté de l'exécutif du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots « Chapitre III. COMPTAGE DES ELEVES » sont remplacés par « CHAPITRE III. Calcul du nombre de périodes pour l'organisation des cours de religion ou de morale non confessionnelle et du cours de philosophie et de citoyenneté » et les articles 14, 14bis, 15, 16 et 16bis sont remplacés par les articles suivants : «
Article 14.Pour les établissements de l'enseignement ordinaire officiel organisé ou subventionné par la Communauté française et les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, le nombre de périodes octroyées pour l'encadrement des cours de morale, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion et de morale, est calculé, pour chaque cours concerné, comme suit : 1° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 1 et 2, du décret du 29 juillet 1992 précité: 1 période par tranche entamée de 25 élèves ;2° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 3, du décret du 29 juillet 1992 précité : 1 période par tranche entamée de 15 élèves ;3° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 4, du décret du 29 juillet 1992 précité : 1 période par tranche entamée de 17 élèves ;4° pour les années ou groupes d'années visés à l'article 7/1, alinéa 1er, 5 à 21, du décret du 29 juillet 1992 précité : 1 période par tranche entamée de 27 élèves. Pour les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui organisent uniquement le cours de morale et les établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française, le nombre de périodes octroyées pour l'encadrement du cours de religion ou de morale concerné est calculé, pour les mêmes années ou groupes d'années visés à l'alinéa précédent, à raison de 2 périodes par tranche.
Le nombre de périodes-professeur résultant de ce calcul ne peut toutefois être utilisé qu'à concurrence de 98 pour cent.
Article 15.Pour les établissements visés à l'article 14, alinéa 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, est calculé, pour chaque année ou groupe d'années visés à l'article 7/1 du décret du 29 juillet 1992 précité, à raison de 1 période par tranche entamée d'un nombre d'élèves correspondant aux maxima, pour ce qui concerne le premier degré, et aux moyennes, pour ce qui concerne les cours de la formation commune aux autres degrés, visés à l'article 23bis du même décret.
Article 16.Pour les établissements visés à l'article 14, alinéa 1er, le RLMOD est égal à la somme des périodes calculées selon l'article 14, alinéas 1 et 3, et des périodes calculées selon l'article15. ».
SECTION III. - Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré
Art. 5.A l'article 7bis, § 5, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « visés à l'article 8 » ;2° les mots « et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « visés à l'article 8 » ;2° les mots « et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés.
Art. 7.A l'article 14, § 3, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « visés à l'article 8 » ;2° les mots « et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés.
Art. 8.A l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précité » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « d'encadrement pédagogique alternatif » ;2° les mots « d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées aux articles 8 et 8bis de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés.
Art. 9.A l'article 21, § 4, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de philosophie et de citoyenneté » sont insérés entre les mots « non confessionnelle » et les mots « visées à l'article 8 » ;2° les mots « et outre les périodes d'encadrement pédagogique alternatif ou de prise en charge visées à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont supprimés. SECTION IV. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Art. 10.A l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « heures » est remplacé par le mot « périodes » et le mot « heure » est remplacé par le mot « période » ;2° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les établissements officiels et dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire et secondaire de plein exercice ainsi que dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire libre non confessionnel subventionnés par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une période de religion ou une période de morale non confessionnelle et une période de cours de philosophie et de citoyenneté.En cas de demande de dispense pour l'élève de suivre le cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'horaire hebdomadaire comprend une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté conformément à l'alinéa 4 » ; 3° aux alinéas 3 et 4, les termes « 1er octobre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er septembre 2017 » ;4° à l'alinéa 6, les termes « lors de la première inscription » sont remplacés par les termes « chaque année » ;5° à l'alinéa 8, les termes « Dans ce cas, l'élève de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé bénéficie, pendant un nombre de périodes équivalent à celui attribué à ces cours, d'un encadrement alternatif selon les modalités prévues par l'article 8bis et l'élève de l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, bénéficie d'une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'alinéa 5 » sont remplacés par les termes « Dans ce cas, l'élève de l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé bénéficie, pendant un nombre de périodes équivalent à celui attribué à ces cours, d'une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'alinéa 4.» ; 6° à l'alinéa 9, les points c) et d) sont remplacés par ce qui suit : « c) que chaque année, le formulaire de choix est dûment complété au moment de l'inscription, sans modification ultérieure possible pour l'année scolaire concernée ;d) que pour les élèves réputés poursuivre dans l'établissement dans lequel ils sont déjà inscrits, le formulaire de choix est remis aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale si l'élève est mineur, ou à l'élève, s'il est majeur, durant la première quinzaine du mois de mai.Le formulaire dûment complété est restitué au chef d'établissement au plus tard le 1er juin, sans modification ultérieure du choix possible pour l'année scolaire concernée sauf en cas de changement d'établissement en cours d'année scolaire. ».
SECTION V. - Disposition modifiant le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté
Art. 11.A l'article 5, alinéa 2, du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « Les élèves de l'enseignement secondaire dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle » sont supprimés ;2° les termes « et secondaire » sont insérés après les termes « l'enseignement primaire » ;3° les termes « de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les termes « de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ». SECTION VI. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 12.A l'article 60bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes « 1er octobre 2017 » sont remplacés par les termes « 1er septembre 2017 ».
Art. 13.L'article 79, § 1er, alinéa 3, du même décret est remplacé par les alinéas suivants : « Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle ou de la dispense de suivre un de ces cours se fait au moment de l'inscription dans les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française ainsi que de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle ou, pour les élèves réputés poursuivre dans l'établissement dans lequel ils sont déjà inscrits, - au plus tard le 1er juin. Le choix ne peut être modifié ultérieurement pour l'année scolaire concernée.
Par dérogation à l'alinéa 3, le choix peut être modifié en cas de changement d'établissement en cours d'année scolaire. ».
SECTION VII. - Disposition modifiant le décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement
Art. 14.A l'article 6, alinéa 2, du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « Les élèves de l'enseignement secondaire dispensés participent obligatoirement à l'encadrement pédagogique alternatif visé à l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement durant un nombre de périodes équivalent à celui attribué aux cours de religion ou de morale non confessionnelle » sont supprimés ;2° les termes « et secondaire » sont insérés après les termes « l'enseignement primaire » ;3° les termes « de la loi du 29 mai 1959 précitée » sont remplacés par les termes « de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ». SECTION VIII. - Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 15.L'alinéa 2 de l'article 47, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement organisé par la Communauté française ainsi que dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'enseignement secondaire spécialisé visé à l'article 45, 1°, 2° et 3°, demeure organisé à raison de 32 périodes à 36 périodes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé visés à l'article 45, 1°, 2° et 3°, et dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle, participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 5, de la loi du 29 mai 1959modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement. ».
Art. 16.Dans le même décret, un article 94bis est inséré, rédigé comme suit : «
Article 94bis.§ 1er. Dans les établissements d'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement secondaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, un cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.
Ce cours est dans l'horaire continu des périodes hebdomadaires obligatoires.
Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, sur la base du nombre total d'élèves du cours le plus suivi, divisé par le nombre guide du type d'enseignement comme déterminé à l'article 91 du présent décret. § 2. Le nombre de groupes du cours le plus suivi est multiplié par deux pour déterminer le nombre de périodes qui font partie du capital-périodes utilisable.
Ce nombre est multiplié par le nombre de cours organisés pour connaître le nombre maximal de périodes qui peuvent être utilisées pour l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté. § 3. Le cours de morale non confessionnelle, de religion ou de philosophie et de citoyenneté lorsque les élèves sont dispensés du cours de religion ou de morale, est organisé par groupe.
Un groupe comprend une période de cours. § 4. Pour les établissements visés au § 1er, le nombre de périodes pour le cours de philosophie et de citoyenneté dispensé à tous les élèves conformément à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, correspond au nombre de classes. § 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2017, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.
Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.
Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.
Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XI quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre X ter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.
Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.
Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté.
Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.
Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.
En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, ou temporaires stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.
Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre : 1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement ;2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation. Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir Organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.
Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes : 1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque ;2° encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté ;3° organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;4° accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement. L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visées au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 6. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et la 2ème période liée à la dispense dès le 1er septembre 2017. ».
SECTION IX. - Disposition modifiant le décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française
Art. 17.A l'article 21 du décret du 14 juillet 2015 instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, les mots « cesse de produire ses effets » sont remplacés par les mots « les articles 3, 4, 7, 9, 10 et 16 à 20 cessent de produire leurs effets ».
SECTION X. - Disposition abrogatoire.
Art. 18.Les articles 12 à 15 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II sont abrogés. CHAPITRE II. - Mesures transitoires concernant la dévolution des emplois pour le cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française SECTION Ire. - Dispositions relatives aux membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française
Art. 19.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un chapitre XIquater rédigé comme suit : Chapitre XIquater - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création des fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté aux degrés inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire de plein exercice Article 169octies - Lors de la création d'un cours de philosophie et de citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de la charge pour laquelle ils bénéficient d'une garantie de traitement. Les membres du personnel désignés comme temporaires, temporaires prioritaires ou stagiaires en ce qui concerne les professeurs de religion, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour la moitié du nombre de périodes dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.
Ces membres du personnel bénéficient des dérogations aux règles statutaires de dévolution des emplois faisant l'objet du présent chapitre et sont repris dans un classement unique pour la fonction de professeur de cours de philosophie et citoyenneté au degré inférieur et au degré supérieur, pour l'année scolaire 2017-2018, selon l'ordre de dévolution de l'article 169nonies.
Article 169nonies - § 1er - Par dérogation aux règles statutaires habituelles, lors de l'année scolaire 2017-2018, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou supérieur, sont prioritairement confiées selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux : 1) d'être, au degré inférieur, porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et au degré supérieur, d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié(s) d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui peut faire valoir la plus grande ancienneté de service telle que calculée à l'article 3sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 du présent arrêté, et s'il échet, telle que calculée à l'article 47decies de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ; 2° aux membres du personnel désignés dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaires prioritaires, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteurs d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de religion ; 3° aux membres du personnel désignés dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaires prioritaires, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de morale non confessionnelle, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de religion ; 4° aux membres du personnel désignés jusqu'au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteurs d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 4) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de morale non confessionnelle, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de religion ; 5° aux membres du personnel désignés jusqu'au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de charge qui était le leur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de morale non confessionnelle, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de religion. § 2. Lors de l'application du § 1er, les membres du personnel visés à ce § 1er ne peuvent pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre de périodes de morale et d'encadrement pédagogique alternatif qui leur étaient attribuées au 30 juin 2017. § 3. Lorsqu'après application du paragraphe précédent, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
Article 169decies.§ 1er. Les membres du personnel qui se voient attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté en vertu de l'article 169nonies, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont réputés en rappel à l'activité de service à durée indéterminée ; ce rappel est automatiquement reconduit chaque année.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de l'administration, sans qu'elle puisse la refuser, la non-reconduction du rappel à l'activité de service à durée indéterminée. La demande doit avoir été faite auprès de l'administration par courrier recommandé pour le 1er mai pour l'année scolaire suivante.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de son rappel provisoire à durée indéterminée, il perd le bénéfice des dispositions transitoires du présent chapitre. § 2. La nomination dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté peut intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2021, acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Si cette nomination dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas intervenue dans le délai imparti faute d'obtention du certificat requis, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de professeur de morale retourne dans son ancienne fonction dans laquelle son ancienneté de fonction est augmentée à concurrence de ses prestations dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté.
Article 169undecies.§ 1er. A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de morale temporaires prioritaires visés à l'article 169nonies, § 1er, 2° et 3°, qui exercent effectivement la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017 : 1° s'ils remplissent les conditions de nomination, conservent leur droit à la nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils exercent désormais la totalité de leur charge en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté et seront nommés au 1er janvier 2018 dans leur fonction initiale de professeur de morale.A cette date, l'exercice de leur fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté est assuré par l'octroi automatique, dans cette fonction initiale, d'un congé pour l'exercice d'une autre fonction comme prévu dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974, article 14, point 3. 2° s'ils ne remplissent pas les conditions de nomination, peuvent retourner dans leur ancienne fonction, où leur nombre de candidatures et leur ancienneté de fonction sont augmentés à concurrence de leurs prestations dans le cours de philosophie et citoyenneté. Le retour dans la fonction d'origine visé à l'alinéa précédent est définitif et le membre du personnel concerné perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent chapitre. § 2. Les membres du personnel temporaires prioritaires visés à l'alinéa précédent, perdent le bénéfice des mesures transitoires fixées au présent chapitre, si au 1er septembre 2021, ils ne répondent pas aux conditions suivantes : 1° ) avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;2° ) avoir acquis, dans le cas échéant, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité. Article 169duodecies - § 1er. Les membres du personnel temporaires visés à l'article 169nonies, alinéa 1er, 4° et 5°, sont repris dans le classement des candidats à la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté en bénéficiant du nombre des candidatures dont ils disposent dans la fonction de professeur de morale le cas échéant. § 2. Les membres du personnel temporaires visés à l'alinéa précédent, perdent le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent chapitre, si au 1er septembre 2021, ils ne répondent pas aux conditions suivantes : 1° ) avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;2° ) avoir acquis, dans le cas échéant, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Article 169terdecies.Au sein de la même implantation, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées au présent chapitre ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève : 1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ; ou 2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent.Cette spécificité est dûment constatée au sein du comité de concertation de base. ».
Art. 20.Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est inséré un chapitre Xter rédigé comme suit : Chapitre Xter -Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création des fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté aux degrés inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 49octies.Lors de la création d'un cours de philosophie et de citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de la charge pour laquelle ils bénéficient d'une garantie de traitement. Les membres du personnel désignés comme temporaires, temporaires prioritaires ou stagiaires en ce qui concerne les professeurs de religion, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour la moitié du nombre de périodes dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.
Ces membres du personnel bénéficient des dérogations aux règles statutaires de dévolution des emplois faisant l'objet du présent chapitre et sont repris dans un classement unique pour la fonction de professeur de cours de philosophie et citoyenneté au degré inférieur et au degré supérieur, pour l'année scolaire 2017-2018, selon l'ordre de dévolution de l'article 49nonies.
Article 49nonies.§ 1er. Par dérogation aux règles statutaires habituelles, lors de l'année scolaire 2017-2018, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou supérieur, sont prioritairement confiées selon l'ordre suivant : 1° aux membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux : 1) d'être, au degré inférieur, porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et au degré supérieur, d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié(s) d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ; 3) de s'être porté candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était la leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui peut faire valoir la plus grande ancienneté de service telle que calculée à l'article 47decies du présent arrêté, ou s'il échet, calculée à l'article 3sexies, § 1 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; 2° aux membres du personnel désignés dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur et supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de stagiaires, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteurs d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ; 4) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de religion, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle ; 3° aux membres du personnel désignés dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de stagiaires, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ; 3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de religion, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle ; 4° aux membres du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteurs d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ; 4) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de religion, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle ; 5° aux membres du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeur de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaires, sous conditions pour eux : 1) d'être porteurs au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription ;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus ; 3) de s'être portés candidats pour cette fonction auprès de l'Administration selon les modalités prévues par circulaire, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.Les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de charge qui était le leur au sein des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où plusieurs candidats devraient être départagés, est désigné le membre du personnel qui dispose du plus grand nombre de candidatures dans sa fonction de professeur de religion, ou s'il échet, dans la fonction de professeur de morale non confessionnelle. § 2. Lors de l'application du § 1er, les membres du personnel visés à ce § 1er ne peuvent pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre de périodes de religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui leur étaient attribuées au 30 juin 2017. § 3. Lorsqu'après application des paragraphes précédents, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
Article 49decies.- § 1er.- Les membres du personnel qui se voient attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté en vertu de l'article 49nonies, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont réputés en rappel à l'activité de service à durée indéterminée ; ce rappel est automatiquement reconduit chaque année.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de l'administration, sans qu'elle puisse la refuser, la non-reconduction du rappel à l'activité de service à durée indéterminée. La demande doit avoir été faite auprès de l'administration, par courrier recommandé, pour le 1er mai pour l'année scolaire suivante.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées ou demande la non-reconduction de son rappel provisoire à durée indéterminée, il perd le bénéfice des dispositions transitoires du présent chapitre. § 2. La nomination dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2021, acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Si cette nomination dans la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'a pu intervenir dans le délai imparti faute d'obtention du certificat requis, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de professeur de religion pourra revenir dans son ancienne fonction dans laquelle son ancienneté de fonction est augmentée à concurrence de ses prestations dans la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté.
Article 49undecies.§ 1er. A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion stagiaires visés à l'article 49nonies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et qui exercent effectivement la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017 : 1° s'ils remplissent les conditions de nomination, conservent leur droit à la nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils exercent désormais la totalité de leur charge horaire en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté et seront nommés au 1er septembre 2017 dans leur fonction initiale de professeur de religion.A cette date, l'exercice de leur fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté est assuré par l'octroi automatique, dans leur fonction initiale, d'un congé pour l'exercice d'une autre fonction comme prévu dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974, article 14, point 3 ; 2° s'ils ne remplissent pas les conditions de nomination, peuvent revenir dans leur ancienne fonction, où leur nombre de candidatures est augmenté à concurrence de leurs prestations dans le cours de philosophie et citoyenneté. Le retour dans la fonction d'origine visé à l'alinéa précédent est définitif et le membre du personnel concerné perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires du présent chapitre. § 2. Les membres du personnel stagiaires visés à l'alinéa précédent, perdent le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent chapitre, si au 1er septembre 2021, ils ne répondent pas aux conditions suivantes : 1° ) avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;2° ) avoir acquis, le cas échéant, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Article 49duodecies.- § 1er. Les membres du personnel temporaires visés à l'article 49nonies, alinéa 1er, 4° et 5°, sont repris dans le classement des candidats à la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté en bénéficiant du nombre des candidatures et de l'ancienneté dont ils disposent dans la fonction de professeur de religion, le cas échéant. § 2. Les membres du personnel temporaires visés à l'alinéa précédent, perdent le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent chapitre, si au 1er septembre 2021, ils ne répondent pas aux conditions suivantes : 1° ) avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;2° ) avoir acquis, le cas échéant, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Article 49terdecies.Au sein de la même implantation, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées au présent chapitre ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève : 1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ; ou 2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent.Cette spécificité est dûment constatée au sein du comité de concertation de base. ».
SECTION II. - Dispositions relatives aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française
Art. 21.§ 1er. Au chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est ajouté une section VII intitulée : « Section VII. Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire ». § 2. Dans la section VII, du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1re -Dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné ».
Art. 22.Dans la sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/3 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/3. Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ».
Art. 23.Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/4 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/4. Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté, le Pouvoir organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées au § 1er de l'article 293septdecies/5 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de périodes et opère les réaffectations et rappels provisoires à l'activité qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière respectivement par le chapitre 9 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables et opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion. ».
Art. 24.Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/5 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/5. § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou au degré supérieur, devront d'abord être confiées au sein du Pouvoir organisateur selon l'ordre suivant : 1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur lors de l'année scolaire précédente au 30 juin.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de périodes réputé perdu à l'article 293septdecies/3, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de périodes réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; 2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ; 3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ; 4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ; 5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction. § 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017. ».
Art. 25.Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/6 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/6. § 1er. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises respectivement auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de professeurs de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. § 2. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au prorata des périodes concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021. ».
Art. 26.Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/7 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/7. A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/5, ayant fait acte de candidature à la nomination à titre définitif dans les conditions et formes requises respectivement à l'article 31 du décret du 10 mars 2006 et à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cette nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cette nomination à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées aux chapitres III, sections 3 du décret du 6 juin 1994 et du décret du 10 mars 2006. A sa demande, par dérogation à l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1994 précité pour le professeur de morale, ou par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, du décret du 10 mars 2006 précité pour le professeur de religion, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cette nomination sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté.
Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur. ».
Art. 27.Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/8 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/8. § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/5, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 : 1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité. Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section. ».
Art. 28.Dans la même sous-section 1, insérée par l'article 21, est inséré un article 293septdecies/9 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/9. Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève : 1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ; ou 2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent.Cette spécificité est dûment constatée au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur concerné. ».
Art. 29.Dans la section VII du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2. - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel ».
Art. 30.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/10 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/10. - Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ».
Art. 31.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/11 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/11. Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté nouvellement créées, le Pouvoir Organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le § 1er de l'article 293septdecies/12 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de charge et opère les réaffectations et remises au travail qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables, les opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion. ».
Art. 32.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/12 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/12. § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou au degré supérieur devront être confiée au sein du Pouvoir Organisateur au membre de son personnel selon l'ordre suivant : 1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de charge horaire réputé perdu à l'article 293septdecies/10, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de charge réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; 2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ; 3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ; 4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ; 5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux : 1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée par l'enseignement de promotion sociale.Pour cette unité d'enseignement : a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec. Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus; 3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017. Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction. § 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la section VII. ».
Art. 33.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/13 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/13. Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. § 2 Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté, au prorata de la charge concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021. ».
Art. 34.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/14 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/14. A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/12, ayant fait acte de candidature à l'engagement à titre définitif dans les conditions et formes requises à l'article 42 du décret du 1er février 1993 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cet engagement à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du Pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cet engagement à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 A sa demande, par dérogation à l'article 42 § 1er, 9° du décret du 1er février 1993 précité, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cet engagement à titre définitif sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur. ».
Art. 35.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/15 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/15. § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/12, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret du 1er février 1993, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 : 1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige;2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité. Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section. ».
Art. 36.Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 29, est inséré un article 293septdecies/16 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/16. Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève, concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève : 1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ; ou 2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent.Cette spécificité est dûment constatée au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale du pouvoir organisateur concerné. ».
SECTION III. - Dispositions relatives aux membres du personnel de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 37.Dans la section VII du chapitre II du titre III du même décret du 11 avril 2014 est créée une sous-section 3 intitulée : Sous-section 3. - Dispositions transitoires relatives à la rémunération
Art. 38.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 37, est inséré un article 293septdecies/17 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/17. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou réunissant les conditions fixées à l'article 285 du présent décret au 31 août 2017 et visés aux sous-sections 1 et 2 du présent titre ainsi qu'aux chapitres XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, bénéficient lorsqu'ils y sont recrutés, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées aux nouvelles fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement selon le cas au degré inférieur ou supérieur, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire débutant le 1er septembre 2017 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2018, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2017-2018 ».
Art. 39.Dans la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est créée une sous-section 4 intitulée : Sous-section 4. - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté
Art. 40.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 39, est inséré un article 293septdecies/18 rédigé comme suit : « Article 293septdecies/18. - Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.
Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat. ».
TITRE II. - Dispositions relatives à l'enseignement fondamental CHAPITRE Ier. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental SECTION Ire. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Art. 41.A l'article 39 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, un § 2bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis. Pour les établissements visés au § 1er, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour le remplacement de tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de permettre au membre du personnel concerné de suivre le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.
Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.
Si les périodes ne sont pas prises dans les dites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour 3 périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er octobre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.
Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles il exerce effectivement ses fonctions. ».
Art. 42.Au § 3 de l'article 39 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « à l'ordre de priorité défini au titre II du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire » sont remplacés par les termes « aux mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » ;2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent est automatiquement prélevé un nombre de périodes pour des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française dont le RLMOD et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis ne permettent pas d'attribuer aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.» ; 3° un alinéa 6 nouveau est inséré, rédigé comme suit : « Des périodes supplémentaires destinées à couvrir un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016 sont également prélevées pour le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire stagiaire qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations, tous Pouvoirs organisateurs confondus.Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires. » ; 4° un alinéa 7 nouveau est inséré, rédigé comme suit : « Les périodes visées aux alinéas 5 et 6 seront utilisées exclusivement pour les maîtres de religion et de morale non confessionnelle concernés et pour permettre: 1° soit d'encadrer les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.Elles augmentent, le cas échéant, les nombres de groupes déterminés conformément au § 1er ; 2° soit l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;3° soit l'accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement.» ; 5° un alinéa 8 nouveau est inséré, rédigé comme suit : « L'utilisation de ces périodes est autorisée du 1er octobre au 30 septembre suivant.Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25. » ; 6° les alinéas 6 à 8 actuels sont renumérotés alinéas 9 à 11 ;7° à l'alinéa 9 nouveau, les termes « visés à l'alinéa précédent » sont remplacés par « des nombres de périodes visés au § 2bis et aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe » ;8° un nouvel et dernier alinéa 12 est inséré, rédigé comme suit : « Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires instituées au présent paragraphe sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique.Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ».
SECTION II. - Mesures relatives au mode de calcul du nombre de périodes utilisables pour l'organisation des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental spécialisé
Art. 43.L'alinéa 2 de l'article 18 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par ce qui suit : « Dans les établissements d'enseignement primaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements d'enseignement primaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, l'enseignement primaire spécialisé demeure organisé à raison de 28 périodes de 50 minutes lorsque l'élève est dispensé du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les élèves dispensés participent obligatoirement à une deuxième période de cours de philosophie et de citoyenneté visée à l'article 8, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ».
Art. 44.A l'article 43bis du même décret, le § 5, est remplacé par ce qui suit : « § 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2016, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.
Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.
Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.
Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.
Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.
Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs ; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.
Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.
En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.
Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre : 1. l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement ;2. l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation. Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2016 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tout Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2016. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.
Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes : a. organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque ;b. encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté ;c. organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation ;d. accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement. L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visée au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ».
Art. 45.A l'article 43bis du même décret, le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Les implantations organisent les cours de religion, de morale non confessionnelle, de philosophie et de citoyenneté et la 2ème période liée à la dispense dès le 1er septembre 2017. ». CHAPITRE II. - Mesures concernant les emplois pour le cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat et le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française SECTION Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Art. 46.L'alinéa 5 de l'article 169ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par ce qui suit : « La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite si le candidat ne répond pas à aux conditions suivantes : 1° avant le 1er septembre 2020, avoir acquis un titre pédagogique conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité ;2° avant le 1er septembre 2021, avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.».
Art. 47.Dans l'article 169quater du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite si le candidat ne répond pas aux conditions suivantes : 1° avant le 1er septembre 2020, avoir acquis un titre pédagogique conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité ;2° avant le 1er septembre 2021, avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.».
Art. 48.Dans l'article 169quinquies, alinéa 4 du même arrêté, le chiffre « 2020 » est remplacé par le chiffre« 2021 ».
Art. 49.Dans l'article 169quinquies, est ajouté après l'alinéa 5, un texte rédigé comme suit : « Le rappel à l'activité de service à durée indéterminée est automatiquement reconduit chaque année.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de l'administration, sans qu'elle puisse la refuser, la non-reconduction du rappel à l'activité de service à durée indéterminée. La demande doit avoir été faite auprès de l'administration par courrier recommandé pour le 1er mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, ce courrier devra être adressé à l'administration pour le 31 août 2017 au plus tard.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de son rappel provisoire à durée indéterminée, il perd le bénéfice des dispositions transitoires du présent chapitre. ».
Art. 50.Dans l'article 169sexies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 129ter à 129quinquies » sont remplacés par les mots « 169ter à 169quinquies ».
Art. 51.Dans l'article 169sexies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 129ter à 129quinquies » sont remplacés par les mots « 169ter à 169quinquies ».
Art. 52.Le § 2 de l'article 169sexies du même arrêté est supprimé.
Art. 53.Dans le même arrêté, un article 169septies est inséré, rédigé comme suit : «
Article 169septies.Au sein d'une même implantation, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées au présent chapitre ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer la fonction susvisée face au même élève. ».
SECTION II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat
Art. 54.L'alinéa 5 de l'article 49ter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat est remplacé par ce qui suit : « La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite si le candidat ne répond pas aux conditions suivantes : 1° avant le 1er septembre 2020, avoir acquis un titre pédagogique conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité ;2° avant le 1er septembre 2021, avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.».
Art. 55.Dans l'article 49quater du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite si le candidat ne répond pas aux conditions suivantes : 1° avant le 1er septembre 2020, avoir acquis un titre pédagogique conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité ;2° avant le 1er septembre 2021, avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.».
Art. 56.Dans l'article 49quinquies, alinéa 4 du même arrêté, le chiffre « 2020 » est remplacé par le chiffre « 2021 ».
Art. 57.Dans l'article 49quinquies, est ajouté après l'alinéa 5, un texte rédigé comme suit : « Le rappel à l'activité de service à durée indéterminée est automatiquement reconduit chaque année.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de l'administration, sans qu'elle puisse la refuser, la non-reconduction du rappel à l'activité de service à durée indéterminée. La demande doit avoir été faite auprès de l'administration par courrier recommandé pour le 1er mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, ce courrier devra être adressé à l'administration pour le 31 août 2017 au plus tard.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de son rappel provisoire à durée indéterminée, il perd le bénéfice des dispositions transitoires du présent chapitre. ».
Art. 58.Le § 2 de l'article 49sexies du même arrêté est supprimé.
Art. 59.Dans le même arrêté, un article 49septies est inséré, rédigé comme suit : «
Article 49septies.Au sein d'une même implantation, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées au présent chapitre ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de religion.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer la fonction susvisée face au même élève. ».
SECTION III. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Art. 60.L'article 293undecies, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté, est remplacé par les alinéas suivants : « Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève. ».
Art. 61.L'article 293quindecies, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par les alinéas suivants : « Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève. ».
Art. 62.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 293decies du même décret : 1° aux paragraphes 1 et 2, « 2020 » et remplacé par « 2021 ».2° il est inséré l'alinéa suivant dans le paragraphe 1, après le premier alinéa : « Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire.La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017. » ; 3° au paragraphe 3, a) au premier alinéa, il est inséré après les mots « 1er septembre 2020 », et avant le 1° : « pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1° » ;b) au deuxième alinéa, la phrase « au 1er septembre 2020 à ces conditions » est remplacée par la phrase « à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020 » ;4° il est inséré un 4ème paragraphe rédigé comme suit : « § 4.Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section. ».
Art. 63.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 293quatuordecies du même décret : 1° aux paragraphes 1 et 2, « 2020 » est remplacé par « 2021 » ;2° il est inséré l'alinéa suivant dans le paragraphe 1, après le premier alinéa : « Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire.La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017. » ; 3° au paragraphe 3, a) au premier alinéa, il est inséré après les mots « 1er septembre 2020 », et avant le 1° : « pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1° », b) au 2ième alinéa, la phrase « au 1er septembre 2020 à ces conditions » est remplacée par la phrase « à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020 » ;4° il est inséré un 4ème paragraphe rédigé comme suit : « § 4.Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section. ».
Art. 64.Dans l'article 293septdecies du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'année « 2020 » est remplacée par l'année « 2021 » ;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés à la suite du 1er alinéa : « Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les maîtres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les maitres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat. ».
TITRE III. - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et morale non confessionnelle
Art. 65.A l'article 293bis du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de religion, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, en ce compris les membres du personnel porteurs d'un des titres visés au § 1er du présent article, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat. ».
Art. 66.A l'article 293ter du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat. ».
TITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 67.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2017-2018, à l'exception du 8° de l'article 42, qui prend effet pour l'année scolaire 2016-2017.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2016-2017 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 494-1. - Rapport 494-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 18 juillet 2017.