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Décret du 19 juillet 2010
publié le 31 août 2010

Décret relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2010029472
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31/08/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2010. - Décret relatif à la gratuité et à la démocratisation de l'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux institutions universitaires

Article 1er.L'article 36bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel qu'inséré par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 36bis.§ 1er. Il est accordé annuellement à chaque institution visée à l'article 25 une allocation complémentaire égale à la différence entre : - d'une part, le montant théorique des droits d'inscription, calculé en fonction de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, de l'article 39, § 3, alinéa 1er, de l'article 39, § 4 et de l'article 39, § 5, alinéa 1er; - d'autre part, le montant réellement perçu après application des réductions sur ces droits d'inscription en faveur des étudiants bénéficiant d'une allocation d'études ou de condition modeste. § 2. Il est accordé annuellement à chaque institution visée à l'article 25 une allocation complémentaire égale à la différence entre : - d'une part, le montant théorique des droits d'inscription, calculé en fonction de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, de l'article 39, § 3, alinéa 1er, de l'article 39, § 4, de l'article 39, § 5, alinéa 1er, et de l'article 39, § 6; - d'autre part, le montant réellement perçu, calculé en fonction de l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, de l'article 39, § 3, alinéa 1er, l'article 39, § 4bis, de l'article 39, § 5, alinéa 1er et de l'article 39, § 6. § 3. A titre provisionnel, un tiers des allocations complémentaires prévues aux paragraphes précédents est liquidé le 31 décembre au plus tard à chaque institution visée à l'article 25, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitives. ».

Art. 2.L'article 39, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Ce montant est ramené à zéro euro pour les étudiants bénéficiant d'une allocation d'études ou de condition modeste au sens des alinéas 3 et 4 du § 2. ».

Art. 3.Dans l'article 39, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots « Ce montant est ramené à 49,58 euros » sont remplacés par les mots « Les montants visés aux alinéas qui précèdent sont ramenés à zéro euro. »

Art. 4.Dans l'article 39, § 2, alinéa 4, de la même loi, les mots « 297,47 euros » sont remplacés par les mots « 247,99 euros ».

Art. 5.Dans l'article 39, § 3, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ce montant est ramené à 17,35 euros s'il s'agit d'un étudiant de condition modeste au sens du § 2, alinéa 4. Aucun montant ne peut être réclamé s'il s'agit d'un étudiant bénéficiant d'une allocation d'études au sens du § 2, alinéa 3. »

Art. 6.Dans l'article 39, § 4, de la même loi, les mots « visés aux §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « visés aux §§ 1er, 2, 3 et 5 ».

Art. 7.Dans la même loi, il est ajouté un article 39, § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. Pour une année académique déterminée, le Gouvernement peut déroger à l'application de l'indexation prévue au § 4. Cette dérogation est d'office appliquée pour les années académiques 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. Dans ce cas, les montants prévus aux §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 restent identiques à ceux de l'année académique qui précède.

Lorsque, pour une année académique déterminée (N), il n'est plus dérogé à l'application de l'indexation conformément à l'alinéa précédent, les montants visés aux §§ 1er, 2, 3, 5 et 6 sont indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : (montant de l'année académique N - 1) x (indice du mois de novembre de l'année N - 1) : (indice du mois de novembre de l'année N - 2) Ces montants sont arrondis à l'euro inférieur. ».

Art. 8.L'article 39, § 5, de la même loi, est complété par la phrase suivante : « Ce droit ne peut dépasser 14,18 euros par an. » Et il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « Aucun droit ne peut être perçu pour les étudiants bénéficiant d'une allocation d'études ou de condition modeste au sens des alinéas 3 et 4 du § 2. ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles et aux Ecoles Supérieures des Arts

Art. 9.Dans l'article 12, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié, les mots « L'Exécutif » sont remplacés par « Sans que ces montants ne puissent dépasser les plafonds visés à l'alinéa 14, le Gouvernement ».

Art. 10.Dans l'article 12, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots « ces montants sont ramenés respectivement à 25 EUR dans l'enseignement supérieur de type court, et à 37 EUR dans l'enseignement de type long.

Pour les étudiants visés dans le présent alinéa, il ne peut être prélevé de droits complémentaires en plus du minerval qui leur est appliqué. » sont remplacés par les mots « ces montants sont ramenés à zéro euro tant dans l'enseignement supérieur de type court que dans l'enseignement supérieur de type long. En outre, pour les étudiants visés par le présent alinéa, il ne peut être prélevé aucun droit complémentaire et aucun frais apprécié au coût réel. »

Art. 11.Dans l'article 12, § 2, alinéa 14, de la même loi, les mots « 80 euros » sont remplacés par les mots « zéro euro. Aucun montant ne peut donc être réclamé à ces étudiants. »

Art. 12.L'article 12, § 2, alinéa 15, de la même loi, est complété par les phrases suivantes : « A partir de l'année académique 2010-2011, le présent alinéa n'est plus d'application pour les étudiants visés à l'alinéa 3 et les étudiants de condition modeste. Pour l'année académique 2010-2011, le Gouvernement arrête le montant qui aurait dû être perçu par les établissements en vertu du présent alinéa et fixe les modalités de répartition entre les établissements concernés au prorata de la dernière tranche qui aurait dû être perçue. »

Art. 13.L'article 12, § 2, de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Pour les étudiants de condition modeste, les montants visés à l'alinéa 2, 1° et 3° sont diminués de 78,65 EUR. Pour une année académique déterminée, le Gouvernement peut déroger à l'application de l'indexation prévue à l'alinéa 8. Cette dérogation est d'office appliquée pour les années académiques 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. Dans ce cas, les montants prévus au présent paragraphe restent identiques à ceux de l'année académique qui précède.

Lorsque, pour une année académique déterminée (N), il n'est plus dérogé à l'application de l'indexation prévue à l'alinéa 8, les montants visés au présent paragraphe sont indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : (montant de l'année académique N - 1) x (indice du mois de novembre de l'année N - 1) : / (indice du mois de novembre de l'année N - 2) Ces montants sont arrondis à l'euro inférieur. »

Art. 14.Dans le chapitre 2 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, il est inséré une section 7, comportant un article 21sexies rédigé comme suit : « Section 7. - Allocation complémentaire

Art. 21sexies.A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes : 1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;4° la différence entre : - d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi; - d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.

A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Haute Ecole, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlées.

Pour les Hautes Ecoles qui organisent une des sections visées à l'article 12, § 2, alinéa 16 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, cet article ne s'applique pas si la Haute Ecole réclame aux étudiants, qui s'inscrivent dans une des sections concernées, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010. ».

Art. 15.Dans la troisième partie du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), il est inséré un Titre IIbis, comportant un article 57bis, rédigé comme suit : « TITRE IIbis. - Soutien aux étudiants

Art. 57bis.§ 1er. A partir de l'année académique 2010-2011, il est accordé annuellement à chaque Ecole Supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française une allocation complémentaire composée des quatre parties suivantes : 1° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type court multiplié par 76 EUR;2° le nombre d'étudiants réguliers finançables boursiers inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 85 EUR;3° le nombre d'étudiants réguliers finançables de condition modeste inscrits dans des études classées dans l'enseignement supérieur de type long multiplié par 55,5 EUR;4° la différence entre : - d'une part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée à l'article 12, § 2, alinéa 8, de la même loi; - d'autre part, les nombres d'étudiants réguliers finançables ordinaires, de condition modeste et boursiers multipliés par les montants théoriques des plafonds totaux respectifs visés à l'article 12, § 2, alinéa 14, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, et multipliés par la formule d'indexation visée aux trois derniers alinéas de l'article 12, § 2, de la même loi.

A titre provisionnel, un tiers de l'allocation complémentaire prévue à l'alinéa précédent est liquidée le 31 décembre au plus tard à chaque Ecole Supérieure des Arts, sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables arrêtées au 1er décembre. Le solde est liquidé le 1er juillet sur base des inscriptions des étudiants réguliers finançables définitivement contrôlés.

Cet article ne s'applique pas si l'Ecole Supérieure des Arts réclame aux étudiants, qui s'inscrivent, un montant total qui est supérieur au montant total réclamé pour l'année académique 2009-2010 pour autant que ce dernier montant soit supérieur au plafond visé à l'article 12, § 2, alinéa 14 de la loi du 29 mai 1959 précitée pour l'année académique 2009-2010. ».

Art. 16.L'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21quater.§ 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Hautes Ecoles.

A partir de l'année budgétaire 2010, le montant global destiné à cet effet s'élève à 11.267.783 EUR. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. § 2. Un coefficient réducteur est appliqué à ce montant, après indexation, de 0,6 en 2010 et de 0,8 en 2011. A partir de l'année budgétaire 2012 et pour les années suivantes, aucun coefficient réducteur ne peut être appliqué. § 3. L'allocation est répartie de la manière suivante : a) chaque Haute Ecole reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette Haute Ecole au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des Hautes Ecoles pour l'année académique précédente.Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 89 du Décret; b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante : 1° chaque Haute Ecole se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans la Haute Ecole au cours de l'année académique précédente;2° chaque Haute Ecole reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette Haute Ecole et l'ensemble des points attribués aux Hautes Ecoles;3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.»

Art. 17.L'article 4 du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire, tel que modifié, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux Ecoles Supérieures des Arts. A partir de l'année budgétaire 2010, le montant global destiné à cet effet s'élève à 1.588.642 EUR. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation de l'année budgétaire précédente. § 2.Un coefficient réducteur est appliqué à ce montant, après indexation, de 0,6 en 2010 et de 0,8 en 2011. A partir de l'année budgétaire 2012 et pour les années suivantes, aucun coefficient réducteur ne peut être appliqué. § 3. L'allocation est répartie de la manière suivante : a) chaque Ecole Supérieure des Arts reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette Ecole Supérieure des Arts au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des Ecoles Supérieures des Arts pour l'année académique précédente.Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants); b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante : 1° chaque Ecole Supérieure des Arts se voit attribuer respectivement 4, 2 et 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans l'Ecole Supérieure des Arts au cours de l'année académique précédente;2° chaque Ecole Supérieure des Arts reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette Ecole Supérieure des Arts et l'ensemble des points attribués aux Ecoles Supérieures des Arts.»; 3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants. CHAPITRE III. - Disposition relative à l'accessibilité des supports de cours écrits

Art. 18.Dans le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, tel que modifié, le dernier alinéa de l'article 23 est remplacé par la disposition suivante : « Chaque institution universitaire, Haute Ecole et Ecole Supérieure des Arts organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenue de mettre à disposition des étudiants régulièrement inscrits, sur son site intranet, l'ensemble de tous les supports de cours obligatoires pour l'étudiant, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux droits d'auteur. Cette mise à disposition est effective au plus tard un mois après le début de chaque cours concerné ou au plus tard 6 semaines avant les examens pour les nouveaux enseignements.

Si un étudiant boursier en fait la demande, les Universités, les Hautes écoles et Ecoles Supérieures des Arts sont tenues d'imprimer, à titre gratuit, les supports de cours obligatoires visés à l'alinéa précédent.

Dans les Ecoles Supérieures des Arts et dans les Hautes Ecoles, lorsque l'institution met, par ailleurs, à disposition via impression les notes, supports de cours et autres documents pédagogiques visés à l'alinéa précédent, le coût de cette impression est soumis à l'avis de la commission de concertation chargée de rendre un avis sur les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants. »

Art. 19.Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2010-2011, à l'exception de l'article 18 qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2010-2011 pour la 1re année d'études menant au grade de bachelier et à partir de l'année académique 2011-2012 pour les autres années d'études.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 113-1. - Rapport, n° 113-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 2010.

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