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Décret du 19 juillet 2007
publié le 24 août 2007

Décret complétant le mécanisme de démocratisation des études supérieures hors universités mis en place par les décrets du 20 juillet 2005 et du 20 juillet 2006

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ministere de la communaute francaise
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24/08/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2007. - Décret complétant le mécanisme de démocratisation des études supérieures hors universités mis en place par les décrets du 20 juillet 2005 et du 20 juillet 2006 (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 2, alinéa 14, inséré par le décret du 20 juillet 2006, est complété comme suit : « Pour les étudiants de condition modeste, ce plafond est identique à celui visé à l'article 39, § 2, alinéa 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.» b) le § 2, avant-dernier alinéa, inséré par le décret du 20 juillet 2006, est remplacé par l'alinéa suivant : « A l'exception des étudiants visés à l'alinéa 3 et des étudiants de condition modeste, les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux Ecoles supérieures des Arts, ni aux Instituts supérieurs d'Architecture, ni aux étudiants inscrits dans les sections « technique de l'image », « communication appliquée » et « presse et information » des hautes écoles.».

Art. 2.L'article 21quater du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, inséré par le décret du 20 juillet 2005 et modifié par le décret du 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21quater.§ 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux hautes écoles.

Le montant de cette allocation est déterminé de la manière suivante : 1° une première partie est constituée par un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter-bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° une seconde partie est constituée par un pourcentage de l'addition des deux éléments suivants : a) la multiplication du nombre d'étudiants boursiers finançables inscrits dans les sections « technique de l'image », « communication appliquée » et « presse et information » par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants boursiers;b) la multiplication du nombre d'étudiants finançables de condition modeste par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants de condition modeste. § 2. Les pourcentages visés au paragraphe précédent sont de 20 lors de l'année budgétaire 2008. Ils sont ensuite augmentés de 20 chaque année pendant trois ans. Ils sont égaux à 100 à partir des années suivantes. § 3. Par plafond pour les étudiants boursiers, plafond pour les étudiants de condition modeste et plafond pour les autres étudiants, il y a lieu d'entendre les plafonds visés respectivement à l'article 12, § 2, alinéa 14, deuxième, troisième phrase, et première phrase de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 4. L'allocation est répartie de la manière suivante : a) chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette haute école au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des hautes écoles pour l'année académique précédente.Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 89 du Décret; b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante : 1° chaque haute école se voit attribuer respectivement 4, 2 ou 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans la haute école au cours de l'année académique précédente;2° chaque haute école reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette haute école et l'ensemble des points attribués aux hautes écoles;3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.»

Art. 3.L'article 89, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est complété comme suit : « A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 21quater, § 4, a), du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 4.L'article 4 du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux écoles supérieures des arts.

Le montant de cette allocation est déterminé de la manière suivante : 1° une première partie est constituée par un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° une seconde partie est constituée par un pourcentage de l'addition des deux éléments suivants : a) la multiplication du nombre d'étudiants boursiers finançables par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants boursiers;b) la multiplication du nombre d'étudiants finançables de condition modeste par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants de condition modeste. § 2. Les pourcentages visés au paragraphe précédent sont de 20 lors de l'année budgétaire 2008. Ils sont ensuite augmentés de 20 chaque année pendant trois ans. Ils sont égaux à 100 à partir des années suivantes. § 3. Par plafond pour les étudiants boursiers, plafond pour les étudiants de condition modeste et plafond pour les autres étudiants, il y a lieu d'entendre les plafonds visés respectivement à l'article 12, § 2, alinéa 14, deuxième, troisième phrase, et première phrase de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 4. L'allocation est répartie de la manière suivante : a) chaque école supérieure des arts reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cette école supérieure des arts au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des écoles supérieures des arts pour l'année académique précédente.Ce produit est un complément au montant des subsides sociaux visés à l'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants); b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante : 1° chaque école supérieure des arts se voit attribuer respectivement 4, 2 ou 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans l'école supérieure des arts au cours de l'année académique précédente;2° chaque école supérieure des arts reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette école supérieure des arts et l'ensemble des points attribués aux écoles supérieures des arts;3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.»

Art. 5.L'article 59, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), est complété comme suit : « A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 4, § 4, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire ».

Art. 6.L'article 5 du décret du 20 juillet 2005 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Une allocation d'aide à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur est attribuée aux instituts supérieurs d'architecture.

Le montant de cette allocation est déterminé de la manière suivante : 1° une première partie est constituée par un pourcentage de la somme des montants déduits l'année budgétaire précédente en application de l'article 12, § 2ter, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;2° une seconde partie est constituée par un pourcentage de l'addition des deux éléments suivants : a) la multiplication du nombre d'étudiants boursiers finançables par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants boursiers;b) la multiplication du nombre d'étudiants finançables de condition modeste par la différence entre le plafond pour les autres étudiants des hautes écoles et le plafond pour les étudiants de condition modeste. § 2. Les pourcentages visés au paragraphe précédent sont de 20 lors de l'année budgétaire 2008. Ils sont ensuite augmentés de 20 chaque année pendant trois ans. Ils sont égaux à 100 à partir des années suivantes. § 3. Par plafond pour les étudiants boursiers, plafond pour les étudiants de condition modeste et plafond pour les autres étudiants, il y a lieu d'entendre les plafonds visés respectivement à l'article 12, § 2, alinéa 14, deuxième, troisième phrase, et première phrase de la loi du 29 mai 1959 précitée. § 4. L'allocation est répartie de la manière suivante : a) chaque institut supérieur d'architecture reçoit le résultat de la multiplication du tiers de l'allocation par le rapport entre le nombre d'étudiants finançables inscrits dans cet institut supérieur d'architecture au cours de l'année académique précédente et le nombre d'étudiants finançables inscrits dans l'ensemble des instituts supérieurs d'architecture pour l'année académique précédente;b) les deux tiers restants sont répartis de la manière suivante : 1° chaque institut supérieur d'architecture se voit attribuer respectivement 4, 2 ou 1 points pour les étudiants boursiers, les étudiants de condition modeste ou les autres étudiants, inscrits dans l'institut supérieur d'architecture au cours de l'année académique précédente;2° chaque institut supérieur d'architecture reçoit le résultat de la multiplication des deux tiers de l'allocation par le rapport entre le total des points reçus pour chaque étudiant de cette institut supérieur d'architecture et l'ensemble des points attribués aux instituts supérieurs d'architecture;3° ce produit est un complément de la recette constituée par les minervals perçus auprès des étudiants.»

Art. 7.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture : «

Art. 8bis.§ 1er. Il est créé dans chaque institut supérieur d'architecture un conseil social. Ce conseil comprend en part égale des représentants des étudiants d'une part et du directeur et des représentants des enseignants d'autre part.

Les représentants des étudiants et des enseignants sont élus par leurs pairs.

Le conseil social est présidé par un étudiant. Le conseil social élabore son règlement d'ordre intérieur, les règles d'attribution des aides octroyées aux étudiants et les transmet à son pouvoir organisateur.

Le conseil social gère les montants octroyés à l'institution en application de l'article 5, § 4, a), du décret du 20 juillet 2005 relatif aux droits complémentaires perçus dans l'enseignement supérieur non universitaire. § 2. Les montants visés au paragraphe précédent doivent servir exclusivement aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants, aides sociales directes ou indirectes aux étudiants, fonctionnement des services sociaux, des services d'orientation à destination des étudiants, des restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets.

Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social. § 3. Avant le 1er décembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après avis du Conseil des étudiants.

Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.

Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprise.

Il remet au Gouvernement avant le 31 mars un compte annuel de l'année budgétaire précédente et un rapport annuel. Ce rapport annuel comprend : 1° une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;2° un aperçu de l'effectif en personnel;3° un inventaire du patrimoine;4° le rapport du réviseur d'entreprise ou du receveur attitré;5° un rapport sur l'affectation précise de l'intervention de la Communauté française.»

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2007-2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes (1) Session 2006-2007. Document du Parlement. - Proposition de décret, n° 440, n° 1.

Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du mardi 17 juillet 2007.

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