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Décret du 19 juillet 2006
publié le 23 août 2006

Décret modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Livre Ier de la troisième partie de ce même Code

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ministere de la region wallonne
numac
2006202773
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23/08/2006
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19/07/2006
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eli/decret/2006/07/19/2006202773/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


19 JUILLET 2006. - Décret modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Livre Ier de la troisième partie de ce même Code


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Les articles 1er à 34 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes insérés dans le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que les articles L1511-1 à L1551-3 et le titre du Livre V sont remplacés par les dispositions suivantes : « LIVRE V. - De la coopération entre communes TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. L1511-1. Le présent Livre s'applique aux coopérations entre communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne.

CHAPITRE II. - Les modes de coopération Section Ire. - Les conventions entre communes Art. L1512-1. Les communes peuvent conclure entre elles des conventions, relatives à des objets d'intérêt communal.

Section 2. - Les associations de projet Art. L1512-2. Plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique pour assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet d'intérêt communal.

Toute personne de droit public et de droit privé peut y participer aux conditions définies dans les statuts.

Section III. - Les associations intercommunales Art. L1512-3. Plusieurs communes peuvent, dans les conditions prévues par le présent Livre, former des associations ayant des objets déterminés d'intérêt communal.

Ces associations sont dénommées ci-après intercommunales.

Art. L1512-4 . Toute autre personne de droit public et privé peut également faire partie des intercommunales.

Sans préjudice des affiliations existantes, toute participation de la Région wallonne dans une intercommunale est autorisée et fixée par décret.

Art. L1512-5 . Les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3.

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital de celle-ci ou équivalente à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes, en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Section IV. - Dispositions communes Art. L1512-6 . § 1er. Quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public.

Elles n'ont pas un caractère commercial.

Le caractère public des associations de projet et des intercommunales est prédominant dans leurs rapports avec leurs associés, leurs agents et tout tiers ainsi que dans toute communication interne ou externe. § 2. En tant que telles, les associations de projet et les intercommunales peuvent poursuivre en leur nom des expropriations pour cause d'utilité publique, contracter des emprunts, accepter des libéralités et recevoir des subventions des pouvoirs publics.

Tout apport et toute acquisition doivent être affectés à la réalisation de l'objet social de l'association de projet ou de l'intercommunale. § 3. Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant des associations de projet ou intercommunales, doit figurer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, et de façon lisible, du mot "association de projet" ou "intercommunale".

Dans tous ces cas, les associations de projet ou les intercommunales utiliseront leur propre dénomination et, éventuellement, leur sigle.

TITRE II. - Modalités de fonctionnement CHAPITRE Ier. - Les conventions entre communes Art. L1521-1. La convention conclue entre communes comprend au moins les dispositions relatives à la durée et à son éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des communes participantes et aux modalités de gestion de ces apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des communes, à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des mouvements financiers, à l'affectation du résultat, au contrôle financier et à la répartition des actifs éventuels au terme de la convention.

Art. L1521-2. La convention peut stipuler que l'une des communes, partie à la convention, sera désignée comme gestionnaire.

La commune gestionnaire peut, pour mettre en oeuvre cette convention, employer les membres de son personnel et/ou recourir au personnel des autres communes parties à la convention, et ce, en application des conditions qui y sont définies.

Art. L1521-3 . S'il échet, un comité de gestion de la convention composé d'au moins un représentant par commune, désigné parmi les membres des conseils ou collèges communaux à la proportionnelle de l'ensemble des communes parties à la convention, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention.

Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les mouvements financiers résultant de la convention et les soumet pour information aux conseils des communes parties à la convention.

Le mandat au sein du comité de gestion est exercé à titre gratuit.

CHAPITRE II. - Les associations de projet Art. L1522-1. § 1er. L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par décision des conseils communaux intéressés.

Aucun retrait n'est possible avant le terme fixé à la constitution de l'association de projet.

Elle est reconductible pour une période ne dépassant pas six ans, sans cependant que cette décision de reconduction ne puisse prendre effet lors d'une législature communale postérieure.

Au terme de l'association, celle-ci est mise en liquidation. La destination des biens acquis sur la base d'un arrêté d'expropriation devra être maintenue à des fins d'utilité publique. § 2. Les statuts comprennent au moins : 1. son nom;2. son objet;3. son siège social;4. sa durée;5. la désignation précise des associés, de leurs apports éventuels, de leurs autres engagements;6. la composition et les pouvoirs du comité de gestion de l'association, les modalités de prises de décision, les modes de désignation et de révocation de ses membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci de donner procuration à un autre membre du comité de gestion de l'association;7. l'affectation des bénéfices éventuels et les modalités de prise en charge annuellement des déficits éventuels de l'association de projet par les associés;8. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution. A la constitution de l'association de projet, un plan financier est adressé à chacun des associés.

Art. L1522-2 . Toute association de projet est constituée par acte authentique passé devant le bourgmestre de la commune du siège de celle-ci, ou devant notaire en présence des représentants des autres communes associées mandatés à cette fin.

Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport d'immeubles, l'acte entre en vigueur à la date de sa signature.

L'acte constitutif comprend les statuts.

Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge dans les trente jours de la constitution et il sera déposé simultanément au siège de l'association où il pourra être consulté par tous.

Art. L1522-3 . Les propositions de modifications statutaires exigent la majorité des deux tiers des membres du comité de gestion de l'association présents ou représentés en ce compris la majorité des deux tiers des voix des membres du comité de gestion de l'association représentant les communes associées.

Ces modifications doivent être adoptées par les associés dans les conditions requises pour l'acte constitutif.

Art. L1522-4 . § 1er. L'association de projet dispose uniquement d'un comité de gestion dont les représentants des communes associées et, s'il échet, des provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995.

Aux fonctions de membres du comité de gestion réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux et, s'il échet, des conseils ou collèges provinciaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux membres du comité de gestion représentant les C.P.A.S. associés. § 2. Il est dérogé à la règle prévue au § 1er du présent article, pour la désignation d'un membre du comité de gestion représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les membres sont du même sexe.

Dans ce cas, un membre supplémentaire est nommé sur proposition de l'ensemble des communes associées.

Le membre ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative au comité de gestion de l'association. § 3. Chaque associé désigne directement son ou ses représentants au comité de gestion de l'association.

Le nombre minimal de membres du comité de gestion représentant l'ensemble des communes associées ne peut être inférieur à quatre.

Le nombre maximal de membres du comité de gestion est fixé à quinze. § 4. La présidence du comité de gestion de l'association revient de droit à un de ses membres ayant la qualité d'élu communal. Les communes disposent toujours de la majorité des voix. § 5. Le comité de gestion est compétent en matière de personnel. Le personnel de l'association de projet est soumis au régime contractuel.

Il peut également être mis à disposition pour la durée de l'association de projet, par une commune associée. § 6. Le contrôle de la situation financière est confié à un réviseur nommé par le comité de gestion parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le comité de gestion de l'association établit les comptes annuels et les soumet, en même temps que son rapport d'activité et le rapport du réviseur, à l'approbation des associés; la procédure d'approbation est définie statutairement.

L'approbation définitive est acquise dès qu'une majorité des associés s'est prononcée favorablement et a donné décharge au comité de gestion de l'association et au réviseur.

Art. L1522-5 . § 1er. Les réunions du comité de gestion de l'association ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux détaillés, complétés par le rapport sur le vote des membres individuels et par tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes associées, et le cas échéant, par les conseillers provinciaux des provinces associées au greffe de la province, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration. § 2. Le comité de gestion de l'association établit un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum les dispositions reprises à l'article L1523-14, 9°.

Art. L1522-6 . Sauf dans le cas de majorités qualifiées, les décisions sont prises à la majorité simple, celle-ci devant être atteinte tant au sein du comité de gestion de l'association dans son ensemble que dans le groupe des membres du comité de gestion de l'association nommés par les communes.

Art. L1522-7 . Il n'y a aucune obligation quant à la constitution d'un capital social.

Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants à la constitution de l'association.

La participation globale des autres associés que communaux, personnes de droit privé ou de droit public, ne peut être supérieure à 49 % du capital social total.

Il est représenté par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport de réviseur d'entreprises et représentés par des parts dont la valeur et les droits sont définis statutairement.

Les associés peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.

Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des associés et indiquant pour chacun d'eux les parts qui lui sont attribuées.

Art. L1522-8 . La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises. Les règles applicables à la publicité des comptes des entreprises sont également applicables.

CHAPITRE III. - Les intercommunales Section Ire. - Les statuts Art. L1523-1. Les intercommunales adoptent la forme juridique soit de la société anonyme, soit de la société coopérative à responsabilité limitée, soit de l'association sans but lucratif.

Les lois relatives aux sociétés commerciales et aux associations sans but lucratif sont, selon le cas, applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association.

En aucun cas, les intercommunales qui ont pris la forme d'associations sans but lucratif ne peuvent se livrer à des opérations industrielles et commerciales, ni chercher à procurer un gain matériel à leurs membres.

Le personnel de l'intercommunale est soumis à un régime statutaire et/ou contractuel. Le personnel de l'intercommunale est désigné sur la base d'un profil de fonction déterminé par le conseil d'administration et d'un appel à candidatures.

Art. L1523-2 . Les statuts de l'intercommunale reprennent au moins, outre les mentions particulières prescrites par le Code des sociétés et la législation applicable aux asbl, les dispositions suivantes : 1. sa dénomination;2. son objet ou ses objets;3. le ou les secteurs d'activité;4. sa forme juridique;5. son siège social;6. sa durée;7. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs cotisations et de leurs autres engagements;8. la composition et les pouvoirs des organes de gestion de l'intercommunale, les modes de désignation et de révocation de leurs membres ainsi que la possibilité pour ceux-ci, à l'exception des délégués aux assemblées générales, de donner procuration à un autre membre du même organe qui sera désigné au sein de la catégorie à laquelle appartient le mandant;9. le mode de communication aux associés des comptes annuels, du rapport du collège des contrôleurs aux comptes visé à l'article L1523-24, du rapport spécifique relatif aux prises de participation, du rapport de gestion de l'intercommunale, du plan stratégique ainsi que de tous autres documents destinés à l'assemblée générale;10. l'affectation des bénéfices;11. la prise en charge du déficit par les associés dès que l'actif net est réduit à un montant inférieur aux trois quarts du capital social;12. les modalités de gestion de la trésorerie;13. les modalités de retrait d'un associé;14. le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs et, sans préjudice de l'article L1523-22, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution;15. le principe de la double signature pour les engagements de l'intercommunale, sauf délégation spéciale du conseil d'administration. A la constitution de l'intercommunale, un plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social est adressé à chacun des associés fondateurs et est tenu au siège social de l'intercommunale.

Art. L1523-3 . Le siège social de l'intercommunale est établi dans une des communes associées, dans les locaux appartenant à l'intercommunale ou à une des personnes de droit public associées.

Art. L1523-4 . La durée de l'intercommunale ne peut excéder trente années.

Toutefois, l'intercommunale peut être prorogée d'un ou plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser trente ans.

Toute prorogation doit être décidée par l'assemblée générale au moins un an avant l'échéance du terme statutaire en cours.

La prorogation est acquise pour autant que les conseils communaux et, s'il échet, les conseils provinciaux concernés aient été appelés à en délibérer et pour autant que cette demande de prorogation recueille la majorité requise pour l'adoption des modifications statutaires.

Aucun associé ne peut cependant être tenu au-delà du terme fixé avant que n'intervienne la prorogation.

L'intercommunale ne peut prendre d'engagements pour un terme excédant sa durée qui rendrait plus difficile ou onéreux l'exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.

Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont tenus des engagements sociaux à concurrence du montant de leurs souscriptions.

Art. L1523-5 . Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de l'intercommunale.

En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants : 1° après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés;2° si un même objet d'intérêt communal au sens de l'article L1512-1 est confié dans une même commune à plusieurs intercommunales, régies ou organismes d'intérêt public, la commune peut décider de le confier pour l'ensemble de son territoire à une seule intercommunale, une seule régie ou à un seul organisme régional d'intérêt public concerné. Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. Seules les conditions prévues au 1° relatives à la réparation d'un dommage éventuel sont applicables; 3° en cas de restructuration dans un souci de rationalisation, une commune peut décider de se retirer de l'intercommunale dans laquelle elle est associée pour rejoindre une autre intercommunale, dans les conditions prévues au 1°;4° unilatéralement, lorsque l'intercommunale est en défaut de mettre à exécution son objet social dans un délai de trois ans à compter de sa constitution. Art. L1523-6 . Les personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.

Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.

Section 2. - Les organes de l'intercommunale Sous-section Ire. - Dispositions générales Art. L1523-7 . Chaque intercommunale comprend au moins trois organes : une assemblée générale, un conseil d'administration et un comité de rémunération.

Le directeur général ou la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée assiste aux séances de tous les organes avec voix consultative et n'est pas pris en considération pour le calcul de la représentation proportionnelle ni pour le calcul du nombre d'administrateurs.

Art. L1523-8 . Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital ou du fonds social, les communes disposent toujours de la majorité des voix ainsi que de la présidence dans les différents organes de gestion de l'intercommunale.

Art. L1523-9 . Les décisions de tous les organes de l'intercommunale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, la majorité des voix des associés communaux présents ou représentés au sein de ces organes.

Les statuts peuvent prévoir des dispositions qui assurent la protection des intérêts des associés minoritaires, dans le respect des modalités de vote et de préséance telles qu'énoncées à l'alinéa précédent et à l'article L1523-8.

Art. L1523-10 . § 1er. Chaque organe adopte un règlement d'ordre intérieur qui reprend le contenu minimal fixé par l'assemblée générale conformément à l'article L1523-14. Il est soumis à la signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux tels que prévus à l'article L1523-13, § 2.

Ce règlement comprend le mode d'information préalable des projets de délibération qui concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l'organe. § 2. Sauf cas d'urgence dûment motivée, la convocation à une réunion de l'un des organes de gestion se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour. Les documents pourront être adressés par voie électronique. Tout point inscrit à l'ordre du jour devant donner lieu à une décision sera, sauf urgence dûment motivée, accompagné d'un projet de délibération qui comprend un exposé des motifs et un projet de décision.

En cas de décision portant sur les intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir de projet de décision.

Sous-section 2. - L'assemblée générale Art. L1523-11 . Les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal.

En cas de participation provinciale, il en va de même, mutatis mutandis, pour la représentation à l'assemblée générale de la ou des provinces associées.

Art. L1523-12 . § 1er. Chaque commune dispose à l'assemblée générale d'un droit de vote déterminé par les statuts ou le nombre de parts qu'elle détient.

Les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil.

A défaut de délibération du conseil communal et, s'il échet, provincial, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente.

Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause. § 2. Toute modification statutaire ainsi que toute délibération relative à l'exclusion d'associés exigent la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale, en ce compris la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux.

Art. L1523-13 . § 1er. Il doit être tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur convocation du conseil d'administration.

Au surplus, à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration, d'associés représentant au moins un cinquième du capital, ou du collège des contrôleurs aux comptes, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.

Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par simple lettre.

Les annexes y afférentes y sont jointes ou sont envoyées par la voie électronique.

Les membres des conseils communaux et/ou provinciaux intéressés peuvent assister en qualité d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes.

Dans ce dernier cas, le président prononcera immédiatement le huis clos et la séance ne pourra être reprise en public que lorsque la discussion de cette question sera terminée. § 2. Les conseillers communaux et/ou provinciaux des communes et des provinces associées peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des intercommunales.

Les conseillers communaux et/ou provinciaux des communes et/ou provinces associées peuvent visiter les bâtiments et services de l'intercommunale.

Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents les conseillers communaux ou provinciaux élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

L'absence de définition des modalités prévues au 9° de l'article L1523-14 n'est pas suspensive de l'exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux et/ou provinciaux. § 3. La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité, ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. Cette liste précise le mode de passation du marché en vertu duquel ils ont été désignés.

Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration prévu à l'article L1512-5, le rapport du collège visé à l'article L1523-24 et adopte le bilan.

Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des membres du collège visé à l'article L1523-24.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. § 4. La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et au plus tard le 31 décembre. Elle se tient avant le premier lundi du mois de décembre l'année des élections communales.

L'assemblée générale de fin d'année suivant l'année des élections communales et l'assemblée générale de fin d'année suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement à leur ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique pour trois ans, identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment un rapport permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et d'investissement par secteur d'activité.

Le projet de plan est établi par le conseil d'administration, présenté et débattu dans les conseils des communes et provinces associées et arrêté par l'assemblée générale.

Il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un contrôle interne dont les résultats seront synthétisés dans un tableau de bord.

Ce plan est soumis à une évaluation annuelle lors de cette seconde assemblée générale. Les modalités de publicité du plan stratégique seront déterminées par le Gouvernement wallon.

Art. L1523-14 . Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente pour : 1° l'approbation des comptes annuels et la décharge à donner aux administrateurs et aux membres du collège visé à l'article L1523-24;2° l'approbation du plan stratégique et son évaluation annuelle;3° la nomination et la destitution des administrateurs et des membres du collège visé à l'article L1523-24;4° la fixation des indemnités de fonction et jetons de présence attribués aux administrateurs et, éventuellement, membres des organes restreints de gestion, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon, et sur avis du comité de rémunération ainsi que les émoluments des membres du collège visé à l'article L1523-24;5° la nomination des liquidateurs, la détermination de leurs pouvoirs et la fixation de leurs émoluments;6° la démission et l'exclusion d'associés;7° les modifications statutaires sauf si elle délègue au conseil d'administration le pouvoir d'adapter les annexes relatives à la liste des associés et aux conditions techniques et d'exploitation;8° fixer le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion.Ce règlement comprendra au minimum : - l'attribution de la compétence de décider de la fréquence des réunions du ou des organes restreints de gestion; - l'attribution de la compétence de décider de l'ordre du jour du conseil d'administration et du ou des organes restreints de gestion; - le principe de la mise en débat de la communication des décisions; - la procédure selon laquelle des points non inscrits à l'ordre du jour de la réunion des organes de l'intercommunale peuvent être mis en discussion; - les modalités de rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour dans le procès-verbal des réunions des organes de l'intercommunale et les modalités d'application de celle-ci; - le droit, pour les membres de l'assemblée générale, de poser des questions écrites et orales au conseil d'administration; - le droit, pour les membres de l'assemblée générale, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de l'intercommunale; - les modalités de fonctionnement de la réunion des organes de l'intercommunale; 9° l'adoption des règles de déontologie et d'éthique à annexer au règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion.Elles comprendront au minimum : - l'engagement d'exercer son mandat pleinement; - la participation régulière aux séances des instances; - les règles organisant les relations entre les administrateurs et l'administration de l'intercommunale; 10° la définition des modalités de consultation et de visite visées à l'article L1523-13, § 2, alinéa 1er, qui seront applicables à l'ensemble des organes de l'intercommunale et communiquées aux conseillers communaux et provinciaux des communes associées. Sous-section 3. - Le conseil d'administration Art. L1523-15 . § 1er. Sans préjudice du § 4, alinéa 2, du présent article, l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration. § 2. Les administrateurs représentant les communes ou provinces associées sont de sexe différent. § 3. Sans préjudice du § 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'intercommunale avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.

Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.

Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux administrateurs représentant des provinces et des C.P.A.S. associés. § 4. Il est dérogé à la règle prévue au paragraphe 3, avant-dernier alinéa, du présent article, pour la désignation d'un administrateur représentant les communes associées et, s'il échet, les provinces associées, si tous les conseillers membres des organes issus des calculs de la règle y prévue sont du même sexe.

Dans ce cas, un administrateur supplémentaire est nommé par l'assemblée générale sur proposition de l'ensemble des communes associées.

L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative dans le conseil d'administration. § 5. Le nombre de membres du conseil d'administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à trente unités. Le nombre de sièges est fixé en fonction du nombre d'habitants de l'ensemble des communes associées de l'intercommunale.

Ce nombre est établi sur la base des chiffres de la population de droit, à la date du 1er janvier de l'année des élections communales et provinciales, tels que publiés au Moniteur belge et à concurrence de cinq administrateurs par tranche entamée de cinquante mille habitants.

La répartition est fixée par les statuts de chaque intercommunale.

En tout état de cause, une intercommunale de maximum trois ou de maximum quatre associés communaux pourra compter respectivement un maximum de dix ou quinze administrateurs. Lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration peut comprendre un maximum de quinze administrateurs. § 6. En cas d'admission d'un nouvel associé, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale. § 7. Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel qui siègent avec voix consultative.

Art. L1523-16 . Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d'activité et des comptes annuels consolidés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, la liste des adjudicataires et l'annexe qui forment un tout.

Ces documents sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution sauf si les statuts ou des dispositions légales spécifiques y dérogent.

Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice.

Les administrateurs arrêtent l'évaluation du plan stratégique prévu à l'article L1523-13, § 4, et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu à l'article L1512-5.

Afin de lui permettre de rédiger les rapports prévus à l'article L1523-13, § 3, le conseil d'administration de l'intercommunale remet au collège visé à l'article L1523-24 les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l'assemblée générale ordinaire.

Sous-section 4. - Le comité de rémunération Art. L1523-17 . Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération.

Le comité de rémunération émet des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion.

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou indirectement aux fonctions de direction.

Il dresse un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.

Le comité de rémunération est composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compris le président du conseil d'administration qui préside le comité.

Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.

Sous-section 5. - Les organes restreints de gestion Art. L1523-18 . § 1er. Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs organes restreints de gestion notamment pour gérer un secteur d'activité particulier de l'intercommunale.

Les décisions sur la stratégie financière et sur les règles générales en matière de personnel ne peuvent faire l'objet d'une délégation par le conseil d'administration.

Les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration. Ils sont composés de minimum quatre administrateurs désignés par le conseil d'administration à la proportionnelle de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Lorsque cet organe est créé pour gérer un secteur d'activité, la proportionnelle est calculée sur la base des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés à ce secteur. § 2.Le nombre de membres de l'organe restreint de gestion lié à un secteur d'activité est limité au maximum au nombre d'administrateurs émanant des communes associées à ce secteur et se base sur le nombre de communes y associées.

La répartition est fixée par les statuts de chaque intercommunale.

Section 3. - La prépondérance provinciale et régionale Art. L1523-19 . § 1er. Lorsqu'un associé provincial fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, hors parts privilégiées, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article L1523-8 que : 1. la majorité des voix au sein des organes de gestion appartient à la province.Dans ce cas et sans préjudice de l'application de l'article L1523-9, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des associés provinciaux présents ou représentés au sein de ces organes; 2. la présidence du conseil d'administration est confiée à un membre du conseil provincial.Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial. § 2. Lorsque l'associé provincial assure la garantie de bonne fin de plus de la moitié des emprunts contractés par l'intercommunale, et pour autant que le montant global desdits emprunts atteigne au moins la moitié du capital de celle-ci, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l'article L1523-8 que la présidence du conseil d'administration est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.

Art. L1523-20 . § 1er. Lorsque la Région wallonne fait des apports dépassant la moitié du capital de l'intercommunale, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L1523-8 et le cas échéant à l'article L1523-19, que : 1° la majorité des voix au sein des organes de gestion appartient à la Région wallonne.Dans ce cas, les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des représentants de la Région wallonne présents ou représentés au sein de ces organes; 2° la présidence du conseil d'administration est confiée à un représentant de la Région wallonne.Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent être attribués qu'à des représentants des associés communaux et provinciaux; 3° la Région wallonne peut à tout moment notifier à l'intercommunale le remplacement d'un de ses représentants au sein de ses différents organes. § 2. En ce qui concerne les situations visées au paragraphe 1er, les décisions des organes de gestion sont soumises au contrôle de deux commissaires du Gouvernement wallon, nommés et révoqués par lui, selon les modalités suivantes : a) les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes de gestion.Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'intercommunale.

Ils peuvent requérir de tous les administrateurs, agents et préposés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat. Ils peuvent en outre faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question en rapport avec le respect de la réglementation, des statuts ou des obligations de l'intercommunale; b) tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, au décret, aux statuts ou à l'intérêt général.Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance; c) les commissaires exercent leur recours auprès du Gouvernement.Si, dans un délai de trente jours de recours, le Gouvernement wallon ne s'est pas prononcé, la décision est définitive. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'intercommunale.

Section 4. - Dissolution et liquidation Art. L1523-21 . L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'intercommunale avant l'expiration du terme fixé par les statuts qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux, après que les conseils communaux des communes associées ont été appelés à délibérer sur ce point.

En outre, en cas d'application de l'article L1523-19, l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la société qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués du ou des associés provinciaux, après que le ou les conseils provinciaux associés ont été amenés à délibérer sur ce point.

Art. L1523-22 . En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'intercommunale, la commune ou l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue de reprendre à son juste prix, selon une estimation réalisée à dire d'experts, les installations ou établissements situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les biens reviennent cependant gratuitement à la commune dans la mesure où ils ont été financés totalement par celle-ci ou encore dès que ceux-ci, situés sur le territoire de la commune et affectés à son usage par l'intercommunale, ont été complètement amortis. Par contre, l'affectation des installations et établissements à usage commun ainsi que les charges y afférentes font l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les biens financés par l'intercommunale ou à l'aide de subsides d'autres administrations publiques qui ne sont pas amortis.

La commune qui se retire a, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le droit à recevoir sa part dans l'intercommunale telle qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au cours duquel le retrait devient effectif.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par la commune ou une autre association ne prend cours qu'à partir du moment où tous les montants dus à l'intercommunale ont été effectivement payés à cette dernière, l'activité continuant entre-temps à être exercée par celle-ci.

Section 5. - Dispositions diverses Art. L1523-23 . § 1er. La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la législation relative à la comptabilité des entreprises sauf si les statuts y dérogent, et ce, pour permettre la répartition des déficits et des bénéfices par secteur d'activité organisé par les statuts ou pour se conformer à des dispositions légales spécifiques inhérentes au domaine d'activité de l'intercommunale.

Par référence aux articles 92, 94, 95, 96, 143, 608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés, les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique tous les six ans ou le rapport d'évaluation annuel sur celui-ci, ainsi que le rapport de gestion de l'intercommunale, sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées, en même temps qu'aux associés et de la même manière, afin que soit organisé un débat dans chaque conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin au sein du conseil.

L'ordre du jour de la séance du conseil communal suivant la convocation doit contenir un point relatif à l'approbation des comptes et un point relatif au plan stratégique. § 2. Chaque intercommunale est tenue de disposer d'une trésorerie propre, dont la gestion est organisée selon les modalités fixées par les statuts.

Les modalités de contrôle interne sont arrêtées par le conseil d'administration, qui désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements; en cas de secteur d'activité, l'organe restreint de gestion du secteur d'activité désigne le responsable de la gestion des paiements et encaissements du secteur concerné.

Art. L1523-24 . § 1er. Le collège des contrôleurs aux comptes est chargé de la surveillance de l'intercommunale. § 2. Le ou les réviseurs sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le représentant de l'organe de contrôle régional précité est nommé sur la proposition de ce dernier par l'assemblée générale.

Art. L1523-25 . La Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales.

CHAPITRE IV. - Les relations internationales Art. L1524-1. Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes, les associations de projet et les intercommunales peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales nonobstant le système juridique auquel ces personnes morales sont assujetties.

Les personnes morales assujetties à un système juridique étranger peuvent participer à une intercommunale si le droit de leur pays les y autorise.

TITRE III. - Principes de bonne gouvernance CHAPITRE Ier. - Interdictions et incompatibilités Art. L1531-1 . Nul ne peut représenter, au sein de l'intercommunale ou de l'association de projet, l'une des autorités administratives associées, s'il est membre d'un des organes de la société gestionnaire ou concessionnaire de l'activité pour laquelle l'intercommunale ou l'association de projet est créée.

Art. L1531-2 . § 1er. Il est interdit à tout administrateur d'une intercommunale ou à tout membre du comité de gestion d'une association de projet : 1° d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;2° de prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec l'intercommunale;3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre l'intercommunale ou l'association de projet.Il ne peut, en la même qualité, plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale ou de l'association de projet.

La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1., ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions. § 2. Il est interdit à tout membre d'un conseil communal ou provincial d'exercer dans les intercommunales et les associations de projet auxquelles sa commune ou sa province est associée plus de trois mandats exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion.

A sa nomination, sous peine de ne pouvoir exercer ses fonctions, l'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction. § 3. Nul ne peut être désigné aux fonctions d'administrateur ou de membre du comité de gestion de l'association réservées aux autorités administratives associées, s'il exerce un mandat dans des organes de gestion et de contrôle d'une association de droit privé qui a pour objet une activité similaire susceptible d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêts direct et permanent. L'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association remplit une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction. § 4. Le mandat de membre du collège visé à l'article L1523-24 ne peut être attribué à un membre des conseils communaux et provinciaux associés. § 5. Un conseiller communal, un échevin ou un bourgmestre d'une commune associée, un conseiller provincial, d'une province associée, un conseiller d'un centre public d'action sociale associé, ne peut être administrateur d'une intercommunale ou le membre du comité de gestion de l'association d'une association de projet s'il est membre du personnel de celle-ci. § 6. La personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein du personnel d'une intercommunale ne peut être membre d'un collège provincial ou d'un collège communal d'une province ou d'une commune associée à celle-ci.

Cette disposition entre en vigueur le 15 octobre 2012 pour ce qui concerne les personnes visées à l'alinéa précédent déjà en fonction à l'entrée en vigueur du présent décret. § 7. Est considéré comme empêché tout membre d'une intercommunale détenteur d'un mandat exécutif qui exerce la fonction de membre d'un Gouvernement.

CHAPITRE II. - Droits et devoirs Art. L1532-1 . § 1er. A son installation, l'administrateur ou le membre du comité de gestion de l'association s'engage par écrit : 1° à veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;2° à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;3° à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'intercommunale ou de l'association de projet notamment en suivant les séances de formation et d'information dispensées par l'intercommunale ou l'association de projet lors de leur entrée en fonction et chaque fois que l'actualité liée à un secteur d'activité l'exige;4° à veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que les statuts de l'intercommunale et de l'association de projet. § 2. Un représentant de l'intercommunale désigné par le conseil d'administration est chargé de commenter, au moins deux fois l'an, les comptes et le plan stratégique devant le conseil communal, provincial ou de l'action sociale, de la commune, de la province ou du C.P.A.S. associé. Un représentant de l'intercommunale peut également être désigné pour commenter devant les conseils respectifs de ces associés tout point particulier dont le conseil d'administration jugerait utile de débattre. § 3. 1° Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'intercommunale.

Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables soit envers l'intercommunale, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée ou aux sociétés anonymes ainsi qu'aux statuts de l'intercommunale.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance. 2° Les membres du comité de gestion de l'association ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'association de projet. Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers l'association de projet, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions statutaires de l'association de projet.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions aux participants de l'association de projet dès qu'ils en auront eu connaissance. § 4. 1° L'assemblée générale peut révoquer à tout moment tout administrateur à la demande du conseil d'administration, pour violation du règlement d'ordre intérieur de l'organe dans lequel il est membre ou pour violation des engagements pris au § 1er.

L'assemblée générale entend préalablement l'administrateur. Dans cette hypothèse, les associés ne peuvent donner mandat impératif à leurs délégués. 2° Tout associé public à une association de projet peut révoquer à tout moment tout membre du comité de gestion de l'association qu'il aura désigné.Il entend préalablement l'administrateur.

Art. L1532-2 . Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire : 1° dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale;2° dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion. Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes.

Tous les mandats communaux et provinciaux au sein du comité de gestion de l'association de projet prennent fin immédiatement après la première réunion dudit comité de gestion qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux, pour autant que ladite réunion intervienne après le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales à moins que toutes les communes et provinces associées, s'il échet, aient transmis les déclarations indi-viduelles facultatives d'apparentement ou de regroupement de leurs membres. La désignation des membres du comité de gestion par les autres participants éventuels s'opère au cours du mois qui suit l'installation de leur propre conseil.

Art. L1532-3 . Il peut être attribué un jeton de présence aux membres du comité de gestion de l'association de projet, par séance effectivement prestée. Le montant du jeton de présence ne pourra excéder les limites établies par le Gouvernement wallon.

Art. L1532-4 . L'assemblée générale peut allouer des jetons de présence, par séance effectivement prestée, aux membres du conseil d'administration de l'intercommunale.

Elle peut allouer également aux membres de l'organe restreint de gestion, par séance effectivement prestée, un jeton de présence dont le montant est inférieur ou égal à ceux accordés aux membres du conseil d'administration.

Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe de la même intercommunale qui ont lieu le même jour n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

Le montant du jeton de présence ne peut excéder les limites établies par le Gouvernement wallon.

Art. L1532-5 . L'assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux administrateurs qui assurent une mission d'exécution ou de gestion journalière, dans les limites des conditions d'attribution établies par le Gouvernement wallon.

CHAPITRE III. - Médiation et charte de l'utilisateur Art. L1533-1 . § 1er. Chaque intercommunale adhère à un service de médiation.

Le Gouvernement arrête les modalités d'adhésion, les règles de fonctionnement et de financement du service de médiation intercommunal de la Région wallonne. § 2. Chaque intercommunale rédige et adopte une charte des utilisateurs comprenant au minimum : - les engagements de l'intercommunale en matière de service aux utilisateurs; - les procédures de contestation ou réclamation mises à leur disposition; - les dispositions existant en matière d'information pour les citoyens. § 3. Chaque intercommunale dispose d'un site internet à vocation informative et permettant de dispenser des services essentiels aux utilisateurs.

TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales Art. L1541-1 . § 1er. Le présent Livre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , sans préjudice du § 2. § 2. Les intercommunales existant au moment de l'entrée en vigueur du présent Livre et soumises au décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent Livre avant le premier lundi du mois de décembre 2006, et ce, sans préjudice de l'alinéa qui suit.

La mise en place d'éventuels nouveaux organes prévus par le présent décret au sein des intercommunales se fait concomitamment à l'installation des nouveaux conseils d'administration à la suite des élections communales et provinciales du 8 octobre 2006.

Par dérogation éventuelle à l'article L1523-15, § 5, les organes de gestion existants des intercommunales soumises au décret du 5 décem-bre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne peuvent, dans le cadre des modifications de statuts visées au paragraphe 2, alinéa 1er, et du renouvellement des organes à la suite des élections communales et provinciales du 8 octobre 2006, compter un plus grand nombre de membres que le nombre de membres qu'ils comprennent au jour de l'entrée en vigueur du présent Livre.

Ce paragraphe n'est pas applicable en cas de fusion ou de restructuration d'intercommunales.

Art. L1541-2 . Les règles prévues à l'article L1523-14, 8°, devront être adoptées par l'assemblée générale au plus tard le 31 décembre 2007.

La mise en ligne du site internet tel que prévu à l'article L1533-1, § 3, devra avoir lieu pour le 31 décembre 2007.

La charte des utilisateurs devra être élaborée pour le 31 janvier 2009.

Avant l'entrée en vigueur du décret habilitant l'organe de contrôle régional dont question à l'article L1523-24, le contrôle de l'intercommunale sera assuré par un ou plusieurs réviseurs.

Art. L1541-3 . L'article 28 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales est abrogé. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 juillet 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents du Conseil 403 (2005-2006), nos 1 à 36.

Compte rendu intégral, séance publique du 19 juillet 2006.

Discussion. Vote.

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