publié le 26 avril 2019
Extrait de l'arrêt n° 169/2018 du 29 novembre 2018 Numéro du rôle : 6997 En cause : la demande de suspension des articles 11, 5°, 15, 1°, 24, 4°, 43, 1°, et 47, 16°, du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démo La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 169/2018 du 29 novembre 2018 Numéro du rôle : 6997 En cause : la demande de suspension des articles 11, 5°, 15, 1°, 24, 4°, 43, 1°, et 47, 16°, du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales, introduite par la fondation privée « Fondation populaire ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 août 2018 et parvenue au greffe le 16 août 2018, la fondation privée « Fondation populaire » a introduit une demande de suspension des articles 11, 5°, 15, 1°, 24, 4°, 43, 1°, et 47, 16°, du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales (publié au Moniteur belge du 14 mai 2018).
Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions décrétales. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. L'article 47 du décret de la Région wallonne du 29 mars 2018 « modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales » remplace l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le texte suivant : « Pour l'application du présent Code, il faut entendre par : [...] 16° observateur : personne désignée pour siéger avec voix consultative, bénéficiant des mêmes droits et obligations que les administrateurs, en ce compris les règles de déontologie et d'éthique, au sein d'un organe de gestion d'un organisme soumis au présent Code; [...] ».
B.2.1. A la suite des modifications apportées par l'article 1er du décret de la Région wallonne du 15 février 2007 modifiant l'article L1231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par l'article 28 du décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1231-5, § 2, alinéas 3 à 9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation disposait : « Le conseil communal désigne les membres du conseil d'administration de la régie communale autonome. Le conseil d'administration est composé de la moitié au plus du nombre de conseillers communaux, sans que ce nombre puisse dépasser dix-huit. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil communal.
Les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de sièges équivalent au nombre de sièges surnuméraires accordés aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d'un nombre maximal d'administrateurs tel que fixé à l'alinéa précédent [lire : alinéa 3] n'est pas d'application.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait pas les principes et législations énoncés ci-avant et de ceux dont un membre était administrateur d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995.
Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante ».
B.2.2. L'article 11, 5°, du décret du 29 mars 2018 remplace le cinquième alinéa de l'article L1231-5, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par ce qui suit : « Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. Par ' groupe politique démocratique ', il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution ».
B.3.1. A la suite de son remplacement par l'article unique du décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 « modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et le Livre Ier de la troisième partie de ce même Code » et de sa modification par l'article 37 du décret du 26 avril 2012, l'article L1522-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation disposait : « L'association de projet dispose uniquement d'un comité de gestion dont les représentants des communes associées et, s'il échet, des provinces associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées et, s'il échet, de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.
Il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995.
Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère au membre du comité de gestion ainsi désigné dans tous les cas voix délibérative. Dans ce cas, la limite du nombre maximal de membres du comité de gestion visée au § 3 n'est pas applicable.
Aux fonctions de membres du comité de gestion réservées aux communes et, s'il échet, aux provinces associées, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux et, s'il échet, des conseils ou collèges provinciaux.
Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux membres du comité de gestion représentant les C.P.A.S. associés ».
B.3.2. L'article 15, 1°, du décret du 29 mars 2018 remplace le troisième alinéa de l'article L1522-4, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par ce qui suit : « Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées, d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative ».
B.4.1. L'article L1523-15, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation règle la désignation des membres du conseil d'administration des intercommunales.
A la suite de son remplacement par l'article unique du décret du 19 juillet 2006 et des modifications apportées par l'article 17 du décret de la Région wallonne du 9 mars 2007 modifiant le Livre V de la première partie et le Livre Ier de la troisième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et par l'article 43, 2° à 4°, du décret du 26 avril 2012, l'article L1523-15, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation disposait, pour les communes de la région de langue française : « Sans préjudice du § 4 du présent article, les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'intercommunale avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995.
Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.
Le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés.
Tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix délibérative dans tous les cas. Dans ce cas, la limite du nombre maximal d'administrateurs visée au § 5 n'est pas applicable.
Les administrateurs représentant chaque province sont désignés à la proportionnelle conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon une clé intégrant, pour chaque liste de candidats représentée au sein du conseil provincial, pour moitié le nombre de sièges détenus au sein du conseil provincial et pour moitié le nombre de voix obtenues lors des élections provinciales.
Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre de l'alinéa 7.
Les alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe sont mutatis mutandis applicables à la désignation des administrateurs des provinces associées ».
B.4.2. L'article 24, 4°, du décret du 29 mars 2018 remplace le sixième alinéa de l'article L1523-15, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par ce qui suit : « Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative ».
B.5.1. A la suite de son remplacement par l'article 58 du décret du 26 avril 2012, l'article L2223-14, § § 1er, 2 et 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation disposait : « § 1er. Le conseil provincial nomme les représentants de la province dans les ASBL dont une province ou plusieurs provinces sont membres.
Il peut retirer ces mandats.
Il propose également les candidats aux mandats réservés à la province dans les autres organes de gestion et de contrôle en application des statuts.
Les administrateurs représentant la province sont de sexe différent.
Leur nombre ne peut pas dépasser un cinquième du nombre de conseillers provinciaux.
Les délégués à l'assemblée générale sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Les administrateurs représentant la province sont désignés, au cas où l'ASBL ne compte qu'une seule province, à la proportionnelle du conseil provincial conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral et, au cas où l'ASBL compte plus d'une province, à la proportionnelle de l'ensemble des conseils provinciaux des provinces associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale. § 2. Lorsque les statuts attribuent à la province la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au § 1er, a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de sièges équivalent au nombre de siège(s) surnuméraire(s) accordé(s) aux groupes politiques ne faisant pas partie au pacte de majorité. § 3. Dans le cas où plusieurs provinces sont membres d'une ASBL et que les provinces disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des provinces associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté(s) conformément au système de la représentation proportionnelle visée au § 1er a droit à un siège surnuméraire.
Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix délibérative dans tous les cas ».
B.5.2. L'article 43, 1°, du décret du 29 mars 2018 remplace les deuxième et troisième paragraphes de l'article L2223-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par ce qui suit : « § 2. Lorsque les statuts attribuent à la province la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. § 3. Dans le cas où plusieurs provinces sont membres d'une A.S.B.L. et que les provinces disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des provinces associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative ».
Quant à la recevabilité de la demande de suspension B.6. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci doit être vérifiée dès l'examen de la demande de suspension.
En ce qui concerne la preuve de la décision d'introduire le recours et la représentation de la fondation requérante B.7.1. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle qui a, entre autres, pour but de permettre à la Cour et aux parties de vérifier si le recours en annulation a été régulièrement introduit prévoit que, lorsqu'un recours en annulation est introduit par une personne morale, celle-ci doit, « à la première demande », produire la preuve de la décision d'introduire ce recours ainsi que la copie de la publication de ses statuts lorsque ceux-ci doivent faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge.
B.7.2. C'est, en principe, au conseil d'administration d'une fondation qu'il appartient de représenter celle-ci « dans les actes judiciaires [...] en tant que demandeur » (article 34, § 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, tel qu'il a été remplacé par l'article 40 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations).
Aux termes de l'article 14.2 des statuts de la fondation requérante, publiés aux annexes du Moniteur belge du 26 octobre 2017, et produits par celle-ci, « les actions judiciaires [...] en demandant [...] sont suivies au nom de la Fondation par le Conseil d'administration représenté par le Président, un Vice-président ou le Secrétaire général ».
B.7.3. La requête portant la demande de suspension et le recours en annulation est signée par Mischaël Modrikamen qui se présente en qualité de président de la fondation requérante.
Celle-ci a, à la demande de la Cour, produit un document publié aux annexes du Moniteur belge du 26 octobre 2017, duquel il ressort que, le 3 octobre 2017, le conseil d'administration de la « Fondation populaire », statuant entre autres sur le renouvellement du mandat de président, a constaté la « nomination, pour une durée de quatre années [...] de Mischaël MODRIKAMEN [...] en qualité de Président du ' Parti Populaire ' ».
La fondation requérante produit aussi l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la « Fondation Populaire » (qualifié de « Bureau politique » par les statuts de celle-ci) du 14 mai 2018 dont il ressort que cet organe a décidé de former un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 24, 4°, du décret du 29 mars 2018.
B.7.4. Il ressort de ce qui précède que l'introduction du recours en annulation et de la demande de suspension résulte d'une décision de l'organe compétent de la fondation requérante et que celle-ci est représentée devant la Cour conformément à ses statuts.
En ce qui concerne l'objet du recours et de la demande B.8.1. La Cour détermine l'objet du recours en annulation - et donc de la demande de suspension - à partir du contenu de la requête et, en particulier en tenant compte de l'exposé des moyens.
Elle n'examine que les dispositions attaquées contre lesquelles un moyen est dirigé.
B.8.2. L'exposé des moyens que contient la requête ne porte que sur les modifications que l'article 24, 4°, du décret du 29 mars 2018 apporte aux règles applicables aux intercommunales qui sont énoncées par l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
B.8.3. Le recours est irrecevable en ce qu'il porte sur les articles 11, 5°, 15, 1°, 43, 1° et 47, 16°, du décret du 29 mars 2018.
En ce qui concerne l'intérêt de la fondation requérante B.9.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation ou une demande de suspension de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.9.2. Le recours en annulation et la demande de suspension sont introduits par une fondation privée au sens de l'article 27, alinéa 5, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, c'est-à -dire une fondation qui n'est pas reconnue d'utilité publique.
Une telle fondation résulte d'un acte authentique par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales affectent un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé (article 27, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 40 de la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations). Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au titre II de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (article 27, alinéa 3, de cette loi).
B.9.3. Aux termes des articles 1er et 5 de ses statuts, publiés aux annexes du Moniteur belge du 26 octobre 2017, la « Fondation Populaire » a « pour but de défendre et [de] promouvoir, en toute indépendance, les valeurs de liberté, de responsabilité individuelle, de solidarité, de justice, d'égalité des citoyens et de neutralité religieuse et philosophique dans la sphère publique ».
Parmi les activités que cette fondation se propose d'exercer en vue d'atteindre ce but, figure, aux termes de l'article 6 de ses statuts, la « [constitution d']un mouvement politique dénommé ' Parti Populaire ' ».
B.9.4. L'article 24, 4°, du décret du 29 mars 2018 insère dans l'article L1523-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation de nouvelles règles relatives à la composition du conseil d'administration d'une intercommunale.
Ces règles sont étrangères au statut des fondations privées.
En outre, elles n'affectent en rien le patrimoine qui se trouve à la source de la fondation requérante et n'empêchent pas celle-ci de « défendre et [de] promouvoir » les valeurs citées en B.9.3. Ces règles ne remettent pas davantage en cause la constitution ou l'existence du « Parti Populaire ».
La disposition attaquée ne pourrait donc affecter directement et défavorablement la situation de la fondation requérante.
B.9.5. Faute d'intérêt direct de celle-ci, la demande de suspension est irrecevable en ce qu'elle porte sur l'article 24, 4°, du décret du 29 mars 2018.
B.10. La demande de suspension est irrecevable.
Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 novembre 2018.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût