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Décret du 10 novembre 2016
publié le 24 novembre 2016

Décret modifiant les articles l1523-13 et l1523-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et visant à améliorer le dialogue social

source
service public de wallonie
numac
2016205792
pub.
24/11/2016
prom.
10/11/2016
ELI
eli/decret/2016/11/10/2016205792/moniteur
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10 NOVEMBRE 2016. - Décret modifiant les articles l1523-13 et l1523-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et visant à améliorer le dialogue social (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article L1523-13, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 9 mars 2007 et par le décret du 31 janvier 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « En outre, dans les cinq jours de son adoption, ce plan est communiqué aux organisations syndicales représentatives.

A la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle les documents sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication du plan.

La séance d'information a lieu avant la transmission du plan stratégique aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. »

Art. 2.A l'article L1523-16 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 28 avril 2014, les modifications suivantes son apportées : 1° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Les lignes de développement reprennent notamment les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence.»; 2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « En outre, dans les cinq jours de l'adoption, le conseil d'administration communique aux organisations syndicales représentatives : 1° l'évaluation du plan stratégique qu'il a arrêté;2° les comptes annuels par secteur d'activité et les comptes annuels consolidés;3° le rapport dans lequel les administrateurs rendent compte de leur gestion. A la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle les documents visés à l'alinéa 9 sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication des documents.

Les documents visés à l'alinéa 9, 1°, 2° et 3°, peuvent être communiqués par la voie électronique.

La séance d'information a lieu avant la transmission des comptes annuels aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 novembre 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 554 (2015-2016), nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 9 novembre 2016.

Discussion.

Vote.

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