publié le 02 février 2015
Décret portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015
19 DECEMBRE 2014. - Décret portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 2 du décret antidopage du 25 mai 2012 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° manquement à l'obligation de transmission d'informations : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de fournir des données de résidence correctes et complètes qui permettent la localisation du sportif afin d'être soumis à un test antidopage à l'endroit et au moment, visés dans ses données de résidence, ou de mettre à jour ces données en cas de besoin, de sorte qu'elles restent correctes et complètes ;2° résultat d'analyse anormal : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA que dans un échantillon a été trouvée la présence d'une substance interdite ou des métabolites ou marqueurs de cette substance, y compris des quantités augmentées de substances endogènes, ou une preuve de l'usage d'une méthode interdite ;3° résultat de passeport anormal : un rapport à la fin de la procédure concernant l'évaluation du passeport biologique qui conclut que les résultats analytiques examinés sont inconsistants avec un état physiologique normal ou une pathologie connue et qu'ils correspondent à l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;4° système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : un programme de gestion de données qui, conformément au présent décret et à la législation sur la protection de données, est utilisé pour planifier, effectuer et coordonner des contrôles antidopage avec l'AMA et d'autres organisations antidopage ;5° organisation antidopage, en abrégé OAD : un signataire du Code qui est responsable de l'adoption de règles visant à initier, mettre en oeuvre ou maintenir un aspect du contrôle antidopage.Les organisations antidopage sont entre autres le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d'autres organisateurs de grands événements qui effectuent des contrôles lors de ces événements, l'AMA, les fédérations internationales et les organisations antidopage nationales ; 6° résultat d'analyse atypique : un rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou approuvé par l'AMA qui constate dans un échantillon la présence d'une substance interdite ou d'un métabolite ou marqueur de cette substance dont la production pourrait être exclusivement endogène, et qui nécessite un examen complémentaire afin de déterminer s'il s'agit d'un résultat d'analyse anormal ;7° fraude : apporter des changements dans un but illicite ou d'une manière illicite ;exercer une influence illicite ; intervenir d'une manière illicite ; faire de l'obstruction, tromper ou effectuer tout autre acte frauduleux visant à changer des résultats ou à empêcher que les procédures normales puissent être suivies ; 8° accompagnateur : chaque coach, entraîneur, manager, agent, collaborateur de l'équipe, officiel, chaque membre du personnel médical ou paramédical, chaque parent ou toute autre personne qui traite, assiste ou coopère avec un sportif qui participe ou se prépare à une activité sportive ;9° produit contaminé : un produit qui contient une substance interdite qui n'est pas mentionnée sur l'étiquette ou dans les informations qui peuvent être trouvées sur Internet via une commande de recherche raisonnable ;10° possession : la possession effective, physique, ou la possession indirecte, qui peut uniquement être constatée lorsque la personne contrôle exclusivement, ou a l'intention d'exercer le contrôle sur, la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, étant entendu que lorsque cette personne ne contrôle pas exclusivement la substance interdite ou méthode interdite ou l'espace où se situe une substance interdite ou méthode interdite, la possession indirecte peut uniquement être constatée lorsque la personne était au courant de la présence de la substance interdite ou de la méthode interdite et avait l'intention de la contrôler.Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage uniquement sur la base de possession lorsque la personne, avant avoir été mise au courant du fait d'avoir commis un délit de dopage, a entrepris une action concrète dont il ressort que la personne n'a jamais eu l'intention de la possession et a renoncé à la possession en le déclarant expressément à une organisation antidopage. Nonobstant toute autre disposition contraire dans la présente définition, l'acquisition par voie électronique ou d'une autre manière d'une substance interdite ou d'une méthode interdite est égale à la possession par la personne qui effectue l'acquisition ; 11° en compétition : sauf disposition contraire dans les règles de la fédération internationale ou l'organe de direction de l'événement en question, cela signifie la période entre douze heures avant le début de la compétition à laquelle participera le sportif, jusqu'à la fin de la compétition et le prélèvement d'échantillon relatif à la compétition ;12° passeport biologique : le programme et les méthodes pour collecter un aperçu de toutes les données pertinentes qui sont uniques pour un certain sportif, avec les profils longitudinaux possibles de marqueurs, divers facteurs qui sont propres à ce sportif spécifique et d'autres informations qui peuvent être utiles à l'évaluation des marqueurs ;13° sportifs de masse : chaque sportif qui n'est pas un sportif d'élite ;14° hors compétition : qui n'a pas lieu en compétition ;15° Code : le Code mondial antidopage adopté par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague, et ses modifications ultérieures ;16° contrôle antidopage : toutes les étapes et procédures à partir de la planification de l'étalement des tests antidopage jusqu'à la dernière décision en appel, y compris toutes les étapes intermédiaires, telles que la fourniture des données de résidence, le prélèvement et traitement des échantillons, l'analyse de laboratoire, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les séances d'audition ;17° test antidopage : les parties du processus de contrôle antidopage où des prélèvements d'échantillons sont prévus, des échantillons sont prélevés, des échantillons sont traités et des échantillons sont transportés vers un laboratoire ;18° sportif d'élite : le sportif qui participe à des compétitions au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale, ou au niveau national, tel que fixé par l'ONAD ;19° sportif d'élite de niveau international : chaque sportif qui pratique une activité sportive au niveau international, tel que fixé par la fédération internationale ;20° sportif d'élite de niveau national : chaque sportif dont la fédération internationale a signé le Code et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique ou est agréé par le Comité international olympique ou Comité international paralympique ou est membre de SportAccord, qui n'est pas un sportif d'élite de niveau international, et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants : a) il participe régulièrement à des compétitions internationales de haut niveau ;b) il pratique sa discipline sportive comme activité principale rémunérée, dans la plus haute catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée ;c) il est sélectionné pour ou a participé au cours des douze derniers mois à un ou plusieurs des événements suivants dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée : Jeux olympiques, Jeux paralympiques, championnats du monde, championnats européens ;d) il participe à un sport d'équipe dans une compétition dont la majorité des équipes participant à la compétition comprend des sportifs tels que visés aux points a), b) ou c) ;21° événement : une série de compétitions individuelles qui sont effectuées sous un seul organe de direction ;22° sites d'événements : les sites qui sont désignés comme tels par l'organe de direction de l'événement ;23° période d'événement : le temps entre le début et la fin de l'événement, tel que fixé par l'organe de direction de l'événement ;24° fédération : chaque groupement d'associations sportives ;25° usage : utiliser, appliquer, prendre, injecter ou consommer, de quelque manière que ce soit, une substance interdite ou méthode interdite ;26° pas de culpabilité ou de négligence : la preuve d'un sportif ou d'un accompagnateur qu'il ne savait ou ne soupçonnait pas et n'aurait, avec la plus grande prudence possible, même pas pu savoir ou soupçonner raisonnablement qu'il avait utilisé la substance interdite ou méthode interdite, qu'elle lui avait été administrée, ou qu'il avait enfreint une règle antidopage d'une autre manière.Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps ; 27° pas de culpabilité ou de négligence significative : la preuve d'un sportif ou d'un accompagnateur que, vu au sein de l'ensemble des circonstances et compte tenu des critères définissant qu'il n'est pas question de culpabilité ou de négligence, il n'y avait pas de rapport significatif entre sa culpabilité ou négligence et le délit de dopage. Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps. En ce qui concerne les cannabinoïdes, un sportif peut prouver qu'aucune culpabilité ou négligence significative peut lui être reprochée en démontrant clairement que le contexte de l'usage n'avait aucun rapport avec ses performances sportives ; 28° test antidopage manqué : le manquement d'un sportif d'un groupe-cible enregistré de se mettre à disposition d'un test antidopage à l'endroit et au moment, visé dans le délai de soixante minutes qui a été fixé dans sa déclaration de données de résidence pour le jour en question ;29° test ciblé : la sélection de sportifs spécifiques pour un test antidopage, conformément au standard international à cet effet ;30° trafic : la vente à un tiers, la procuration, le transport, l'expédition, la fourniture ou la distribution à une de ces fins d'une substance interdite ou méthode interdite, soit physiquement, soit par voie électronique ou d'une autre manière, par un sportif, un accompagnateur ou une autre personne qui relève de l'autorité d'une organisation antidopage, à l'exception des actes de personnel médical de confiance relatifs à une substance interdite qui est utilisée à des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou pour une autre raison acceptable, et des actes relatifs à des substances interdites qui ne sont pas interdites lors de tests antidopage hors compétition, à moins que les circonstances dans leur ensemble indiquent que de telles substances interdites ne visent pas des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou qu'elles visent à améliorer la performance sportive ;31° Tribunal arbitral du sport, en abrégé TAS : le tribunal arbitral international pour l'arbitrage d'affaires judiciaires liées au sport ;32° sport individuel : chaque sport qui n'est pas un sport d'équipe ;33° événement international : un événement ou une compétition où le Comité international olympique, le Comité international paralympique, une fédération internationale, un organisateur d'un grand événement ou une autre organisation sportive internationale est l'organe de direction ou désigne les officiels techniques de l'événement ; 34° groupe-cible enregistré au niveau international : le groupe de sportifs de la plus haute priorité qui sont désignés par une fédération sportive internationale pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de la fédération sportive internationale, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence, telles que visées à l'article 5.6 du Code ; 35° Standards internationaux : les documents, adoptés par l'AMA à l'appui du Code, visant à harmoniser les différentes parties techniques et opérationnelles des dispositions du Code ;36° marqueur : un composé, un groupe de composés ou un variable biologique ou plusieurs variables biologiques qui indiquent l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;37° métabolite : chaque substance qui est créée par un processus de transformation biologique ;38° mineur : une personne physique qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans ;39° échantillon : tout matériel biologique qui est prélevé pour un contrôle antidopage ;40° événement national : un événement auquel ou une compétition à laquelle participent des sportifs d'élite nationaux ou internationaux, qui n'est pas un événement international ; 41° groupe-cible enregistré au niveau national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, qui sont désignés par NADO Vlaanderen pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de NADO Vlaanderen, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence, telles que visées à l'article 5.6 du Code ; 42° organisation nationale antidopage, en abrégé ONAD : l'entité à laquelle ou les entités auxquelles un pays a conféré la compétence et la responsabilité de fixer et d'exécuter des règles antidopage, de coordonner les prélèvements d'échantillons, d'en gérer les résultats et de tenir des sessions d'audience au niveau national ;43° Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, en abrégé NADO Vlaanderen : l'administration de la Communauté flamande qui est compétente pour l'exécution de la politique antidopage ;44° groupe-cible national : le groupe de sportifs d'élite, visés à l'article 21, § 1er, § 2 et § 3, qui sont désignés par NADO Vlaanderen pour être soumis à des tests antidopage ciblés, tant en compétition que hors compétition, dans le cadre du plan de distribution de tests de NADO Vlaanderen, et qui sont obligés de communiquer leurs données de résidence ;45° substance non spécifique : toute substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ;46° intentionnel : le sportif ou l'accompagnateur a effectué des actes dont il savait qu'ils étaient un délit de dopage ou qu'il y avait un risque considérable que les actes pourraient être ou pourraient avoir pour conséquence un délit de dopage et qui a manifestement ignoré ce risque.Un délit de dopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance qui est uniquement interdite en compétition est censé, jusqu'à la preuve du contraire, ne pas être intentionnel lorsqu'il s'agit d'une substance spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Un délit de dopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance qui est uniquement interdite en compétition n'est pas considéré intentionnel lorsqu'il s'agit d'une substance non spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte qui n'a rien à voir avec des performances sportives ; 47° organisateur d'un grand événement : les associations continentales de comités olympiques nationaux et d'autres organisations internationales pour des sports différents, qui agissent comme organe de direction pour n'importe quel événement continental, régional ou autre événement international ;48° activité d'équipe : activité sportive, exécutée par un sportif sur une base collective en tant que partie d'une équipe ou sous le contrôle de l'équipe ;49° sport d'équipe : un sport qui permet de remplacer des sportifs pendant une compétition ;50° responsable d'équipe : la personne qui est chargée par les sportifs d'élite d'une même équipe de transmettre leurs données de résidence ;51° tentative : effectuer intentionnellement des actes qui constituent un pas substantiel dans la direction d'actes qui aboutissent à une infraction à une règle antidopage.Cependant, il n'est pas question d'un délit de dopage seulement sur la base d'une tentative de commettre une infraction lorsque la personne renonce à la tentative avant qu'elle soit découverte par un tiers qui n'est pas associé à la tentative ; 52° gouvernement : le Gouvernement flamand ;53° culpabilité : chaque manquement au devoir ou chaque manque d'attention qui est requis dans une certaine situation.Les facteurs qui doivent être pris en compte pour évaluer le degré de culpabilité d'un sportif ou accompagnateur sont par exemple l'expérience du sportif ou de l'accompagnateur, le fait que le sportif ou accompagnateur est mineur ou non, des considérations particulières comme un handicap, le risque que le sportif aurait dû voir et l'attention et la prudence dont a fait preuve le sportif relatif à ce qui aurait dû être le risque perçu. Lors de l'évaluation du degré de culpabilité d'un sportif ou d'un accompagnateur, les circonstances prises en compte doivent être spécifiques et pertinentes pour déclarer le fait que le sportif ou accompagnateur a dérogé au comportement standard attendu ; 54° substance spécifique : chaque substance interdite, à l'exception de substances dans les classes des anabolisants et hormones et des stimulants et antagonistes d'hormones et modulateurs qui sont identifiées comme telles dans la liste des interdictions.Les méthodes interdites ne sont pas considérées comme des substances spécifiques ; 55° activité sportive : toute préparation à ou initiative de la pratique d'un sport à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives dans un contexte organisé ;56° sportif : toute personne pratiquant une activité sportive, quel que soit le niveau auquel elle pratique cette activité sportive ;57° association sportive : toute organisation qui a pour but d'organiser une activité sportive ou plusieurs activités sportives, de permettre la participation à ces activités ou d'agir, dans ce contexte, comme instance dirigeante ;58° aide substantielle : afin d'être éligible à une réduction de sanction en raison d'aide substantielle, un sportif ou un accompagnateur doit : a) divulguer en entier toutes les informations dont il dispose relatives à des délits de dopage dans une déclaration écrite signée, et b) apporter son entière collaboration à l'enquête et au jugement dans chaque affaire qui a trait à ces informations, y compris par exemple le fait de porter témoignage lors d'une séance d'audition lorsqu'une organisation antidopage ou commission de discipline en fait la demande.En outre, les informations fournies doivent être crédibles et avoir trait à une partie importante d'une affaire introduite ou, lorsqu'aucune affaire n'a encore été introduite, suffire pour introduire une affaire ; 59° administration : la procuration, la fourniture ou la facilitation, ou le contrôle de, ou la participation d'une autre manière à l'usage ou à la tentative d'usage par une autre personne d'une substance interdite ou méthode interdite, à l'exception des actes de personnel médical de confiance relatifs à une substance interdite ou méthode interdite qui est utilisée à des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou pour une autre raison acceptable, et des actes relatifs à des substances interdites qui ne sont pas interdites lors de tests antidopage hors compétition, à moins que les circonstances dans leur ensemble indiquent que de telles substances interdites ne visent pas des fins thérapeutiques réelles et légitimes ou qu'elles visent à améliorer la performance sportive ;60° autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, en abrégé AUT : une autorisation d'usage d'une substance ou méthode interdite à des fins thérapeutiques, telles que visées à l'article 10 ;61° commission AUT : la commission de médecins, visée à l'article 10, § 6, alinéa deux, qui peut donner une AUT pour l'usage de substances ou méthodes interdites ;62° données de résidence : les données, visées à l'article 21, qui ont trait aux endroits où se situe le sportif ;63° liste des interdictions : la liste des substances interdites et des méthodes interdites, visées à l'article 9 ;64° méthode interdite : toute méthode qui est décrite comme telle dans la liste des interdictions ;65° substance interdite : toute substance qui est décrite comme telle dans la liste des interdictions ;66° séance d'audition préliminaire : une séance d'audition dans le cadre d'une suspension provisoire qui précède la séance d'audition sur l'affaire au fond ;67° suspension provisoire : l'interdiction temporaire de participer à des compétitions, précédant le jugement définitif de l'organe disciplinaire compétent sur une pratique de dopage alléguée ;68° compétition : une activité sportive sous forme d'une course, d'un match, d'un jeu ou d'un concours ;69° Agence mondiale antidopage, en abrégé AMA : la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999 comme organisation internationale antidopage.».
Art. 3.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par pratique de dopage : l'infraction ou les infractions différentes de règles antidopage d'une des manières suivantes : 1° la présence d'une substance interdite ou d'un de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon qui provient du corps du sportif ;2° l'usage ou la tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;3° le fait de se dérober à un prélèvement d'échantillon, ou de refuser un prélèvement d'échantillon ou de ne pas se présenter à un prélèvement d'échantillon sans raison valable après la notification, visée aux règles antidopage applicables ;4° toute combinaison de trois manquements à l'obligation de transmission d'informations ou de tests antidopage manqués dans une période de douze mois ;5° la falsification, ou la tentative de falsification, lors de n'importe quelle partie du contrôle antidopage, y compris mais ne se limitant pas à l'entrave intentionnelle ou à la tentative d'entrave d'un médecin de contrôle, à la fourniture d'informations fausses à une OAD ou à l'intimidation ou à la tentative d'intimidation d'un témoin potentiel ;6° la possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite : a) par un sportif en compétition ou la possession par un sportif hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite hors compétition, à moins que le sportif démontre que la possession cadre avec une AUT valable ou avec une autre justification acceptable ;b) par un accompagnateur en compétition ou la possession par un accompagnateur hors compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite hors compétition relative à un sportif, à une compétition ou à un entrainement, à moins que l'accompagnateur démontre que la possession cadre avec une AUT valable accordée au sportif ou avec une autre justification acceptable ;7° le commerce ou la tentative de commerce d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;8° l'administration ou la tentative d'administration à un sportif en compétition d'une méthode interdite ou d'une substance interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une méthode interdite ou d'une substance interdite qui est interdite hors compétition ;9° la collaboration, l'encouragement, l'aide, l'incitation, la conspiration, la dissimulation ou tout autre type de complicité intentionnelle dans le cadre d'une pratique de dopage ou tentative de pratique de dopage ou le non-respect d'une exclusion ou suspension imposée par une personne autre que le sportif ;10° la coopération interdite.Par coopération interdite il faut entendre : la coopération professionnelle ou relative au sport d'un sportif ou d'un accompagnateur avec un accompagnateur qui répond à un des critères suivants : L'accompagnateur : a) relève de la compétence d'une OAD et est exclu de participation à des activités sportives ;b) ne relève pas de la compétence d'une OAD et n'est pas exclu de participation à des activités sportives conformément au Code, mais il a été condamné lors d'une procédure civile, pénale ou disciplinaire pour des faits qui, lors d'une procédure de discipline conformément au Code, seraient considérés comme une pratique de dopage ;c) agit en tant que premier point de contact ou intermédiaire pour une personne telle que visée au point a) ou b). La coopération visée à l'alinéa premier, 10°, a), est interdite pendant la période d'exclusion.
La coopération visée à l'alinéa premier, 10°, b), est interdite pour une période de six ans à partir du jugement pénal, civil ou disciplinaire ou pour la période de la sanction pénale, civile ou disciplinaire, lorsque cette dernière est supérieure à six ans.
La coopération visée à l'alinéa premier, 10°, c), est interdite pendant la période qu'il est interdit à la personne pour laquelle agit l'intermédiaire de coopérer avec le sportif.
Pour l'application de la présente disposition, il est nécessaire que le sportif ou l'accompagnateur soit mis au courant par écrit au préalable par une OAD compétente, ou par l'AMA, du statut de disqualification de l'accompagnateur et des conséquences possibles de la coopération interdite, et que le sportif ou accompagnateur puisse raisonnablement éviter la coopération. L'OAD fournira également des efforts raisonnables afin de communiquer à l'accompagnateur qui est l'objet de la notification qu'il dispose de quinze jours pour prouver à l'OAD que les critères, visées à l'alinéa premier, 10°, a) ou b), ne s'appliquent pas.
L'alinéa premier, 10°, s'applique également à la coopération avec des accompagnateurs qui ont été condamnés pour des faits qui étaient punissables avant le 1er janvier 2015, et qui ne sont pas encore couverts par la prescription.
Le sportif ou l'accompagnateur doit démontrer que la coopération avec l'accompagnateur, visé à l'alinéa premier, 10°, a) ou b), n'est pas professionnelle ou relative au sport.
Les OAD qui sont au courant d'accompagnateurs qui répondent aux critères, visés à l'alinéa premier, 10°, doivent transmettre ces informations à l'AMA. ».
Art. 4.Dans l'article 4 du même décret, les mots « à tout responsable d'équipe, » sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « L'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « , les responsables d'équipe » sont abrogés ;3° dans l'alinéa trois, les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » et les mots « sportifs, accompagnateurs et responsables d'équipe » sont remplacés par les mots « sportifs et accompagnateurs » ;4° l'alinéa trois est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les obligations applicables en matière de données de résidence et les informations actuelles et précises sur les droits de la défense et la protection de données à caractère personnel.».
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « , responsables d'équipe » sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 7, alinéa premier, du même décret, les mots « conformément au Code et aux Standards internationaux » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions du Code et des Standards internationaux, y compris les commentaires des articles ».
Art. 8.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. La preuve d'une pratique de dopage doit être fournie par l'OAD. Le niveau de preuve est plus qu'une considération de la probabilité, mais moins qu'une preuve au-delà de tout doute raisonnable.
Lorsque le sportif ou accompagnateur doit réfuter une présomption ou doit prouver des faits et des circonstances spécifiques, le niveau de preuve est une considération de la probabilité.
Les faits relatifs à une pratique de dopage peuvent être établis par tous moyens de droit, y compris des aveux. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les règles de preuve suivantes s'appliquent dans les procédures disciplinaires conformément à l'article 3.2 du Code : 1° les méthodes analytiques ou limites de décision qui sont approuvées par l'AMA après concertation avec la communauté scientifique concernée et qui sont soumises à la confrontation collégiale sont censées être scientifiquement valables.Tout sportif ou accompagnateur qui souhaite réfuter la supposition de validité scientifique doit, comme condition suspensive, d'abord informer l'AMA de la contestation et de la base.
Le TAS peut, de sa propre initiative, également informer l'AMA d'une telle contestation. A la demande de l'AMA, la commission du TAS désignera un expert scientifique approprié pour l'aider lors de l'appréciation de la contestation. Dans les dix jours après que l'AMA a reçu cette notification et le dossier du TAS, l'AMA a le droit d'intervenir en tant que partie, d'agir en tant qu'amicus curiae ou de fournir des preuves d'une autre manière dans une telle procédure ; 2° les laboratoires accrédités ou approuvés par l'AMA sont présumés avoir effectué les analyses d'échantillons et les procédures de conservation conformément au Standard international pour les Laboratoires.Le sportif peut réfuter cette présomption en démontrant qu'une dérogation au Standard international pour les Laboratoires a eu lieu qui peut raisonnablement avoir provoqué le résultat d'analyse anormal. Lorsque le sportif réfute la présomption en démontrant qu'une dérogation au Standard international pour les Laboratoires peut raisonnablement avoir provoqué le résultat d'analyse anormal, l'OAD doit démontrer que cette dérogation n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal ; 3° les irrégularités qui n'ont pas abouti à un résultat d'analyse anormal ou une autre pratique de dopage ne rendent pas de tels résultats ou preuves invalides.Lorsque le sportif ou accompagnateur démontre qu'une irrégularité a raisonnablement abouti à l'établissement d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou une autre pratique de dopage, l'OAD doit démontrer que cette irrégularité n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal ou n'a pas été la base de fait de la pratique de dopage établie ; 4° les faits qui sont démontrés sur la base d'une décision d'un tribunal ou d'un organe disciplinaire professionnel compétent contre laquelle aucune procédure de recours n'est en cours constituent une preuve irréfutable des faits à l'encontre du sportif ou de l'accompagnateur auquel la décision a trait, à moins que le sportif ou l'accompagnateur ne démontre que la décision viole les principes du procès équitable ;5° la commission qui agit dans une séance d'audition sur une pratique de dopage peut tirer une conclusion négative à l'encontre d'un sportif ou d'un accompagnateur qui est accusé du délit de dopage sur la base de son refus, après avoir été convoqué à cet effet un temps raisonnable à l'avance, de comparaître à la séance, soit en personne soit par téléphone, tel qu'assigné par la commission, et de répondre aux questions de la commission ou de l'OAD qui l'inculpe du délit de dopage. § 3. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, les règles de preuve spécifiques suivantes s'appliquent : 1° une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, peut ressortir d'un des faits suivants : a) la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif, où le sportif ne demande pas d'analyse de l'échantillon B et l'échantillon B n'est pas analysé ;b) l'analyse de l'échantillon B confirme la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif ;c) l'échantillon B est réparti sur deux bouteilles et l'analyse de la deuxième bouteille confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans la première bouteille ;2° à l'exception des substances pour lesquelles une limite quantitative a été donnée spécifiquement dans la liste des interdictions, la présence de n'importe quelle quantité d'une substance interdite ou de son métabolite ou marqueur dans un échantillon d'un sportif tel que visé au point 1° constitue une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°. En tant qu'exception à la règle générale, la liste des interdictions peut ou les Standards internationaux peuvent également établir des critères particuliers pour l'appréciation de substances interdites qui peuvent également être produites par le corps ; 3° une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, peut ressortir d'aveux, de déclarations de témoins, de documents, de conclusions de l'analyse du passeport biologique ou d'analyses qui en soi ne suffisent pas pour démontrer une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°.».
Art. 9.L'intitulé du titre 3 du même décret est complété par les mots « et des AUT ».
Art. 10.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, et l'usage ou la tentative d'usage, la possession ou l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou méthode interdite n'est pas une pratique de dopage lorsque pour l'usage de ces substances ou méthodes interdites, sur la base d'une fin thérapeutique, une AUT a été donnée conformément au Code.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un certificat médical suffit pour les sportifs de masse mineurs au lieu d'une AUT. § 2. Une demande d'AUT ne peut être introduite par un sportif qu'auprès d'une seule instance. § 3. Le sportif de masse et le sportif d'élite qui n'est pas un sportif d'élite internationale introduit une demande d'AUT auprès de son ONAD. Lorsqu'il n'est pas clair quelle ONAD est compétente pour une certaine demande d'AUT, l'AMA décide. § 4. Le sportif d'élite international qui souhaite obtenir une AUT doit en faire la demande auprès de sa fédération internationale.
Une AUT qui a été obtenue par un sportif d'une ONAD n'est pas valable lorsque le sportif devient un sportif d'élite international ou participe à un événement international, à moins que et jusqu'à ce que la fédération internationale concernée ne certifie cette AUT. Lorsqu'une AUT accordée par une ONAD telle que visée à l'alinéa précédent n'est pas certifiée par la fédération sportive internationale, le sportif et l'ONAD ont le droit de demander une reconsidération auprès de l'AMA dans les 21 jours après la notification. Jusqu'à ce que l'AMA ait pris une décision, l'AUT reste valable pour les compétitions nationales et les tests antidopage hors compétition, mais non pas pour les compétitions internationales.
Lorsqu'aucune reconsidération n'est demandée auprès de l'AMA, l'AUT accordée par l'ONAD échoit 21 jours après la notification.
Lorsque l'ONAD du sportif ne lui a pas encore accordé d'AUT pour la substance ou méthode en question, le sportif demande une AUT directement auprès de sa fédération internationale. NADO Vlaanderen peut demander une reconsidération d'une AUT accordée par une fédération sportive internationale auprès de l'AMA dans les 21 jours après la notification lorsque NADO Vlaanderen estime que l'AUT n'est pas accordée conformément au Code. Jusqu'à ce que l'AMA ait pris une décision, l'AUT internationale reste valable pour les compétitions internationales et les tests antidopage hors compétition, mais non pas pour les compétitions nationales. Lorsqu'aucune reconsidération n'est demandée auprès de l'AMA, l'AUT devient valable pour des compétitions nationales 21 jours après la notification.
Lorsque la fédération internationale ne certifie pas une AUT accordée par une ONAD parce qu'il manque des tests ou d'autres informations pour vérifier si l'AUT est accordée conformément au Code, le dossier doit être complété et, conformément au 4.3.3 du Code, aucun recours ne peut être introduit auprès de l'AMA. Lorsqu'une fédération internationale contrôle un sportif qui n'est pas un sportif d'élite international, elle doit certifier l'AUT qui est accordée par l'ONAD. Contre chaque décision d'AUT par l'AMA ou par une fédération internationale, le sportif ou l'ONAD peut introduire un recours auprès du TAS. § 5. Une AUT qui a été obtenue par un sportif d'une fédération internationale n'est pas valable lorsque le sportif participe à un événement international qui est organisé par un organisateur d'un grand événement, à moins que et jusqu'à ce que l'organisateur concerné ne certifie cette AUT. Un organisateur d'un grand événement peut exiger une AUT délivrée par lui pour l'usage de substances et de méthodes interdites dans le cadre de son événement. Lorsque cet organisateur ne certifie pas une AUT accordée par une ONAD ou la fédération sportive internationale, ou refuse d'accorder une AUT qui a été demandée auprès de lui, un recours contre cette décision peut uniquement être introduit auprès d'un organe indépendant créé ou désigné par cet organisateur. Lorsqu'aucun recours n'est introduit ou lorsque le recours est sans succès, le sportif ne peut pas utiliser la substance ou méthode interdite dans le cadre de l'événement, mais les AUT accordées par l'ONAD ou la fédération internationale restent cependant valables hors de l'événement. § 6. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions qui s'appliquent à l'attribution d'une AUT à des sportifs qui relèvent de la compétence de NADO Vlaanderen et à la certification de cette autorisation qui est accordée à des sportifs qui ne relèvent pas de la compétence de NADO Vlaanderen, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Les sportifs de masse peuvent demander et obtenir une AUT rétroactivement.
Le Gouvernement crée une commission de médecins pour l'attribution d'une AUT ou la certification d'une AUT accordée par une autre OAD, dénommée commission AUT, et fixe sa mission et sa composition ainsi que les indemnités que reçoivent les membres de la commission AUT. Les formulaires de la demande et de la décision d'attribution de l'AUT sont établis en néerlandais et une traduction en français et en anglais y sont jointes.
Toute décision d'attribution, de refus, de certification ou de non-certification d'une AUT est introduite par NADO Vlaanderen dans ADAMS. Pour les AUT accordées, cette communication comprend les informations suivantes : 1° la substance ou méthode autorisée et sa durée, sa dose, sa fréquence d'usage et son mode d'administration et les autres conditions d'admission ;2° la demande d'AUT et les informations médicales pertinentes qui démontrent que les conditions d'attribution ont été respectées. Chaque AUT a une durée de validité spécifique qui est fixée par la commission AUT et à la fin de ce délai, l'AUT échoit automatiquement.
Lorsque le sportif d'élite doit encore utiliser la substance interdite ou méthode interdite après l'échéance, il doit introduire une nouvelle demande d'AUT largement avant l'échéance de sorte qu'il reste suffisamment de temps pour prendre une décision sur la demande. Le sportif de masse peut introduire une nouvelle demande rétroactivement.
Contre la décision de refus ou contre l'absence d'une décision de la commission AUT dans le délai fixé par le Gouvernement, le sportif peut introduire une demande de reconsidération auprès de la commission AUT dans une autre composition, suivant une procédure élaborée par le Gouvernement.
L'AMA peut, de sa propre initiative, réviser à tout moment l'attribution d'une AUT à un sportif d'élite. L'AMA peut également revoir une décision d'AUT à la demande d'un sportif d'élite à qui une AUT, ou la certification d'une AUT, a été refusée ou qui n'a pas reçu de décision relative à une demande d'AUT recevable dans un délai raisonnable.
Conformément à l'article 4.4.7 du Code, les décisions de l'AMA concernant l'attribution ou le refus d'une AUT peuvent uniquement être contestées auprès du TAS par le sportif d'élite ou par NADO Vlaanderen dont la décision a été revue.
Lorsqu'il est constaté un résultat d'analyse anormal peu après que l'AUT est échue ou retirée, NADO Vlaanderen vérifie si le résultat cadre avec l'usage de la substance ou méthode interdite avant l'échéance ou le retrait de l'AUT. Lorsque cette dernière situation est le cas, l'usage par le sportif ou la présence de la substance ou méthode interdite dans l'échantillon du sportif n'est pas une pratique de dopage.
Lorsque le sportif a besoin, après l'attribution de l'AUT, d'une autre dose, fréquence d'usage, durée d'usage ou mode d'administration, il doit introduire une nouvelle demande. Lorsque l'usage, la possession ou la présence de la substance ou méthode interdite dans l'échantillon du sportif ne cadre pas avec les conditions d'attribution de l'AUT, l'AUT attribuée ne suffira pas pour exclure une pratique de dopage. ».
Art. 11.Dans l'intitulé du titre 4 du même décret, les mots « fédérations et des » sont insérés entre le mot « des » et les mots « associations sportives ».
Art. 12.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.En application de l'article 5, chaque fédération et ses organisations membres prennent des mesures visant à prévenir le dopage par ses membres et leurs accompagnateurs, et prennent les mesures disciplinaires, visées aux articles 23/2, 24 et 25.
Chaque fédération rapportera chaque type d'information relative à une pratique de dopage possible à NADO Vlaanderen et sa fédération internationale, et apportera toute sa collaboration à une enquête des pratiques de dopage par l'instance compétente.
Chaque fédération décrètera un règlement disciplinaire qui interdit aux accompagnateurs qui utilisent des substances ou méthodes interdites sans raison valable de soutenir des sportifs qui relèvent de la compétence de la fédération.
A la demande de NADO Vlaanderen, la fédération fait rapport, suivant la manière fixée par le Gouvernement, des initiatives prises en exécution du présent décret. ».
Art. 13.Dans l'article 12, 2° du même décret, le mot « contrôles » est remplacé par les mots « tests antidopage ».
Art. 14.Dans l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « En vue de l'exécution des tâches imposées à NADO Vlaanderen et au Gouvernement, les associations sportives sont obligées de communiquer à NADO Vlaanderen les données d'identification et de contact de chaque sportif d'élite affilié.» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « NADO Vlaanderen informe, après concertation avec la fédération, les sportifs d'élite visés à l'alinéa premier de leur qualification comme sportif d'élite.» ; 3° dans l'alinéa quatre, les mots « contrôles de dopage » sont remplacés par les mots « tests antidopage » et les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen ».
Art. 15.Dans l'article 14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque association sportive est obligée, compte tenu du caractère spécifique des activités sportives réglées par elle, de faire respecter les mesures qu'impose sa fédération ou fédération internationale aux sportifs d'élite ou accompagnateurs pour cause de pratiques de dopage, ainsi que les mesures décidées conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution par NADO Vlaanderen, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pour les sportifs de masse, par les sportifs et accompagnateurs concernés.» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Chaque fédération est obligée de communiquer à NADO Vlaanderen les mesures qui sont imposées, conformément au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou au Code, à un de leurs membres ou accompagnateurs de leurs membres pour cause de pratiques de dopage commises en dehors de la région linguistique de langue néerlandaise, en vue de la certification et du contrôle du respect des mesures par la Communauté flamande.».
Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : « Titre 4/1. - Obligations de sportifs et d'accompagnateurs visant la prévention et la lutte contre les pratiques de dopage ».
Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 14/1 dans le titre 4/1, inséré par l'article 16, rédigé comme suit : «
Art. 14/1.Chaque sportif est obligé : 1° d'être au courant des règles antidopage et de les respecter ;2° d'être prêt à tout moment de se soumettre à un contrôle ;3° d'informer le personnel médical de son obligation de ne pas utiliser de substances ou de méthodes interdites et d'assurer de la sorte qu'un traitement médical ne constitue pas une infraction aux règles antidopage ;4° de mettre au courant NADO Vlaanderen et sa fédération et fédération internationale de toute conviction pour cause de pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;5° d'apporter sa collaboration à toute enquête d'une OAD relative à des pratiques de dopage.».
Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un article 14/2 dans le même titre 4/1, rédigé comme suit : «
Art. 14/2.Chaque accompagnateur est obligé : 1° d'être au courant des règles antidopage, tant des règles qui s'appliquant aux sportifs qu'à lui, et de les respecter ;2° d'apporter sa collaboration à la lutte contre le dopage et d'utiliser son influence pour apprendre au sportif des valeurs et un comportement antidopage ;3° de mettre au courant NADO Vlaanderen et sa fédération et fédération internationale de toute conviction pour cause de pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;4° d'apporter sa collaboration à toute enquête d'une OAD relative à des pratiques de dopage ;5° de ne pas utiliser de substance ou de méthode interdite sans raison valable.».
Art. 19.L'intitulé du titre 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Titre 5. - Tests antidopage et enquêtes ».
Art. 20.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.§ 1er. Des tests antidopage et des enquêtes sur des pratiques de dopage peuvent uniquement être entrepris à des fins antidopage.
Des tests antidopage sont entrepris afin de rassembler des preuves analytiques relatives au respect de l'interdiction de la présence et de l'usage de substances et méthodes interdites.
Les échantillons sont analysés afin de dépister des substances interdites et des méthodes interdites qui se trouvent sur la liste des interdictions, ainsi que pour examiner d'autres substances sur l'ordre éventuelle de l'AMA, ou pour aider une OAD lors du profilage de paramètres pertinents dans l'urine, le sang ou une autre matrice d'un sportif, y compris le profilage ADN ou génétique, ou en vue d'autres fins antidopage légitimes. Les échantillons peuvent être prélevés et conservés pour des analyses futures. Le profilage ADN ou génétique peut uniquement être appliqué en cas de présomption grave de pratiques de dopage.
Pour effectuer des tests antidopage auprès de sportifs d'élite, NADO Vlaanderen établira un plan de répartition effectif, intelligent et proportionnel qui, compte tenu du document technique de l'AMA fixant sur la base d'une analyse des risques les substances et méthodes interdites qui sont utilisés le plus dans les différentes disciplines sportives, fixe les priorités nécessaires concernant les disciplines, catégories de sportifs, types de tests de dopage, types de prélèvements d'échantillons et types d'analyses.
NADO Vlaanderen effectuera des enquêtes concernant : 1° des résultats d'analyse atypiques et des résultats de passeport anormaux, afin de vérifier si une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1° ou 2°, a eu lieu ;2° d'autres indications de pratiques de dopage potentielles, afin de déterminer si une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2° à 10° inclus, a eu lieu ;3° les accompagnateurs, en cas d'une pratique de dopage par un mineur, ou par plus d'un sportif qui a été accompagné par la même personne. Dans ce contexte, NADO Vlaanderen utilisera toutes les informations et mesures d'enquête à sa disposition, y compris l'acquisition d'informations et la collaboration des fédérations, du public, des sportifs et des accompagnateurs, des laboratoires, des entreprises pharmaceutiques, des instances antidopage régulatrices et disciplinaires et des médias. Cela comprend également les informations qui sont communiquées à NADO Vlaanderen par la police ou par un magistrat compétent, avec l'autorisation d'utiliser ces informations en vue de la lutte disciplinaire du dopage dans le sport.
Les sportifs et accompagnateurs dont le comportement entrave l'enquête peuvent être poursuivis pour cause d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 5°. § 2. NADO Vlaanderen, l'AMA, une fédération sportive internationale ou une association sportive dont le sportif est membre peut à tout moment, tant en que hors compétition, sous la responsabilité d'un médecin de contrôle agréé, faire effectuer des tests antidopage auprès de tous les sportifs et toutes les personnes qui sont exclues de participation à des activités sportives pour cause de pratiques de dopage.
Le Gouvernement fixe la manière dont les médecins de contrôle peuvent être agréés. Les médecins de contrôle agréés peuvent se faire assister par des chaperons lorsqu'ils effectuent un contrôle antidopage.
A moins que le sportif ait indiqué la période de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 9°, au cours du délai décrit ci-après, l'OAD doit, pour effectuer des tests antidopage hors compétition entre 23 heures le soir et 6 heures le matin, disposer de présomptions graves et spécifiques que le sportif utilise du dopage.
Cependant, un sportif ne peut pas refuser de participer à un test antidopage parce que, de quelque façon que ce soit, il ne devrait pas être sélectionné pour le test antidopage.
Lors d'un événement, un seul OAD est en principe responsable de l'organisation et de la coordination des tests antidopage sur les sites de l'événement.
En cas d'événements internationaux, les tests antidopage sont organisés et coordonnés par l'organisation internationale qui organise. En cas d'événements nationaux, les tests antidopage sont organisés et coordonnés par NADO Vlaanderen. A la demande de l'organe de direction de l'événement, des tests antidopage lors de la période de l'événement mais hors des sites de l'événement seront coordonnés avec l'organe de direction.
Une OAD qui souhaite effectuer des tests antidopage sur des sites de l'événement lors d'événements dont elle n'est pas l'instance coordinatrice organise à cet effet une concertation avec l'organe de direction de cette instance et, le cas échéant, l'OAD demande l'autorisation de l'AMA. Lorsqu'une fédération internationale ou un organisateur d'un grand événement délègue une partie des contrôles ou les confie à NADO Vlaanderen en tant que sous-traitant, NADO Vlaanderen peut prélever des échantillons supplémentaires ou charger le laboratoire d'effectuer des types d'analyses supplémentaires aux frais de NADO Vlaanderen.
Lorsque des échantillons supplémentaires sont prélevés ou des analyses supplémentaires sont effectuées, la fédération internationale en est informée ou l'organisateur d'un grand événement en est informé. § 3. NADO Vlaanderen est compétent pour : 1° rassembler, évaluer et traiter des informations pertinentes relatives aux sportifs, leurs accompagnateurs et le dopage de toutes les sources disponibles, en vue d'étoffer le développement d'un plan de distribution des tests effectif, intelligent et proportionnel, planifier des tests antidopage ciblés, et constituer la base d'une enquête de pratiques de dopage possibles ;2° examiner des résultats d'analyse atypiques et des résultats de passeport anormaux conformément au Code ;3° examiner toute autre donnée analytique ou non analytique qui indique une pratique de dopage possible afin d'exclure une pratique de dopage possible ou de rassembler des preuves à l'appui d'une poursuite disciplinaire. § 4. Le Gouvernement fixe, conformément au Code et aux Standards internationaux, la procédure ultérieure du test antidopage, l'établissement et le suivi du passeport biologique et les conditions auxquelles les experts, médecins de contrôle, chaperons et laboratoires de contrôle peuvent être désignés.
Le cas échéant, le Gouvernement fixe les indemnités en la matière.
Les formulaires applicables pour la convocation et le prélèvement d'échantillon sont établis en néerlandais et une traduction en français et en anglais y sont jointes.
Le Gouvernement peut fixer des modalités pour l'agrément des résultats des prélèvements d'échantillon et des analyses de laboratoire effectués sur l'ordre d'instances autres que NADO Vlaanderen. ».
Art. 21.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Les associations sportives sont obligées : 1° d'informer NADO Vlaanderen, au plus tard quatre jours après qu'elles ont organisé un contrôle antidopage au sein de la zone linguistique de langue néerlandaise, du contrôle même et des laboratoires de contrôle qui analyseront les échantillons, prélevés lors du contrôle ;2° de transmettre immédiatement après chaque contrôle antidopage, visé au point 1°, une copie du formulaire de contrôle antidopage, visé à l'article 19, § 5, à NADO Vlaanderen ;3° de transmettre, dans les dix jours après la réception du rapport du laboratoire de contrôle relatif à l'analyse des échantillons des contrôles antidopage, visés au point 1°, une copie de ce rapport à NADO Vlaanderen.».
Art. 22.Dans l'article 17 du même décret, les mots « contrôle du dopage » sont chaque fois remplacés par les mots « test antidopage ».
Art. 23.Le chapitre 2 du titre 5 du même décret, portant l'article 18, est abrogé.
Art. 24.Dans l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « contrôle du dopage » sont remplacés par les mots « test antidopage » ;2° dans le paragraphe 5, les mots « à l'ONAD » sont remplacés par les mots « à NADO Vlaanderen », et les mots « Le formulaire de contrôle du dopage » sont remplacés par les mots « La version papier ou numérique du formulaire de contrôle antidopage » ;3° dans le paragraphe 5, la phrase « En cas d'établissement de pratiques de dopage ou d'autres irrégularités, l'ONAD envoie une copie certifiée conforme du formulaire au procureur du Roi, au sportif et à l'association sportive.» est abrogée.
Art. 25.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, les sportifs d'élite qui résident dans la zone linguistique de langue néerlandaise sont classifiés par NADO Vlaanderen dans la catégorie A, B, C ou D suivant la liste des disciplines sportives A, B et C, qui est fixée par le Gouvernement à l'aide des critères, visés au paragraphe 2, alinéa cinq : 1° catégorie A : ce groupe comprend d'une part des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline de la catégorie A et d'autre part, le cas échéant, les sportifs, visés au paragraphe 3, alinéa deux, et à l'article 21, § 2, alinéa deux, et § 3, alinéa deux ou trois ;2° catégorie B : ce groupe comprend d'une part des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline de la catégorie B et d'autre part, le cas échéant, les sportifs, visés à l'article 21, § 3, alinéa deux ou trois ;3° catégorie C : ce groupe comprend des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline de la catégorie C ;4° catégorie D : ce groupe comprend des sportifs d'élite qui pratiquent une discipline qui n'est pas reprise dans la liste précitée du Gouvernement. § 2. Les sportifs d'élite de la catégorie A constituent le groupe-cible enregistré national.
Les sportifs d'élite des catégories A, B et C constituent le groupe-cible national.
Les sportifs d'élite de la catégorie D ne doivent pas introduire de données de résidence pour NADO Vlaanderen.
Tous les sportifs qui doivent introduire des données de résidence doivent fournir des données de résidence suffisamment précises de sorte qu'une OAD puisse les trouver quotidiennement à un endroit indiqué et les soumettre à un test antidopage inopiné. Lorsque tel n'est pas le cas, indépendamment des conséquences, visées à l'article 21, lorsque les circonstances le justifient, le sportif d'élite peut être poursuivi pour cause d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 3° ou 5°.
Sur la base des critères suivants, le Gouvernement peut catégoriser une discipline sportive comme A, B ou C : 1° A : il s'agit d'une discipline individuelle qui est sensible à l'usage de dopage hors compétition dont les praticiens ne s'entrainent généralement pas à un endroit qui est facilement localisable ;2° B : il s'agit d'une discipline individuelle qui est sensible à l'usage de dopage hors compétition dont les praticiens s'entrainent généralement à un endroit qui est facilement localisable ;3° C : il s'agit d'une discipline d'équipe qui est sensible à l'usage de dopage hors compétition. Les sportifs d'élite des catégories A, B, C et D peuvent être obligés d'introduire des données de résidence pour une autre OAD. Cependant, le sportif d'élite précité ne sera en aucun cas obligé d'introduire des données de résidence pour plus d'une OAD. § 3. En accord avec une autre OAD ou par décision du Conseil visé à l'article 5 de l'accord de coopération du 9 décembre 2011, approuvé par le décret du 9 mars 2012, la gestion des données de résidence d'un sportif d'élite peut être confiée à NADO Vlaanderen ou NADO Vlaanderen peut la transférer, à condition qu'elle obtient ou conserve son accès à ces données de résidence.
Outre la possibilité, visée à l'alinéa premier, NADO Vlaanderen peut obliger tout sportif d'élite ou, en concertation avec l'association sportive compétente, tout sportif de masse qui réside au sein de la zone linguistique de langue néerlandaise dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou contre lequel il existe des indices graves d'une pratique de dopage, de respecter pendant une période à déterminer par NADO Vlaanderen les mêmes obligations concernant les données de résidence qui s'appliquent aux sportifs d'élite de la catégorie A. ».
Art. 26.Dans l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les points 7° et 8° sont remplacés par ce qui suit : « 7° un handicap éventuel qui peut influencer le prélèvement d'échantillon ;8° les lieux de logement et l'heure et l'endroit des entrainements et des compétitions au cours du trimestre futur, ou les autres activités régulières lorsque le sportif ne s'entraine pas temporairement ;» ; 2° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° un endroit où, lors d'une période quotidienne de soixante minutes, le sportif est immédiatement accessible et disponible pour un test antidopage inopiné.Il s'agit d'un test antidopage qui a lieu sans que le sportif en soit informé à l'avance, et lors duquel le sportif est accompagné en permanence par un contrôleur à partir du moment de l'annonce jusqu'à ce que l'échantillon soit prélevé. » ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, le mot « contrôle » est remplacé par le mot « test » ;4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'élite de la catégorie A est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD.Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie A introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence. » ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa deux, les mots « l'ONAD » sont chaque fois remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » et le mot « contrôle » est chaque fois remplacé par le mot « test antidopage » ;6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'élite de la catégorie B est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD.Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie B introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence. » ; 7° dans le paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les sportifs d'élite de la catégorie C doivent communiquer toutes les activités d'équipe, dont compétitions et entrainements, et leur lieu de résidence habituel.Ils peuvent désigner un responsable d'équipe pour introduire ces données et la liste des joueurs actualisée pour eux. » ; 8° dans le paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les données de résidence, visées à l'alinéa premier, ne sont pas introduites correctement, NADO Vlaanderen peut décider qu'un ou plusieurs sportifs d'élite de la catégorie C doivent respecter pendant six mois les mêmes obligations concernant les données de résidence qui s'appliquent aux sportifs d'élite de la catégorie A ou B.» ; 9° dans le paragraphe 3, alinéa trois, le mot « contrôle » est chaque fois remplacé par les mots « test antidopage » et les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » ;10° le paragraphe 3 est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque le sportif d'élite de la catégorie C est repris dans le groupe-cible d'une autre OAD et NADO Vlaanderen a confié la gestion de ses données de résidence à cette autre OAD.Dans ce cas, le sportif d'élite de la catégorie C introduit uniquement les données de résidence requises par l'OAD qui gère ses données de résidence. » ; 11° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Lorsqu'un sportif d'élite de la catégorie A, B ou C se retire du sport, mais veut à nouveau participer à des compétitions au niveau national ou international ultérieurement, il n'a le droit de participer à des compétitions au niveau national ou international qu'après avoir mis au courant NADO Vlaanderen, sa fédération, sa fédération internationale et l'AMA de son retour par écrit, six mois à l'avance. L'AMA peut, en concertation avec la fédération internationale compétente et l'ONAD autoriser une exception à ce sujet pour des sportifs d'élite de la catégorie A lorsque l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif. Pour les sportifs d'élite des catégories B et C, NADO Vlaanderen peut autoriser cette exception pour la même raison.
Lorsqu'un sportif d'élite tel que visé à l'alinéa premier se retire du sport lors d'une période d'exclusion de participer à des compétitions, mais veut à nouveau participer à des compétitions au niveau national ou international ultérieurement, il ne peut avoir droit de participer à des compétitions au niveau national ou international qu'après avoir mis au courant NADO Vlaanderen, sa fédération, sa fédération internationale et l'AMA de son retour par écrit, six mois, ou une période qui est égale à la partie restante de son exclusion lorsqu'elle est supérieure à six mois, à l'avance.
A partir de la réception de la communication écrite, visée aux alinéas premier et deux, NADO Vlaanderen peut obliger le sportif d'élite, visé aux alinéas premier et deux, d'introduire ses données de résidence conformément à la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son retrait du sport. » ; 12° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 27.Dans l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'ONAD » sont chaque fois remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » et les mots « contrôles du dopage » sont remplacés par le mot « contrôles » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « sportif d'élite » sont remplacés par le mot « sportif » et les mots « contrôles du dopage » sont remplacés par les mots « tests antidopage » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « pour planifier, coordonner et réaliser des contrôles du dopage » sont remplacés par les mots « pour planifier, coordonner et effectuer des contrôles antidopage, pour fournir des informations pertinentes pour le passeport biologique ou pour d'autres résultats d'analyses, pour contribuer à une enquête relative à une infraction possible en matière de pratiques de dopage ou pour contribuer à des procédures de poursuite de telles infractions.» et les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » ; 4° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots « sportifs d'élite » sont remplacés par le mot « sportifs ».
Art. 28.Dans l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen », et les mots « ou la communication du sportif qu'il arrête le sport de compétition » sont insérés entre les mots « jusqu'à réception d'un avis contraire » et les mots « , chaque fois » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « dans les quinze jours » sont abrogés ;3° dans l'alinéa deux, les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen ».
Art. 29.Dans le titre 6 du même décret, il est inséré un nouveau chapitre 1er avant le chapitre 1er, qui devient le chapitre 1/2, rédigé comme suit : « Chapitre 1er. Généralités ».
Art. 30.Dans le même décret, il est inséré un article 23/1 dans le chapitre 1er, inséré par l'article 29, rédigé comme suit : «
Art. 23/1.§ 1er. Pratiques de dopage possibles de sportifs de masse tels que visés à l'article 30 sont poursuivies par NADO Vlaanderen devant les organes disciplinaires, visés aux articles 28 et 29.
Pratiques de dopage possibles par des sportifs d'élite et des accompagnateurs sont poursuivies par l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, qui gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou qui a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique.
Par dérogation à l'alinéa deux, la fédération à laquelle était affilié le sportif d'élite ou l'accompagnateur au moment de l'infraction est cependant compétente pour la poursuite, devant son organe disciplinaire, lorsque NADO Vlaanderen était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage, gère le passeport biologique ou les données de résidence, ou a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur une pratique de dopage non analytique. Le suivi d'un manquement à l'obligation de transmission d'informations possible ou d'un test manqué est assuré par l'OAD qui gère les données de résidence du sportif en question.
Lorsque NADO Vlaanderen choisit de prélever des échantillons supplémentaires tels que visés à l'article 15, § 2, alinéa sept, elle est considérée comme l'OAD qui était l'organisateur et le coordinateur du contrôle antidopage. Lorsque NADO Vlaanderen charge uniquement le laboratoire d'effectuer des analyses supplémentaires aux frais de NADO Vlaanderen, la fédération internationale est considérée ou l'organisateur du grand événement est considéré comme l'OAD qui a organisé et coordonné le prélèvement d'échantillon.
Lorsqu'aucune OAD ne se considère compétente pour la poursuite d'une pratique de dopage possible, la fédération internationale peut désigner l'OAD compétente.
Lorsqu'il survient un différend entre OAD sur le fait qui est responsable de la poursuite d'une pratique de dopage, l'AMA décidera, conformément à l'article 7.1 du Code. Un recours peut être introduit auprès du TAS contre la décision de l'AMA, dans les sept jours après la notification.
Lorsqu'un sportif ou accompagnateur se retire du sport alors qu'une enquête sur une infraction possible des règles antidopage est en instance, l'OAD compétente à ce moment conserve la compétence de conclure l'enquête et de prononcer un jugement.
Une procédure disciplinaire peut uniquement être engagée contre un sportif ou accompagnateur pour cause de pratiques de dopage lorsque ce sportif ou cet accompagnateur est mis au courant conformément au Code, ou lorsque des tentatives raisonnables ont été entreprises de le mettre au courant, de la pratique de dopage alléguée dans les dix ans après la date prétendue à laquelle l'infraction est commise. § 2. Un sportif ou accompagnateur a le statut suivant lors de l'exclusion : 1° un sportif ou accompagnateur qui est exclu de participation à des activités sportives ne peut, pendant la période d'exclusion, participer en aucune qualité à une compétition ou activité sportive. Un sportif ou accompagnateur qui est exclu pour une période de plus de quatre ans peut, après avoir purgé sa peine d'une période de quatre ans d'exclusion, participer en tant que sportif à des activités sportives locales qui ne relèvent pas de la responsabilité d'un signataire ou membre du Code, à condition que l'activité sportive locale ne permette pas de se qualifier pour ou de collecter des points pour participer à un championnat national ou une activité sportive internationale, et n'implique pas que le sportif ou accompagnateur travaille, en n'importe quelle qualité, avec des mineurs. Un sportif qui pourge sa peine d'une période d'exclusion doit se soumettre à des tests antidopage éventuels. Des sanctions peuvent être imposées à un accompagnateur qui aide un sportif ou accompagnateur lors de l'infraction de l'interdiction de participation lors de l'exclusion par l'OAD qui a la compétence sur l'accompagnateur, sur la base d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 9°.
Pour chaque délit de dopage pour lequel aucune sanction réduite sur la base d'absence de culpabilité ou de culpabilité significative est imposée, l'aide relative au sport que reçoit le sportif ou accompagnateur est retenue en entier ou en partie par les autorités, signataires ou membres de signataires du Code, conformément à l'article 10.12.4 du Code ; 2° par dérogation au point 1°, un sportif peut à nouveau s'entrainer en groupe ou dans un club au cours des deux derniers mois de son exclusion ou, lorsque cette période est plus brève, lors du dernier quart de sa période d'exclusion ;3° lorsqu'un sportif ou accompagnateur à qui une période d'exclusion est imposée enfreint l'interdiction de participation à des activités sportives, visées au point 1°, les résultats sont disqualifiés et la période d'exclusion imposée initialement prend à nouveau cours à partir de la fin de la période d'exclusion imposée initialement.La nouvelle période d'exclusion peut être adaptée en fonction du degré de culpabilité du sportif ou de l'accompagnateur et des circonstances de l'affaire. La décision sur la question de savoir si un sportif ou accompagnateur a respecté la peine imposée et si une adaptation est nécessaire revient à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction. ».
Art. 31.Il est inséré un chapitre 1/1 dans le titre 6 du même décret, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1. - Suspensions provisoires ».
Art. 32.Dans le même décret, il est inséré un article 23/2 dans le chapitre 1/1, inséré par l'article 31, rédigé comme suit : «
Art. 23/2.La fédération impose, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen impose, en ce qui concerne les sportifs de masse, à titre de mesure préventive, immédiatement une suspension provisoire au sportif lorsque, dans le cadre d'un test antidopage de ce sportif, l'analyse d'un échantillon aboutit à la constatation d'un résultat d'analyse anormal pour une substance interdite qui n'est pas une substance spécifique ou à la constatation d'une méthode interdite, et une enquête par le donneur d'ordre du test antidopage démontre les deux faits suivants : 1° aucune AUT n'a été accordée ou une AUT ne peut pas être accordée pour utiliser la substance ou méthode interdite légitimement ;2° il n'existe pas de déviation manifeste du Standard international pour les tests antidopageet enquêtes ou du Standard international pour les laboratoires, qui est la cause du résultat d'analyse anormal. La fédération, en ce qui concerne ses sportifs d'élite, et NADO Vlaanderen, en ce qui concerne les sportifs de masse, peuvent également imposer une suspension provisoire pour d'autres pratiques de dopage possibles que celles visées à l'alinéa premier.
Une suspension provisoire peut uniquement être imposée après que le sportif, l'AMA, la fédération, NADO Vlaanderen et la fédération internationale ont été mis au courant pas la fédération ou NADO Vlaanderen des faits sur la base desquels le sportif est suspect d'une pratique de dopage et après l'enquête visée à l'alinéa premier.
En outre, il ne peut être imposé qu'une suspension provisoire lorsque la possibilité est offerte au sportif : a) d'une séance d'audition provisoire soit avant l'imposition de la suspension provisoire, soit à temps après l'imposition de la suspension provisoire ;soit b) d'une séance d'audition accélérée au fond à temps après l'imposition de la suspension provisoire. Le sportif peut demander une séance d'audition provisoire auprès de l'instance qui lui a ou qui lui peut imposer la suspension provisoire.
Une suspension provisoire peut être levée ou ne doit pas être imposée lorsque le sportif peut démontrer que soit : a) il existe des indices sérieux qu'aucune culpabilité ou négligence peut lui être reprochée et, de ce fait, une exclusion des activités sportives ne lui sera probablement pas imposée ;b) l'accusation d'une pratique de dopage n'a pas de chance de réussite raisonnable, par exemple pour cause d'une faute claire dans l'affaire contre le sportif ;c) la pratique de dopage présumée est probablement due à un produit contaminé ;d) il existe d'autres faits qui rendraient une suspension provisoire inéquitable dans les circonstances données. Une suspension provisoire telle que visée à l'alinéa premier est immédiatement levée lorsque l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A. Toute décision concernant une suspension provisoire est communiquée par l'instance compétente : 1° au sportif ;2° à la fédération ;3° à la fédération internationale ;4° à l'ONAD du pays dans lequel réside le sportif ou de sa nationalité ;5° au Comité international olympique (CIO) ou au Comité international paralympique (CIP), le cas échéant, lorsque le jugement peut avoir un effet sur les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques, dont les jugements qui ont une influence sur le droit de participer aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques ;6° à l'AMA. Toutes les parties, visées à l'alinéa huit, peuvent introduire un recours contre la décision, ou l'absence d'une décision dans un délai raisonnable. Contre la décision concernant un sportif d'élite un recours peut être introduit auprès du TAS, contre la décision concernant un sportif de masse un recours peut être introduit auprès de la commission disciplinaire visée à l'article 28.
Cependant, contre la décision d'imposer une suspension provisoire ou de ne pas la lever après que le sportif a invoqué que l'infraction est probablement due à un produit contaminé, aucun recours ne peut être introduit auprès du TAS ou la commission disciplinaire visée à l'article 28, conformément à l'article 7.9.1 du Code.
Dans tous les cas où le sportif a été mis au courant d'une pratique de dopage possible qui n'aboutit pas à une suspension provisoire, la possibilité sera offerte au sportif par l'instance de poursuite d'accepter une suspension provisoire dans l'attente de l'arbitrage de son affaire au fond, conformément à l'article 7.3 du Code.
La durée d'une suspension provisoire est déduite d'une période d'exclusion éventuelle qui est finalement imposée au sportif ou qui est acceptée par lui. ».
Art. 33.L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.§ 1er. Les fédérations sont soumises au Code, aux Standards internationaux et aux règles antidopage des fédérations sportives internationales auxquelles elles appartiennent.
Les fédérations sont responsables de la poursuite et de la peine disciplinaire de l'infraction en matière de pratiques de dopage, commises par les sportifs d'élite qui sont affiliés ou qui étaient affiliés à ces fédérations au moment de l'infraction.
Tout sportif d'élite qui est accusé d'avoir commis une pratique de dopage a droit à un procès équitable qui comprend au moins une séance d'audition dans un délai raisonnable par une commission impartiale qui rend un jugement motivé dans un délai raisonnable.
Le sportif peut explicitement ou implicitement renoncer au droit à une séance d'audition lorsqu'il ne conteste pas l'accusation dans le délai, visé au règlement disciplinaire de la fédération.
Moyennant l'accord de toutes les parties qui peuvent introduire un recours conformément à l'article 13.2.3 du Code, l'affaire peut également être entendue immédiatement par le TAS, conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national. § 2. Les fédérations communiquent tout jugement disciplinaire concernant les sportifs d'élite affiliés à ces fédérations dans les cinq jours ouvrables au sportif d'élite concerné, à l'autre partie de l'affaire dans laquelle le jugement est rendu, à la fédération internationale, au CIO ou au CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochaines Jeux olympiques ou paralympiques, à l'ONAD de la résidence du sportif, à l'AMA et à NADO Vlaanderen.
La notification, visée à l'alinéa premier, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.
Toutes les parties, visées à l'alinéa premier, peuvent introduire un recours contre la décision, visée à l'alinéa premier, auprès d'une instance de recours au niveau national ou auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3 du Code.
A défaut d'une décision telle que visée à l'alinéa premier dans un délai raisonnable, l'AMA peut introduire un recours auprès du TAS, conformément à l'article 13.3 du Code. ».
Art. 34.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.Les fédérations sont compétentes pour la poursuite et la peine disciplinaire de l'infraction en matière de pratiques de dopage, commises par des accompagnateurs qui sont soit membre de la fédération ou qui ont soit un lien contractuel avec la fédération, soit un lien contractuel avec un sportif qui est membre de la fédération.
Tout accompagnateur qui est accusé d'avoir commis une pratique de dopage a droit à un procès équitable qui comprend au moins une séance d'audition dans un délai raisonnable par une commission impartiale qui rend un jugement motivé dans un délai raisonnable.
L'accompagnateur peut explicitement ou implicitement renoncer au droit à une séance d'audition, visée à l'alinéa trois, lorsqu'il ne conteste pas l'accusation dans le délai, visé au règlement disciplinaire de la fédération.
Moyennant l'accord de toutes les parties qui pourraient introduire un recours conformément à l'article 13.2.3 du Code, l'affaire peut également être entendue immédiatement par le TAS, conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national.
Les fédérations communiquent tout jugement disciplinaire concernant l'accompagnateur concerné dans les cinq jours ouvrables à l'accompagnateur, à l'autre partie de l'affaire dans laquelle le jugement est rendu, à la fédération internationale, à NADO Vlaanderen, au CIO ou au CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochaines Jeux olympiques ou paralympiques, à l'AMA et à l'ONAD de la résidence de l'accompagnateur.
La notification, visée à l'alinéa cinq, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français.
Toutes les parties, visées à l'alinéa cinq, peuvent introduire un recours contre la décision de la fédération auprès d'une instance de recours au niveau national ou auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3 du Code. ».
Art. 35.Dans l'intitulé du chapitre 3 du titre 6 du même décret, les mots « sportifs n'appartenant pas à l'élite » sont remplacés par les mots « sportifs de masse ».
Art. 36.L'article 26 du même décret est abrogé.
Art. 37.Dans le titre 6, chapitre 3, du même décret, la section 1re, qui comprend l'article 27, est abrogée.
Art. 38.Dans l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » et les mots « sportifs qui n'appartiennent pas à l'élite » sont remplacés par les mots « sportifs de masse et leurs accompagnateurs » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite » sont remplacés par les mots « sportifs de masse et leurs accompagnateurs ».
Art. 39.Dans l'article 29, § 1er, alinéa premier, du même décret, les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » et les mots « sportifs qui n'appartiennent pas à l'élite » sont remplacés par les mots « sportifs de masse et leurs accompagnateurs ».
Art. 40.Dans l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'infraction en matière de pratiques de dopage commises par le sportif de masse dans la zone linguistique de langue néerlandaise ;» ; 2° le point 2° est supprimé ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'infraction en matière de pratiques de dopage commises par le sportif de masse hors de la zone linguistique de langue néerlandaise, lorsque la peine disciplinaire du sportif de masse pour cause de la législation locale ou de la réglementation qui s'applique concrètement est confiée à NADO Vlaanderen, une association sportive ou fédération établie dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou une association sportive ou fédération établie dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ; » ; 4° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le recours contre une suspension provisoire imposée par NADO Vlaanderen.».
Art. 41.Dans l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « L'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » ;2° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 42.Dans l'article 33 du même décret, dans le paragraphe quatre, 3° et 6°, les mots « l'ONAD » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen ».
Art. 43.Dans l'article 34 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « La décision est prononcée par le président, soit immédiatement, soit dans les quatorze jours qui suivent la séance lors de laquelle la clôture des débats a été prononcée. Une copie de la décision est envoyée dans les sept jours, par envoi recommandé, au sportif et, le cas échéant, aux parents, aux tuteurs ou aux personnes qui ont le mineur sous leur garde, ainsi qu'à NADO Vlaanderen, à l'ONAD de la résidence du sportif, à sa fédération, à la fédération internationale, au CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et à l'AMA. La notification, visée à l'alinéa deux, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français. ».
Art. 44.Dans l'article 35, § 1er, du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : Contre une décision qui est prise par défaut, le sportif et, le cas échéant, ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui ont le mineur sous leur garde, ainsi que NADO Vlaanderen, l'ONAD de la résidence du sportif, sa fédération, la fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et l'AMA peuvent former opposition, par envoi recommandé, adressé au président de la commission disciplinaire. ».
Art. 45.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.Le conseil disciplinaire prend connaissance du recours qui peut être introduit par le sportif ou, le cas échéant, ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui ont le mineur sous leur garde, ou par NADO Vlaanderen, l'ONAD de la résidence du sportif, l'AMA ou sa fédération ou fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, contre les décisions qui ont été prises par la commission disciplinaire, sur la base de l'article 30, 1°, 2°, 3° ou 4°.
L'introduction du recours contre la décision de la commission disciplinaire ne suspend pas la décision de la commission disciplinaire, à moins que le conseil disciplinaire en ait donné l'ordre. ».
Art. 46.Dans l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « si la décision a été prise par défaut » sont remplacés par les mots « si la décision a été prise par défaut d'une des parties, visées à l'article 34 » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « l'article 34, troisième alinéa » sont remplacés par les mots « l'article 34 » ;3° dans l'alinéa trois, les mots « le sportif concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que l'ONAD, l'AMA, la fédération sportive nationale ou internationale compétente » sont remplacés par les mots « les autres parties, visées à l'article 34 ».
Art. 47.Dans l'article 39, alinéas premier et deux, du même décret, les mots « l'ONAD, l'AMA, la fédération sportive nationale ou internationale compétente » sont remplacés par les mots « l'ONAD de la résidence du sportif, le CIO ou le CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'AMA et la fédération compétente et la fédération internationale ».
Art. 48.L'article 40 du même décret est abrogé.
Art. 49.Dans l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° lorsque l'infraction a trait à un test antidopage en compétition dans un sport individuel, de prononcer la disqualification du résultat du sportif, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et cjtera.» ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, les mots « contrôle antidopage » sont remplacés par les mots « test antidopage » ;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.NADO Vlaanderen communique la sanction d'exclusion imposée au sportif, après qu'elle est devenue définitive, au sportif, à la fédération, à l'ONAD de la résidence du sportif, à la fédération internationale, au CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et à l'AMA. » ; 4° dans le paragraphe 5, les mots « un fonctionnaire, visé à l'article 44, » sont remplacés par les mots « NADO Vlaanderen » et les mots « recommencent dès le début » sont remplacés par les mots « recommencent après la fin » ;5° le paragraphe 5 est complété par la phrase « Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités.».
Art. 50.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.§ 1er. En cas d'une première infraction, l'exclusion du sportif est déterminée comme suit : 1° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6° : a) quatre années d'exclusion lorsque c'était intentionnel, à moins que le paragraphe 6 s'applique ;b) deux années d'exclusion lorsque ce n'était pas intentionnel, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique. Lorsque la pratique de dopage a trait à une substance spécifique, la preuve du caractère intentionnel doit être fournie par NADO Vlaanderen.
Lorsque la pratique de dopage a trait à une substance non spécifique, la preuve du caractère non intentionnel doit être fournie par le sportif ; 2° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 3° : a) quatre années d'exclusion, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique ;b) deux années d'exclusion lorsque le sportif a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon et peut démontrer que ce n'était pas intentionnel, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique ;3° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4° : deux années d'exclusion, sous réserve de réduction à une année au minimum, en fonction du degré de culpabilité du sportif, à moins que le paragraphe 6 s'applique. La réduction à une année au minimum n'est pas possible lorsque le sportif a fréquemment modifié ses données de résidence au dernier moment ou a effectué d'autres actes qui donnent lieu à une présomption grave que le sportif a essayé d'éviter être disponible pour un test antidopage ; 4° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 5° : quatre années d'exclusion, à moins que le paragraphe 6 s'applique ;5° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 7° : au minimum quatre années et l'exclusion à perpétuité au maximum, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le paragraphe 6 s'applique.Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave ; 6° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 8° : au minimum quatre années et l'exclusion à perpétuité au maximum, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le paragraphe 6 s'applique.Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave ; 7° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 10° : deux années, sous réserve de réduction à une année au minimum, en fonction du degré de culpabilité du sportif et des autres circonstances du cas, à moins que le paragraphe 6 s'applique. § 2. En cas d'une deuxième infraction, l'exclusion du sportif est déterminée comme suit : sans préjudice de l'application du paragraphe 8, la plus longue des périodes suivantes : a) six mois ;b) la moitié de la période d'exclusion qui était imposée pour la première infraction, sans application éventuelle du paragraphe 6 ;c) deux fois la période d'exclusion qui s'applique normalement à la deuxième infraction si elle serait considérée comme une première infraction, sans application éventuelle du paragraphe 6. La période d'exclusion telle que fixée ci-dessus peut ensuite être réduite en application du paragraphe 6. § 3. En cas d'une troisième infraction, l'exclusion du sportif est déterminée comme suit : Sans préjudice de l'application du paragraphe 8, l'exclusion à perpétuité, à moins qu'il s'agisse d'un des cas suivants : a) la troisième pratique de dopage remplit les conditions pour lever ou réduire la période d'exclusion du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 ;b) il s'agit d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4°. Dans ces cas, la période d'exclusion est réduite allant de huit ans à la perpétuité. § 4. Lorsque le sportif peut démontrer qu'aucune culpabilité ou négligence ne peut lui être reprochée, la période d'exclusion est annulée.
Le présent paragraphe s'applique uniquement à l'imposition de sanctions, et non pas à la détermination du fait qu'une pratique de dopage a été commise ou non. Il s'applique uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple si un sportif pourrait prouver que, malgré toutes les précautions prises, il ou elle est la victime de sabotage par un adversaire.
Le présent paragraphe ne peut pas être appliqué dans les exemples énumérés sous le paragraphe 5, où une sanction réduite peut être imposée pour cause d'absence de culpabilité ou de négligence significative. § 5. Lorsque le sportif peut démontrer qu'aucune faute ou négligence significative ne peut lui être reprochée, la période d'exclusion est réduite comme suit, en fonction de la pratique de dopage : 1° lorsque la pratique de dopage visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6°, a trait à une substance spécifique : au moins un avertissement et deux années d'exclusion au maximum, en fonction du degré de culpabilité du sportif ;2° lorsque le sportif peut démontrer que la pratique de dopage visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6°, provient d'un produit contaminé : au moins un avertissement et deux années d'exclusion au maximum, en fonction du degré de culpabilité du sportif.Lors de l'appréciation du degré de culpabilité du sportif, il serait par exemple favorable pour le sportif d'avoir mentionné sur son formulaire de contrôle antidopage le produit qui, après, a été constaté être contaminé ; 3° dans d'autres cas que ceux visés à 1° et 2°, la période d'exclusion qui s'applique normalement, sans préjudice d'une réduction ultérieure éventuelle sur la base du paragraphe 6, peut être réduite sur la base du degré de culpabilité du sportif, mais la période d'exclusion réduite ne peut pas être inférieure à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement. Si la période d'exclusion qui s'applique normalement est à perpétuité, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans, conformément au point 3°.
En fonction des faits uniques d'un certain cas, les exemples suivants peuvent aboutir à une sanction réduite pour cause d'absence de culpabilité ou de négligence significative : a) un contrôle positif à la suite de la prise d'un complément de vitamines ou alimentaire étiqueté incorrectement ou pollué ;b) l'administration d'une substance interdite par le médecin ou entraineur personnel du sportif sans en avoir mis au courant le sportif ;c) sabotage de l'alimentation ou de la boisson d'un sportif par un conjoint/une conjointe, un coach ou un autre accompagnateur qui appartient à l'entourage du sportif. § 6. Autres raisons pour lever ou réduire la période d'exclusion : 1° lorsque le sportif a aidé l'ONAD, une instance pénale ou un organe disciplinaire de manière substantielle après un jugement en première instance pour découvrir ou constater la pratique de dopage d'une autre personne, l'ONAD peut suspendre jusqu'aux trois quarts de son exclusion, en fonction de l'importance de son aide et de la gravité de sa propre pratique de dopage.Dans des circonstances exceptionnelles, l'AMA peut même suspendre l'exclusion en entier. Le Gouvernement fixe les modalités conformément au Code ; 2° lorsqu'un sportif avoue volontairement une pratique de dopage avant que le prélèvement d'un échantillon lui est communiqué qui pourrait démontrer une pratique de dopage ou, lorsqu'il s'agit d'une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, 1°, avant de recevoir la première notification de l'infraction reconnue et cet aveu est la seule preuve fiable de l'infraction au moment de l'aveu, sa période d'exclusion peut être réduite jusqu'à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement. Cette disposition s'applique lorsqu'un sportif avoue une pratique de dopage de sa propre initiative dans des circonstances où aucune organisation antidopage est consciente du fait qu'une pratique de dopage possible est commise et ne s'applique pas à des situations où l'aveu a lieu après que le sportif estime qu'il sera pris en flagrant délit.
La mesure dans laquelle la période d'exclusion est réduite doit être basée sur les chances que le sportif aurait été pris en flagrant délit s'il ne se serait pas livré volontairement ; 3° un sportif qui risque une exclusion de quatre années pour cause d'une première infraction de l'article 3, 1°, 2°, 4°, 5° ou 6° peut, en avouant immédiatement la pratique de dopage de laquelle il est accusé après avoir été confronté par NADO Vlaanderen et également après l'approbation et au gré tant de l'AMA que de NADO Vlaanderen, obtenir une réduction de la période d'exclusion jusqu'à deux années au minimum, en fonction de la gravité de l'infraction et du degré de culpabilité du sportif. § 7. Lorsqu'un sportif peut faire appel à une réduction de sanction sur plus d'une base visée au paragraphe 4, 5 ou 6, il s'applique qu'avant d'appliquer une réduction ou suspension sur la base du paragraphe 6, la période d'exclusion qui s'applique normalement doit être déterminée conformément aux paragraphes précédents. Lorsque le sportif fait appel à une réduction ou suspension de la période d'exclusion sur la base du paragraphe 6, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue, sans être jamais inférieure à un quart de la période d'exclusion qui s'applique normalement. § 8. Lorsque la période d'exclusion est annulée pour cause d'absence de culpabilité ou de faute du sportif, l'infraction ne compte pas pour déterminer la période d'exclusion qui s'applique en cas d'infractions multiples.
Pour être sanctionnée pour cause d'une deuxième ou troisième infraction, une pratique de dopage peut uniquement être considérée comme une deuxième infraction lorsqu'il est démontré que le sportif a commis la deuxième pratique de dopage après avoir été mis au courant de la première infraction, ou après que le donneur d'ordre a fourni des efforts raisonnables pour le mettre au courant de la première infraction. Lorsque le donneur d'ordre ne peut pas le prouver, les infractions sont considérées conjointement comme une seule première infraction et la sanction imposée sera basée sur l'infraction à laquelle la sanction plus stricte s'applique.
Lorsque, après la sanction d'une première infraction, des faits relatifs à une pratique de dopage du sportif sont découverts qui ont eu lieu avant la notification relative à la première infraction, une sanction additionnelle est imposée sur la base de la sanction qui aurait pu être imposée lorsqu'un jugement avait été rendu sur les deux infractions au même moment.
Pour l'application du paragraphe 2 ou 3, toutes les infractions doivent avoir lieu dans la même période de dix ans pour être considérées comme des infractions multiples. ».
Art. 51.Dans l'intitulé du chapitre 1er du titre 7 du même décret, le mot « contrôles » est remplacé par les mots « tests antidopage ».
Art. 52.L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.Les exclusions provisoires et exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion aux associations sportives via les canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, en vue d'assurer le respect de ces exclusions et de leur contrôle. Cette publication comprend le prénom, le nom et la date de naissance de la personne concernée, la règle de droit enfreinte, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive dans laquelle l'infraction a été constatée.
Les exclusions disciplinaires de sportifs d'élite majeurs et d'accompagnateurs majeurs de sportifs d'élite sont en outre, conformément à l'article 14.3 du Code, publiées dans les vingt jours après que la sanction est devenue définitive sur le site web de NADO Vlaanderen, tant que l'exclusion s'applique ou, lorsque l'exclusion est inférieure à un mois, pendant un mois. La publication comprend les mêmes données que visées à l'alinéa premier. Une sanction ne peut être publiée qu'après que la personne concernée a été informée elle-même.
Un acquittement ne peut être publié qu'avec l'autorisation de la personne concernée.
NADO Vlaanderen et les associations sportives reconnaîtront et reprendront les mesures disciplinaires qui sont imposées conformément au Code par une OAD compétente.
Contre la décision de ne pas reconnaître une mesure disciplinaire d'une autre OAD, le sportif ou l'accompagnateur, la fédération et la fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'ONAD de la résidence du sportif ou l'ONAD de la résidence de l'accompagnateur et l'AMA peuvent introduire un recours auprès du TAS, conformément à l'article 13.2 du Code. ».
Art. 53.Dans l'article 44 du décret antidopage sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe premier, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel » et « articles 24 » est remplacé par « articles 23/2, 24 » ;2° dans le paragraphe deux, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel », les mots « sportifs qui n'appartiennent pas à l'élite » sont remplacés par les mots « sportifs de masse » et les mots « sportifs d'élite » sont remplacés par les mots « sportifs d'élite ou leurs accompagnateurs ».
Art. 54.Dans l'article 46, 1°, du même décret, les mots « et 6° » sont remplacés par les mots « , 6° et 10° ».
Art. 55.Dans l'article 48 du même décret, les mots « l'ONAD » sont chaque fois remplacés par les mots « NADO Vlaanderen ».
Art. 56.L'article 70 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les mesures disciplinaires qui sont prononcées avant le 1er janvier 2015, mais où le sportif ou l'accompagnateur est encore exclu ou suspendu le 1er janvier 2015, peuvent être réduites à la demande du sportif ou de l'accompagnateur conformément aux nouvelles règles disciplinaires. Cette demande doit être adressée à l'organe disciplinaire qui a prononcé la sanction, et doit avoir lieu avant l'échéance de la période d'exclusion ou de suspension. ».
Art. 57.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 décembre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents.Projet de décret : 161 - N° 1 Texte adopté en séance plénière : 161 - N° 2 Annales. Discussion et adoption : Séance du 17 décembre 2014.