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Décret du 19 décembre 2014
publié le 12 janvier 2015

Décret portant le Code Immobilier flamand

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autorite flamande
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2015035015
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12/01/2015
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19/12/2014
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19 DECEMBRE 2014. - Décret portant le Code Immobilier flamand (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant le Code immobilier flamand CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts) : l'agence autonomisée interne « Vlaamse Belastingdienst » telle que créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » ;2° commissaires flamands : les membres du personnel du « Vlaamse Belastingdienst » qui sont désignés conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui sont chargés de l'exécution des dispositions du présent décret ;3° LRM : la société anonyme « Limburgse Reconversiemaatschappij » constituée par acte notarié du 1er février 1994, publié par extrait au Moniteur belge du 24 février 1994 sous le numéro 940224-318, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts ;4° PMV : la société anonyme « Participatiemaatschappij Vlaanderen » constituée par acte notarié du 31 juillet 1995, publié par extrait au Moniteur belge du 25 août 1995 sous le numéro 950825-236, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts ;5° VPM : la société anonyme « Vlaamse Participatiemaatschappij » constituée par acte notarié du 4 novembre 1997, publié par extrait au Moniteur belge du 22 novembre 1997 sous le numéro 971122-226, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts. CHAPITRE 2. - Les entités pour lesquelles le « Vlaamse Belastingdienst » peut agir pour l'acquisition, l'aliénation et l'expropriation de biens immeubles

Art. 3.Le « Vlaamse Belastingdienst » acquiert des biens pour le compte de la Région flamande ou de la Communauté flamande.

Le « Vlaamse Belastingdienst » peut procéder à l'aliénation de biens immeubles pour le compte de la Région flamande ou de la Communauté flamande.

Le « Vlaamse Belastingdienst » exerce les poursuites et dirige les procédures d'expropriation au nom du Ministre intéressé.

Art. 4.§ 1er. Le « Vlaamse Belastingdienst » peut procéder aux acquisitions et aliénations d'immeubles pour le compte et sur la demande des organismes publics suivants sans devoir justifier envers des tiers d'un mandat spécial : 1° des agences autonomisées internes ou externes dotées de la personnalité juridique, telles que visées au Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à l'exception des agences autonomisées externes de droit privé ;2° la LRM, pour autant que la Région flamande soit directement ou indirectement le seul actionnaire ;3° la PMV, pour autant que la Région flamande soit directement ou indirectement le seul actionnaire ;4° la VPM, pour autant que la Région flamande soit directement ou indirectement le seul actionnaire ;5° les organismes publics flamands du type A, type B et sui generis, tels que visés à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. En outre, le « Vlaamse Belastingdienst » peut procéder aux acquisitions et aliénations d'immeubles pour le compte de tout autre organisme public doté de la personnalité juridique si cela est prescrit par un décret sans devoir justifier envers des tiers d'un mandat spécial.

Le « Vlaamse Belastingdienst » est chargé d'exercer toutes les compétences conférées par décret en matière d'acquisitions et d'expropriations d'immeubles pour le compte d'organismes publics jouissant de la personnalité juridique.

Art. 5.Le « Vlaamse Belastingdienst » peut procéder aux acquisitions et aliénations d'immeubles pour le compte des entités suivantes si celles-ci en donnent mandat au « Vlaamse Belastingdienst » : 1° les filiales de la LRM, PMV et VPM, pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions mentionnées ci-après: a) la LRM, PMV ou VPM est le seul actionnaire ;b) la Région flamande et la LRM, la PMV ou la VPM sont les seuls actionnaires ;c) la LRM et une ou plusieurs de ses filiales sont les seuls actionnaires ;d) la PMV et une ou plusieurs de ses filiales sont les seuls actionnaires ;e) la VPM et une ou plusieurs de ses filiales sont les seuls actionnaires ;2° les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° les centres publics d'aide sociale ;4° les entités qui sont soumises au contrôle ou à la tutelle administrative d'un des pouvoirs précités, de la Région flamande ou de la Communauté flamande, ou une entité filiale de cette entité ;5° tous les pouvoirs habilités à exproprier, pour autant qu'ils ne soient pas régis par l'article 3 ou 4 du présent arrêté.

Art. 6.Si le « Vlaamse Belastingdienst » est chargé de l'acquisition ou de l'expropriation d'un immeuble, le donneur d'ordre doit, avant la signature de l'acte, soit veiller à ce que un budget suffisant soit mis à disposition du « Vlaamse Belastingdienst », soit présenter au « Vlaamse Belastingdienst » un justificatif de paiement dont les deux parties sont satisfaites.

Art. 7.Le « Vlaamse Belastingdienst » vérifie la légalité et la régularité des dossiers confiés.

Art. 8.En cas de conflit d'intérêts entre les pouvoirs publics, entités ou institutions habilités à exproprier, le « Vlaamse Belastingdienst » s'abstient, pour l'exercice des attributions confiées par le présent décret au « Vlaamse Belastingdienst », de participer au processus de règlement de ce conflit.

Art. 9.Le « Vlaamse Belastingdienst » coordonne la désignation de géomètres ou d'experts lors du traitement des dossiers immobiliers en général, et des expropriations en particulier, pour les entités pour lesquelles il agit par application des articles 3 à 5.

Art. 10.Si aucun décret ne le charge de poursuivre les expropriations, le « Vlaamse Belastingdienst » peut néanmoins être sollicité par ces organismes visés à l'article 4 d'apporter toute assistance possible dans la procédure. CHAPITRE 3. - L'exercice des compétences

Art. 11.§ 1er. Les commissaires flamands sont habilités à recevoir les actes administratifs authentiques auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et à en assurer la date et en délivrer des grosses et expéditions.

Les commissaires flamands sont habilités à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation efficace et complète de la mission.

Les commissaires flamands sont habilités à recevoir les actes administratifs authentiques si le bien ne doit pas être repris dans le patrimoine public, ou si la loi ou le décret leur en confère la compétence.

Les commissaires flamands sont également compétents pour accorder dans les actes administratifs authentiques une décharge valable et de décharger le conservateur des hypothèques d'une inscription d'office lors de la transcription de l'acte. § 2. Lors de l'exercice de ces compétences, les commissaires flamands exécutent toutes les tâches nécessaires aux opérations suivant les instructions de l'entité ou de l'institution faisant appel à leurs services.

Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont ces tâches doivent être accomplies. Le Gouvernement flamand veille dans ce contexte à l'application des obligations légales et décrétales et assure une prestation de services efficace et ininterrompue. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels une indemnité doit être payée pour la prestation de services et détermine le montant de ces indemnités.

Art. 12.Les commissaires flamands sont uniquement autorisés à agir si le bien immeuble de l'acte administratif authentique se situe dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 13.Les commissaires flamands peuvent, à la demande de tout pouvoir public ou institution habilitée à exproprier pour cause d'utilité publique, exercer toutes les compétences à caractère immobilier qu'ils assument au nom et pour le compte de la Région flamande ou de la Communauté flamande en vertu des décrets et de leurs arrêtés d'exécution. CHAPITRE 4. - Agir en qualité de tiers authentifiant

Art. 14.Les commissaires flamands peuvent, en tant que tiers authentifiant, procéder à la réception : 1° d'actes d'acquisitions et d'aliénations ;2° d'actes portant établissement de droits réels ;3° d'actes portant des baux et abrogation d'inscriptions existantes ;4° d'actes relatifs à des ventes publiques et leur organisation ;5° d'actes relatifs à l'établissement, l'organisation, aux statuts et à l'administration interne de personnes juridiques ;6° d'actes de transaction ;7° d'actes de base ;8° d'actes de lotissement, de relotissement ou de remembrement ;9° d'actes d'acquittement ;10° d'actes d'ouverture de crédit. Pour les actes, visés au premier alinéa, les commissaires flamands sont habilités à donner le caractère d'authenticité à ces actes, et à en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

Art. 15.Les commissaires flamands peuvent vendre des biens immeubles publiquement. Ces immeubles ne sont attribués qu'au plus et dernier offrant.

Art. 16.Les actes, visés à l'article 14, premier alinéa, ne peuvent être passés par les commissaires flamands que si au moins une des parties dans l'acte est l'une des entités suivantes, et si cette partie a habilité les commissaires flamands à cet effet : 1° la Communauté flamande ;2° la Région flamande ;3° une agence autonomisée interne ou externe, telle que visée au Décret cadre du 18 juillet 2003 sur la Politique administrative, à l'exception des agences autonomisées externes de droit privé ;4° la LRM, PMV et VPM, pour autant que la Région flamande soit directement ou indirectement le seul actionnaire ;5° les filiales de la LRM, PMV et VPM, pour autant qu'elles satisfassent à une des conditions mentionnées ci-après : a) la LRM, PMV ou VPM est le seul actionnaire ;b) la Région flamande et la LRM, la PMV ou la VPM sont les seuls actionnaires ;c) la LRM et une ou plusieurs de ses filiales sont les seuls actionnaires ;d) la PMV et une ou plusieurs de ses filiales sont les seuls actionnaires ;e) la VPM et une ou plusieurs de ses filiales sont les seuls actionnaires ;6° les organismes publics flamands du type A, type B et sui generis, tels que visés à l'article 4, § 1er, 2° du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ;7° un pouvoir subordonnés tel que visé à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;8° un centre public d'aide sociale ;9° une entité qui est soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'un des pouvoirs précités ou une entité filiale de cette entité.

Art. 17.§ 1er. Les commissaires flamands vérifient la légalité et la régularité de la mission, qui leur est confiée, de passer l'acte. § 2. Lors de l'exercice des compétences, les commissaires flamands exécutent toutes les tâches nécessaires aux opérations suivant les instructions de l'entité ou de l'institution faisant appel à leurs services.

Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont ces tâches doivent être accomplies. Le Gouvernement flamand veille dans ce contexte à l'application des obligations légales et décrétales et assure une prestation de services efficace et ininterrompue. CHAPITRE 5. - L'acte établi par le commissaire flamand

Art. 18.§ 1er. L'acte reçu par les commissaires flamands peut être reçu sur support papier ou sous forme dématérialisée.

Les actes peuvent être signés par écrit ou par voie électronique. § 2. Pour l'acte sous forme dématérialisée et l'usage de la signature électronique, le Gouvernement flamand détermine les modalités nécessaires pour garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation de l'acte.

Art. 19.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités supplémentaires relatives aux exigences formelles des actes. Le Gouvernement flamand s'engage à garantir la sécurité juridique relative aux différents actes.

Art. 20.Tous les actes reçus par les commissaires flamands en justice font foi en justice et sont exécutoires dans toute l'étendue de la Belgique. Les commissaires flamands ont le droit de délivrer des grosses et expéditions d'actes administratifs authentiques dont le « Vlaamse Belastingdienst » en conserve la minute.

Lorsque, dans un acte notarié, il est fait référence à un acte passé antérieurement, les deux actes sont exécutoires conjointement, à condition qu'ils répondent aux exigences formelles en vigueur. L'acte le plus récent doit en outre contenir la déclaration des parties selon laquelle elles confirment que les deux actes forment un tout, pour avoir ensemble valeur d'acte authentique.

Art. 21.Le « Vlaamse Belastingdienst » garde minute de tous les actes reçus par ses commissaires flamands et ce conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 22.Les actes seront légalisés lorsque cette formalité est exigée pour valoir hors du territoire de la Belgique.

Art. 23.Le « Vlaamse Belastingdienst » tiennent répertoire de tous les actes reçus par les commissaires flamands et ce conformément aux modalités fixées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 24.Dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 4bis, inséré par le décret du 8 juillet 2011 ;2° l'article 5bis, inséré par le décret du 8 juillet 2011 ;3° l'article 6bis, inséré par le décret du 8 juillet 2011.

Art. 25.Au décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 94, modifié par le décret du 8 juillet 2011 ;2° les articles 95 et 96 ;3° l'article 97, modifié par le décret du 9 novembre 2012.

Art. 26.L'article 21 du décret économie spatiale du 13 juillet 2012 est abrogé.

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er mars 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 176 - N° 1. Rapport oral, 176 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 176 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 17 décembre 2014.

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