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Décret du 19 décembre 2012
publié le 21 décembre 2012

Décret contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013

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service public de wallonie
numac
2012027186
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21/12/2012
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19/12/2012
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19 DECEMBRE 2012. - Décret contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 6.471.566.000 euros, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2013, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 657.811.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2012 seront recouvrés pendant l'année 2013 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères : 1° le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires;2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2013;3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. § 2. Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type "Billets de trésorerie à long terme" et d'en adapter l'échéance.

Art. 5.Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé : 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement;4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 7, 2°.

Art. 6.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 7.Le Ministre du Budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie : 1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, 1° et 2° ;2° les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 8.Les soldes de trésorerie de l'ex-OWDR peuvent être affectés à l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière).

Art. 9.Sont insérés à l'article 126 du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants : « 4° par les sommes versées à la Région dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead) ».

Art. 10.§ 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. § 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW). § 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2013 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est égal à la valeur d'une fraction, dont le numérateur est égal à 1.800.000 euros et le dénominateur est le nombre total estimé de MWh générés par les producteurs redevables du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Art. 11.§ 1er. La CWaPE estime les productions d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des redevables, en fonction des caractéristiques techniques des installations, des données historiques et des éléments extérieurs influençant la production.

La CWaPE calcule à partir de la production totale ainsi estimée le taux unitaire de redevance pour l'année 2013. Ce taux est applicable de manière uniforme à l'ensemble des redevables.

La CWaPE publie le taux de la redevance.

Art. 12.Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWAPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

La présente redevance est à charge des producteurs d'électricité verte redevables au sens de l'article 3 et ne peut être répercutée sur les consommateurs.

Art. 13.L'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :

Catégories des appareils

Montant de la taxe

A

3.000,00 EUR

B

1.194,80 EUR

C

380,17 EUR

D

271,55 EUR

E

162,93 EUR


Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2014, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. »

Art. 14.Le décret du 14 juillet 2011 ratifiant la décision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010 du transfert à la Région wallonne du service de l'impôt en matière de taxe de circulation, de taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (EUV), est retiré.

La décision du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010, d'assurer à partir du 1er janvier 2012, le service de l'impôt en matière de taxe de circulation, taxe de mise en circulation et d'Eurovignette (EUV), est retirée.

Art. 15.La décision du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, suivant laquelle la Région assurera le service de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'Eurovignette, visées à l'article 3, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, et à l'article 5, § 3, alinéa 1er, in fine, quatrième tiret, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est ratifiée.

Art. 16.§ 1er. Le 1° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne est remplacé par le texte suivant : « 1° "automate": a) les appareils distributeurs automatiques de billets de banques accessibles au public;b) les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la distribution automatique de billets de banque;c) les guichets automatisés, c'est-à-dire les terminaux d'ordinateur mis à la disposition par les organismes bancaires et permettant d'effectuer différentes opérations bancaires, dont la réalisation automatique de paiement et la distribution automatique des extraits de compte;d) les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé;e) les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre-service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé;f) les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares ou cigarettes.» § 2. Le § 1er de l'article 4 du même décret est remplacé par le texte suivant : «

Art. 4.§ 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit : 1) pour les automates visés à l'article 1er, a), b) et c) : 3.578,93 euros par automate; 2) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé : a) pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 760,33 euros par pistolet; b) quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.086,19 euros par compteur; 3) pour les appareils distributeurs de carburants accessibles au public, en libre service pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé : a) pour les distributeurs de carburant en libre-service entièrement automatisés : 894,73 euros par pistolet; b) quand plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément : 1.278,19 euros par compteur; 4) pour les appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes : 511,28 euros par appareil distributeur. Les montants des taxes précités sont adaptés chaque année en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle de la Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année, à partir de l'année 2013, au Moniteur belge les montants de la taxe à percevoir pour la période imposable en cours, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente. » § 3. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 sont applicables à partir de la période imposable 2011.

Art. 17.§ 1er. A l'article 97, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le deuxième tiret est remplacé par la disposition suivante : « - la seconde, appelée "éco-malus", étant basée sur la catégorie d'émissions de CO2 du véhicule automobile mis en usage. » § 2. A l'article 97bis du même Code, inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La seconde composante de la taxe due pour les voitures et voitures mixtes visées par l'article 94, 1°, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, appelée "éco-malus", est calculée conformément aux articles 97quater et 97quinquies ». § 3. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 2 inséré par le décret du 5 mars 2008 portant création d'un éco-malus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques et modifié par le décret du 10 décembre 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Calcul de l'éco-malus

Art. 97quater.§ 1er. Lorsqu'un véhicule automobile est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile lors de sa mise en usage, l'éco-malus est calculé sur la catégorie des émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne. § 2. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.

Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage ».

I

II

Emissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage

Catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage

De 0 à 98

1

De 99 à 104

2

De 105 à 115

3

De 116 à 125

4

De 126 à 135

5

De 136 à 145

6

De 146 à 155

7

De 156 à 165

8

De 166 à 175

9

De 176 à 185

10

De 186 à 195

11

De 196 à 205

12

De 206 à 215

13

De 216 à 225

14

De 226 à 235

15

De 236 à 245

16

De 246 à 255

17

A partir de 256

18


Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, à condition que ce chiffre soit inférieur à 15, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre de la Région wallonne qui a les Finances dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de cet avantage précité qui pourrait être accordé, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé.

Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1. § 3. La deuxième composante de la taxe, évoquée à l'article 97, alinéa 2, appelée "éco-malus", est le montant résultant de l'application des montants calculés conformément à l'article 97quinquies, au regard du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, calculée conformément au § 2.

Art. 97quinquies.Le montant de l'éco-malus est le suivant :

I

II

Chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, le cas échéant diminuée conformément à l'article 97quater, § 2, alinéas 3 et 4

Montant de l'éco-malus

7

€ 100

8

€ 175

9

€ 250

10

€ 375

11

€ 500

12

€ 600

13

€ 700

14

€ 1.000

15

€ 1.200

16

€ 1.500

17

€ 2.000

18

€ 2.500


Par dérogation au présent tableau, le montant de l'éco-malus est égal à € 0, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

Le Gouvernement wallon peut modifier les montants et catégories repris au présent § 3. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris. ». § 4. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 3 inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par le décret du 20 décembre 2009 et le § 3bis inséré par le décret du 10 décembre 2009, sont abrogés. § 5. Dans le Titre V, chapitre IV, section 1re du même Code, le § 4 inséré par le décret du 5 mars 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009 devient le § 3 et l'article 97dexies devient l'article 97sexies.

Art. 18.§ 1er. A l'article 131bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le § 1er est remplacé par le texte suivant, rédigé comme suit : « § 1er. Par dérogation à l'article 131 pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de : 1° 3,3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;2° 5,5 % pour les donations entre frères et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces;3° 7,7 % pour les donations à d'autres personnes ». § 2. A l'article 44 du même code, les mots : ", ou à 10 % lorsque les conventions translatives précitées donnent lieu à l'octroi à l'acquéreur d'un crédit hypothécaire conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l'octroi d'un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" sont supprimés. § 3. A l'article 209 du même code, le 6° est remplacé par le texte suivant, rédigé comme suit : « 6° les droits perçus du chef d'un acte juridique enregistré avant application à cet acte de la réduction du tarif à 5 %, inscrite aux articles 44, 53 et 57, à concurrence du supplément de droits entre le taux appliqué lors de l'enregistrement de l'acte et le taux réduit prévu dans ces dernières dispositions; cette restitution est soumise à la formation d'une demande en restitution au pied de l'acte de prêt hypothécaire donnant droit à la réduction sur l'acte de vente de l'immeuble sur lequel porte l'hypothèque, signée par l'acheteur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement de cet acte de prêt; cette demande au pied de l'acte doit contenir le nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro du compte sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer; ». § 4. Le présent article entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les §§ 2 et 3 s'appliquent toutefois à tous les actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2012 sauf s'ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing privé antérieur à cette date. Cet acte authentique restera soumis à l'ancien taux de 10 % s'il est présenté au bureau de l'enregistrement en même temps que l'acte sous seing privé, précité, avec la preuve que le prêt hypothécaire octroyé par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social ou le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, l'a été sur base d'une demande introduite au plus tard le 31 décembre 2011.

Art. 19.En application de l'art 6, 3° du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le recouvrement des recettes non fiscales peut être abandonné par le receveur lorsque le coût du recouvrement est supérieur au montant du droit constaté.

Art. 20.A l'article 45, § 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots "à 32 %" sont remplacés par les mots ""à 15 %".

Art. 21.L'article 253, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit : « 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».

Art. 22.L'article L4211-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété comme suit : « § 5. A partir des élections communales et provinciales de 2012, les dépenses mises à charge de la Wallonie par les paragraphes 2 et 4 du présent article, ainsi que les dépenses relatives à l'upgrade technique des machines et les charges administratives inhérentes à l'encadrement de ce processus électoral, seront remboursées, après la clôture du scrutin, par les communes utilisatrices selon des modalités arrêtées par le Gouvernement à concurrence du montant qui excède le coût du vote manuel. » CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux déchets

Art. 23.L'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 62 euros/tonne pour les déchets non dangereux et à 67 euros/tonne pour les déchets dangereux. § 2. Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros, s'il s'agit de déchets non dangereux, et à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros, s'il s'agit de déchets dangereux. »

Art. 24.Dans l'article 6 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Le montant de la taxe est réduit dans les hypothèses et aux montants suivants : 1° 25 euros/tonne, s'agissant des résidus de traitement par incinération, des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des sables de fonderie non inertes, et des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;2° 18 euros/tonne, s'agissant des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation;3° 16 euros/tonne, s'agissant des résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf;4° 15 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;5° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets autres que ceux visés au 10°, provenant d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même lorsque, de l'avis de l'Office, les procédés d'assainissement autres que l'excavation et la mise en centre d'enfouissement technique entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;6° 3 euros/tonne, s'agissant des résidus et des terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10° ;7° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre, des matières enlevées du lit, des berges et des annexes des cours et plans d'eau, des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser, des déchets d'oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite, et des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;8° 3 euros/tonne, s'agissant des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;9° 3 euros/tonne, s'agissant des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs; 10° 0,25 euro/tonne, s'agissant : - de terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3; - des déchets inertes issus des centres de recyclage y compris les fines de criblage admissible en centre d'enfouissement de classe 3 d'une granulométrie maximale de 40 millimètres pour autant qu'elles comprennent moins de : a) 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;b) 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;c) 15 % d'éléments pierreux non naturels dont la dimension est comprise entre 2 et 40 millimètres;11° 0 euro/tonne, s'agissant : - des déchets contenant des fibres d'amiante; - des terres admissibles en C.E.T. de classe 3 ou de classe 5.3 utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des centres d'enfouissement technique; - des déchets valorisables utilisés en C.E.T. au titre de substituts à des produits ou équipements nécessaires à l'exploitation et à la réhabilitation du C.E.T., en conformité avec le permis d'exploiter ou le permis d'environnement.

Art. 25.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 8,1 euros/tonne.

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 50 euros/tonne. § 2. Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros. »

Art. 26.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur est fixé à 24 euros/tonne.

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 60 euros/tonne. § 2. Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros. »

Art. 27.Dans l'article 12 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux articles 10, § 1er, et 11, § 1er, le montant de la taxe sur l'incinération des déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même est fixé à 2 euros/tonne en cas de récupération de chaleur et à 3 euros/tonne en l'absence de récupération de chaleur. »

Art. 28.Dans l'article 16 du même décret, le § 1er, alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le montant de la taxe sur la co-incinération de déchets dangereux est fixé à 6,75 euros/tonne. ». CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux sites d'activité économique désaffectés

Art. 29.A l'article 2 du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : - le nombre 5 000 est remplacé par le nombre 1 000; - le nombre 50 est remplacé par le nombre 25.

Art. 30.A l'article 5 du même décret, les termes "ou de chaque constat annuel postérieur à celui-ci tel que visé à l'article 7, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les termes "ou des constats postérieurs visés à l'article 7, § 3, alinéa 2, ou, à défaut de constat, à la date anniversaire du deuxième constat".

Art. 31.A l'article 6 du même décret, le 1er alinéa est remplacé par le texte suivant : « La période imposable est l'année au cours de laquelle est dressé un deuxième constat visé à l'article 7, § 2, alinéa 2, établissant l'existence d'un site d'activité économique désaffecté maintenu en l'état, ou les années postérieures durant lesquelles le site est maintenu en l'état au sens de l'article 2. » Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant : « La taxe peut être enrôlée jusqu'au 30 juin de l'année qui suit l'année imposable. ».

Art. 32.A l'article 7, § 2, du même décret, le nombre douze est remplacé par le nombre neuf.

Un troisième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : "Ce deuxième constat est notifié conformément au § 1er, alinéa 2".

Le 1er alinéa du § 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3. A partir de la date anniversaire du deuxième constat, le site est présumé maintenu en l'état au sens de l'article 2. Toutefois, le redevable peut demander aux fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er, d'effectuer un contrôle. »

Art. 33.A l'article 9 du même décret, les trois premiers paragraphes sont remplacés par le texte suivant : « § 1er. L'exigibilité de la taxe de même que le cours de la prescription de son recouvrement sont suspendus pour les sites visés aux § 2 et § 3. § 2. Les sites soumis aux dispositions du chapitre IV du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tant que le titulaire des obligations mises à sa charge en application de ce décret respecte ses obligations.

La suspension prend cours à dater de l'année au cours de laquelle naissent ces obligations.

Elle concerne les taxes relatives aux années durant lesquelles durent ces obligations.

Les taxes sont dégrevées lorsque l'administration délivre un certificat de contrôle du sol en application de l'article 67 dudit décret. § 3. Les sites à réaménager qui font l'objet de l'arrêté visé à l'article 169, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

La suspension prend cours à dater de l'année de cet arrêté.

Elle concerne les taxes dues au moment de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, pour les taxes exigibles à partir de l'année de la demande.

Les taxes sont dégrevées lorsque le réaménagement du site est constaté par l'arrêté visé à l'article 169, § 7, du même Code ».

Un § 6, rédigé comme suit, est ajouté : « § 6. La suspension visée aux § 2 et § 3 reste acquise même si le respect des obligations découlant des deux législations visées n'a pas entrainé la suppression du caractère taxable du site au sens du présent décret. » Un § 7, rédigé comme suit, est ajouté : « § 7. Le constat, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement, du caractère désormais non taxable d'un site au sens du présent décret, entraine le dégrèvement des taxes suspendues. »

Art. 34.Un article 9bis, rédigé comme suit, est ajouté au même décret : «

Art. 9bis.Les communes peuvent lever des centimes additionnels à la taxe régionale.

Peuvent lever ces centimes les communes qui participent annuellement au recensement et à la mise à jour de la liste des sites susceptibles d'être concernés par la présente taxe. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Les articles 14 et 15 entrent toutefois en vigueur dès le jour de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents du Parlement wallon, 4 - IVa (2012-2013), nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 19 décembre 2012.

Discussion.

Vote.

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