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Décret du 19 décembre 2008
publié le 26 février 2009

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » , le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle (1)

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26/02/2009
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19 DECEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » : 1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil est l'organe au sein duquel la concertation socio-économique a lieu entre les organisations représentatives des employés, des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture.»; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Outre la mission visée au § 1er, le Conseil fait également office de conseil consultatif stratégique pour les domaines politiques portant sur les Services pour la Politique générale du Gouvernement flamand, l'Emploi et l'Economie sociale, pour la partie Economie du domaine politique de l'Economie, la Science et l'Innovation, et pour le domaine politique de l'Energie du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.

La mission du Conseil en tant que conseil consultatif stratégique pour le domaine politique de l'Energie a trait à la dimension socio-économique. »; 3° au § 3, les mots « pour le domaine politique portant sur la politique économique, la politique de l'emploi et le tourisme » sont supprimés;4° il est ajouté un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 4.Outre les qualités, visées au §§ 1er et 2, le Conseil assure également des missions spéciales telles que visées au chapitre IV, section 2. § 5. Des instances de concertation spéciales, visées au chapitre IV, sont créées auprès de Conseil. § 6. Le « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de la Mobilité de la Flandre), visé au chapitre Vbis, et le « Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid » (Conseil consultatif stratégique pour la politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille), visé au chapitre Vter, sont également actifs au sein du conseil consultatif stratégique. »

Art. 3.A l'article 5 du même décret, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Les dispositions du § 7 sont d'application conforme aux instances de concertation spéciales créées auprès du Conseil, telles que visées au chapitre IV, section 3. ».

Art. 4.A l'article 6 du même décret, les mots « qui a un rapport hiérarchique avec le Ministre dont relève le Conseil » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa deux est abrogé;2° dans le § 3, il est inséré un point 6°bis, rédigé comme suit : « 6°bis le règlement en matière du personnel;»; 3° au § 4, alinéa premier, les mots « l'article 16, § 4 » sont remplacés par les mots « article 16, § 4, et article 19, § 4, » et les mots « Section II du chapitre IV » sont remplacés par les mots « section 2 et à la section 3 du chapitre IV »;4° au § 4, alinéa deux, les mots « , établi par la commission, les groupes de travail ou par d'autres organismes, visés au chapitre IV, section 2, » sont insérés entre les mots « Tout règlement » et « visé à l'alinéa premier ».

Art. 6.A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Conseil établit annuellement un budget et un compte, et tient une comptabilité selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

Le contrôle sur l'état financier et la certification du compte annuel est confié à un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. Le réviseur d'entreprise peut contrôler la comptabilité et les opérations du Conseil sur les lieux. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif.

La Cour des comptes est autorisée à contrôler le compte du Conseil. »; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 7.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.Le Conseil dispose d'un propre secrétariat chargé de l'appui administratif, logistique et propre au contenu de ses missions générales, supplémentaires et spéciales.

Le Conseil assure également le secrétariat des instances de concertation particulières, visées au chapitre IV, section 3, et des conseils consultatifs stratégiques, visés au chapitre Vbis et au chapitre Vter.

Le Conseil assure également l'encadrement administratif et matériel et le secrétariat de la concertation entre le Gouvernement flamand et les partenaires sociaux dans le « Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité. ».

Art. 8.Au chapitre III du même décret, il est ajouté un article 10bis, rédigé comme suit : «

Article 10bis.§ 1. Le Conseil se concerte annuellement, avant le début de l'exercice, avec le Gouvernement flamand quant à son programme de travail. § 2. De sa propre initiative et de manière structurelle, le Gouvernement flamand rend disponible toute information nécessaire à la mission de concertation et de consultation, visées respectivement aux articles 11 et 20. § 3. L'échange structurel d'informations entre le Gouvernement flamand et le Conseil s'extériorise dans un protocole entre le Gouvernement flamand et le Conseil. § 4. Le Conseil peut demander aux membres du personnel des départements et agences de l'Autorité flamande à fournir les commentaires techniques nécessaires. § 5. Le Gouvernement flamand fournit des commentaires et des explications au Conseil en matière de sa décision relative aux points de vue et avis, respectivement visés aux articles 11, § 2, et 20, § 3. ».

Art. 9.Au chapitre III du même décret, il est ajouté un article 10ter, rédigé comme suit :

Art. 10ter.La Conseil établit un rapport annuel de ses activités. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand avant le 15 mai de l'année suivante. ».

Art. 10.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.§ 1. Dans le cadre de l'article 3, § 1er, du présent décret, le Conseil est investi d'une compétence générale d'organiser de sa propre initiative une concertation socio-économique, sur toutes les questions visées à l'article 39 ou aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution ou sur toutes les questions pour autant qu'elles aient une dimension socio-économique, requérant l'accord, l'implication ou l'avis de la Région flamande.

Sans préjudice d'autres dispositions du présent décret, le Conseil peut, de son gré, subordonner les résultats de la concertation visée à l'alinéa premier, à une communication interne ou externe. § 2. Le Gouvernement flamand demande que le Conseil organise une concertation socio-économique sur : 1° tous les avant-projets de décret ayant une dimension socio-économique, à l'exception des avant-projets de décret contenant les budgets et des avant-projets de décret devant être présentés au Conseil suite à l'article 20;2° tous les avant-projets de décret portant création, abrogation ou modification de compétences d'institutions dont la mission a une dimension socio-économique et qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou de la Communauté flamande à l'exception des avant-projets de décret devant être présentés au Conseil suite à l'article 20;3° tous les avant-projets de loi ou d'arrêté royal ayant une dimension socio-économique et requérant l'accord du Gouvernement flamand en application de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. La concertation socio-économique visée à l'alinéa premier, résulte en un point de vue du Conseil qui est communiqué au Gouvernement flamand. ».

Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « aux articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots « au chapitre IV, section 3 ».

Art. 12.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. - « Stichting Innovatie & Arbeid » (Fondation Innovation & Travail).

Art. 13.A l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Au sein du Conseil il existe une fondation dénommée « Stichting Innovatie & Arbeid ». ».

Art. 14.Dans le chapitre IV, section 2 du même décret, il est inséré une sous-section 2, comprenant l'article 15bis, rédigée comme suit : « Sous-Section 2. - Profils des compétences professionnelles et normes

Art. 15bis.§ 1. Le Conseil développe et définit les profils des compétences professionnelles, soit de sa propre initiative, soit sur demande du Gouvernement flamand, soit sur demande des partenaires sociaux d'un secteur d'entreprise ou d'un ensemble cohérents de secteurs d'entreprises. § 2. Tel que défini dans l'article 7, § 2, alinéa deux, du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, le Conseil définit les profils. § 3. Tel que défini dans l'article 7, § 2, alinéa deux, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, le conseil élabore les profils, sur demande du Gouvernement flamand, pour les professions, mentionnées dans l'article 6, 1°. § 4. Le Conseil développe et rend ses avis en matière des normes, visées au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, et telles que décrites dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle. ».

Art. 15.Au chapitre IV du même décret, l'intitulé suivant est inséré après l'article 15bis : « Section 3. - Instances de concertation spéciales, créées par le Conseil ».

Art. 16.Au chapitre IV du même décret, l'intitulé « Sous-section 2.

Commissions sectorielles » est remplacé par les mots « Sous-section 1re.

Commissions sectorielles ».

Art. 17.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa trois, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;2° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Il existe auprès du Conseil une administration coordinatrice pour les commissions sectorielles qui est composée d'un président et de membres de l'administration quotidienne du Conseil et des présidents et vice-présidents des commissions sectorielles.

L'administration coordinatrice est chargée des missions suivantes : 1° la mise en ordre et l'adéquation des méthodes de travail entre les commissions-mêmes et le Conseil;2° l'échange d'informations entre les commissions sectorielles-mêmes et le Conseil;3° les discussions relatives aux questions d'intérêt commun.».

Art. 18.Au chapitre IV du même décret, l'intitulé « Sous-section 3. - « Vlaamse Havencommissie » (Commission flamande des Ports) » entre l'article 16 et l'article 17 est remplacé par les mots « Sous-section 2. - « Vlaamse Havencommissie » (Commission flamande des Ports) ».

Art. 19.A l'article 17 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Une commission est instituée auprès du Conseil qui avise le Gouvernement flamand lors de la préparation de la politique portuaire, à appelé « Vlaamse Havencommissie » (Commission flamande des Ports) » ci-après. ».

Art. 20.Dans le chapitre IV du même décret, la sous-section 4, qui comprend l'article 18, est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-Section 3. - « Vlaamse Luchthavencommissie » (Commission flamande des Aéroports) Artikel 18. § 1er. Une commission est instituée auprès du Conseil qui avise le Gouvernement flamand lors de la préparation de la politique des aéroports, à appelé « Vlaamse Luchthavencommissie » (Commission flamande des Aéroports) » ci-après. § 2. La « Vlaamse Luchthavencommissie » applique une approche intégrée de la politique relative à l'aéronautique et aux aéroports, tout en pondérant simultanément les effets socio-économiques, de mobilité, spatiaux et environnementaux. § 3. La « Vlaamse Luchthavencommissie » peut, sur sa propre initiative ou sur demande du Gouvernement flamand, adresser des études et des recommandations au Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière des compétences, de la composition et du fonctionnement de la « Vlaamse Luchthavencommissie ». »

Art. 21.Au chapitre IV du même décret, l'intitulé « Sous-section 5. - « Commissie Diversiteit » (Commission de la Diversité) » entre l'article 18 et l'article 19 est remplacé par les mots « Sous-section 4. - « Commissie Diversiteit » (Commission de la Diversité) ».

Art. 22.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La « Commissie Diversiteit » est composé d'un nombre égal de représentants des trois groupes suivants : 1° les organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture;2° les organisations représentatives des employés;3° les organisations représentatives des groupes, visés au § 1er, alinéa deux.»; 2° au § 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Les membres et les membres suppléants des organisations représentatives des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, et des organisations représentatives des employés sont désignés par le Conseil.Le Gouvernement flamand désigne les organisations représentatives des groupes, visés au § 1er, alinéa deux. »; 3° au § 2, alinéa quatre, la deuxième phrase est supprimée;4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.« La « Commissie Diversiteit » établit un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. »; 5° au § 5, alinéa premier, les mots « Le Conseil peut demander à la « Commissie Diversiteit » » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 13, le Conseil peut demander à la « Commissie Diversiteit » »;6° dans le § 5, alinéa deux, les mots « au Conseil » sont supprimés.

Art. 23.L'article 20 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 20.§ 1er. Pour ce qui concerne les domaines politiques portant sur les Services pour la Politique générale du Gouvernement flamand, l'Emploi et l'Economie sociale, pour la partie Economie du domaine politique de l'Economie, la Science et l'Innovation, et pour le domaine politique de l'Energie, le Conseil fait office de conseil consultatif stratégique tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques. § 2. En la qualité visée au § 1er, et pour ce qui concerne les domaines politiques y visés, le Conseil a les missions suivantes : 1° émettre des avis, de sa propre initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique;3° suivre et interpréter les développements sociaux;4° émettre des avis, de sa propre initiative ou sur demande, sur des avant-projets de décret : du Gouvernement flamand;5° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;6° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand;7° formuler des réflexions au sujet des notes politiques soumises au Parlement flamand;8° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions;9° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation.». § 3. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur : 1° les avant-projets de décret visés au § 2, 4°;2° les projets d'arrêté du Gouvernement, visés au § 2, 6°, qui sont d'intérêt stratégique.Ce sont des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide que ce sont des arrêtés d'exécution de base. § 4. Tous les avis émis par le Conseil sont publics. § 5. Les missions, visées au § 2, ne portent pas préjudice aux autres tâches, missions et compétences du Conseil, visées au décret. ».

Art. 24.A l'article 22bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, les mots « Au sein du conseil » sont remplacés par les mots « Auprès du Conseil ».

Art. 25.A l'article 22ter du même décret, inséré par le décret du 7 décembre 2007, les mots « Au sein du conseil » sont remplacés par les mots « Auprès du Conseil ».

Art. 26.A l'article 24 du même décret, les mots « section II du chapitre IV » sont remplacés par les mots « chapitre IV, section 2 et section 3, ». CHAPITRE III. - Modification au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 27.Dans l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 30 avril 2004, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé ainsi qu'il suit : « Ce Conseil fait office de conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. » CHAPITRE IV. - Modification au décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle

Art. 28.A l'article 6 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le SERV développe les normes sur la base des profils des compétences professionnelles, visés au point 3°. Une norme est dérivée d'un profil professionnel et comporte la sélection des compétences censées être nécessaires à l'exercice d'une certaine profession. Le Gouvernement flamand définit les normes, après avis du SERV. » CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 29.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE. La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents. - Projet de décret : 1877 - N° 1. - Rapport : 1877 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1877 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 18 décembre 2008.

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