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Décret du 19 décembre 2007
publié le 18 février 2008

Décret concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen

source
ministere de la region wallonne
numac
2008200427
pub.
18/02/2008
prom.
19/12/2007
ELI
eli/decret/2007/12/19/2008200427/moniteur
moniteur
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19 DECEMBRE 2007. - Décret concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.

Art. 2.Le présent décret vise à assurer un niveau minimal de sécurité pour les usagers de la route dans les tunnels du réseau routier par la prévention des événements critiques qui peuvent mettre en danger la vie humaine, l'environnement et les installations des tunnels, ainsi que la protection en cas d'accident.

Il s'applique à tous les tunnels du réseau routier transeuropéen d'une longueur supérieure à 500 mètres, qu'ils soient en exploitation, en construction ou en projet.

Art. 3.Aux fins du présent décret, on entend par : - "réseau routier transeuropéen", le réseau routier défini à la section 2 de l'annexe 1re de la Décision n° 1692/96/CE et illustré par des cartes géographiques et/ou décrit dans l'annexe 2 de ladite décision; - "services d'intervention", tous les services locaux, qu'ils soient publics ou privés, ou fassent partie du personnel du tunnel, qui interviennent en cas d'accident, y compris les services de police, les pompiers et les équipes de secours; - "longueur du tunnel", la longueur de la voie de circulation la plus longue, en prenant en considération la partie de celle-ci qui est totalement couverte.

Art. 4.Le Gouvernement veille à ce que les tunnels satisfassent aux normes techniques minimales de sécurité définies dans l'arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 9 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2007 pub. 25/05/2007 numac 2007014190 source service public federal mobilite et transports Loi relative aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen fermer relative aux normes techniques minimales de sécurité applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ainsi qu'aux autres exigences de sécurité définies par le Gouvernement.

Il peut imposer des prescriptions plus strictes, à condition de ne pas contrevenir aux exigences de l'arrêté royal précité.

Lorsque certaines exigences de sécurité minimales ne peuvent être satisfaites qu'à l'aide de solutions techniques qui soit ne peuvent pas être respectées, soit ne peuvent être respectées qu'à un coût disproportionné, le Gouvernement peut accepter la mise en oeuvre de mesures de réduction de risques comme solution de substitution à l'application de ces exigences, à condition que ces solutions de substitution assurent une protection équivalente ou supérieure.

L'efficacité de ces mesures est démontrée au moyen d'une analyse des risques conformément à l'article 11.

Art. 5.Le Gouvernement, exerçant le rôle d'autorité administrative, a la responsabilité de veiller à ce que tous les aspects de la sécurité d'un tunnel soient respectés et prend les dispositions nécessaires pour assurer la conformité avec le présent décret.

Les mesures relatives à l'autorisation de mise en service des tunnels sont prises par le Gouvernement.

Sans préjudice de dispositions supplémentaires en la matière au niveau national, le Gouvernement est habilité à suspendre ou à restreindre l'exploitation d'un tunnel si les exigences de sécurité ne sont pas réunies. Il spécifie les conditions dans lesquelles la circulation normale peut être rétablie.

Le Gouvernement veille à ce que les tâches suivantes soient assurées : 1° tester et contrôler régulièrement les tunnels et élaborer les exigences de sécurité en la matière;2° mettre en place les schémas d'organisation opérationnels (y compris les plans d'intervention d'urgence) pour la formation et l'équipement des services d'intervention;3° définir la procédure de fermeture immédiate d'un tunnel en cas d'urgence;4° mettre en oeuvre les mesures de réduction des risques nécessaires.

Art. 6.Pour chaque tunnel, qu'il soit en projet, en construction ou en exploitation, le Gouvernement désigne par arrêté comme gestionnaire du tunnel l'organisme public ou privé responsable de la gestion du tunnel au stade concerné. Le Gouvernement lui-même peut exercer cette fonction.

Tout incident ou accident significatif dans un tunnel fait l'objet d'un compte rendu des faits établi par le gestionnaire du tunnel. Ce compte rendu est transmis par courrier ordinaire à l'agent de sécurité visé à l'article 7, au Gouvernement et aux services d'intervention dans un délai maximal d'un mois.

Lorsqu'un rapport d'enquête analysant les circonstances de l'incident ou de l'accident visé à l'alinéa 2, ou les enseignements que l'on peut en tirer, est rédigé, le gestionnaire du tunnel transmet ce rapport par courrier ordinaire à l'agent de sécurité, au Gouvernement et aux services d'intervention au plus tard un mois après l'avoir lui-même reçu.

Art. 7.Pour chaque tunnel, le gestionnaire du tunnel désigne un agent de sécurité qui doit être préalablement accepté par le Gouvernement et qui coordonne toutes les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation.

L'agent de sécurité peut être un membre du personnel du tunnel ou des services d'intervention, est indépendant pour toutes les questions ayant trait à la sécurité dans les tunnels routiers et ne reçoit pas d'instructions d'un employeur sur ces questions.

Un agent de sécurité peut assumer ses tâches et fonctions dans plusieurs tunnels.

L'agent de sécurité assume les tâches/fonctions suivantes : 1° assurer la coordination avec les services d'intervention et participer à l'élaboration des schémas opérationnels;2° participer à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des interventions d'urgence;3° participer à la définition des plans de sécurité ainsi qu'à la spécification de la structure, des équipements et de l'exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation de tunnels existants;4° vérifier que le personnel d'exploitation et les services d'intervention sont formés, et participer à l'organisation d'exercices ayant lieu à intervalles réguliers;5° émettre un avis sur l'autorisation de mise en service de la structure, des équipements et de l'exploitation des tunnels;6° vérifier que la structure et les équipements du tunnel sont entretenus et réparés;7° participer à l'évaluation de tout incident ou accident significatif visé à l'article 6, alinéas 2 et 3.

Art. 8.Le Gouvernement veille à ce que les contrôles, les évaluations et les tests soient effectués par des entités de contrôle.

Toute entité procédant aux contrôles, évaluations et tests doit avoir un niveau élevé de compétence et de qualité de procédure et jouir d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel.

Art. 9.Le Gouvernement évalue la conformité des tunnels qui sont déjà ouverts à la circulation publique aux exigences du présent décret, avec une référence particulière au dossier de sécurité prévu par le Gouvernement et sur la base d'un contrôle.

Si nécessaire, le gestionnaire du tunnel propose au Gouvernement un plan d'adaptation du tunnel aux dispositions du présent décret ainsi que les mesures correctrices qu'il compte mettre en oeuvre.

Le Gouvernement approuve les mesures correctrices ou demande que des modifications y soient apportées.

Par la suite, si les mesures correctrices comportent des modifications substantielles de la construction ou de l'exploitation, la procédure prévue par le Gouvernement est mise en oeuvre, une fois que ces mesures ont été réalisées.

Art. 10.Le Gouvernement vérifie que des contrôles réguliers sont effectués par l'entité de contrôle pour s'assurer que tous les tunnels entrant dans le champ d'application du présent décret en respectent les dispositions.

L'intervalle entre deux contrôles consécutifs d'un tunnel donné n'excède pas six ans.

Lorsque, à la lumière du rapport de l'entité de contrôle, le Gouvernement constate qu'un tunnel n'est pas conforme aux dispositions du présent décret, il informe, par lettre recommandée, le gestionnaire du tunnel et l'agent de sécurité que des mesures visant à renforcer la sécurité du tunnel doivent être prises.

Le Gouvernement définit les conditions de la poursuite de l'exploitation du tunnel ou de sa réouverture qui s'appliqueront jusqu'à ce que les mesures correctrices soient mises en oeuvre, ainsi que toutes les autres restrictions ou conditions pertinentes.

Si les mesures correctrices comportent une modification substantielle de la construction ou de l'exploitation, une fois que ces mesures ont été réalisées, le tunnel fait l'objet d'une nouvelle autorisation d'exploitation conformément à la procédure prévue par le Gouvernement.

Art. 11.Une analyse des risques est effectuée, lorsque cela est nécessaire, par un organisme jouissant d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel. Le contenu et les résultats de l'analyse des risques sont joints au dossier de sécurité présenté au Gouvernement. Il s'agit d'une analyse des risques pour un tunnel donné, prenant en considération l'ensemble des facteurs de conception et des conditions de circulation qui ont une influence sur la sécurité, notamment les caractéristiques et le type de trafic, la longueur et la géométrie du tunnel, ainsi que le nombre de poids lourds prévu par jour.

Art. 12.Afin de permettre l'installation et l'utilisation d'équipements de sécurité innovants ou l'application de procédures de sécurité innovantes, offrant un niveau de protection équivalant ou supérieur aux technologies actuelles prescrites en vertu du présent décret, le Gouvernement peut accorder une dérogation aux exigences prescrites en vertu du présent décret, sur la base d'une demande présentée par le gestionnaire du tunnel.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 676 (2007-2008), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 19 décembre 2007.

Discussion - Votes.

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