publié le 14 janvier 2008
Décret relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun
19 DECEMBRE 2007. - Décret relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par "Gouvernement", le Gouvernement de la Région wallonne.
Art. 2.1. Au sens du présent article, on entend par "règlements complémentaires", les règlements complémentaires de circulation routière, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une tutelle spécifique et de ceux à l'égard desquels la Région wallonne n'exerce aucun contrôle de tutelle d'approbation. 2. Sans préjudice de l'article 3 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, les règlements complémentaires sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Le Gouvernement peut, selon le cas, approuver tout ou partie du règlement complémentaire.
Si le Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les quarante-cinq jours de la réception du règlement complémentaire, le règlement peut être mis en vigueur. 3. Le Gouvernement détermine les règlements complémentaires qui ne sont pas soumis à son approbation.
Art. 3.En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transport en commun, le Gouvernement peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés sur invitation du Gouvernement sont soumis à l'approbation de celui-ci.
Si les conseils communaux n'ont pas donné suite à l'invitation du Gouvernement dans le délai qu'il a fixé, celui-ci peut arrêter le règlement complémentaire.
Art. 4.Sont abrogés, pour ce qui concerne la Région wallonne : - l'article 2, alinéa 1er, deuxième phrase, et l'article 2, alinéa 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968; - l'article 2bis des mêmes lois coordonnées du 16 mars 1968; - l'article 7 des mêmes lois coordonnées du 16 mars 1968.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 19 décembre 2007.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon, 680 (2007-2008), nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance publique 19 décembre 2007.
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